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Statut et Règlement du personnel (232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,-666)

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Mots-clés: Statut et Règlement du personnel
Jugements trouvés: 494

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  • Jugement 2982


    110e session, 2011
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Remplacement d'un fonctionnaire dans des circonstances constituant un harcèlement.
    "Il est de jurisprudence constante [...] qu'une organisation «ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n'est pas satisfaisant si elle n'a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail» (voir le jugement 2916, au considérant 4). Il est également bien établi qu'une organisation doit «dispenser à ses fonctionnaires, en particulier ceux qui se trouvent en période d'essai, des orientations, directives et conseils sur l'exercice de leurs tâches et [...] les avertir, en des termes précis, lorsqu'ils ne donnent pas satisfaction et risquent d'être licenciés» (voir le jugement 2732, au considérant 16)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2732, 2916

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Avertissement; Contribution du personnel; Décision; Obligations de l'organisation; Période probatoire; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2972


    110e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Un droit acquis peut découler «des clauses du contrat, du règlement du personnel ou d'une décision» (voir le jugement 2696, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2696

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Droit acquis; Décision; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2938


    109e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal a jugé que le fonctionnaire en congé de convenance personnelle n'exerce plus, ipso facto, les fonctions afférentes à l'emploi qu'il occupait précédemment et que, s'il conserve pendant la durée de ce congé la qualité de fonctionnaire, les droits qui découlent de l'exercice de la fonction (rémunération, promotion, garantie de l'emploi, etc.) sont suspendus jusqu'à la réintégration dudit fonctionnaire dans un emploi. Dans l'intérêt du service, l'Agence peut donc disposer de l'emploi devenu vacant (voir le jugement 416, au considérant 2). À l'expiration du congé de convenance personnelle, l'employeur n'en a pas moins le devoir de réintégrer l'intéressé, pour autant que soient réunies les deux conditions cumulatives posées par l'article 40 [des Conditions générales d'emploi des agents du Centre Eurocontrol à Maastricht], à savoir qu'il existe un emploi vacant et que l'intéressé soit apte à l'occuper (voir le jugement 2034, au considérant 11). Ce devoir doit être accompli avec diligence et dans le respect, notamment, de la dignité du fonctionnaire concerné et du principe de bonne foi."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 40 des Conditions générales d'emploi des agents du Centre Eurocontrol à Maastricht
    Jugement(s) TAOIT: 416, 2034

    Mots-clés:

    Affectation; Aptitude professionnelle; Bonne foi; Condition; Congé spécial; Conséquence; Convenances personnelles; Cumul; Droit; Garantie; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Poste vacant; Principe général; Promotion; Période; Respect de la dignité; Réintégration; Salaire; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Sécurité de l'emploi;



  • Jugement 2936


    109e session, 2010
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "[D]es différences de situation minimes entre des fonctionnaires ne sauraient suffire à justifier une disparité de traitement entre ceux-ci, dès lors que les intéressés se trouvent placés, au regard de la règle dont il leur est fait application, dans une situation qui - même si elle n'est pas identique - peut être considérée comme comparable [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 792, 2066

    Mots-clés:

    Différence; Droit; Egalité de traitement; Modification des règles; Principe général; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2922


    109e session, 2010
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]a requérante n'a jamais fait l'objet de la procédure pouvant aboutir à sa titularisation. Il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'avait pas la qualité de fonctionnaire titulaire au sens de l'article 2.1 du Statut [du personnel du BIT]. Dès lors, elle ne peut utilement invoquer la violation des règles de forme et de procédure prescrites en cas de résiliation de l'engagement d'un fonctionnaire titulaire [...]."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 2.1 du Statut du personnel du BIT

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Licenciement; Procédure devant le Tribunal; Règles écrites; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Titularisation; Vice de forme; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 2917


    109e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7 d)

    Extrait:

    "En donnant au requérant, à deux reprises, une note [- la note 0 -] qui n'est pas prévue dans [les textes pertinents], le supérieur a violé la norme applicable au processus d'évaluation d'un fonctionnaire. Cette appréciation est au demeurant de nature à faire naître chez le fonctionnaire concerné le sentiment que ses compétences ou ses prestations, sur les éléments qui font l'objet de l'évaluation, sont à ce point dénuées de valeur qu'elles ne méritent même pas une appréciation de la part de son supérieur. Un tel comportement est propre à susciter chez le fonctionnaire un sentiment profond de dévaluation de sa personne. Dépourvue de tout fondement légal et contraire aux règles de comportement applicables aux rapports personnels entre les organisations internationales et leurs agents, une telle notation ne saurait être maintenue."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Notation; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    "La signature d'un document aussi important pour l'avenir professionnel d'un fonctionnaire n'est [...] pas une simple formalité, dont l'exigence d'un respect absolu relèverait d'un excès de formalisme. S'il est prévu que le formulaire d'évaluation soit signé non seulement par le supérieur direct du fonctionnaire concerné, mais aussi par d'autres personnes [...], c'est pour garantir un contrôle, du moins prima facie, de l'objectivité avec laquelle le rapport a été établi. Le but d'une telle règle est le partage des responsabilités et la protection du fonctionnaire évalué contre une appréciation partiale d'un supérieur qui ne doit pas être le seul à donner un avis sur les aptitudes et les prestations du fonctionnaire."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Conditions de forme; Garantie; Obligations de l'organisation; Partialité; Rapport d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Vice de forme;



  • Jugement 2916


    109e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]orsque le motif indiqué pour le non-renouvellement est que la qualité du travail n'est pas satisfaisante, le Tribunal ne substitue pas son appréciation à celle de l'organisation concernée [...]. Toutefois, les règles de la bonne foi veulent que l'Organisation ne mette pas fin à un contrat en raison de l'insuffisance professionnelle de son agent, sans avoir préalablement attiré son attention à ce sujet, pour lui permettre d'améliorer ses prestations [...]. De plus, elle ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n'est pas satisfaisant si elle n'a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1262, 1583, 2414

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Avertissement; Bonne foi; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;

    Considérant 2

    Extrait:

    "[M]ême si notifier le non-renouvellement revient simplement à faire savoir que le contrat expirera conformément aux clauses qui y figurent, selon la jurisprudence du Tribunal de céans, cette notification doit être considérée comme une décision ayant un effet juridique au sens de l'article VII, paragraphe 1, de son Statut [...]. Elle peut donc être contestée de la même manière que toute autre décision administrative."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1317, 2573

    Mots-clés:

    Contrat; Droit de recours; Durée déterminée; Décision; Garantie; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Préavis; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2915


    109e session, 2010
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le fait que le Directeur général n'ait pas signé la lettre [informant la requérante du rejet de sa demande] ne signifie pas qu'il n'a pas pris la décision en cause. Il est conforme à la pratique normale en matière de gestion du personnel qu'une lettre soit signée par le directeur du Département de la gestion des ressources humaines. De plus, en l'absence de preuve concluante du contraire, la présomption de régularité prévaut."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence; Compétence d'attribution; Conditions de forme; Pratique; Preuve; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2912


    109e session, 2010
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le fait que le Règlement interne de la Fédération ait posé l'exigence d'une référence expresse aux termes du contrat ou aux dispositions du Règlement du personnel ou du Règlement interne pour introduire un recours interne ne saurait exclure de la compétence de la Commission mixte de recours les recours fondés sur la violation des principes généraux du droit. Le respect de ces principes figure en effet au nombre des exigences auxquelles une organisation internationale doit se conformer dans ses rapports avec ses fonctionnaires et il entre nécessairement dans la compétence d'un organe de recours interne d'exercer un contrôle sur ce point. [...] les dispositions de l'article II, paragraphe 5, de son Statut prescrivent, de la même manière, que le Tribunal est compétent pour connaître 'des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires [de la Fédération] ou des dispositions du Statut du personnel'. Mais ces dispositions n'ont bien entendu jamais empêché le Tribunal de se prononcer sur les violations des principes généraux du droit."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Disposition; Droit; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Principe général; Recours interne; Relations de travail; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Vice de forme; Violation;



  • Jugement 2910


    109e session, 2010
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La requérante avait droit à ce que sa plainte soit traitée en conformité avec la politique et les procédures prévues [par les] Statut et Règlement du personnel. Que l'Agence ne l'ait pas fait constitue non seulement une violation de ses propres politiques et règles mais aussi une violation de son devoir de sollicitude envers la requérante. Dans son jugement 2636, le Tribunal a relevé que ce devoir comporte l'obligation de veiller à ce que les allégations de harcèlement «fasse[nt] rapidement l'objet d'une enquête en bonne et due forme». L'Agence essaie de s'exonérer de sa responsabilité pour le délai écoulé [jusqu'au moment où la requérante] s'est enquise de la suite donnée à sa demande d'enquête. Toutefois, c'était à l'Agence et non à la requérante de veiller à ce que la question fasse rapidement l'objet d'une enquête en bonne et due forme. De plus, même si des voies de règlement amiable doivent être explorées, il importe que les faits soient rapidement établis pour éviter des retards risquant de compromettre l'enquête."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2636

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Jurisprudence; Retard; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2906


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Suite à sa promotion au niveau A5, le requérant a été informé que celle-ci résultait d'une erreur de dactylographie et que l'intention de l'Administration était de le promouvoir au niveau A4(2). En effet, sa promotion a été rapportée. Il a contesté cette décision mais le Président a décidé de la maintenir. Le Tribunal a considéré que, comme sa promotion au niveau A5 procédait d'une erreur purement matérielle et non d'une réelle intention de l'Administration, elle pouvait être rapportée. Il lui a néanmoins octroyé une indemnité pour tort moral.
    "La question centrale que conduit à examiner la présente affaire tient à déterminer si le Président pouvait légalement rapporter [...] la décision [...] ayant prononcé la nomination du requérant au grade A5. En l'absence de disposition du Statut des fonctionnaires qui régirait spécifiquement les conditions d'abrogation ou de retrait des décisions administratives, cette question ne peut être tranchée qu'en application des principes généraux du droit appliqués par le Tribunal."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Décision; Décision individuelle; Erreur de fait; Intention des parties; Promotion; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 17

    Extrait:

    "Les diverses modalités de promotion au sein d'une organisation internationale comme l'OEB relèvent en effet d'un régime juridique complexe, dont les fonctionnaires ne peuvent être réputés posséder une parfaite maîtrise, et c'est évidemment à l'Organisation elle-même qu'il appartient de s'assurer de la légalité des décisions qu'elle prend en la matière."

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2904


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le premier argument de fond soulevé par le requérant concerne le fait que le spécialiste des ressources humaines n'a pas tenu compte de la description de poste révisée que l'intéressé avait lui-même soumise à la Division de la gestion des ressources humaines en 2002. De l'avis du Tribunal, cette description de poste révisée n'ayant pas été dûment étudiée et acceptée par la Division concernée conformément aux règles en vigueur (en particulier les dispositions du paragraphe 280.333 du Manuel), le spécialiste l'a à bon droit écartée pour analyser le poste, se fondant sur la description de poste qui était au dossier."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1874

    Mots-clés:

    Classement de poste; Description de poste; Grade; Poste occupé par le requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2902


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12 et 14

    Extrait:

    "Le requérant soutient que l'Organisation a manqué à son devoir de sollicitude en ne lui offrant pas un autre poste ou une solution moins radicale que le non-renouvellement de son engagement. [...]
    L'Organisation n'était pas tenue en vertu de la série 200 du Règlement du personnel de trouver un autre poste au requérant. Elle avait cependant le devoir d'étudier avec lui diverses possibilités avant sa cessation de service. Ne pas le faire constituait un affront à sa dignité et manifestait un manque de respect pour un fonctionnaire qui avait beaucoup d'ancienneté et était bien considéré."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Personnel de projet; Respect de la dignité; Réaffectation; Réorganisation; Réparation; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 2892


    108e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-8

    Extrait:

    "L'UIT soutient que la [...] requête concernant la révocation du requérant est [...] irrecevable dans la mesure où celui-ci n'a pas poursuivi son recours interne après la demande de réexamen définitif de la décision de le révoquer [...]. [I]l reste à savoir si les Statut et Règlement du personnel permettent à une personne qui a cessé d'être fonctionnaire de former un recours interne. Si tel n'est pas le cas, les mesures prises par le requérant pour introduire un recours interne étaient sans effet. En l'occurrence, aucune voie de recours interne ne lui était ouverte."
    "Le chapitre XI des Statut et Règlement du personnel de l'UIT régit les recours formés par les fonctionnaires. [...] Rien dans le chapitre XI des Statut et Règlement du personnel n'indique qu'un ancien fonctionnaire peut former un recours comme prévu dans ce chapitre. [...] Dans ces conditions, le terme «fonctionnaire» figurant dans le chapitre XI doit être interprété de manière restrictive comme désignant uniquement les fonctionnaires en exercice."
    "Dans le jugement 2840, qui porte également sur une affaire dans laquelle les dispositions statutaires et réglementaires régissant la procédure de recours interne ne faisaient référence qu'au «membre du personnel» et non à l'«ancien membre du personnel», le Tribunal a estimé qu'«un fonctionnaire auquel une décision n'a été communiquée qu'après qu'il a cessé d'être au service de l'Organisation n'a pas accès à la procédure de recours interne». Il en va de même d'un fonctionnaire qui a été soit licencié sans préavis soit licencié avec un préavis si court qu'il lui était impossible d'engager une procédure de recours interne avant que son licenciement prenne effet."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2582, 2840

    Mots-clés:

    Définition; Epuisement des recours internes; Fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Requête abusive; Saisine directe du Tribunal; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2884


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "La Commission de recours interne ayant commis une erreur de droit en concluant qu'il n'était pas nécessaire de préciser dans l'avis de vacance d'emploi qu'il serait fait appel à un centre d'évaluation, il s'ensuit que la décision par laquelle le Président a fait sien ce point de vue est entachée d'une erreur de droit. Cette erreur conduirait d'ordinaire à l'annulation de la décision attaquée et de la procédure de sélection sur laquelle elle repose. Toutefois, eu égard aux circonstances et comme la requérante n'a pas prouvé l'existence d'un lien entre cette violation du Statut et l'issue de la procédure, la décision et la procédure ne seront pas annulées. Il ne faudrait en aucun cas en conclure que le comportement de l'OEB n'est pas jugé condamnable. En vertu du pouvoir que lui confère l'article VIII de son Statut, le Tribunal décide que la requérante a droit à 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, en raison de la violation du Statut des fonctionnaires de l'Office."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VIII du Statut

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Concours; Irrégularité; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Tort moral; Violation;

    Considérants 13 et 16-18

    Extrait:

    "La requérante soutient que la procédure de sélection était irrégulière. Le fait que l'avis de vacance d'emploi n'indiquait pas qu'une évaluation individuelle allait être menée par un cabinet de consultants et ne précisait pas les compétences particulières en matière de direction qui seraient évaluées par ce cabinet constitue à ses yeux une violation des articles 2 et 5 de l'annexe II au Statut. Elle ajoute qu'en conséquence des lacunes de l'avis de vacance d'emploi les précisions relatives à la nature des épreuves du concours, qui doivent être données en vertu de l'annexe II, faisaient défaut."
    "Le Tribunal estime que la Commission de recours interne a commis une erreur de droit en considérant que le fait de ne pas indiquer dans l'avis de vacance d'emploi qu'une évaluation individuelle serait conduite par un tiers ne constituait pas une violation des dispositions pertinentes du Statut. La Commission a conclu en substance qu'eu égard à la nature du poste à pourvoir, aux responsabilités de la requérante à l'époque et au fait qu'il était couramment fait appel à des centres d'évaluation, l'intéressée aurait dû savoir qu'une telle évaluation faisait partie de la procédure de sélection. Le vice fondamental de ce raisonnement est que ce sont là des considérations étrangères à la question de droit qui est de savoir si le Statut prévoit que le recours à un centre d'évaluation doit être mentionné dans l'avis de vacance d'emploi."
    "L'article 2 de l'annexe II au Statut dispose que l'avis de concours doit spécifier, entre autres, «les modalités (concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves)» et «dans le cas de concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective»."
    "Puisque l'évaluation individuelle conduite par le cabinet de consultants était, en partie du moins, un dispositif d'examen, le fait de ne pas l'indiquer dans l'avis de vacance d'emploi constitue une violation de l'article 2 de l'annexe II."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Concours; Irrégularité; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2878


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant demande au Tribunal d'annuler la décision rejetant son recours comme irrecevable. Il fait valoir en particulier que la disposition 212.02 du Règlement du personnel n'est pas applicable dans son cas car il était en train de négocier un nouveau contrat avec l'Organisation et, par conséquent, le délai aurait dû être suspendu. Il fait également valoir que l'Organisation a violé les principes de bonne foi et d'espoir légitime, manqué à son devoir de sollicitude et qu'elle n'a pas respecté sa dignité.
    "[R]ien n'empêchait le requérant de présenter sa demande de réexamen dans le délai de soixante jours prévu par la disposition 212.02 du Règlement du personnel, quitte à la retirer ultérieurement si nécessaire. La Commission paritaire de recours a à juste titre recommandé le rejet de son recours pour forclusion. En ce qui concerne les délais applicables, il n'y a eu ni violation des principes de bonne foi et d'espoir légitime ni manquement au devoir de sollicitude ou de respect de la dignité. Le requérant se réfère au jugement 2584 [...]. Toutefois, [...] l'Organisation n'a adressé en l'espèce qu'une seule communication officielle au requérant entre la date de la lettre lui notifiant la décision de ne pas prolonger une nouvelle fois son contrat [...] et la date de sa lettre demandant au Directeur général de réexaminer cette décision [...]. On ne peut interpréter [cette communication] comme signifiant, ainsi que le prétend le requérant, que les parties avaient entamé, en vue d'un règlement du différend, des négociations qui auraient pu suspendre le délai de dépôt d'une demande de réexamen de la décision."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2584, 2841

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Délai; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Proposition; Recours interne; Respect de la dignité; Retard; Règlement du litige; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2877


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "Dans le jugement 2875, [...] qui soulève la même question de fond que la présente espèce, le Tribunal a estimé que, dans la mesure où le contrat type introduisait des dispositions relatives à la pension des vice-présidents ayant occupé antérieurement des fonctions au sein de l'Office européen des brevets, il aurait dû être soumis au [Conseil consultatif général]. Bien que les requérants dans la présente affaire n'aient pas fondé leurs arguments sur le Règlement de pensions, les conclusions énoncées dans les considérants 6 à 10 du jugement 2875 s'appliquent également à leurs requêtes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2875

    Mots-clés:

    Consultation; Droits à pension; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pension; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2876


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    En leur qualité de représentants du personnel, les requérants ont contesté la décision du Conseil d'administration d'adopter un nouveau contrat type pour les vice-présidents sans avoir consulté le Conseil consultatif général.
    "Dans le jugement 2875, [...] qui soulève la même question de fond que la présente espèce, le Tribunal a estimé que, dans la mesure où le contrat type introduisait des dispositions relatives à la pension des vice-présidents ayant occupé antérieurement des fonctions au sein de l'Office européen des brevets, il aurait dû être soumis au [Conseil consultatif général]. Bien que les requérants dans la présente affaire n'aient pas fondé leurs arguments sur le Règlement de pensions, les conclusions énoncées dans les considérants 6 à 10 du jugement 2875 s'appliquent également à leurs requêtes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2875

    Mots-clés:

    Consultation; Droits à pension; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pension; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2875


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    En leur qualité de membres du Conseil consultatif général, les requérants ont contesté la décision du Conseil d'administration d'adopter un nouveau contrat type pour les vice-présidents sans avoir consulté le Conseil consultatif général.
    "[D]ans la mesure où le contrat type a introduit des dispositions relatives à la pension des vice-présidents ayant occupé antérieurement des fonctions au sein de l'Office européen des brevets, il aurait dû être soumis au [Conseil consultatif général]."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 10 paragraphe 2) du Règlement de pensions; Articles 1 paragraphe 5) et 38 paragraphe 3) du Statut des fonctionnaires

    Mots-clés:

    Consultation; Droits à pension; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pension; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2870


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6, 9 et 15

    Extrait:

    Les requêtes posent la question de savoir si l'article 71 du Statut des fonctionnaires de l'Office - qui prévoit le versement d'une indemnité d'éducation aux fonctionnaires qui ne sont pas ressortissants de leur pays d'affectation et, dans certaines circonstances limitées, aux fonctionnaires ressortissants de ce pays - contrevient ou non au principe d'égalité. Les requérants soutiennent que, du moins aux fins de l'enseignement postsecondaire, l'article 71 se fonde sur une considération non pertinente - la nationalité - et que, quand bien même elle le serait, le traitement différent prévu par cet article n'est ni approprié ni adapté à la différence en cause.
    "La nationalité [...] est [...] le premier critère de distinction imposé par l'article 71 [...]."
    "En principe, la nationalité du fonctionnaire doit normalement être considérée comme une différence significative justifiant un traitement différent, y compris dans le domaine des études postsecondaires."
    "Une organisation internationale telle que l'OEB, dotée d'effectifs importants représentant de nombreuses nationalités, est en droit de s'appuyer sur une règle applicable à tous les non-ressortissants pour autant que cette règle soit appropriée et adaptée aux circonstances générales qui leur sont propres. Et il en est ainsi même si l'application de cette règle à des cas individuels est loin d'être parfaite. L'article 71 du Statut des fonctionnaires est approprié et adapté aux circonstances générales qui s'appliquent aux enfants des non-ressortissants."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 71 du Statut des fonctionnaires de l'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 2313, 2638

    Mots-clés:

    Différence; Egalité de traitement; Frais d'études; Indemnité; Nationalité; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut