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Organisations coordonnées (231,-666)
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Mots-clés: Organisations coordonnées
Jugements trouvés: 26
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Jugement 1239
74e session, 1993
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
L'ancien article 3.1 du Statut du personnel de l'OMPI, qui assurait à ses fonctionnaires, en cas de variation du taux de change, le versement d'un "différentiel" destiné à compenser la dévaluation du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse, a été supprimé par l'OMPI. Les requérants allèguent la violation de leurs droits acquis. "Dans l'ensemble, la solution retenue dans le cadre du système commun comporte une compensation raisonnable des risques impliqués par les fluctuations du dollar sur le marché des changes. Le Tribunal ne saurait donc considérer comme une atteinte aux droits acquis des fonctionnaires le fait que l'organisation ait, à la suite des resolutions de l'Assemblée generale des Nations Unies, et afin de s'aligner sur les normes du système commun, supprimé un avantage particulier qu'elle avait accordé précédemment à son personnel. Ainsi que le Tribunal le déclare dans son jugement 1241 de ce jour [...] un avantage obtenu à un moment donné, par un fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires, ne saurait bloquer à tout jamais la possibilité d'une remise en ordre opérée dans l'intérêt général."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ANCIEN ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI Jugement(s) TAOIT: 1241
Mots-clés:
Droit acquis; Garantie; Jurisprudence; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Résolution de l'Assemblée générale; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Suppression; Taux de change; Tribunal;
Considérants 7-8
Extrait:
"L'organisation défenderesse fait partie du système commun valable pour les organisations de la famille des Nations Unies, notamment pour ce qui concerne la rémunération du personnel. En cette qualité, elle relève de l'autorité de l'Assemblée générale des Nations Unies et de la Commission de la fonction publique internationale. Il en résulte que le régime particulier appliqué par l'organisation en vertu de l'ancien article 3.1 bis de son Statut ne pouvait pas, à la longue, être maintenu à l'encontre des normes du système commun."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ANCIEN ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI
Mots-clés:
Décision de la CFPI; Normes d'autres organisations; Organisation; Organisations coordonnées; Résolution de l'Assemblée générale; Salaire; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1224
74e session, 1993
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 7-8
Extrait:
La requérante conteste une décision consistant à lui refuser l'application d'une méthode déterminée de remboursement de ses impôts par l'Agence. Elle prétend être victime de discrimination du fait que les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies ainsi que d'autres organisations internationales bénéficient de cette méthode. "Le Tribunal estime que, dans ce domaine particulier, il n'y a pas de méthode du système commun que l'Agence soit légalement tenue d'appliquer. Par conséquent, le principe de l'égalité de traitement n'implique pas nécessairement l'égalité de traitement des fonctionnaires des différentes organisations internationales, qui sont chacune autonomes et possèdent leurs propres règles et règlements applicables à leur personnel."
Mots-clés:
Egalité de traitement; Impôt; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Remboursement;
Jugement 1199
73e session, 1992
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"L'Organisation a tort [...] d'estimer que le Tribunal n'est pas habilité à examiner les allégations de vices entachant la manière dont elle vérifie la légalité des décisions prises par les différents organes de l'ONU avant de les reprendre à son compte."
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées;
Considérant 8
Extrait:
"En soutenant que le mécanisme d'ajustement aurait dû tenir compte de l'évolution moyenne de la situation économique dans plusieurs Etats, et non dans un seul, les requérants remettent en cause le système sur lequel repose le régime des pensions. En effet, étant donné que l'administration fédérale américaine sert de référence pour la fixation des salaires et pensions des fonctionnaires du système commun des Nations Unies, il était naturel que l'évolution de la situation économique aux seuls Etats-Unis soit prise en considération. Par conséquent, loin de relever de la simple opportunité, la décision de l'organisation s'inscrivait dans la logique même du système."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 832
Mots-clés:
Ajustement; Barème; Calcul; Droit national; Organisations coordonnées; Pension; Principe Noblemaire; Principe général; Salaire;
Jugement 936
65e session, 1988
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"Aux termes de l'article 64, paragraphe 6, du Statut: 'La rémunération des fonctionnaires fait l'objet d'examens périodiques et est ajustée par le Conseil d'administration compte tenu des recommandations du Comité de coordination des experts budgétaires gouvernementaux des organisations coordonnées'. S'il est vrai que cette disposition n'implique pas d'obligation précise pour l'organisation, elle reflète cependant l'intention de ne pas s'écarter en matière de rémunération de l'évolution générale des rémunérations dans les fonctions publiques nationales, ce qui est l'hypothèse de travail de la coordination européenne."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 64, PARAGRAPHE 6, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
Mots-clés:
Ajustement; Disposition; Interprétation; Organisations coordonnées; Salaire; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 335
40e session, 1978
Institut international des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Les organes de la partie défenderesse [l'Office européen des brevets] ne sont pas liés, sauf disposition contraire, par les règles qui concernent le personnel des Communautés européennes."
Mots-clés:
Droit applicable; Droit des Communautés européennes; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées;
Jugement 278
37e session, 1976
Institut international des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant
Extrait:
Le Conseil d'administration a estimé que "toute disposition du Statut du personnel et tout autre texte concernant le personnel devra, dans la mesure du possible, correspondre au Statut et autres textes applicables au personnel des Communautés européennes. Il ressort clairement de cette disposition, dont la portée est précisée par l'expression "dans la mesure du possible", que le Conseil d'administration n'a pas décidé de réaliser une correspondance exacte entre le Statut de son personnel [et celui des Communautés]; qu'il n'a pris à cet égard aucun engagement juridique; qu'il s'est borné à émettre une déclaration d'intention ne comportant aucune sanction."
Mots-clés:
Application; Droit des Communautés européennes; Déclaration d'intention; Normes d'autres organisations; Organe exécutif; Organisations coordonnées; Proposition; Valeur obligatoire;
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