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Privation de fonctions (206,-666)

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Mots-clés: Privation de fonctions
Jugements trouvés: 7

  • Jugement 3937


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui occupait un poste de classe P-5, prétend avoir été privée de toutes fonctions effectives.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Privation de fonctions; Requête admise;



  • Jugement 3104


    112e session, 2012
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]e fait que la requérante n'ait pas reçu assez de travail à son retour de congé de maladie, ce qui l'a amenée à se sentir marginalisée et humiliée, était une atteinte à sa dignité et constitue un élément de manquement au devoir de sollicitude."

    Mots-clés:

    Congé maladie; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Privation de fonctions; Respect de la dignité;



  • Jugement 1680


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser le champ d'application de la disposition 105.2 b) [du Règlement du personnel de l'UNESCO relatif au congé spécial avec traitement] (voir le jugement 809 [...]) en indiquant que ce texte 'insiste lui-même sur le caractère anormal de la mesure qu'il prévoit' [...] le pouvoir discrétionnaire du Directeur général derrière lequel entend s'abriter l'Organisation n'implique évidemment pas celui de violer les dispositions des règlements applicables ni les principes généraux qui garantissent le droit à la dignité des fonctionnaires internationaux."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 105.2 B) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO
    Jugement(s) TAOIT: 809

    Mots-clés:

    Congé spécial; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Privation de fonctions; Respect de la dignité; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1231


    74e session, 1993
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 31 à 33

    Extrait:

    Le requérant a été réaffecté à un nouveau poste, qui a par la suite été supprimé. Il est permis "d'attacher créance à l'affirmation du requérant lorsqu'il dit que son affectation à un poste administratif dénué de toute substance - une 'voie de garage', selon l'expression qu'il utilise - n'était que le prélude à son élimination ultérieure. Cette appréciation est corroborée par la circonstance qu'en dehors de la mention générique de l''intérêt du service', les décisions contestées ne font reconnaître aucun concept cohérent d'ordre administratif derrière la création du poste [en question] en 1989, ni derrière [sa suppression] en 1991. Le Tribunal est incapable d'y voir autre chose qu'une suite d'expédients administratifs - coûteux pour les finances de l'organisation - destinés à régler le cas d'un fonctionnaire dont l'administration voulait se séparer sans observer les formes et procédures applicables. Sous ce rapport, la situation juridique est identique à celle que le Tribunal a stigmatisée dans son jugement no 807 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 807

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Création de poste; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Poste occupé par le requérant; Privation de fonctions; Suppression de poste;



  • Jugement 809


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "En dehors des hypothèses de congés octroyés à la demande des intéressés ou des congés de maladie qui ne sont que la prolongation de l'activité, tout fonctionnaire qui perçoit un traitement est en droit d'exiger qu'un travail lui soit confié, correspondant au niveau hiérarchique qui est le sien."

    Mots-clés:

    Affectation; Congé annuel; Congé maladie; Congés; Droit; Exception; Grade; Privation de fonctions; Salaire;



  • Jugement 630


    54e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Tout agent incorporé doit recevoir un poste et exécuter les tâches affectées à cet emploi. "L'application de ce principe n'a pas pour effet de priver les chefs de service de leurs pouvoirs légitimes. L'affectation des agents se fait en fonction des nécessités du service qui peuvent conduire à retirer à un agent certaines de ses attributions ou à l'affecter à des tâches qui ne correspondent pas exactement à ses goûts et même à ses aptitudes. Le chef hiérarchique a également le droit de demander la mutation d'un agent [...] mais tant qu'un agent est affecté à un service, le responsable du service doit faire en sorte qu'il reçoive des attributions réelles."

    Mots-clés:

    Affectation; Aptitude professionnelle; Demande d'une partie; Droit; Fonctionnaire; Intérêt de l'organisation; Mutation; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Poste; Privation de fonctions; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Ce n'est que dans le cas où le comportement de l'intéressé rend la situation intolérable qu'il peut peut être envisagé, sous le contrôle du juge, de le priver de toute fonction. Il en est de même si des fautes graves sont commises par un agent. Mais dans ce dernier cas, une disposition est prévue par les Statuts : c'est la suspension avec traitement pendant la durée d'une enquête administrative."

    Mots-clés:

    Conduite; Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête; Faute grave; Privation de fonctions; Statut et Règlement du personnel; Suspension;

    Considérant 9

    Extrait:

    "La requérante a été privée de son travail d'une manière brusque et peu courtoise. Cette situation a duré des années. Au-delà de la responsabilité propre du supérieur hiérarchique, le Tribunal constate que l'organisation n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour veiller à confier à un membre du personnel, qui n'avait pas démérité, des tâches et des responsabilités."

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Privation de fonctions; Responsabilité; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 10

    Extrait:

    La requérante a été privée de ses fonctions sans égards. L'organisation n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour rétablir la situation. "Le Tribunal conclut que l'attitude de l'organisation, qui a porté une atteinte grave aux sentiments et à la réputation de la requérante, a manqué à ses obligations. Elle doit une réparation pour tort moral. La presente décision, qui reconnaît la faute de l'organisation, constitue une première réparation. A celle-ci doit s'ajouter une compensation financière pour marquer la gravité du tort causé."

    Mots-clés:

    Faute; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organisation; Privation de fonctions; Réparation; Tort moral; Tort professionnel; Violation;

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante a été privée de toute fonction. L'organisation invoque de nombreuses absences de l'intéressée du fait de congés de maladie. "Si la requérante était malade, l'organisation devait la placer dans la position que prévoit dans ce cas le Statut."

    Mots-clés:

    Congé maladie; Droit applicable; Maladie; Obligations de l'organisation; Privation de fonctions; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    "La requérante expose que le traitement dont elle se plaint résulte de la durée pendant laquelle elle n'a eu aucune attribution effective. Dans ces circonstances, le point de départ du délai de recours n'a pas pour origine le jour où le chef hiérarchique de la requérante lui a retiré ses fonctions tout en lui conservant son poste. Le préjudice n'a pu naître que de la durée de cette position. Ainsi, la requérante n'était pas forclose lorsqu'après une longue période d'inactivité, elle a demandé au Directeur général, puis au Tribunal, de réparer le préjudice qu'elle estimait avoir subi. La requête est donc recevable."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Date; Demande d'une partie; Début du délai; Forclusion; Poste; Privation de fonctions; Préjudice; Période; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Réparation; Supérieur hiérarchique; TAOIT;



  • Jugement 361


    41e session, 1978
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 42

    Extrait:

    "Le Tribunal conclut que l'atteinte portée aux sentiments et à la réputation du requérant est si grave qu'elle équivaut à un manquement et à une obligation qui appelle une réparation. Il faut aussi tenir compte à ce titre que l'organisation n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour veiller à confier à un membre du personnel des tâches et des responsabilités conformes à son grade." [Le requérant a été écarté sommairement des fonctions de directeur par interim d'une division et laissé sans travail et sans responsabilités.]

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Privation de fonctions; Tort moral; Tort professionnel;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut