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Intérêt du fonctionnaire (208,-666)

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Mots-clés: Intérêt du fonctionnaire
Jugements trouvés: 122

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  • Jugement 1399


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal ne méconnaît certes pas les inconvénients de toute nature qui résultent, pour une organisation soucieuse de défendre son point de vue, de l'obstination de certains requérants qui exercent leur droit de recours sans discernement, ainsi qu'il l'a clairement indiqué dans son jugement 885. Mais, compte tenu de la nature des questions soulevées par le requérant, le Tribunal n'estime pas se trouver en présence d'un abus du droit de se pourvoir en justice, droit qui constitue une garantie fondamentale aussi bien pour les organisations que pour les fonctionnaires et dont l'exercice ne doit donc être refusé pour cause d'abus que dans des cas extrêmes et bien caractérisés."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 885

    Mots-clés:

    Droit de recours; Garantie; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Requête abusive;



  • Jugement 1392


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "En vertu même de sa position statutaire, [une instance de recours interne] doit constamment prendre position sur des questions contentieuses qui sont de nature à intéresser [...] ses membres individuels en leur qualité de fonctionnaires. Elle partage cette condition avec toutes institutions judiciaires de droit public qui sont appelées à prendre des décisions susceptibles de se répercuter sur la position de leurs membres individuels. Or une expérience judiciaire universelle montre que l'éthique de l'indépendance peut être parfaitement sauvegardée même dans de telles conditions."

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Indépendance; Intérêt du fonctionnaire; Organe de recours interne;



  • Jugement 1390


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Pour ce qui concerne la portée de l'obligation de motivation, il convient de faire remarquer que cette exigence se présente de manière différente selon la nature de l'acte qu'il s'agit de justifier. Une distinction est à faire, dans la présente matière [le requérant, fonctionnaire de l'organisation, attaque une décision de rejet de sa candidature à un poste vacant], entre le rejet de la demande d'un candidat externe, spécialement dans le cas de concours qui ont attiré un grand nombre de participants, et le rejet de la demande d'un candidat appartenant déjà aux cadres de l'organisation. Dans cette dernière hypothèse, il existe déjà un rapport de confiance établi que l'organisation doit respecter, tout en restant par ailleurs libre dans le choix des formes, de manière à ne pas détériorer les chances ultérieures de la personne intéressée."

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Candidat; Candidat interne; Concours; Intérêt du fonctionnaire; Nomination; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée; Pouvoir d'appréciation; Refus;



  • Jugement 1386


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Le Tribunal estime qu['un avis de vacance de poste], dont le but [est] de susciter un éventail suffisamment large de candidatures, ne constitue pas l'équivalent d'une description d'emploi suffisamment concrète, susceptible de servir de guide au fonctionnaire."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Concours; Description de poste; Intérêt du fonctionnaire;



  • Jugement 1376


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "En ce qui concerne le règlement intérieur du Comité d'appel du siège, le Tribunal estime que ses dispositions ont pour objet de faire en sorte que les appels soient examinés avec diligence et de façon correcte, sans priver leurs auteurs d'aucun des droits que leur confère le Règlement du personnel".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; But; Droit de recours; Délai; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, bien que les dispositions applicables aux recours internes doivent être respectées dans l'intérêt d'une bonne administration, 'ils ne sont pas conçus comme un piège ayant pour résultat de surprendre la bonne foi d'un requérant' (voir le jugement 607 [...], au considérant 8)".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 607

    Mots-clés:

    Bonne foi; Droit de recours; Délai; Epuisement des recours internes; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Recours interne;

    Considérant 19

    Extrait:

    "Une organisation qui souhaite véritablement prévenir le harcèlement sexuel et les détournements de pouvoir de la part d'un supérieur hiérarchique devrait prendre des mesures appropriées. Les victimes de tels actes devraient pouvoir être assurées que leurs allégations feront l'objet d'un examen sérieux par l'organisation et qu'elles ne risquent pas de représailles. Dans la présente affaire, l'OMS a manqué totalement à son devoir de protection des droits de la requérante".

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Droit de réponse; Détournement de pouvoir; Harcèlement sexuel; Intérêt du fonctionnaire; Négligence; Obligations de l'organisation; Partialité; Supérieur hiérarchique; Tort moral; Violation;



  • Jugement 1370


    77e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Dans son jugement 1317 [...] le Tribunal a souligné la nécessité d'un bon fonctionnement de la procédure de recours interne, dont le Comité d'appel constitue un rouage essentiel. En l'espèce, en déposant son rapport avec un retard excessif, le Comité d'appel n'a pas rempli correctement son mandat. Bien que dans les présentes circonstances les déficiences de la procédure interne ne puissent être qualifiées de manquement à la bonne foi, il n'en reste pas moins que la défenderesse a fait preuve de négligence et agi d'une manière préjudiciable aux intérêts du requérant. De ce chef, elle doit réparer le tort qu'il a subi".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1317

    Mots-clés:

    Bonne foi; Intérêt du fonctionnaire; Irrégularité; Jurisprudence; Négligence; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Préjudice; Rapport; Recours interne; Retard; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 1369


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17-18

    Extrait:

    Considérée à la lumière de ces principes, la situation de l'Organisation défenderesse appelle les constatations suivantes. Après une longue période marquée par des litiges avec son personnel et une série de recours judiciaires à l'issue incertaine, avec les effets négatifs opportunément rappelés par le Directeur général, l'Agence s'est orientée avec l'accord conclu le 9 janvier 1992 dans la voie de la concertation. Cet accord constitue, en raison de son caractère contractuel, un élément de droit à prendre en compte dans l'intérêt des deux parties au litige.
    Le Tribunal approuve la position prise par la défenderesse dans ses mémoires selon laquelle les procédures collectives instituées par l'accord ne peuvent se substituer à la défense individuelle de leurs droits par les fonctionnaires. En effet une convention collective, même conclue avec des organisations syndicales reconnues comme représentatives, ne saurait dépouiller les fonctionnaires des garanties qui leur sont assurées par le Statut du personnel. Mais en même temps rien n'empêche un fonctionnaire d'invoquer une convention collective, même si, à défaut d'affiliation syndicale, il n'y est pas personnellement représenté. Tels sont les corollaires de la liberté d'association et du principe de l'égalité de traitement.

    Mots-clés:

    Accord collectif; Accord syndical; Droit de recours; Droits collectifs; Egalité de traitement; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Liberté d'association; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;

    Considérant 31

    Extrait:

    "L'obligation de motivation se présente [...] de manière particulière dans le cas où une organisation reprend globalement des mesures salariales adoptées par une autre organisation, en l'occurrence les Communautés [européennes] l'organisation défenderesse, au moment d'aligner ses rémunérations sur le régime des Communautés, n'avait donc aucune obligation supplémentaire en termes de motivation, d'autant moins que l'alignement sur le régime salarial des Communautés était revendiqué par le personnel."

    Mots-clés:

    Droit des Communautés européennes; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Limites; Normes d'autres organisations; Obligation de motiver une décision; Salaire;



  • Jugement 1361


    77e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle que ses jugements ont l'autorité de la chose jugée et s'imposent aux organisations qui ont reconnu sa compétence. Une organisation qui méconnaitrait ce principe de base en refusant d'exécuter les jugements qui ne lui conviennent pas porterait atteinte non seulement aux droits de ses agents mais encore à ses intérêts propres et violerait les engagements qu'elle a pris en acceptant la juridiction du Tribunal."

    Mots-clés:

    Acceptation; Chose jugée; Compétence du Tribunal; Exécution du jugement; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Violation continue;



  • Jugement 1359


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le requérant avait le droit en tant que fonctionnaire de l'Agence à ce que sa candidature, recevable selon les termes mêmes de l'avis, soit examinée et appréciée selon une procédure conforme au Statut. Or [...] tel n'a pas été le cas. Ce manque constitue pour le requérant un intérêt légitime justifiant l'introduction de sa requête."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Candidat interne; Concours; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1344


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    Certains rapports de recherche portant la signature du requérant ont été modifiés sans son approbation. L'Organisation invoque des "contraintes de temps" pour expliquer qu'il n'ait pas été consulté. Le Tribunal considère que "quelle que soit la vérité, même si l'Organisation était soumise à des contraintes de temps, cela ne justifiait pas que l'on modifie les rapports du requérant, que l'on ne discute même pas après coup avec lui les changements apportés ou qu'on ne lui donne pas la possibilité de faire des observations sur ces modifications et que l'on publie ces rapports sous son nom".

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Préjudice; Rapport;



  • Jugement 1340


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Les subordonnés sont vulnérables aux critiques de leurs supérieurs et, si ces critiques ne sont pas fondées, doivent être protegés contre toute attaque injuste. En l'occurrence, l'Organisation était tenue de procéder à une enquête. La défenderesse n'ayant rien fait en ce sens, le requérant a droit à des dommages-intérêts pour le préjudice moral qu'il a subi du fait que l'OEB n'a ni protégé ni défendu sa réputation".

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Partialité; Préjudice; Supérieur hiérarchique; Tort moral;



  • Jugement 1339


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "L'acceptation des dispositions statutaires et réglementaires par un fonctionnaire ne l'empêche pas de soutenir que l'une d'elles est discriminatoire lorsqu'elle l'affecte. Si cet argument était accepté, aucun fonctionnaire ne pourrait contester une disposition. Le requérant a le droit de fonder sa demande sur le motif de discrimination même si, en l'occurrence, il échoue".

    Mots-clés:

    Acceptation; Disposition; Droit de recours; Egalité de traitement; Intérêt du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1334


    76e session, 1994
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    "Le Tribunal ne voudrait d'aucune manière imposer à l'Agence un formalisme susceptible de la paralyser dans son action, mais il se doit de faire observer que les formes et les procédures destinées à protéger l'intérêt des fonctionnaires, dans une administration légalement gérée et contrôlée, doivent être scrupuleusement respectées."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Portée; Principe général;



  • Jugement 1330


    76e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal ne subordonne pas la recevabilité des requêtes à l'existence d'un préjudice certain. Il suffit que la décision attaquée soit susceptible de porter atteinte aux droits et garanties que des fonctionnaires internationaux estiment tenir de leur statut ou des stipulations contractuelles qui les lient à l'organisation qui les emploie."

    Mots-clés:

    Contrat; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Jurisprudence; Préjudice; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1328


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Quant à la perspective d'un éventuel retrait par l'organisation de la reconnaissance de la compétence du Tribunal, il n'appartient pas à celui-ci de prendre position, sauf à faire remarquer que la soumission des actes des organisations internationales à un contrôle juridictionnel constitue une garantie fondamentale non seulement des droits de leur personnel, mais encore de leurs propres intérêts."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Déclaration de reconnaissance; Garantie; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Recours en exécution;



  • Jugement 1323


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Voir le jugement 133.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 133

    Mots-clés:

    Ancienneté; Candidat; Candidat interne; Carrière; Espoir légitime; Expérience professionnelle; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Poste; Priorité; Services satisfaisants;



  • Jugement 1266


    75e session, 1993
    Union internationale pour la protection des obtentions végétales
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 26-27

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, aux considérants 26 et 27.

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision de la CFPI; Intérêt du fonctionnaire; Limites; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1265


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal estime que "dans la mesure où de telles normes apparaissent comme non valables, elles ne peuvent pas être imposées aux fonctionnaires et l'organisation devra y substituer, le cas échéant, des dispositions conformes au droit de la fonction publique internationale. Tout cela est un élément fondamental de la légalité internationale que le Tribunal a pour mission de sauvegarder. Il apparaît donc que les droits des requérants en matière judiciaire sont sauvegardés grâce à la reconnaissance par l'organisation défenderesse de la juridiction du Tribunal. En effet, cette juridiction ne peut être limitée par l'introduction, dans le statut de l'organisation, de règles édictées par des instances qui échappent à la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision de la CFPI; Déclaration de reconnaissance; Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Principes de la fonction publique internationale; Règles écrites; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérants 26-27

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal considère qu'"il va sans dire que le juge ne saurait intervenir dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, ni dans la formulation de la politique salariale qui l'inspire; il n'en reste pas moins que le Tribunal exerce en cette matière un pouvoir de contrôle bien define [...] il lui appartient [notamment] de vérifier en cas de contestation si la méthodologie développée dans ce domaine par la CFPI a été correctement observée. En effet, cette méthodologie est un important facteur de stabilité, de prévisibilité et de transparence. La Commission est certes libre dans le choix de ses méthodes, mais une fois que celles-ci ont été établies, le personnel peut s'attendre à ce qu'elles soient respectées en toutes circonstances à son égard."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision de la CFPI; Intérêt du fonctionnaire; Limites; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1250


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour faute grave après avoir refusé d'être muté hors du Siège. Il prétend que la FAO a omis un fait essentiel en décidant de le muter, à savoir sa situation familiale. Le Tribunal constate que "le requérant a bénéficié de [...] douze mois pour régler la question de la carrière de sa femme ou pour obtenir un poste approprié au Siège. Il prétend avoir des 'besoins familiaux' qui sortent de l'ordinaire. Mais il n'y a rien d'extraordinaire dans le fait que les conjoints aient chacun un emploi dans le même lieu d'affectation et que ni l'un ni l'autre ne veuille y renoncer. [...] Ces circonstances ne sont pas de nature à protéger un fonctionnaire international d'une mutation. L'ajournement de la mutation pendant quatorze mois prouve à l'évidence que la 'situation familiale et les intérêts' du requérant ont été dûment pris en considération."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Faute grave; Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Licenciement; Lieu d'affectation; Mutation; Omission de faits essentiels; Refus; Siège;

    Considérant 20

    Extrait:

    "Si le requérant avait attaqué bona fide la validité de la décision de mutation, c'eut été une explication satisfaisante de son refus de s'y conformer : pour un précédent, voir le considérant 6 du jugement no 392 [...]. En l'occurrence, l'organisation s'est abstenue pendant cinq mois [...] eu égard à sa situation familiale, de prendre des mesures concernant la décision de la muter. Par la suite, il n'a pas contesté la mutation, mais a cherché à la tourner ou à la retarder en soulevant une série de questions et en éludant une réponse directe."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 392

    Mots-clés:

    Bonne foi; Décision; Intérêt du fonctionnaire; Irrégularité; Jurisprudence; Mutation; Refus; Requérant;



  • Jugement 1234


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de grade D.2, a été muté sans explication à deux reprises en dix-huit mois et, la seconde fois, éloigné du Siège pour occuper un poste dans un domaine où il n'avait pas d'expérience et classé à un grade inférieur. La défenderesse soutient que la mutation du requérant était "dans l'intérêt de l'organisation" et qu'il lui appartient d'apporter la preuve du contraire. "Cette attitude témoigne d'une conception tout à fait fausse des obligations de l'organisation. Il va de soi que son intérêt est la considération dominante, mais elle n'en doit pas moins, pour assurer une bonne gestion et une confiance mutuelle, traiter son personnel de manière équitable. Si elle mute un fonctionnaire, elle doit lui laisser assumer des responsabilités conformes à son grade et respecter sa dignité. Elle doit lui indiquer les raisons de la mutation et lui donner la possibilité de se faire entendre."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Droit de réponse; Grade; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Poste; Respect de la dignité; Rétrogradation;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut