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Règles écrites (215, 230, 227, 228, 231,-666)

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Mots-clés: Règles écrites
Jugements trouvés: 101

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  • Jugement 2228


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le comité du personnel, qui est un organe statutaire de l'organisation, a été déconnecté du système interne de courrier électronique au motif, notamment, qu'il mettait à la disposition du syndicat les facilités qui résultaient de sa connexion audit système. De l'avis de la défenderesse, "les moyens dont bénéficie le comité du personnel ne doivent pas être mis à la disposition du syndicat, sauf à créer une confusion dans la répartition des rôles et des responsabilités, même si les dirigeants de l'un sont également, ou peuvent être, les dirigeants de l'autre. Ceci ne veut pas dire que les syndicats ne doivent pas bénéficier de certains moyens mis à leur disposition par les organisations. Bien au contraire, leur liberté d'expression ne doit pas être limitée, comme l'a notamment indiqué le Tribunal dans son jugement 1547, [...] et il est indispensable qu'ils bénéficient de moyens leur permettant d'exercer effectivement leurs activités, dans le cadre d'accords négociés ou éventuellement de règlements administratifs. Mais il est légitime que l'organisation s'assure que les moyens mis à la disposition de l'organe représentant statutairement l'ensemble du personnel ne sont pas détournés au profit d'un syndicat, ou de toute autre personne morale disposant de fonds propres et ne représentant qu'une partie du personnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1547

    Mots-clés:

    Accord syndical; Activités syndicales; But; Facilités; Instruction administrative; Jurisprudence; Liberté d'expression; Limites; Motif; Négociation; Obligations de l'organisation; Refus; Représentant du personnel; Responsabilité; Règles écrites; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2194


    94e session, 2003
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 a)

    Extrait:

    "Le droit à l'égalité de traitement exige que des situations semblables ou analogues soient régies par les mêmes règles et que des situations dissemblables le soient par des règles qui tiennent compte de cette dissemblance. L'autorité qui doit appliquer le droit à l'égalité de traitement à des situations dissemblables dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle adopte des règles adaptées à cette dissemblance (voir le jugement 1990, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990

    Mots-clés:

    Différence; Droit; Définition; Egalité de traitement; Pouvoir d'appréciation; Règles écrites;



  • Jugement 2174


    94e session, 2003
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant "ne saurait en tout état de cause se prévaloir des dispositions d'une circulaire administrative qui ne s'applique pas à son cas."

    Mots-clés:

    Disposition; Droit applicable; Instruction administrative; Règles écrites; Statut du requérant;



  • Jugement 2170


    94e session, 2003
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Une organisation internationale a le devoir de respecter ses propres règles internes et d'agir d'une manière qui permette à ses employés d'avoir l'assurance que ces règles seront respectées."

    Mots-clés:

    Application; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante s'est vu refuser une augmentation d'échelon au motif que l'Organisation avait besoin de plus de temps pour établir son rapport d'évaluation. Le Tribunal déduit des dispositions applicables que "la règle qui veut qu'un rapport d'évaluation annuel soit établi avant la date prévue pour chaque augmentation annuelle de traitement est stricte. Or, avant [la] date à laquelle une augmentation de traitement devait être accordée, il n'a été procédé à aucune évaluation. [Il incombe] à l'Organisation [...] de veiller à ce qu'un [...] rapport [d'évaluation annuel] soit préparé en temps voulu. Le droit d'un fonctionnaire à une augmentation périodique de traitement ne saurait être compromis par le fait que l'organisation ne respecte pas ses propres règles."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Augmentation; Augmentation d'échelon; Conséquence; Date; Disposition; Droit; Droit applicable; Délai; Fonctionnaire; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Rapport d'appréciation; Refus; Règles écrites; Salaire; Valeur obligatoire; Violation;



  • Jugement 2129


    93e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Les requérants [rappellent que] les ajustements des traitements des fonctionnaires internationaux doivent, selon la jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 1821), être determinés en fonction de critères objectifs de stabilité, de prévisibilité et de transparence. Il apparaît au Tribunal que cette jurisprudence - applicable à la détermination des traitements des agents, qui doit obéir à des règles très strictes - n'est pas entièrement transposable à la fixation d'indemnités qui ont un objet précis, comme par exemple celui de compenser des frais encourus par des agents à l'occasion d'un voyage autorisé. L'administration doit, même si elle prétend agir en vertu de son pouvoir d'appréciation et si l'encadrement réglementaire de son activité reste vague ou est inexistant, justifier ses décisions par des considérations objectives et ne violer aucune des garanties qui protègent l'indépendance des fonctionnaires internationaux."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ajustement; Analogie; But; Critères; Décision; Fonctionnaire; Frais de voyage; Garantie; Indemnité; Indemnité compensatrice; Indépendance; Jurisprudence; Mesure de compensation; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Règles écrites; Salaire; Violation; Voyage autorisé;



  • Jugement 2125


    93e session, 2002
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    Le requérant s'est vu refuser une prolongation d'engagement au-delà de l'âge de la retraite. "Sur le fond, la défenderesse a certes raison de rappeler que le Directeur général disposait en l'espèce d'un pouvoir d'appréciation soumis à un contrôle restreint du Tribunal. il s'agissait en effet pour l'Agence de déroger à la règle de l'âge normal d'admission à la retraite. [...] Même si le Directeur général est juge de l'intérêt de l'Agence, ses décisions doivent reposer sur des motifs clairs et cohérents: en l'espèce, le motif tiré de ce que la demande de prolongation ne donnait pas d'indication sur la question de savoir si les critères [sur la base desquels le Directeur général pouvait autoriser une telle prolongation] étaient satisfaits n'est pas exact et le motif tiré de la volonté de 'rajeunissement' du personnel est trop général pour justifier à lui seul le refus opposé à l'intéressé. "Selon le Tribunal, ce motif "n'est en soi pas répréhensible, mais il pourrait justifier un refus systématique de déroger à la règle de l'âge normal d'admission à la retraite. Or, [en définissant lesdits critères], l'[Agence] s'est assigné certaines règles qu'elle doit appliquer."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Contrôle du Tribunal; Critères; Demande d'une partie; Décision; Définition; Exception; Fonctionnaire; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Retraite; Règles écrites; TAOIT;



  • Jugement 2095


    92e session, 2002
    Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La détermination des barèmes de salaires relève du pouvoir d'appréciation des organisations, mais encore faut-il que ce pouvoir s'exerce dans le cadre des règles de droit qui résultent à la fois des dispositions statutaires pertinentes et des principes généraux de transparence, de stabilité et de prévisibilité tels que définis par la jurisprudence (voir par exemple le jugement 1821)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821

    Mots-clés:

    Barème; Définition; Jurisprudence; Limites; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Règles écrites; Salaire; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 2082


    92e session, 2002
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Sur le plan juridique, c'est un lieu commun que de dire que les délais ne sauraient être considérés comme allant de soi, mais qu'au contraire ils doivent soit être expressement énoncés, soit ressortir implicitement du contexte de manière suffisamment claire pour ne laisser aucune place au doute."

    Mots-clés:

    Décision expresse; Décision implicite; Définition; Délai; Règles écrites;



  • Jugement 2073


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    L'organisation a modernisé le système de gestion de données des examens de l'Office des brevets. Les supérieurs hiérarchiques ont ainsi eu accès aux données individuelles des examinateurs. L'organisation n'a pas respecté ses propres règles en tardant à adopter un règlement relatif à la protection des données. "Bien que les requérants n'aient pas prouvé qu'ils avaient été lésés, le Tribunal entend sanctionner la violation commise par l'[organisation] en accordant des dommages-intérêts d'un montant global symbolique de 1000 marks allemands et des dépens d'un montant global de 2000 euros."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Dommages-intérêts; Dépens; Lenteur de l'administration; Montant; Obligations de l'organisation; Préjudice; Requérant; Règles écrites; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 2069


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant, en poste à La Haye, a, comme l'y autorisait le Statut des fonctionnaires, assisté un de ses collègues lors d'une séance de la Commission de recours à Berlin. Il demande une journée de congé supplémentaire en compensation de la journée qu'il a dû prendre pour se rendre dans cette ville. "Ni les textes visés, ni les arguments développés par la défenderesse, ni les circonstances de l'espèce ne permettent de soutenir avec pertinence que le requérant était obligé de prendre un jour sur son congé annuel afin de pouvoir répondre positivement à la demande d'assistance que lui avait adressée son collègue."

    Mots-clés:

    Congé annuel; Congé compensatoire; Demande d'une partie; Lieu d'affectation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Représentant du personnel; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2066


    91e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le droit à l'égalité de traitement n'est violé que si l'organisation traite differemment des agents qui se trouvent dans une situation de fait et de droit identique ou comparable. Par conséquent, il ne saurait empêcher une modification de la norme ou de la manière dont celle-ci est appliquée. A supposer que la nouvelle norme soit moins favorable que l'ancienne, elle pourrait être attaquée comme telle, mais ne violerait pas pour autant le droit à l'égalité de traitement."

    Mots-clés:

    Application; Différence; Droit; Définition; Egalité de traitement; Modification des règles; Principe général; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 2018


    90e session, 2001
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    L'engagement du requérant n'a pas été confirmé après sa période de stage et son contrat de durée déterminée a été résilié avant que celui-ci ne soit parvenu à son terme. "Le Tribunal considère que les Statut et Règlement du personnel ainsi que les directives administratives en vigueur au moment des faits ne contenaient aucune disposition spécifique régissant la non-confirmation des engagements de durée déterminée pendant ou à la fin d'une période de stage. Les dispositions applicables sont donc celles relatives à la résiliation des engagements de durée déterminée sans période de stage."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Analogie; Contrat; Droit applicable; Durée déterminée; Instruction administrative; Licenciement; Période probatoire; Refus; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2006


    90e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant soutient que, sur la base d'une circulaire récemment publiée, sa promotion aurait dû avoir un effet rétroactif à la date à laquelle il avait pris ses nouvelles fonctions. "Or donner effet rétroactif à [la] circulaire n'aurait pas été possible puisque la méthode traditionnelle d'interpretation des textes conduit à admettre que les mesures qu'ils prévoient sont d'application immédiate. L'effet rétroactif ne se présume pas.' (voir le jugement 742 [...]). Il ne peut y avoir application rétroactive des droits demandés par le requérant et son statut découle uniquement de la publication de la circulaire en cause. Le grief d'arbitraire serait valable s'il n'était pas justifié d'appliquer la circulaire au cas du requérant, mais comme démontré plus haut, la situation du requérant entrait manifestement dans le champ d'application de ce texte."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 742

    Mots-clés:

    Date; Droit; Entrée en vigueur; Interprétation; Non-rétroactivité; Partialité; Principe général; Promotion; Publication; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1979


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 H)

    Extrait:

    "La règle de la non-rétroactivité empêche une organisation d'imposer à un agent la rétroactivité d'une règle qui lui est défavorable. Pour juger si la mesure est défavorable, il faut l'apprécier globalement."

    Mots-clés:

    Non-rétroactivité; Principe général; Règles écrites;



  • Jugement 1897


    88e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11 a)

    Extrait:

    "Selon le principe du parallélisme des formes, la modification d'une norme - y compris l'introduction d'une dérogation - doit respecter les formes présidant à son adoption."

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Disposition; Exception; Modification des règles; Parallélisme des formes; Principe général; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1851


    87e session, 1999
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    L'organisation a rejeté la candidature du requérant à un emploi temporaire correspondant aux fonctions qu'il effectuait jusqu'alors en vertu de contrats de courte durée. La défenderesse soutient que sa decision est fondée sur une pratique imposant le respect d'une limite d'âge. "Il est un principe bien établi que l'existence du droit écrit n'a pas à être prouvée; selon la présomption juris et de jure, le droit écrit est connu de tous. En revanche, le droit non écrit doit être prouvé par celui qui l'invoque. Dans le cas présent, le Tribunal n'a pas trouvé la moindre preuve de la prétendue pratique. Il ne peut se prononcer sur une règle dont l'existence n'a pas été prouvée. Le manque de preuves quant à l'existence de la règle invoquée par l'organisation fait apparaître sa décision comme dénuée de fondement juridique."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Ignorance des règles; Pratique; Présomption; Règles écrites;



  • Jugement 1820


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Lorsqu'un texte normatif est rédigé en plusieurs langues officielles sans que la priorité ait été donnée par le législateur à l'une d'entre elles, les termes utilisés sont présumés avoir le même sens et il y a lieu d'adopter le sens qui, compte tenu de l'objet et du but de la disposition en cause, concilie le mieux ces textes". Le Tribunal cite la jurisprudence.

    Mots-clés:

    A défaut; But; Interprétation; Jurisprudence; Règles écrites; Version authentique;



  • Jugement 1755


    85e session, 1998
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "[E]n cas d'ambiguïté dans le Statut dont l'[Organisation] s'est doté[e], le texte de la disposition concernée doit être interprété d'une façon favorable aux intérêts, non pas de l'Organisation, mais du personnel."

    Mots-clés:

    Interprétation; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Pension; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1720


    84e session, 1998
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Comme le Tribunal a souvent eu l'occasion de le préciser, les règles de procédure relatives aux délais de recours, certes nécessaires pour assurer la stabilité des situations juridiques acquises, n'ont pas pour objet de constituer des pièges pour les fonctionnaires internationaux, mais sont à appliquer de manière compatible avec les principes de bonne foi qui doivent gouverner les relations entre les organisations internationales et leurs agents."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Interprétation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Règles écrites;



  • Jugement 1662


    83e session, 1997
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "On ne saurait [...] admettre que l'octroi d'intérêts sur une prestation de transfert [des droits à pension] soit un principe général dont la force soit telle qu'elle s'impose à la Caisse [de pensions du CERN]. Dans ces conditions, celle-ci pouvait se fonder sur le texte de ses Statuts - qui ne prévoit pas expressement l'octroi d'intérêts - ainsi que sur sa pratique constante."

    Mots-clés:

    Caisse des pensions du CERN; Capital; Droits à pension; Intérêts; Pension; Pratique; Principe général; Règles écrites; Transfert des droits à pension;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut