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Pratique (213,-666)

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Mots-clés: Pratique
Jugements trouvés: 102

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  • Jugement 3884


    124e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le principe de non-rétroactivité, qui est au nombre des principes généraux du droit de la fonction publique internationale, interdit à une organisation d’imposer à un fonctionnaire la rétroactivité d’une règle qui lui est défavorable (voir, par exemple, les jugements 963, au considérant 5, 1979, au considérant 5 h), ou 2439, au considérant 12).
    Une telle rétroactivité illégale est notamment constituée lorsqu’il est fait application à un fonctionnaire, dans un sens contraire à ses intérêts, d’une nouvelle norme qui n’est pas encore entrée en vigueur (voir, par exemple, les jugements 1012, au considérant 7, ou 1641, au considérant 8) ou d’une nouvelle pratique administrative qui n’a pas été clairement annoncée au préalable (voir, en particulier, les jugements 767, au considérant 9, 792, au considérant 8, 1053, au considérant 7, et 1610, au considérant 21).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 767, 792, 963, 1012, 1053, 1610, 1641, 1979, 2439

    Mots-clés:

    Non-rétroactivité; Pratique;

    Considérant 12

    Extrait:

    [A] supposer même que la minute [...] puisse être regardée comme ne constituant pas une véritable norme juridique, le changement de pratique qui en résultait quant au traitement des demandes de prolongation d’engagement ne pouvait, en tout état de cause, être mis en oeuvre avant d’avoir été clairement annoncé aux fonctionnaires concernés.

    Mots-clés:

    Pratique; Publicité d'une règle;



  • Jugement 3883


    124e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent l’application des nouveaux barèmes des traitements à Bangkok à compter de mars 2012.

    Considérant 20

    Extrait:

    [U]ne pratique ne peut se voir reconnaître de valeur juridique si elle contrevient à une norme de droit écrit en vigueur (voir, par exemple, les jugements 3601, au considérant 10, et 3544, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3544, 3601

    Mots-clés:

    Pratique;



  • Jugement 3734


    123e session, 2017
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’AIEA de ne pas lui verser d’indemnité au titre de la perte de capacité de gain au-delà de l’âge de soixante ans.

    Considérant 5

    Extrait:

    Comme indiqué dans le jugement 2702, au considérant 11, «[i]l est bien établi qu’il incombe à la partie qui invoque une règle non écrite de prouver la teneur de cette règle. Il en va de même pour une partie qui invoque une pratique établie.» L’AIEA se contente d’affirmer que son interprétation est conforme à la pratique établie, sans prouver ni l’existence ni la nature d’une telle pratique. Il convient également d’ajouter qu’une pratique ne peut se voir reconnaître de valeur juridique si elle contrevient à une norme de droit écrit déjà en vigueur, comme c’est le cas en l’espèce (voir, par exemple, le jugement 3546, au considérant 8, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2702, 3546

    Mots-clés:

    Pratique;



  • Jugement 3680


    122e session, 2016
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l’âge de la retraite.

    Considérant 12

    Extrait:

    Il ressort d’une jurisprudence constante que, si une organisation internationale est tenue d’appliquer ses règles écrites, elle doit également se conformer à la pratique établie tant que celle-ci existe. Un fonctionnaire peut se prévaloir d’une pratique issue d’une annonce, d’une circulaire administrative ou d’une autre source dont il ressort que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, le chef exécutif de l’organisation suivra une procédure administrative précise. Ainsi, toute décision prise par le chef exécutif d’une organisation internationale, qui a instauré une pratique dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’appréciation conféré par une règle écrite, peut être viciée si elle méconnaît la pratique existante. [...] Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à la partie qui invoque une règle non écrite ou une pratique d’en prouver la teneur (voir, par exemple, le jugement 2702, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2702

    Mots-clés:

    Pratique;



  • Jugement 3601


    121e session, 2016
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas le promouvoir à un poste de chef d’équipe d’inspection et de ne pas le désigner comme chef d’équipe suppléant.

    Considérant 10

    Extrait:

    "[I]l résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’une pratique ne peut se voir reconnaître de valeur juridique si elle contrevient à une norme de droit écrit en vigueur (voir, par exemple, les jugements 2959, au considérant 7, ou 3544, au considérant 14)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2959, 3544

    Mots-clés:

    Pratique;



  • Jugement 3546


    120e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le principe et les conditions de la prolongation d’activité d’un membre du personnel au-delà de l’âge de soixante-cinq ans.

    Considérant 8

    Extrait:

    "C’est en vain que la défenderesse croit pouvoir tirer argument [...] du fait que le non-respect de cette obligation d’information était conforme à une pratique adoptée de longue date sans que le Syndicat du personnel s’en soit jusqu’alors formalisé. Il résulte en effet d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’une pratique ne peut se voir reconnaître de valeur juridique si elle contrevient, comme tel est le cas en l’espèce, à une norme de droit écrit en vigueur (voir, par exemple, les jugements 1390, au considérant 27, 2259, aux considérants 8 et 9, 2411, au considérant 9, 2959, au considérant 7, ou 3071, au considérant 28)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1390, 2259, 2411, 2959, 3071

    Mots-clés:

    Pratique;



  • Jugement 3544


    120e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la pratique suivie en matière de titularisation des fonctionnaires relevant de la catégorie des directeurs et des administrateurs principaux.

    Considérant 14

    Extrait:

    "[L]’OIT fait valoir que la pratique litigieuse était appliquée avec constance depuis plus de quinze ans, sans que — comme il a déjà été dit — le Comité du Syndicat du personnel s’y soit jusqu’alors opposé, et que celle-ci n’avait jamais soulevé de protestation des fonctionnaires concernés. Mais il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’une pratique ne peut se voir reconnaître de valeur juridique si elle contrevient à une norme de droit écrit en vigueur (voir, par exemple, les jugements 1390, au considérant 27, 2259, aux considérants 8 et 9, 2411, au considérant 9, 2959, au considérant 7, ou 3071, au considérant 28). La contrariété, ci-dessus mise en évidence, entre la pratique critiquée et les dispositions de la circulaire no 452 suffit donc à écarter cette argumentation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1390, 2259, 2411, 2959, 3071

    Mots-clés:

    Pratique;



  • Jugement 3071


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 28

    Extrait:

    "[U]ne pratique incompatible avec le Statut du personnel ne peut acquérir une valeur juridique (voir le jugement 1390, au considérant 27)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1390

    Mots-clés:

    Effet; Pratique; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3019


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Affiliation automatique du conjoint à l'assurance dépendance de l'Organisation / Obligation de faire une déclaration de renonciation.
    "L'affiliation automatique prévue par le Règlement d'application ne saurait être considérée comme déraisonnable. Il est clair que le système choisi par l'Organisation risque de pénaliser financièrement certains fonctionnaires s'ils omettent de renoncer à l'assurance, car leur affiliation automatique va entraîner des déductions sur leur traitement. Toutefois, en évaluant l'effet éventuel de l'affiliation automatique et celui d'une absence de couverture, l'Organisation a évidemment considéré que le résultat serait pire dans le second cas, dans la mesure où les fonctionnaires qui auraient négligé d'affilier leur conjoint à l'assurance dépendance risqueraient, au moment où le besoin s'en ferait sentir, de pâtir des conséquences financières graves de l'absence d'assurance, et le Tribunal ne saurait considérer le choix de l'Organisation comme déraisonnable."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Avantages sociaux; Frais médicaux; Organisation; Personne à charge; Pratique; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 2959


    110e session, 2011
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[L]'existence d'une pratique établie consistant à nommer directement le chef de cabinet n'est pas pertinente, car une pratique qui viole une règle ne peut avoir pour effet de modifier cette règle, et le fait que les fonctionnaires soient au courant de cette pratique ne les empêche pas d'exercer leur droit de contester une décision fondée sur cette pratique dès lors que celle-ci leur fait grief."

    Mots-clés:

    Disposition; Droit de recours; Hiérarchie des normes; Pratique; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 2915


    109e session, 2010
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le fait que le Directeur général n'ait pas signé la lettre [informant la requérante du rejet de sa demande] ne signifie pas qu'il n'a pas pris la décision en cause. Il est conforme à la pratique normale en matière de gestion du personnel qu'une lettre soit signée par le directeur du Département de la gestion des ressources humaines. De plus, en l'absence de preuve concluante du contraire, la présomption de régularité prévaut."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence; Compétence d'attribution; Conditions de forme; Pratique; Preuve; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2702


    104e session, 2008
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il est bien établi qu'il incombe à la partie qui invoque une règle non écrite de prouver la teneur de cette règle. Il en va de même pour une partie qui invoque une pratique établie."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Charge de la preuve; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Pratique;



  • Jugement 2638


    103e session, 2007
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Ce qui justifie que certains fonctionnaires disposent d'avantages, tels que le congé dans les foyers ou l'indemnité pour frais d'études, ce n'est pas le fait que les bénéficiaires aient une certaine nationalité, mais que leur lieu d'affectation ne se trouve pas dans leur pays d'origine reconnu. Loin d'être discriminatoires, de telles pratiques d'ailleurs en vigueur dans la plupart des organisations internationales sont destinées à rétablir une certaine égalité entre les fonctionnaires qui sont affectés dans un pays étranger et ceux qui travaillent dans un pays où ils ont normalement leur foyer. Les uns et les autres ne peuvent être regardés comme se trouvant dans des situations identiques et le principe d'égalité ne doit pas conduire, selon une jurisprudence constante, à les traiter de manière identique dès lors que la différence de traitement est appropriée et adaptée (voir le jugement 2313 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2313

    Mots-clés:

    But; Congé dans les foyers; Différence; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Foyer; Frais d'études; Indemnité; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Nationalité; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Pratique; Principe général; Violation;



  • Jugement 2632


    103e session, 2007
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "[L]es requérants soutiennent que leurs droits acquis ont été violés car l'Agence a renoncé à une pratique, dont ils ont bénéficié entre le 1er janvier et le 30 juin 2005, consistant à appliquer aux pensions les mêmes coefficients correcteurs qu'aux rémunérations d'activité. Mais une pratique, même répétée, en matière d'ajustement des traitements et des pensions ne crée pas d'obligation pour l'organisation qui l'a adoptée et qui peut l'abandonner pour autant qu'elle le fasse légalement (voir en ce sens le jugement 2089). Quant aux droits acquis, ils ne pourraient être considérés comme méconnus que si la réforme litigieuse avait porté atteinte de manière fondamentale et essentielle aux conditions d'emploi des intéressés, parmi lesquelles figure leur droit à pension (voir le jugement 2089 susmentionné et la jurisprudence citée). Tel n'est évidemment pas le cas de l'espèce."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2089

    Mots-clés:

    Ajustement; Application; Coefficient correcteur; Condition; Conditions d'engagement; Conditions de forme; Droit acquis; Droits à pension; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Pension; Pouvoir d'appréciation; Pratique; Préjudice; Salaire; Système d'ajustement des pensions; Violation;



  • Jugement 2556


    101e session, 2006
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    La pratique régissant l'octroi des jours de compensation accordés aux inspecteurs revenant de missions d'inspection d'installations de destruction d'armes chimiques étant en contradiction avec les termes de la directive AD/PER/12, l'Organisation a adopté une nouvelle méthode de calcul des jours de compensation que la requérante a contestée. La Commission de recours, étant donné que la pratique antérieure était selon elle devenue une pratique "bien établie", a recommandé que le recours de la requérante soit accueilli, que la pratique antérieure soit rétablie et que les jours de compensation qui auraient dû être accordés conformément à cette pratique soient remboursés. Le Tribunal considère que "[l]a pratique de l'octroi d'un jour de compensation pour chaque samedi, dimanche ou jour férié officiel de l'OIAC tombant pendant une période d'inspection étant incompatible avec les termes de la directive AD/PER/12, cette pratique ne peut être élevée au rang d'une règle qui donnerait à la requérante droit à des jours de compensation supplémentaires, comme apparemment la Commission de recours l'avait pensé."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Directive AD/PER/12 de l'OIAC

    Mots-clés:

    Avis; Calcul; Différence; Disposition; Droit; Hiérarchie des normes; Instruction administrative; Jour férié; Mesure de compensation; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pratique; Recommandation; Recours interne; Remboursement; Règles écrites;



  • Jugement 2411


    98e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Il n'est pas acceptable que l'administration ait tenté de conférer à sa pratique le statut d'une règle de droit alors que rien dans ses règles ne l'y autorise; une organisation ne saurait non plus se prévaloir de sa pratique pour refuser à ses fonctionnaires des droits issus de règles écrites. L’équité, la raison et une juste appréciation des faits établis l’emportent dans cette affaire sur le principe selon lequel nul n’est censé ignorer la loi. Une telle approche conforte en fait ce dernier principe. Le requérant n’a pas agi en violation des principes fondamentaux du droit; il a simplement tardé à faire valoir ses droits — mais ce retard ne peut être considéré comme déraisonnable et l’intéressé a agi de bonne foi —, d’autant qu’aucun délai n’est expressément fixé dans les règles."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Droit; Droit applicable; Ignorance des règles; Obligations de l'organisation; Pratique; Règles écrites;



  • Jugement 2300


    96e session, 2004
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La requérante estime que la décision [qu'elle conteste] est illégale car fondée sur un avis de la Commission mixte de recours signé par son seul président, alors qu'il est d'usage à Interpol, comme dans d'autres organisations internationales, qu'un tel document soit signé par tous les membres de la Commission. La défenderesse relève à juste titre que l'article 152, paragraphe 3, du Règlement du personnel prévoit que l'avis consultatif est signé par le président de la Commission mixte ayant statué. D'éventuelles pratiques différentes dans d'autres organisations ne sauraient mettre en cause la validité de cette disposition."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 152, paragraphe 3, du Règlement du personnel d'Interpol

    Mots-clés:

    Avis; Différence; Disposition; Décision; Irrégularité; Organe consultatif; Organe de recours interne; Organisation; Pratique; Statut et Règlement du personnel; Vice de forme;



  • Jugement 2220


    95e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant réclame l'exécution d'un jugement alors qu'il n'était ni partie ni intervenant dans le litige qui y a donné lieu. Il "affirme qu'en raison de la «portée générale» du jugement [en question] il peut être dérogé à la règle générale de l'autorité de la chose jugée. Or une telle raison n'autorise pas à déroger à cette règle. Les jugements du Tribunal ont un effet in personam et non in rem. Le Tribunal peut traiter de l'affaire dont il est saisi en termes généraux, mais il n'en demeure pas moins que son jugement n'a d'effet qu'au regard des parties au litige. Le requérant confond la règle de l'autorité de la chose jugée avec celle de l'autorité du précédent. La première, qui est une règle du droit, est d'application obligatoire lorsque l'on est en présence des mêmes parties, de la même cause et du même objet, ce qui n'est pas le cas ici. La seconde, qui est simplement une question de pratique juridique ou de courtoisie, signifie, en général, que le Tribunal suivra sa propre jurisprudence et que celle-ci pourra être opposée à des personnes ou à des organisations qui n'étaient pas parties au litige, à moins qu'il ne soit convaincu que cette jurisprudence était entachée d'une erreur de droit ou de fait ou qu'il existait une autre raison impérative justifiant qu'elle ne soit pas appliquée."

    Mots-clés:

    Application; Chose jugée; Demande d'une partie; Droit; Effet; Erreur de fait; Exception; Exécution du jugement; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties; Intervention; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Limites; Motif; Organisation; Portée; Pratique; Principe général; Requérant; Statut du requérant; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2089


    92e session, 2002
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    De 1986 à 2000, l'organisation a suivi la pratique des organisations coordonnées consistant à ajuster les traitements et les pensions simultanément en fonction à la fois du niveau de vie et du coût de la vie. En juillet 2000, l'organisation a décidé que l'ajustement des pensions au coût de la vie serait obligatoire même si cet ajustement n'était pas effectué pour les traitements. En revanche, rien n'est prévu pour l'ajustement des pensions au niveau de vie. "C'est en vain que les requérants critiquent l'efficacité du changement ou l'exactitude des calculs sur lesquels se fondait ce changement car ces questions ne relèvent pas de la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Calcul; Compétence du Tribunal; Modification des règles; Organisations coordonnées; Pension; Pratique; Période; Salaire; Système d'ajustement des pensions; TAOIT;

    Considérant 9

    Extrait:

    De 1986 à 2000, l'organisation a suivi la pratique des organisations coordonnées consistant à ajuster les traitements et les pensions simultanément en fonction à la fois du niveau de vie et du coût de la vie. En juillet 2000, l'organisation a décidé que l'ajustement des pensions au coût de la vie serait obligatoire même si cet ajustement n'était pas effectué pour les traitements. En revanche, rien n'est prévu pour l'ajustement des pensions au niveau de vie. Les requérants sont mal fondés à soutenir que l'organisation "pouvait, du fait qu'[elle] avait suivi les années précédentes la pratique appliquée par les organisations coordonnées, être tenu[e] de le faire à jamais [...] Il ne fait pas de doute que l'organe qui avait le pouvoir d'adopter [la décision de suivre la pratique en question] avait également celui de l'annuler."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ajustement; Annulation de la décision; Augmentation du coût de la vie; Compétence; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organisations coordonnées; Pension; Pratique; Période; Salaire; Système d'ajustement des pensions;



  • Jugement 2062


    91e session, 2001
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Selon la pratique du Tribunal, celui-ci tient compte de tous les documents qui sont utiles à la compréhension du cas".

    Mots-clés:

    Instruction; Pièce confidentielle; Pratique; Preuve; Production des preuves; Tribunal;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut