L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Pratique (213,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Pratique
Jugements trouvés: 102

1, 2, 3, 4, 5, 6 | suivant >

  • Jugement 4800


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de ses demandes de congé spécial pour maladie très grave d’un enfant.

    Considérant 15

    Extrait:

    [L]a requérante a versé au dossier […] des pièces dont il ressort clairement qu’elle a elle-même bénéficié […] de congés spéciaux pour maladie grave d’un enfant ainsi accordés sur la base de la simple production de certificats médicaux ordinaires et que les demandes de fonctionnaires tendant à l’obtention de tels congés sont habituellement satisfaites sans autre formalité. L’existence d’une pratique en ce sens, qui implique, selon la jurisprudence du Tribunal, que l’Organisation soit tenue de s’y conformer (voir, par exemple, les jugements 3680, au considérant 12, ou 1125, au considérant 8), n’est donc pas sérieusement contestable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1125, 3680

    Mots-clés:

    Congé maladie; Pratique;



  • Jugement 4795


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]’intéressé soutient, en premier lieu, que le communiqué 2/17 aurait été adopté selon une procédure irrégulière du fait qu’il n’a pas été soumis au Comité consultatif général (CCG) [pour consultation].
    […]
    [L]’article premier du Statut du personnel prévoit, en son paragraphe 4, que les dispositions de ce statut ne s’appliquent aux membres des chambres de recours que «dans la mesure où leur indépendance n’en est pas affectée». Or, l’évaluation des membres de ces chambres relève précisément d’une problématique particulière liée aux garanties d’indépendance dont bénéficient ceux-ci. En outre, et s’agissant de façon plus générale des mesures concernant spécifiquement les conditions d’emploi des membres des chambres de recours, […] il est apparu progressivement inapproprié, eu égard à l’exigence de respect de cette indépendance, que celles-ci soient soumises à la consultation du CCG, dès lors notamment que cet organe est présidé par le Président de l’Office et que la moitié de ses membres sont désignés par ce dernier. Il en est résulté l’instauration d’une pratique consistant à remplacer cette consultation, pour les mesures de ce type, par celle du Praesidium des chambres de recours, instance autonome prévue par la règle 12ter du Règlement d’exécution de la Convention, qui a notamment vocation, aux termes du paragraphe 3 de cette règle, à «conseille[r] le Président des chambres de recours sur [l]es questions concernant le fonctionnement de l’Unité chambres de recours en général» […]. Cette pratique a d’ailleurs été finalement codifiée, en 2019, par l’insertion à l’article 38 du Statut d’un paragraphe 8 prévoyant expressément la consultation du Praesidium, en telle hypothèse, en lieu et place de celle du CCG.
    C’est cette procédure qui a été suivie pour l’élaboration du communiqué 2/17. La nouvelle version de l’article 38 n’était certes alors pas encore en vigueur. Mais, comme il vient d’être dit, il existait, dès avant cette modification statutaire, une pratique en ce sens et, contrairement à ce que soutient le requérant, celle-ci était déjà en usage à l’époque de l’édiction de ce communiqué, ainsi qu’en attestent des exemples de consultations antérieures sur d’autres questions fournis par la défenderesse. En outre, s’il est certes de jurisprudence bien établie qu’une pratique ne peut se voir reconnaître de valeur juridique lorsqu’elle contrevient à des dispositions en vigueur (voir, par exemple, les jugements 4555, au considérant 11, ou 4026, au considérant 6), le Tribunal estime, compte tenu des termes précités du paragraphe 4 de l’article premier du Statut, que la pratique en cause ne saurait être regardée comme contraire aux textes applicables. L’absence de consultation du CCG n’était donc pas constitutive d’une irrégularité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4026, 4555

    Mots-clés:

    Consultation; Indépendance; Interpretation des règles; Notation; Pratique;



  • Jugement 4770


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to dismiss him for misconduct.

    Considérant 14

    Extrait:

    [I]t must be recalled that, according to the Tribunal’s case law, a practice cannot become legally binding where, as in the present case, it contravenes specific rules which are already in force (see, for example, Judgment 4555, consideration 11, and the case law cited therein).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4555

    Mots-clés:

    Pratique; Valeur obligatoire;



  • Jugement 4745


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to discharge him after due notice.

    Considérant 6

    Extrait:

    The Tribunal does not accept the complainant’s assertion of an existing established practice allowing staff members to enter their annual leave request after its commencement or even at the end of it, upon their return from travel. There is no evidence of such a practice and, in any case, a practice of this kind, which does not comply with the clear and unambiguous Staff Rule requiring prior approval of any annual leave, would not be legally binding. According to the Tribunal’s case law, a practice cannot become legally binding where, as in the present case, it contravenes specific rules which are already in force (see, for example, Judgment 4555, consideration 11, and the case law cited therein).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4555

    Mots-clés:

    Pratique;



  • Jugement 4716


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour 2014.

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]e requérant ne s’est pas acquitté de la charge qui lui incombait de prouver l’existence de la pratique qu’il invoque (voir, par exemple, les jugements 3734, au considérant 5, et 2702, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2702, 3734

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Pratique;



  • Jugement 4711


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suppression de l’avancement d’échelon automatique comme suite à l’introduction d’un nouveau système de carrière.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant soutient en outre que la décision contestée aurait violé ses attentes légitimes; il prétend que l’avancement d’échelon automatique existait depuis la création de l’Office et était appliqué depuis plus de 40 ans. Il s’agissait donc d’une pratique bien établie, dont il s’attendait légitimement à ce qu’elle se poursuive. L’ancien système était prévisible, stable et transparent, alors que le nouveau système est tributaire des finances de l’OEB et des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination, et n’est donc ni prévisible, ni stable, ni transparent.
    Le Tribunal relève qu’il n’est pas opportun de soulever la question des attentes légitimes fondées sur une pratique, dès lors qu’en l’espèce le précédent système d’avancement d’échelon automatique n’était pas basé sur une pratique mais sur une disposition expresse du Statut des fonctionnaires (l’ancien article 48). Ainsi, dans la présente affaire, la question de la prétendue violation des attentes légitimes n’est pas distincte, en fait, de celle de la violation des droits acquis.

    Mots-clés:

    Espoir légitime; Pratique;



  • Jugement 4639


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de convertir trois jours de congé statutaire en jours de congé de maladie.

    Considérant 7

    Extrait:

    Dès lors que […] cette pratique ne peut être regardée comme contraire au texte applicable, l’Office était tenu d’en faire bénéficier la requérante de la même façon que les autres fonctionnaires concernés (voir notamment les jugements 2936, au considérant 16, 2907, au considérant 22, ou 1053, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1053, 2907, 2936

    Mots-clés:

    Pratique;



  • Jugement 4555


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui verser de complément d’indemnité d’installation pour son second enfant à la suite de son transfert à La Haye.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant soutient qu’il peut prétendre au complément d’indemnité d’installation, car il existait une «pratique courante bien établie» à l’OEB selon laquelle le droit à ce complément était réputé naître à tout moment pendant le stage. Toutefois, il est de jurisprudence qu’une pratique ne peut se voir reconnaître de valeur juridique si elle contrevient à des dispositions spécifiques qui sont déjà en vigueur, comme c’est le cas en l’espèce (voir, par exemple, le jugement 4026, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4026

    Mots-clés:

    Pratique;



  • Jugement 4425


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de rejeter sa demande de remboursement des frais afférents à sa cure thermale au titre d’une cure de type A suivie par «nécessité médicale absolue».

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]’Office a fait savoir à la requérante que sa demande de remboursement des frais de sa cure thermale ne pouvait être traitée selon les modalités prévues à l’alinéa a) du point 4.8 de l’article 20 du contrat collectif d’assurance, non seulement parce que les règles avaient changé, mais aussi, et surtout, parce que les critères de remboursement des cures de type A avaient été appliqués de manière plus stricte. Ce raisonnement était erroné en droit, car, comme le confirme la jurisprudence, le principe de non-rétroactivité exige qu’une nouvelle pratique administrative (comportant une décision d’appliquer des critères plus stricts) soit clairement annoncée aux fonctionnaires avant d’être appliquée (voir, par exemple, le jugement 3884, aux considérants 4 et 12, et la jurisprudence citée). Rien ne prouve qu’une décision de modifier les règles ou d’appliquer des critères plus stricts en matière de remboursement des frais des cures de type A ait été annoncée aux fonctionnaires de l’OEB avant qu’il soit décidé que la requérante ne serait pas remboursée pour une cure de type A.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3884

    Mots-clés:

    Frais médicaux; Non-rétroactivité; Pratique; Remboursement;



  • Jugement 4310


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi sans préavis.

    Considérant 9

    Extrait:

    Il n’est pas contesté que les règles précitées n’ont pas été respectées. La défenderesse expose à ce sujet que les Règles de procédure du CGR, et notamment le paragraphe 13, reflèteraient une pratique qui serait devenue progressivement superflue par suite de la création de l’IAO, qui est la seule unité habilitée à mener des enquêtes. Dès lors qu’un fonctionnaire faisant l’objet d’une enquête est entendu par l’IAO et informé de la procédure, il serait pleinement avisé du contenu du dossier transmis au CGR, qui ne devrait dès lors plus le transmettre à l’intéressé. Les Règles de procédure étaient en cours de révision et seraient publiées prochainement sur le site Internet du CGR.
    Mais le Tribunal rappelle qu’aussi longtemps que les règles ne sont ni modifiées ni abrogées, le principe tu patere legem quam ipse fecisti impose à l’Organisation de les appliquer (voir le jugement 3883, au considérant 20). Ce principe trouve particulièrement à s'appliquer en matière disciplinaire (voir le jugement 3123, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3123, 3883

    Mots-clés:

    Patere legem; Pratique; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4273


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent leur classification dans la nouvelle structure des carrières établie au terme de l’examen quinquennal 2015.

    Considérant 20

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une pratique administrative ne peut continuer de s’appliquer lorsqu’une disposition légale vient l’écarter expressément (voir le jugement 3524, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3524

    Mots-clés:

    Pratique;



  • Jugement 4251


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité d’une procédure de sélection à laquelle elle a participé et la nomination prononcée à l’issue de celle-ci.

    Considérant 12

    Extrait:

    Le Tribunal considère que la pratique établie de longue date de l’Organisation, qui consiste à ne communiquer des informations substantielles sur la procédure de sélection que lorsque celle-ci prend officiellement fin, est judicieuse, dans la mesure où jusqu’à la fin, il n’existe aucune certitude quant à l’issue définitive de cette procédure.

    Mots-clés:

    Obligation d'information; Pratique; Procédure de sélection;



  • Jugement 4197


    128e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande de paiement des heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un accord informel conclu au sein de son département.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal constate qu’une pratique a été établie sur la base d’un accord informel, qui n’allait pas à l’encontre des dispositions écrites des articles 57 et 58 du Statut des fonctionnaires. Cette pratique, qui a été suivie pendant longtemps sans être remise en cause par les parties à l’accord, est devenue une pratique juridiquement contraignante, qui ne portait que sur le travail volontaire, de sorte qu’il n’y avait pas d’obligation de consulter le Conseil consultatif local ou le Conseil consultatif général.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 57 et 58 du Statut des fonctionnaires

    Mots-clés:

    Consultation; Pratique;



  • Jugement 4162


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision définitive concernant sa demande d’indemnité en raison d’une blessure ou d’une maladie imputable à l’exercice de ses fonctions officielles.

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]’appendice D du Règlement du personnel de l’ONUDI ne contient aucune disposition concernant la durée du versement de l’indemnité en cas d’invalidité partielle. Le Tribunal conclut que l’ONUDI a, en fait, une pratique établie en ce qui concerne la durée du versement de l’indemnité en cas d’invalidité partielle. Le Tribunal accepte l’argument de l’Organisation selon lequel cette pratique est conforme à celle en vigueur aux Nations Unies avant la modification introduite dans l’appendice D du Règlement du personnel des Nations Unies, à savoir que le versement de l’indemnité au titre d’une invalidité partielle ne peut s’étendre au-delà de la date statutaire de départ à la retraite du fonctionnaire concerné.

    Mots-clés:

    Invalidité partielle; Pratique;



  • Jugement 4155


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’autoriser tout le personnel à voter à l’élection des membres du Conseil du personnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Election; Liberté d'association; Pratique; Représentant du personnel; Requête admise;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    En novembre 2014, le Directeur général a envoyé un message au personnel, déclarant que, selon l’article 8.1 du Statut du personnel, tous les fonctionnaires pouvaient voter à l’élection du Conseil du personnel. Par la suite, l’administration, suivant un avis du Groupe consultatif mixte, a pris des mesures visant à changer le statu quo ante et à faire participer tous les fonctionnaires à l’élection des membres du Conseil du personnel plutôt que seulement les fonctionnaires qui étaient membres de l’Association du personnel. [...]
    Dans la période précédant immédiatement novembre 2014, l’organe défini à l’article 8.1 du Statut du personnel était constitué par des membres de l’Association du personnel qui avaient été élus au Conseil du personnel de l’Association en application des règles de cette dernière. Cela supposait que l’administration reconnaissait, à tout le moins implicitement, que l’article 8.1 du Statut du personnel permettait ou autorisait cette façon de constituer le Conseil du personnel. Par la mesure qu’elle a prise, l’OMPI a, en réalité, adopté et imposé une interprétation partisane de l’article 8.1, en ce sens qu’il s’agit d’une interprétation visant manifestement à désavantager l’Association du personnel et ses membres, eu égard à la pratique de longue date appliquée à la constitution du Conseil du personnel, et favorisant l’administration, cette dernière n’ayant pas à traiter avec des personnes qui, en leur qualité de membres du Conseil du personnel, jouissent nécessairement d’un pouvoir sans doute considérable résultant à la fois de leur appartenance à cet organe et du fait d’avoir été élues par ses membres. Cela constitue un abus de pouvoir.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Liberté d'association; Pratique;



  • Jugement 4139


    128e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son contrat de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]’argument tiré de ce que la signature de telles décisions par la directrice du Département des ressources humaines procède d’un usage courant au Fonds mondial ne saurait être retenu. Il est de principe, en effet, qu’une pratique illégale ne peut se voir reconnaître de valeur juridique (voir, par exemple, les jugements 1390, au considérant 27, 2259, aux considérants 8 et 9, 2411, au considérant 9, 2959, au considérant 7, ou 3544, au considérant 14, et, pour un cas analogue à la présente espèce, le jugement 3071, [...] au considérant 28).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1390, 2259, 2411, 2959, 3071, 3544

    Mots-clés:

    Délégation de pouvoir; Pratique;



  • Jugement 4138


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 40

    Extrait:

    La CFPI n’avait pas le pouvoir de décider, par elle-même, des valeurs des ajustements de poste, avec pour conséquence ultime la diminution des traitements des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. La CFPI ne pouvait que faire des recommandations et non décider de valeurs, ce pouvoir relevant exclusivement de la compétence de l’Assemblée générale.

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Pratique; Résolution de l'Assemblée générale; Statut de la CFPI;



  • Jugement 4134


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 39

    Extrait:

    Pour ce qui est de la pertinence de la pratique, les requérants affirment qu’une pratique ne peut se voir reconnaître de valeur juridique si elle contrevient à une norme de droit écrit en vigueur. Ce principe est de jurisprudence constante (voir, par exemple, le jugement 3883, au considérant 20). Toutefois, l’OIT soutient que ce principe ne s’applique qu’à la relation entre des normes de droit écrit et la pratique dans le contexte limité de la relation juridique entre un fonctionnaire et une organisation. Bien que ce dernier point soit correct, le principe traduit en réalité une exigence plus fondamentale, à savoir créer un cadre stable, prévisible et certain. Cette question a été récemment examinée par le Tribunal dans le contexte de l’application du principe du stare decisis, dans le jugement 3450. Le Tribunal a indiqué au considérant 8 qu’il était essentiel que le droit soit stable, prévisible et certain, et que le principe du stare decisis avait un «but [...] bien plus important et fondamental, [qui était] de garantir la cohérence du système et la sécurité juridique». Le Tribunal a fait remarquer que les principes établis et les interprétations données dans des jugements plus anciens devraient être respectés «pour créer un régime juridique stable, prévisible et certain concernant les droits et obligations tant du personnel que des organisations». Accepter l’argument de l’OIT concernant l’effet juridique de la pratique conduirait plutôt à l’instabilité, l’imprévisibilité et l’incertitude, et il doit être rejeté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3450, 3883

    Mots-clés:

    Pratique; Stare decisis;

    Considérant 38

    Extrait:

    L’OIT soutient qu’il existe une pratique établie, reconnue par l’Assemblée générale, selon laquelle la CFPI fixe, par voie de décision, les coefficients d’ajustement et détermine donc leur effet sur les traitements. Elle affirme que la pratique a une incidence, en droit, sur la portée des pouvoirs dévolus à la CFPI. Elle donne des exemples dans lesquels une pratique est, selon elle, acceptée et reconnue en droit international. Or, même si tel était le cas, le Tribunal franchirait un grand pas s’il concluait que le Statut d’un organisme tel que la CFPI ne définit ou ne délimite pas les pouvoirs de celui-ci. L’OIT a accepté l’autorité de la CFPI, mais nécessairement sur la base de son mandat, tel qu’établi par son Statut. L’article premier du Statut prévoit que la CFPI a compétence à l’égard des organisations qui appliquent le régime commun des Nations Unies et acceptent le Statut selon les modalités exposées plus haut. L’argument de l’OIT reviendrait, pour le Tribunal, à adopter un principe selon lequel les actes de la CFPI et le fait que l’Assemblée générale les accepte — même si une partie ou la totalité des organisations appliquant le régime commun des Nations Unies y consentent ou les acceptent sans objection — pourraient entraîner, voire entraîneraient, une modification des pouvoirs de la CFPI, indépendamment de la manière dont ils seraient définis ou délimités par son Statut.

    Mots-clés:

    Pratique; Résolution de l'Assemblée générale; Statut de la CFPI;



  • Jugement 4029


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui octroyer l'avancement de deux échelons que, selon lui, l'OMS aurait dû lui octroyer au moment de son engagement au titre d'un contrat de durée déterminée.

    Considérant 19

    Extrait:

    Il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal «qu’une pratique ne peut se voir reconnaître de valeur juridique si elle contrevient à une norme de droit écrit en vigueur» (voir le jugement 3601, au considérant 10). Dans le jugement 2959, au considérant 7, le Tribunal a déclaré qu’«une pratique qui viole une règle ne peut avoir pour effet de modifier cette règle». En l’espèce, l’OMS a mis en place une pratique destinée aux membres du personnel à court terme de longue date qui avait pour but de remédier au fait que ceux-ci ne bénéficiaient d’aucun avancement d’échelon à l’intérieur de leur classe. L’avantage qui résultait de l’application de cette pratique allait au-delà de ce qui était prévu par les dispositions de l’article 320.1 du Règlement du personnel, et s’y ajoutait. La pratique ne modifiait pas l’article 320.1 du Règlement du personnel ni ne portait atteinte aux droits des autres membres du personnel de l’OMS. Le Tribunal conclut par conséquent qu’elle était juridiquement contraignante.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2959, 3601

    Mots-clés:

    Pratique;



  • Jugement 4026


    126e session, 2018
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérant 6

    Extrait:

    [U]ne pratique ne peut se voir reconnaître de valeur juridique si elle contrevient à des dispositions spécifiques qui sont déjà en vigueur, comme c’est le cas en l’espèce (voir, par exemple, le jugement 3734, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3734

    Mots-clés:

    Pratique;

1, 2, 3, 4, 5, 6 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut