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Répétition de l'indu (211,-666)

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Mots-clés: Répétition de l'indu
Jugements trouvés: 29

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  • Jugement 1849


    87e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 18-19

    Extrait:

    "Le Tribunal considère que, conformément à sa jurisprudence, si un agent perçoit une somme excessive par erreur, celle-ci devrait être remboursée. Néanmoins, l'organisation devrait prendre en considération toute circonstance qui rendrait la demande de remboursement inéquitable ou injuste. [...] Le Tribunal estime que le requérant n'a pas de dettes à l'égard de l'organisation. Cette dernière devait effectuer les versements pour le compte de l'ONU mais a été intégralement remboursée. Par conséquent, elle n'était pas en droit de retenir les allocations dues ou d'opérer des retenues sur salaire en vertu de l'article 380.5.2 du Règlement du personnel étant donné que le requérant ne s'était pas endetté vis-à-vis d'elle."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 380.5.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Critères; Dette; Enrichissement sans cause; Equité; Exception; Montant; Prélèvement; Remboursement; Répétition de l'indu;



  • Jugement 1366


    77e session, 1994
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant a perçu des sommes trop élevées au titre d'une indemnité pour frais d'études. Il soutient que le remboursement de l'indû serait exclu par prescription. La défenderesse rappelle "que toute somme versée par erreur peut être recouvrée", mais a néanmoins renoncé au remboursement d'une partie de la somme indument perçue. Le Tribunal considère que "compte tenu des circonstances, le délai retenu par [la défenderesse] apparaît largement favorable au requérant, et de ce chef ses prétentions doivent être rejetées".

    Mots-clés:

    Délai; Enrichissement sans cause; Forclusion; Frais d'études; Montant; Remboursement; Répétition de l'indu;

    Considérants 11-12

    Extrait:

    Le requérant a perçu des sommes trop élevées au titre d'une indemnité pour frais d'études. Il invoque le principe de non-rétroactivité. Le Tribunal rejette cette argumentation, et souligne qu'"il s'agit, en fait, de la répétition de l'indû, que le requérant [...] ne pouvait ignorer eu égard à la disproportion manifeste entre le montant des avances reçues et les dépenses effectivement encourues pour frais d'enseignement de ses enfants. Il ne saurait donc se réfugier derrière une quelconque erreur d'interprétation".

    Mots-clés:

    Enrichissement sans cause; Frais d'études; Montant; Non-rétroactivité; Remboursement; Répétition de l'indu;



  • Jugement 1347


    77e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    La requérante percevait, au titre d'une indemnité pour frais d'études, des sommes supérieures à celles auxquelles elle pouvait prétendre. L'organisation lui a demandé de rembourser le trop-perçu et l'a déchargée de certaines fonctions. La requérante prétend que cette dernière mesure constitue une sanction disciplinaire injustifiée. Le Tribunal estime que l'organisation "était en droit de prendre les mesures administratives nécessaires pour prévenir d'éventuelles défaillances dans l'avenir. Que les fonctions de la requérante aient été modifiées pour ces raisons ne peut davantage être considéré comme une mesure disciplinaire."

    Mots-clés:

    Description de poste; Enrichissement sans cause; Frais d'études; Indemnité; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Répétition de l'indu; Sanction disciplinaire;

    Considérant 14

    Extrait:

    La requérante percevait une assistance financière de l'organisation pour suivre des cours de formation. Or ses dépenses effectives étaient inférieures aux sommes perçues. Le Tribunal estime qu'"ayant obtenu des prestations financières auxquelles elle n'avait pas droit, la requérante était tenue de rembourser le trop-perçu et la PAHO était en droit de le recouvrer."

    Mots-clés:

    Enrichissement sans cause; Frais d'études; Indemnité; Montant; Remboursement; Répétition de l'indu;



  • Jugement 1195


    73e session, 1992
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    La requérante ayant perçu indûment certaines sommes, l'organisation a exigé le remboursement de celles-ci. La requérante conteste cette décision au motif que "la dette n'est plus exigible pour cause de prescription." Le Tribunal rappelle qu'il est bien "établi en droit que le passage du temps peut éteindre une obligation". Toutefois "la difficulté dans le cas d'espèce découle du fait que les dispositions réglementaires de [l'organisation] ne fixent aucun délai pour une telle prescription." Le Tribunal considère néanmoins que le laps de temps écoulé entre le moment du versement des sommes en question et la demande de leur remboursement, qui est inférieur à une année "n'est [...] pas suffisant pour éteindre l'obligation de rembourser les versements en trop. Non seulement la période de prescription résolutoire est beaucoup plus longue dans la plupart des systèmes juridiques nationaux, mais encore la requérante n'allègue pas de difficulté personnelle ou autre pour effectuer le remboursement : [l'organisation] ne demande pas que le remboursement soit effectué en une fois, mais elle l'étale sur dix-huit mois".

    Mots-clés:

    Dette; Droit national; Délai; Délai raisonnable; Remboursement; Répétition de l'indu;

    Considérant 3

    Extrait:

    "C'est un principe général de droit que toute somme versée par erreur peut être recouvrée. En vertu de ce principe, comme la requérante a reçu des versements parce que l'Union avait supposé que son mari était à sa charge et que cette supposition s'est révélée erronée par la suite, les sommes qu'elle a reçues sont susceptibles d'être recouvrées."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Droit; Principe général; Remboursement; Répétition de l'indu;



  • Jugement 1111


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante, démissionnaire, a perçu à tort une indemnité de cessation de fonctions lors du transfert d'Interpol à Lyon. L'organisation a ordonné le remboursement. "La decision du Secrétaire général en matière de recouvrement de l'indu relève de son pouvoir d'appréciation. C'est à lui qu'il appartient d'exiger le remboursement total ou partiel des sommes indument versées, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment de la bonne ou mauvaise foi de l'intéressé, de la nature de l'erreur commise, du degré de négligence imputable soit à l'organisation soit au bénéficiaire du paiement, et du trouble apporté aux conditions d'existence du bénéficiaire par un remboursement réclamé par suite d'une erreur imputable à l'organisation." Le Tribunal n'exercera sur une telle décision qu'un contrôle restreint.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Indemnité de cessation de service; Négligence; Pouvoir d'appréciation; Répétition de l'indu;

    Considérant 5

    Extrait:

    Après avoir été informée, par une première décision, qu'elle n'aurait pas droit au versement d'une indemnité de cessation des fonctions si elle refusait de suivre l'organisation à Lyon, la requérante a néanmoins reçu l'indemnité en question en vertu d'une deuxieme décision. Selon le Tribunal, "le fait même que ces deux décisions successives apparaissent inconciliables entre elles témoigne que la deuxième, qui ne repose sur aucun fondement légal, n'a pu procéder que d'une erreur." S'agissant manifestement d'une erreur matérielle, l'organisation pouvait recourir, conformément à l'article 30 du Statut du personnel, au recouvrement de l'indu.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 30 DU STATUT DU PERSONNEL D'INTERPOL

    Mots-clés:

    Retrait d'une décision; Répétition de l'indu;



  • Jugement 497


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'indemnité [de frais d'études] ayant été versée par erreur, l'exigence du remboursement se justifiait en principe. Mais, vu les circonstances de l'espèce, le Tribunal a limité l'obligation de restituer à la moitié du montant reçu. Autrement dit, pour que l'action en répétition de l'indu soit bien fondée, il ne suffit pas qu'un paiement ait été fait par erreur. Encore faut-il tenir compte des circonstances, soit notamment celles dans lesquelles se trouve l'enrichi.

    Mots-clés:

    Condition; Enrichissement sans cause; Frais d'études; Indemnité; Répétition de l'indu;



  • Jugement 123


    20e session, 1968
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    En approuvant la demande d'indemnité de rapatriement présentée par le requérant, l'organisation a mal interprété les textes applicables. La somme versée a été reconnue ex gratia comme acquise au requérant. Cette reconnaissance était assortie d'une condition que l'organisation a toutefois "abandonnée implicitement en s'abstenant dans la présente procédure de réclamer le remboursement du montant payé. Le droit du requérant de conserver ce qu'il a reçu n'est donc pas contesté."

    Mots-clés:

    A titre gracieux; Enrichissement sans cause; Indemnité de rapatriement; Répétition de l'indu;



  • Jugement 81


    14e session, 1965
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "S'il est vrai que le droit à répétition de l'indû est généralement reconnu et, par conséquent, assimilable à un droit statutaire, le [fonctionnaire] n'eût pas été fondé à exiger le remboursement des prestations qu'il avait faites à la caisse [...] d'ailleurs en connaissance de cause, en vertu d'une décision qui était devenue définitive à son égard. La requérante ne saurait avoir davantage de droits."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Cotisations; Droit; Pension; Remboursement; Répétition de l'indu;



  • Jugement 53


    9e session, 1961
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "En l'absence de toute disposition du Règlement du personnel sur la matière, le principe général du droit selon lequel l'auteur d'un paiement est fondé à poursuivre la répétition de l'indû à l'égard du bénéficiaire du paiement est applicable en l'espèce."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Droit applicable; Principe général; Répétition de l'indu;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les décisions visant la répétition de l'indû sont sujettes à recours dans les conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 de l'article VII du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Répétition de l'indu;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il appartient à l'organisation d'exiger, par une décision prise dans un délai raisonnable, le remboursement total ou partiel des sommes indûment versées, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment de la bonne ou mauvaise foi de l'intéressé, de la nature de l'erreur commise, du degré de négligence imputable à l'organisation et au bénéficiaire du paiement et du trouble apporté aux conditions d'existence du bénéficiaire par un remboursement réclamé par suite d'une erreur de l'organisation."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Demande d'une partie; Délai; Délai raisonnable; Négligence; Organisation; Principe général; Requérant; Répétition de l'indu;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut