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Statut et Règlement du personnel (232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,-666)

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Mots-clés: Statut et Règlement du personnel
Jugements trouvés: 494

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  • Jugement 1871


    87e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Le Tribunal relève que le Directeur général a accordé une importance primordiale au principe de la répartition géographique, ce qui l'a conduit à choisir le candidat placé en deuxième position dans la liste proposée par le Comité de sélection parce qu'il était ressortissant d'un pays 'sous-représenté', alors que le requérant, placé en première position, était ressortissant d'un pays 'équitablement représenté'. Il résulte de l'analyse des dispositions [de l'Acte constitutif, du Règlement général et du Manuel de l'organisation ainsi que] des faits de la cause que le Directeur général a effectué une interpretation erronée de ces dispositions. En effet, l'Acte constitutif [...] indique clairement que 'les plus hautes qualités de travail et de compétence technique' revêtent un caractère primordial lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination. Il est fait obligation au Comité de sélection de recommander, en vue de sa sélection, la personne dont les qualifications correspondent le plus étroitement aux exigences du poste. Les qualifications essentielles requises constituent donc le critère prioritaire. Le recours aux autres critères tels que l'ancienneté au service et la répartition géographique, qui apparaissent comme n'ayant qu'un caractère subsidiaire, n'est envisageable qu'en cas d'égalité de mérite des candidats."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Candidat; Comité de sélection; Concours; Critères; Nationalité; Nomination; Recommandation; Répartition géographique; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1865


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 et 10

    Extrait:

    "D'après l'article 46(5) du Statut [des fonctionnaires], 'pendant une durée de deux ans à compter de la prise d'effet de la mise en disponibilité, le fonctionnaire conserve un droit de priorité pour être réintégré dans tout emploi correspondant à son grade qui deviendrait vacant ou viendrait à être créé, sous réserve qu'il possède les qualifications et l'aptitude requises.' L'obligation de l'organisation ne consiste pas à réintegrer le fonctionnaire mis en disponibilité, mais à faire tous les efforts nécessaires pour le réintégrer. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une obligation de résultat, mais d'une obligation de moyen."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 46(5) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Condition; Critères; Création de poste; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Priorité; Réintégration; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1864


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2, 5 et 6

    Extrait:

    "Il résulte des dispositions de l'article 72(1) [du Statut des fonctionnaires] que les agents de nationalité étrangère au pays de leur lieu d'affectation n'ont pas droit à l'indemnité d'expatriation si, au moment de leur entrée en fonctions, ils résidaient déjà depuis plus de trois ans dans ce pays [M]ême si le système est sans doute encore perfectible, il est conforme à la nécessité juridique que le règlement applicable définisse de manière précise la notion d''expatriation' et fixe pour la période antérieure à l'entrée en fonctions une durée de séjour dans le pays au-delà de laquelle un agent ne peut être considéré comme expatrié [...]. [L]'on peut certes contester la durée du séjour prise en compte pour procéder à une telle distinction, mais le Tribunal reconnaît à cet égard à l'organisation un certain pouvoir d'appréciation, pour autant que l'exercice de ce pouvoir n'entraîne pas des effets déraisonnables. En l'espèce, la fixation d'un délai de trois ans de résidence au-delà duquel les intéressés ne peuvent plus être regardés comme 'expatriés' ne paraît pas déraisonnable."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 (1) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 754

    Mots-clés:

    Date; Indemnité de non-résidence; Lieu d'affectation; Nationalité; Résidence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1855


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2 et 5

    Extrait:

    Le requérant attaque la décision du chef exécutif de rejeter l'appel qu'il avait formé contre le refus de l'organisation de lui octroyer un congé spécial en vue d'assister à un cours de perfectionnement d'une durée de deux jours. "Il est établi que la décision consistant à octroyer ou refuser à un agent un congé spécial dans le but d'assister à ce genre de cours a un caractère discrétionnaire. [L]es obligations découlant de l'article 29 du Statut des fonctionnaires, qui vise à faciliter le perfectionnement professionnel, peuvent prendre en considération différents points comme les avantages à tirer de la participation de l'agent à ce perfectionnement et les conséquences de son absence sur le fonctionnement du service. En l'espèce, le refus de congé spécial était justifié par l'arriéré de travail croissant".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 29 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Application; Congé spécial; Critères; Décision; Formation professionnelle; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1852


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal est constante : un requérant ne peut pas attaquer une disposition d'application générale à moins que, et jusqu'à ce que, son application ne lui porte préjudice. En l'espèce, il s'agit d'une requête dirigée contre des textes d'ordre général qui n'est liée à aucune application spécifique au requérant des dispositions attaquées. Elle ne saurait donc être accueillie par le Tribunal."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 764, 1329, 1423

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Application; Disposition; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Jurisprudence; Préjudice; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1845


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "En vertu de l'article II, paragraphe 6, de son Statut, le Tribunal peut être saisi par un ancien fonctionnaire. Toutefois, l'article II, paragraphe 5, limite la compétence du Tribunal ratione materiae aux requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel applicable. A l'expiration de son contrat, le requérant a cessé d'être un fonctionnaire. Sa requête, qui porte sur le fait que sa candidature [au poste d'assistant du chef de l'administration] n'a pas été retenue, n'implique pas une plainte pour violation des droits dont il jouit en vertu de son contrat ou de l'application du Règlement du personnel, dans la mesure où lesdits droits continuaient de lui être reconnus. Le Tribunal ne peut donc accueillir [...] sa requête."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT;
    ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT


    Mots-clés:

    Application; Candidat; Candidat externe; Cessation de service; Compétence du Tribunal; Concours; Contrat; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1843


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    Le requérant ne s'est pas soumis à l'examen médical obligatoire de fin de service auquel il avait été invité à se présenter. "L'examen médical à la cessation de service n'est pas une simple formalité : il s'agit d'établir avec une certaine précision - dans l'intérêt des deux parties - l'état de santé du fonctionnaire au moment de la cessation de service. [...] Selon le Tribunal, l'article R II 4.20 b) du Règlement du personnel ne permet pas au requérant de prétendre à une indemnité pour une lésion ou une maladie d'origine professionnelle découverte après la cessation de service."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R II 4.20 B) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ESO

    Mots-clés:

    Application; Cessation de service; Examen médical; Indemnité; Maladie; Obligations du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1818


    86e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    Les dispositions des Statut et Règlement du personnel visant à protéger les fonctionnaires contre un licenciement pendant un congé maladie ne font pas interdiction à une organisation d'accepter, pendant ce type de congé, la lettre de démission d'un fonctionnaire si celui-ci l'a écrite de son plein gré.

    Mots-clés:

    Acceptation; Condition; Congé maladie; Démission; Licenciement; Statut et Règlement du personnel; Vice du consentement;



  • Jugement 1804


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-14

    Extrait:

    "La promotion de M. C., présentée [...] comme étant l'éxécution d'une promesse faite au moment de son recrutement, a fait l'objet d'une décision en date du 7 décembre 1994 [...]. Seule cette décision avait été portée à la connaissance de l'ensemble du personnel. Les requérants, qui ignoraient l'existence de la promesse, ont donc contesté de bonne foi une décision de promotion prise en violation de l'article qu'elle citait. Au vu de celle-ci, ils étaient fondés à affirmer que M. C. avait été promu au grade A4 alors qu[']il ne remplissait pas toutes les conditions requises par les textes [...]. En raison des conditions particulières ayant entouré la promotion de M. C., les requérants étaient fondés à contester une décision qui, apparemment, ne respectait pas le principe général d'égalité de traitement en ce que toutes les exigences statutaires ainsi que les critères de promotion auxquels ils étaient soumis eux-mêmes n'avaient pas été pris en compte pour promouvoir M. C. au grade A4. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que les requérants ont subi un préjudice moral qu'il convient de réparer [...]."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Condition; Décision; Egalité de traitement; Grade; Intérêt à agir; Nomination; Principe général; Promesse; Promotion; Préjudice; Statut et Règlement du personnel; Tort moral; Violation;



  • Jugement 1790


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant reproche à l'Organisation de lui avoir versé une indemnité de cessation de service correspondant à six années de travail alors que, selon lui, il y était employé depuis plus de douze ans. Se basant sur le Règlement du personnel, la défenderesse estime que le requérant ne peut se prévaloir que de six années de service ininterrompu. "Le Tribunal estime que la défenderesse a mal interprété les textes en question; pour le calcul de la durée totale du service ininterrompu, ces textes ne font pas [...] une distinction entre une année effectuée en qualité de boursier et une année de service en qualité de membre du personnel titulaire ou d'auxiliaire."

    Mots-clés:

    Continuité du service; Indemnité de cessation de service; Interprétation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1789


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'Organisation a crû devoir écarter [la] candidature [du requérant] au motif qu'il serait surqualifié pour [le poste mis au concours]. Or ce motif est erroné en droit. En éliminant la candidature du requérant pour cette unique raison et sur la base des dispositions de l'article R II 1.03 [du Règlement du personnel], l'Organisation a privé le requérant de son droit de présenter sa candidature et de la voir examinée selon des critères objectifs, violant ainsi le principe d'égalité."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R II 1.03 DU REGLEMENT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Critères; Droit; Egalité de traitement; Irrégularité; Motif; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1782


    85e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    La disposition 110.02 a) du Règlement du personnel sur la suppression de postes et la réduction des effectifs "donne le droit aux membres du personnel nommés à titre permanent d'avoir la priorité pour des 'postes [...] où ils puissent être utilement employés', c'est-à-dire des postes non pas simplement de grade identique mais même de grade inférieur. [...] Le groupe consultatif aurait dû demander à la requérante [qui détenait le grade G.7] si elle était prête à accepter un poste G.6. Ne l'ayant pas fait, il a étudié sa candidature à des postes vacants de grade G.7 seulement et l'a ainsi privée de la possibilite de voir sa candidature examinée pour des postes vacants de grade G.6." Voir aussi le jugement 346 [...].

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.02 A) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ONUDI
    Jugement(s) TAOIT: 346

    Mots-clés:

    Contrat; Durée du contrat; Durée indéterminée; Grade; Obligations de l'organisation; Poste; Poste vacant; Priorité; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 1775


    85e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'article 1050.2 du Règlement du personnel auquel [le requérant] se refère prévoit que [la procédure de réduction des effectifs] ne s'appliqu[e] qu'à 'un poste de durée illimitée'. Or le poste [...] occupé par le requérant était désigné comme étant un 'poste de projet'. Comme il ressort clairement du paragraphe II.9.260 du Manuel, la procédure de réduction des effectifs ne s'applique pas aux postes de 'durée limitée', catégorie qui inclut expressement les postes de projets par pays."

    Mots-clés:

    Application; Critères; Durée déterminée; Durée indéterminée; Personnel de projet; Poste; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1764


    85e session, 1998
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'Organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "[M]ême si le requérant a raison d'affirmer qu'[... ]il n'y avait pas de règle explicite prohibant ce qu'il a fait, les fonctionnaires doivent régler leur conduite en ayant exclusivement l'intérêt de l'[Organisation] en vue [...] et ne doivent pas se comporter de façon à porter atteinte à la bonne réputation de l'Organisation. Point n'est besoin d'une règle spécifique interdisant la fraude. La confiance, la loyauté et l'honnêteté sont à la base même de la relation entre le fonctionnaire et son employeur; quiconque ose y porter atteinte le fait à ses risques."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Devoir de loyauté; Faute; Honnêteté; Intérêt de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principes de la fonction publique internationale; Procédure disciplinaire; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'Organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "[C]ertes une procédure [disciplinaire] juste demande que l'intéressé soit avisé de toutes les accusations que l'Organisation porte contre lui, mais elle n'exige pas qu'il soit informé du détail précis des sanctions possibles. D'ailleurs, toutes les sanctions, y compris le licenciement, sont décrites dans le Règlement [du personnel] que le requérant est censé connaître. Le droit d'un employé d'être informé des accusations portées contre lui et d'être entendu ne va pas jusqu'à exiger qu'il soit avisé des sanctions précises dont il pourrait être passible s'il est reconnu coupable."

    Mots-clés:

    Devoir de loyauté; Honnêteté; Limites; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1755


    85e session, 1998
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "[E]n cas d'ambiguïté dans le Statut dont l'[Organisation] s'est doté[e], le texte de la disposition concernée doit être interprété d'une façon favorable aux intérêts, non pas de l'Organisation, mais du personnel."

    Mots-clés:

    Interprétation; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Pension; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1736


    85e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le premier rapport d'évaluation aurait dû être établi plus tôt, c'est évident, et le requérant n'a pas tort d'invoquer les dispositions de l'article 540.1 du Règlement du personnel. Mais [...] la responsabilité du retard incombe en grande partie au requérant lui-même qui n'a rempli le formulaire d'évaluation que [à telle date]. Au demeurant, les critiques formulées par écrit par le second évaluateur avaient déjà fait l'objet auparavant d'observations orales [...] ; le requérant connaissait les critiques qui lui étaient faites, ainsi que le montrent plusieurs pièces du dossier, et ne peut prétendre qu'il a été mis au courant trop tard de ses insuffisances pour pouvoir s'améliorer."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 540.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Date; Obligation d'information; Période; Rapport d'appréciation; Requérant; Responsabilité; Retard; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1733


    84e session, 1998
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le pays d'origine du requérant, consulté au sujet d'une promotion, a refusé de lui accorder son appui, sans donner d'explications. "Si le [pays d'origine du requérant] avait donné ses raisons, le Directeur général aurait dû déterminer si celles-ci lui semblaient valables ou non, et si le fait de refuser de nommer le requérant était dans l'intérêt de l'Organisation. Aucune raison ne lui ayant été fournie, il n'avait pas d'élément sur lequel il aurait pu fonder l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Le requérant était pleinement qualifié pour bénéficier d'une promotion; ses compétences étaient reconnues et appréciées par l'Agence. La considération dominante stipulée à l'article VII, paragraphe d, du Statut [de l'AIEA] - à savoir assurer à l'Agence les services de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence technique et d'intégrité - était parfaitement respectée. La raison invoquée par l'AIEA pour lui refuser la nomination qu'elle lui aurait accordée autrement n'est donc pas valable et le fait d'avoir pris une décision en se fondant sur cette raison constitue une erreur de droit."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE VII, PARAGRAPHE D, DU STATUT DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Etat membre; Indépendance; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 16-17

    Extrait:

    "Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général et le personnel ne peuvent solliciter ou recevoir d'instructions d'aucune source extérieure à l'Agence. Pour le Directeur général, le fait d'autoriser un Etat membre à opposer son veto à la nomination d'un fonctionnaire de l'Agence revient à 'accepter des instructions' d'une source extérieure et à ne pas tenir compte de la considération dominante qui doit être d'assurer à l'Agence les services de fonctionnaires possédant les qualités requises [...]. Le paragraphe II.3.68 du Manuel [de l'AIEA] et la phrase 'en conséquence, l'appui gouvernemental sera exigé' [...] sont contraires [au] Statut, et [...] sont donc nuls et non avenus."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.3.68 DU MANUEL DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Etat membre; Indépendance; Nomination; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1728


    84e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "S'il est vrai que les dossiers des comités de sélection doivent être mis à la disposition des instances d'appel, il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où ils contiennent des informations sur des fonctionnaires autres que les appelants eux-mêmes, ils sont confidentiels,et qu'il n'existe aucune obligation générale de les divulguer aux appelants."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.9.340.3 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Faute; Licenciement; Procédure devant le Tribunal; Procédure disciplinaire; Rapport d'appréciation; Réduction du personnel; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1724


    84e session, 1998
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "L'article 3.10.4 du Manuel [du FIDA] prévoit qu'il sera procédé à la cessation de la relation d'emploi d'un membre du personnel avec le Fonds, sur décision du président, et de lui seul, dans l'intérêt du Fonds. Cet article confère au président un pouvoir d'appréciation pour mettre un terme aux fonctions des membres du personnel dans l'intérêt du Fonds sans avoir recours à une procédure disciplinaire [...]. Mais [cet article] ne peut être interprété comme conférant une liberté totale au président et lui permettant dans tous les cas d'invoquer l'intérêt de l'Organisation pour justifier un licenciement. Et les faits doivent être exposés de manière à permettre au juge d'exercer son contrôle et de déterminer si, objectivement, c'est l'intérêt de l'Organisation qui justifie le licenciement. Le Tribunal a rappelé à ce sujet que, si l'intérêt de l'Organisation est la considération dominante, celle-ci 'n'en doit pas moins, pour assurer une bonne gestion et une confiance mutuelle, traiter son personnel de manière équitable' (voir les jugements 1234 [...] et 1496, [...])."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.10.4 DU MANUEL DU FIDA
    Jugement(s) TAOIT: 1234, 1496

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Licenciement; Limites; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Respect de la dignité; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1715


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Pour être un 'conjoint à charge', il ne faut pas seulement être à la charge du fonctionnaire mais aussi être son 'conjoint'. En règle générale, et en l'absence d'une définition du terme, le statut de 'conjoint' découle d'un mariage conclu publiquement et certifié par un fonctionnaire du pays où la cérémonie a eu lieu, ledit mariage étant ensuite prouvé par la production d'un certificat officiel. Le Tribunal accepte cependant qu'il puisse y avoir des situations de fait, dont les mariages 'traditionnels' constituent des exemples et que certains Etats reconnaissent comme donnant naissance au statut de 'conjoint'. En pareil cas, lorsqu'il n'existe pas de définition du 'conjoint', c'est au fonctionnaire concerné qu'il appartient non seulement de prouver que le fait pertinent a bien eu lieu mais aussi d'indiquer les dispositions précises de la législation locale qui en font découler les conséquences et définissent la nature exacte de ces conséquences; l'intéressé doit en outre prouver que cette législation est applicable dans le cadre des Statut et Règlement du personnel de l'Organisation."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Droit national; Définition; Personne à charge; Prestations; Preuve; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut