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Statut et Règlement du personnel (232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,-666)

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Mots-clés: Statut et Règlement du personnel
Jugements trouvés: 494

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  • Jugement 1333


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le droit que le Tribunal applique lorsqu'il statue sur les requêtes qui lui sont adressées n'inclut pas seulement les textes en vigueur au sein de l'organisation défenderesse, mais également les principes généraux de droit et les droits fondamentaux de l'homme."

    Mots-clés:

    Droit applicable; Déclaration universelle des droits de l'homme; Principe général; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 1330


    76e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal ne subordonne pas la recevabilité des requêtes à l'existence d'un préjudice certain. Il suffit que la décision attaquée soit susceptible de porter atteinte aux droits et garanties que des fonctionnaires internationaux estiment tenir de leur statut ou des stipulations contractuelles qui les lient à l'organisation qui les emploie."

    Mots-clés:

    Contrat; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Jurisprudence; Préjudice; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 8

    Extrait:

    Les requérants estiment que la modification d'un article du Statut du personnel ayant pour conséquence de transférer au Tribunal administratif des Nations Unies la compétence de trancher les litiges relatifs au calcul de la rémunération prise en considération aux fins de la pension porte atteinte à leurs droits acquis. Le Tribunal déclare qu'"il ne saurait considérer qu'une modification des règles de compétence applicables puisse s'analyser comme la 'perte d'une garantie juridique essentielle' dès lors que les nouvelles dispositions ont pour effet de donner compétence dans les litiges en cause à une juridiction administrative internationale indépendante et impartiale."

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Droit acquis; Droit de recours; Garantie; Modification des règles; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; TANU;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal ne peut pas [...] suivre les requérants lorsqu'ils affirment [...] que toute modification d'un texte qui est, par lui-même, source de droits acquis [...] porterait nécessairement atteinte à ces droits acquis. Aucune disposition statutaire n'est, en soi, intangible [...]. Ce n'est que si les modifications apportées aux dispositions préexistantes portent atteinte aux aspects essentiels et fondamentaux des conditions d'emploi que les droits acquis peuvent être valablement invoqués."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Droit acquis; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1327


    76e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal est d'avis [qu'une lettre déterminée] doit être considérée comme la décision définitive de l'organisation [...]. Cette décision est demeurée 'définitive' au sens de l'article 1230.7.1 [du Règlement du personnel de l'OPS], même si des développements ultérieurs et l'échange de correspondance ont laissé entrevoir la possibilité d'un changement dans la position de l'organisation."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1230.7.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Décision; Fait postérieur; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1317


    76e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 20-21

    Extrait:

    La défenderesse prétend que le requérant, de par sa qualité de membre du personnel engagé au titre de projets d'assistance technique, ne pouvait, à la suite d'une réorganisation des services, attendre le renouvellement de son contrat, contrairement à des fonctionnaires du siège, dont l'engagement a été prolongé. Le Tribunal considère qu'"il ressort d'une analyse du Statut et du Règlement du personnel que les dispositions relatives aux contrats de durée déterminée sont en substance identiques pour [le personnel du siège et le personnel engagé au titre de projets]". Par conséquent, l'organisation "n'est pas fondée à invoquer [une de ces dispositions] pour se défendre contre le reproche de discrimination fondé par le requérant sur le traitement différent appliqué à d'autres agents".

    Mots-clés:

    Agent du Siège; Contrat; Durée déterminée; Egalité de traitement; Espoir légitime; Non-renouvellement de contrat; Personnel de projet; Réorganisation; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 23

    Extrait:

    "Le Tribunal a considéré constamment que, même dans le cas où le Statut d'une organisation dispose que l'extinction d'un contrat de durée déterminée a lieu de plein droit ou automatiquement, le non-renouvellement doit être considéré comme une décision administrative distincte et sujette comme telle à recours." Il renvoie aux jugements 17 et 1040, avant d'ajouter que cette exigence apparait comme "une garantie essentielle de la stabilité de l'emploi dans la fonction publique internationale, caractérisée précisément, à la différence de la fonction publique nationale de nombreux Etats et de certaines organisations régionales, par la fréquence des engagements de durée limitée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 17, 1040

    Mots-clés:

    Contrat; Droit de recours; Droit national; Durée déterminée; Décision; Garantie; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Principes de la fonction publique internationale; Préavis; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 22-23

    Extrait:

    L'organisation, se fondant sur les dispositions pertinentes du Statut et du Règlement du personnel, fait valoir que le contrat de durée déterminée du requérant a automatiquement pris fin à son terme et qu'une décision de non-renouvellement ne s'imposait pas. Le Tribunal, ayant rappelé que les dispositions invoquées "se retrouvent dans les statuts et règlements de plusieurs autres organisations internationales", considère qu'"il importe que la solution donnée au présent litige soit conforme à ce qui apparaît comme un élément important du droit commun des organisations internationales, en tout cas de celles qui font recours aux catégories du droit des contrats pour définir leurs rapports avec le personnel", et fait état de sa jurisprudence constante selon laquelle une décision de non-renouvellement est nécessaire lors de la fin d'un engagement, même temporaire.

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Décision; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Principes du droit des contrats; Préavis; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1315


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Voir les jugements 1147, au considérant 4, et 1269, au considérant 13.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1147, 1269

    Mots-clés:

    Droit de recours; Droits collectifs; Jurisprudence; Qualité pour agir; Représentant du personnel; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1311


    76e session, 1994
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "En principe, les conditions d'emploi du personnel sont régies exclusivement par les règles statutaires de l'organisation et les principes généraux de la fonction publique internationale : voir à ce sujet les jugements 322, au considérant 2; 473, aux considérants 2 et 3; et 493, au considérant 5. Les règles du droit national d'un Etat, spécialement de celui où l'organisation a établi un siège, ne seraient applicables qu'en cas de renvoi exprès à ces règles."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 322, 473, 493

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Droit national; Jurisprudence; Prestations; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1303


    76e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant conteste le montant de sa rémunération en invoquant des principes du droit applicables aux organisations du système des Nations Unies : d'après lui, lesdits principes priment sur le Règlement du personnel de l'organisation en cause. Il demande au Tribunal d'ordonner la révision d'une disposition du Règlement relative à la politique salariale. Celui-ci considère que cette demande "ne peut être accueillie parce que le Tribunal n'a pas compétence pour prononcer une telle ordonnance."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Modification des règles; Organisations coordonnées; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1299


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4 et 7

    Extrait:

    "Le Tribunal estime qu'[une disposition du Règlement du personnel de l'UNESCO] n'est pas assez claire pour qu'il soit possible d'aboutir à une conclusion, et que la comparaison entre les versions française et anglaise ne permet pas de trancher. [...] L'obscurité du texte appelle la référence aux 'travaux préparatoires' à l'adoption de la disposition et à la pratique de l'organisation quant à son application."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Application; Interprétation; Langue de rédaction; Pratique; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1297


    75e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Voir le jugement 1296, au considérant 7.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 67(2) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE); Droit des Communautés européennes; Interprétation; Jurisprudence; Portée; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1296


    75e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal n'est pas lié par les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes mais, dans la mesure où l'article 67(2) du Statut des fonctionnaires de l'OEB est dérivé de l'article portant le même numéro du Règlement du personnel des Communautés européennes, les décisions de la Cour n'en sont pas moins utiles au Tribunal pour se forger une conviction."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 67(2) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE); Droit des Communautés européennes; Interprétation; Jurisprudence; Portée; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1280


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15

    Extrait:

    Voir le jugement 1279, aux considérants 14 et 15.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1279

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Délai; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1279


    75e session, 1993
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15

    Extrait:

    En vertu de l'article 1230.7.1 du Règlement du personnel de l'OPS, la saisine du Comité d'appel est subordonnée à l'épuisement préalable des "recours administratifs". Les requérants ont averti l'administration de leur intention de s'adresser au Comité d'appel dès qu'ils auraient obtenu la certitude que lesdits recours étaient épuisés. Le Tribunal considère qu'"il apparaît ainsi que l'organisation défenderesse ne pouvait pas, en toute bonne foi, traiter les recours devant le Comité d'appel comme tardifs en fonction d'une date dont la prise en considération mettait les requérants dans l'impossibilité de satisfaire à la condition préalable posée par l'article 1230.7.1 du Règlement."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1230.7.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Délai; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1278


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "L'[organisation] ne peut s'affranchir de l'obligation de tenir une promesse en se référant à une disposition précisant que le titulaire d'un contrat de durée déterminée n'est pas en droit de compter sur une prolongation."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit; Durée déterminée; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Promesse; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1276


    75e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Il est légitime [...] de prendre ici comme directive la pratique constante de l'administration. Il serait déraisonnable de déstabiliser, par l'interprétation d'un texte imparfaitement rédigé, une pratique administrative considérée jusqu'ici par toutes les parties concernées comme représentative d'un équilibre juste".

    Mots-clés:

    Interprétation; Intérêt de l'organisation; Pratique; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 1272


    75e session, 1993
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Si [des personnes extérieures à une organisation, recrutées en fonction de leur expérience et de leurs qualités] se voient reconnaître des fonctions de responsabilité impliquant l'exercice d'une autorité sur les fonctionnaires en poste et une modification, fût-elle temporaire, des organigrammes, leur nomination doit obéir, même si les contrats qu'ils ont souscrits spécifient qu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaires internationaux, aux règles statutaires normalement applicables pour les créations de postes et les nominations aux emplois."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Collaborateur occasionnel; Contrat; Création de poste; Nomination; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal a compétence pour se prononcer sur toute relation d'emploi entre une organisation et ses agents, quelle qu'en soit la forme, contractuelle ou statutaire. Les incidences que le recrutement de M. [X] est susceptible d'avoir sur les droits statutaires des requérants ne sauraient donc échapper à la compétence du Tribunal en raison de la nature particulière des liens établis par l'organisation avec M. [X]" (voir jugement 122, [...] considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 122

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Jurisprudence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1270


    75e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Conformément aux articles 106 à 113 [du Statut des fonctionnaires], l'introduction de tout recours suppose soit l'existence d'une décision de l'organisation faisant grief au fonctionnaire, soit la formulation par le fonctionnaire d'une demande visant à obtenir de l'organisation une décision qu'il peut exiger de sa part en vertu du Statut. Il en résulte que le système de recours constitue essentiellement un contentieux de l'annulation et qu'un fonctionnaire ne saurait donc se créer un droit de recours en soulevant une demande d'indemnité en dehors de tout lien avec une décision - explicite ou implicite - susceptible de recours au sens de l'article 106 du Statut."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 106 A 113 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Demande d'annulation; Décision; Décision expresse; Décision implicite; Intérêt à agir; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    Les diverses demandes formulées par le requérant, d'abord dans son recours du 19 juillet 1991, ensuite dans sa requête adressée au Tribunal, ne comportent aucun lien avec le système de recours prévu par le Statut. L'article 28 donne au fonctionnaire le droit d'être défendu à l'encontre d'attaques dirigées contre lui en raison de sa position officielle ou de ses actes de fonction par des tiers, mais non en vue de régler des litiges qui ont trait à l'ordre interne de l'Organisation. Or, en l'occurrence, le requérant met en cause des actes de divers dirigeants de l'Organisation qui relevaient de leur compétence et qui n'auraient pu être mis en cause que dans le cadre des voies de recours prévues par le Statut. En réalité, sa présente requête ne constitue qu'une tentative de ressusciter après son départ une série de mauvaises querelles qu'il a entretenues avec l'administration jusqu'au moment où il a tiré lui-même la conséquence de son comportement en donnant sa démission. Pour ce qui est, en particulier, du conflit syndical qui l'a opposé à l'Organisation, il suffit de le renvoyer au jugement 1269 [...].

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 28 du Statut des fonctionnaires
    Jugement(s) TAOIT: 1269

    Mots-clés:

    Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1269


    75e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Ayant rappelé qu'un fonctionnaire qui peut se prévaloir de sa qualité de représentant du personnel a la possibilité, à travers son action individuelle, de faire valoir un intérêt collectif devant le Tribunal, celui-ci estime "qu'il est équitable de reconnaître un intérêt analogue dans le chef d'un fonctionnaire qui, par la défense de ses droits individuels, agit simultanément en faveur d'un intérêt collectif défini et protégé par le Statut des fonctionnaires", en dépit du fait que ce dernier a démissionné de l'organisation.

    Mots-clés:

    Droit de recours; Démission; Qualité pour agir; Représentant du personnel; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Puisque le Statut des fonctionnaires de l'organisation défenderesse comme le Statut du Tribunal ne font pas de place à l'action d'associations syndicales, la seule manière de faire valoir un intérêt collectif consiste dans l'action individuelle de fonctionnaires qui, par leur caractère représentatif, sont en mesure de défendre les droits et intérêts collectifs de tout ou partie du personnel. Dans son jugement 1147, le Tribunal a reconnu, aux considérants 3 et 4, un tel droit à un fonctionnaire qui pouvait se prévaloir de sa qualité de président du Comité du personnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1147

    Mots-clés:

    Droit de recours; Jurisprudence; Qualité pour agir; Représentant du personnel; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1260


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant demande au Tribunal d'ordonner la suppression d'une mention inscrite dans son dossier après qu'il eut refusé un poste, et qui ferait 'obstacle' à son recrutement par l'organisation. Celle-ci fait valoir qu'elle n'a eu aucune relation contractuelle avec le requérant après un contrat conclu dans le passé pour une courte période, et que ses demandes actuelles ne portent pas sur ce contrat. "La compétence du Tribunal est limitée, en vertu de l'article II, paragraphe 5, de son Statut, aux requêtes fondées sur l'inobservation soit quant au fond, soit quant à la forme, des clauses du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel de l'organisation mise en cause. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée du fait que le Tribunal n'a pas compétence pour en connaître."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Dossier personnel; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1256


    75e session, 1993
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant, alors que le délai de recours d'un mois prévu par le Règlement du personnel était écoulé, demanda au Directeur général de revoir sa décision de rejeter sa candidature à un poste vacant. Il demande au Tribunal de reconnaître que la nature exceptionnelle de son cas justifie une dérogation aux délais normalement applicables. "Selon la jurisprudence, un requérant ne peut être regardé comme ayant épuisé les moyens de recours interne dont il dispose s'il n'a pas suivi la procédure prévue et notamment dans les délais qui lui sont impartis. Il en résulte que si le recours interne a été présenté hors délai, la requête adressée au Tribunal de céans est également irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 111.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    Pour échapper à la forclusion, le requérant invoque le paragraphe 4 de la disposition 111.3 du Règlement du personnel, qui permet au Comité paritaire de recours d'autoriser une dérogation dans des cas exceptionnels. Or, comme le souligne la défenderesse, "la possibilité reconnue au Comite [...] d'accorder des dérogations aux règles de délai ne concerne pas le délai prescrit au paragraphe 1 [de la disposition 111.3], c'est-à-dire le délai d'un mois dans lequel le Directeur général doit être saisi d'une demande de nouvel examen, mais seulement les délais de saisine du Comité paritaire contre la décision rejetant la demande de nouvel examen." La requête est dès lors irrecevable.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 111.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1250


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "[Le] refus [du requérant] d'être affecté [en dehors du Siège de l'organisation] constituait une violation de son obligation envers l'organisation d'accepter une mutation aux termes de l'article 301.012 du Statut du personnel. Compte tenu des responsabilités inhérentes au poste [qui lui était offert], ce refus a fait obstacle à la bonne administration de l'organisation [...] et répondait à la définition de faute grave."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 301.012 DU STATUT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Description de poste; Définition; Faute grave; Intérêt de l'organisation; Lieu d'affectation; Mutation; Obligations du fonctionnaire; Poste; Refus; Requérant; Siège; Statut et Règlement du personnel; Violation;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut