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Respect de la dignité (205, 206,-666)

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Mots-clés: Respect de la dignité
Jugements trouvés: 133

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  • Jugement 1875


    87e session, 1999
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 32

    Extrait:

    "Une organisation internationale est responsable des torts matériels et moraux résultant du préjudice causé à un membre de son personnel par un supérieur hiérarchique de celui-ci (agissant dans le cadre de ses fonctions et non en tant que personne privée), lorsque ledit membre du personnel subit un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle (voir le jugement 1609 [...]), et lorsqu'il fait l'objet de représailles après s'être plaint d'être traité de facon injuste (voir le jugement 1376 [...]). Tout membre du personnel a droit à ce que l'organisation défende sa réputation lorsque l'un de ses supérieurs hiérarchiques a porté de fausses allégations contre lui, et il a droit à la réparation du tort subi (voir le[s] jugement[s] 1340 [et] 1344 [...]). Lorsqu'une tierce partie profère de fausses allégations à l'encontre d'un membre du personnel, l'organisation doit faire savoir qu'elle considère ces allégations comme sans fondement (voir le jugement 1376 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1340, 1344, 1376, 1609

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Dommages-intérêts pour tort matériel; Détournement de pouvoir; Obligations de l'organisation; Préjudice; Respect de la dignité; Responsabilité; Réparation; Supérieur hiérarchique; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 1757


    85e session, 1998
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Dans la manière dont elle est préparée, prononcée et présentée, la décision de mutation doit respecter la dignité du fonctionnaire, ne pas porter atteinte à sa bonne réputation et ne pas le placer sans nécessité dans une situation pénible. En outre, elle doit être précédée d'une enquête sérieuse (voir le jugement 1496, [...] aux considérants 7 et 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1496

    Mots-clés:

    Décision; Mutation; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 1756


    85e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10 a)

    Extrait:

    D'une manière générale, une organisation -- tenue comme le fonctionnaire au respect de la bonne foi -- se doit d'éviter tout dommage inutile à son partenaire contractuel; elle doit témoigner à ses fonctionnaires les égards nécessaires et respecter leur dignité (voir par exemple les jugements 361, [...] au considérant 9; 367, [...] au considérant 4; 396, [...] au considérant 6; 435, [...] au considérant 5; 447, [...] au considérant 4; 873, [...] aux considérants 5 et 7; et 942, [...] au considérant 4).

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité;



  • Jugement 1752


    85e session, 1998
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    L'épouse du requérant, qui était fonctionnaire du Bureau international du Travail, s'est suicidée. Le requérant réclame, entre autres, des dommages-intérêts pour le préjudice moral causé tant à sa femme qu'à lui-même et à son fils. "Par application de l'article II, paragraphe 6, du Statut du Tribunal, le requérant ne peut agir devant le Tribunal de céans qu'en tant que successeur aux droits de son épouse, qui seule avait qualité d'agent du Bureau international du Travail, et ne peut réclamer que l'indemnisation du préjudice moral qui aurait été causé à son épouse durant son service, notamment en raison d'une insuffisante attention et protection de l'Organisation à son égard."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Ayant droit; Préjudice; Qualité pour agir; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Respect de la dignité; Statut du requérant; Tort moral;



  • Jugement 1732


    84e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Lorsqu'un fonctionnaire est aussi haut placé que l'était le requérant, au point que ses vues pouvaient naturellement être considérées comme étant celles de l'Organisation, l'administration doit pouvoir empêcher que ce fonctionnaire ne porte atteinte à la réputation de l'Organisation. Certes, l'Organisation est tenue de respecter la dignité professionnelle des fonctionnaires et leur réputation, mais ce devoir est limité par le droit - qui lui fait pendant - qu'a l'Organisation d'exiger des fonctionnaires qu'ils ne promeuvent pas des politiques ou des théories qu'elle estime contre-indiquées ou erronées."

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Intérêt de l'organisation; Limites; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Respect de la dignité; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 1726


    84e session, 1998
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    Le requérant conteste sa mutation qu'il considère comme étant illicite. Il reproche à l'administration notamment de ne pas l'avoir consulté. Le Tribunal considère que "l'ancienneté du requérant, la durée de son service (pratiquement toujours accompli à des postes difficiles dans des pays en développement), les faits qu'il venait à peine d'être muté [...] et que, sans aucune nécessité ni justification, on a omis de le consulter, constituent aux yeux du Tribunal un affront grave à sa dignité et un manquement à l'obligation qu'avait l'Organisation de le traiter avec respect en sa qualité de membre du personnel."

    Mots-clés:

    Consultation; Décision; Mutation; Obligations de l'organisation; Préjudice; Respect de la dignité;



  • Jugement 1724


    84e session, 1998
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "L'article 3.10.4 du Manuel [du FIDA] prévoit qu'il sera procédé à la cessation de la relation d'emploi d'un membre du personnel avec le Fonds, sur décision du président, et de lui seul, dans l'intérêt du Fonds. Cet article confère au président un pouvoir d'appréciation pour mettre un terme aux fonctions des membres du personnel dans l'intérêt du Fonds sans avoir recours à une procédure disciplinaire [...]. Mais [cet article] ne peut être interprété comme conférant une liberté totale au président et lui permettant dans tous les cas d'invoquer l'intérêt de l'Organisation pour justifier un licenciement. Et les faits doivent être exposés de manière à permettre au juge d'exercer son contrôle et de déterminer si, objectivement, c'est l'intérêt de l'Organisation qui justifie le licenciement. Le Tribunal a rappelé à ce sujet que, si l'intérêt de l'Organisation est la considération dominante, celle-ci 'n'en doit pas moins, pour assurer une bonne gestion et une confiance mutuelle, traiter son personnel de manière équitable' (voir les jugements 1234 [...] et 1496, [...])."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.10.4 DU MANUEL DU FIDA
    Jugement(s) TAOIT: 1234, 1496

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Licenciement; Limites; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Respect de la dignité; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1680


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser le champ d'application de la disposition 105.2 b) [du Règlement du personnel de l'UNESCO relatif au congé spécial avec traitement] (voir le jugement 809 [...]) en indiquant que ce texte 'insiste lui-même sur le caractère anormal de la mesure qu'il prévoit' [...] le pouvoir discrétionnaire du Directeur général derrière lequel entend s'abriter l'Organisation n'implique évidemment pas celui de violer les dispositions des règlements applicables ni les principes généraux qui garantissent le droit à la dignité des fonctionnaires internationaux."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 105.2 B) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO
    Jugement(s) TAOIT: 809

    Mots-clés:

    Congé spécial; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Privation de fonctions; Respect de la dignité; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1637


    83e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant prétend avoir été victime de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique. Le Tribunal considère qu'"il paraît difficile d'admettre [...] que les graves tensions qui ont marqué les relations entre le requérant et son supérieur hiérarchique puissent être considérées comme 'des événements normaux de la vie de bureau' ou comme l'effet des 'mesures prises [...] dans le cadre de la gestion ordinaire du bureau et qui pouvaient, au plus, engendrer le stress normal auquel tout fonctionnaire international est censé faire face'."

    Mots-clés:

    Conditions de travail; Harcèlement; Imputable au service; Obligations de l'organisation; Préjudice; Respect de la dignité; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 16 d)

    Extrait:

    Le requérant se plaint d'avoir été victime de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique. "Le Tribunal note que les conditions dans lesquelles le requérant a été amené à exercer ses fonctions pendant ses derniers mois d'activité ont contribué à la détérioration de son état de santé [...] et lui ont cause des préjudices dont le Tribunal, usant des pouvoirs qu'il tient de l'article II, paragraphe 2, de son Statut, estime devoir ordonner la réparation".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Conditions de travail; Harcèlement; Imputable au service; Maladie; Obligations de l'organisation; Préjudice; Respect de la dignité; Réparation; Statut du TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 1619


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Saisies d'accusations aussi graves que celles qui concernent le harcèlement sexuel, les organisations doivent tout faire pour protéger les personnes qui sont les victimes de tels comportements, mais elles doivent le faire en procédant à toutes les investigations utiles permettant de respecter les droits de la défense. En l'espèce, il est clair qu'une telle enquête n'a pas eu lieu et que la défenderesse a préféré, dans un premier temps, laisser statuer le Tribunal sans lui fournir les informations qui auraient pu lui être utiles. Ce faisant, elle a commis une faute dont le requérant est fondé à demander réparation."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Enquête; Enquête; Harcèlement sexuel; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 1614


    82e session, 1997
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Contrairement aux allégations de la requérante, la décision d'abolir son poste procède de l'application de critères objectifs qui sont étrangers à sa personnalité et à ses états de service, et qui n'ont pu porter atteinte ni à son intégrité ni à sa dignité. De plus, ses supérieurs hiérarchiques n'ont pas manqué de l'entretenir, verbalement et par écrit, de l'évolution de la procédure de restructuration et de la situation de son emploi. Ce comportement traduit le souci de la préparer aux conséquences de l'opération sur ses fonctions et peut difficilement être dû à la mauvaise foi. Le Tribunal en conclut que la réalité d'un tort inutile et excessif n'est pas établie."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Bonne foi; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Suppression de poste; Tort moral;



  • Jugement 1609


    82e session, 1997
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    [S]'il est vrai que des fautes personnelles commises par des agents sans lien avec les fonctions exercées ne peuvent évidemment engager la responsabilité de l'organisation qui les emploie, il n'en va pas de même des fautes commises dans le cadre du service. Lorsqu'un agent exerce les fonctions d'encadrement et de direction qui lui ont été confiées par une organisation en abusant de son autorité et que son comportement cause un préjudice aux agents placés sous son autorité, ces derniers sont fondés à en demander réparation. Tel est bien le cas en l'espèce. [Le] Tribunal relève que chacune des requérantes a eu à subir un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle; l'utilisation permanente d'expressions, dont la vulgarité et les connotations sexuelles sont évidentes, par un chef de service masculin à l'égard de ses collaboratrices est inadmissible et tombe d'ailleurs sous le coup des dispositions d'[une] circulaire [du BIT], qui vise à garantir 'un environnement de travail sur et sain, libre de tout harcèlement sexuel et intimidation'. Tout le dossier montre que la brutalité des propos et du comportement général d'un fonctionnaire à qui la défenderesse avait confié d'importantes responsabilités n'est pas étrangère à la manière dont il concevait son rôle et ne peut ainsi être détachée du service. L'Organisation en est dès lors responsable.

    Mots-clés:

    Condition; Conduite; Faute; Harcèlement sexuel; Organisation; Préjudice; Respect de la dignité; Responsabilité; Supérieur hiérarchique; Tort moral;



  • Jugement 1558


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "M. V., qui a défendu le requérant devant la Commission de discipline, a déposé une demande d'intervention dans la requête au motif que l'OEB a nui à sa réputation en proférant dans sa duplique des remarques erronées, diffamatoires et insultantes à son égard. Cette question déborde le cadre de la requête soumise au Tribunal dont la décision ne peut avoir aucun effet sur les griefs de M. V. La demande d'intervention de ce dernier est donc rejetée."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Décision; Effet; Intervention; Obligations de l'organisation; Requête; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 1526


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Selon un principe général, également applicable à l'occasion du non-renouvellement d'un contrat, une organisation se doit de faire preuve d'égards et de ne pas exposer ses fonctionnaires à un dommage inutile. Ce devoir peut impliquer celui de prêter assistance à un fonctionnaire licencié, en vue de lui permettre d'éviter ou de diminuer le dommage qui peut en résulter [...], du moins lorsque l'engagement n'était pas à court terme, que l'emploi a effectivement été de longue durée et que le fonctionnaire pouvait avoir de bonnes raisons d'escompter pouvoir faire une carrière au sein de l'organisation."

    Mots-clés:

    Carrière; Contrat; Courte durée; Durée du contrat; Espoir légitime; Fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Principe général; Préjudice; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 1496


    80e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Une requête dirigée contre une [...] décision [de mutation] pourrait notamment être admise si celle-ci constituait une sanction disciplinaire déguisée, compte tenu en particulier des règles de forme spécifiques protégeant les agents qui subissent de telles sanctions : voir par exemple les jugements 126, considérants 4 et 9, 1078, considérant 16, et 1407, considérant 18. En effet, dans la manière dont elle est préparée, prononcée et présentée, la décision de mutation doit respecter la dignité du fonctionnaire, ne pas porter atteinte à sa bonne réputation et ne pas le placer sans nécessité dans une situation pénible : voir les jugements 367, considérants 13 et 14, 631, considérants 27 et 28, 942, considérant 4, et 1234, considérants 15 et 19. En outre, elle doit être précédée d'une enquête sérieuse : voir le jugement 942, considérant 4."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 126, 367, 631, 942, 1078, 1234, 1407

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Détournement de pouvoir; Enquête; Enquête; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Mutation; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Sanction déguisée; Tort moral;

    Considérant 13

    Extrait:

    "La brutalité de la mutation pouvait difficilement s'expliquer par les besoins du service. Par ailleurs, la nouvelle fonction à laquelle le requérant a été affecté [...] ne correspondait guère à sa formation et à sa position antérieure; [...] la mesure attaquée, en tout cas dans sa forme, était propre à atteindre sérieusement le sentiment de dignité de ce fonctionnaire; l'Organisation n'a pas témoigné les égards qu'elle lui devait. Le caractère illicite du comportement de l'Organisation et la gravité de l'atteinte exigent une réparation. La correspondance adressée par le Directeur général au requérant au terme de son engagement, et dans laquelle il identifiait ses qualités et mérites, n'apparaît pas suffisante, car elle n'implique aucune reconnaissance du tort qui lui a été inutilement causé."

    Mots-clés:

    Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 1479


    80e session, 1996
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le Tribunal a souvent affirmé le principe de la bonne foi que sont tenues de respecter les organisations internationales, ainsi que leur devoir de traiter leur personnel avec considération et équité. Il a également affirmé - par exemple dans son jugement 946 [...] - le principe selon lequel le fonctionnaire a le droit d'être informé de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses intérêts légitimes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 946

    Mots-clés:

    Bonne foi; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Principe général; Respect de la dignité;



  • Jugement 1395


    78e session, 1995
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante a été licenciée pour inaptitude professionnelle sans avoir eu l'occasion de répondre aux reproches qui lui étaient adressés. Le Tribunal prononce la réintégration de la requérante, qui "a également droit à des dommages-intérêts pour tort moral, compte tenu de son ancienneté et de l'humiliation qui lui a été infligée lorsqu'elle s'est entendu dire que sa 'présence au laboratoire [n'était] plus requise jusqu'à la fin de [son] contrat'."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Licenciement; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réintégration; Services insatisfaisants; Tort moral;



  • Jugement 1234


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de grade D.2, a été muté sans explication à deux reprises en dix-huit mois et, la seconde fois, éloigné du Siège pour occuper un poste dans un domaine où il n'avait pas d'expérience et classé à un grade inférieur. La défenderesse soutient que la mutation du requérant était "dans l'intérêt de l'organisation" et qu'il lui appartient d'apporter la preuve du contraire. "Cette attitude témoigne d'une conception tout à fait fausse des obligations de l'organisation. Il va de soi que son intérêt est la considération dominante, mais elle n'en doit pas moins, pour assurer une bonne gestion et une confiance mutuelle, traiter son personnel de manière équitable. Si elle mute un fonctionnaire, elle doit lui laisser assumer des responsabilités conformes à son grade et respecter sa dignité. Elle doit lui indiquer les raisons de la mutation et lui donner la possibilité de se faire entendre."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Droit de réponse; Grade; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Poste; Respect de la dignité; Rétrogradation;



  • Jugement 1149


    72e session, 1992
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal n'est pas convaincu que [...] la dignité du requérant a été d'une quelconque manière bafouée du fait qu'il était en congé de maladie au moment où son contrat est arrivé à son terme. Il peut arriver qu'un fonctionnaire soit à l'hôpital, et non à son travail, au moment de la cessation d'emploi dont la date a été fixée à l'avance; cette circonstance ne saurait, en effet, être raisonnablement perçue comme un manquement au respect qui [lui est dû]."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Congé maladie; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité;



  • Jugement 942


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il résulte du dossier tel que complété que la décision de mutation était entachée de vices, à savoir : d'une part, aucune enquête objective et impartiale, telle que la requérante n'a cessé de la réclamer tout au long de la procédure, n'avait eu lieu avant que la décision fut prise; d'autre part, l'UNESCO a manqué à l'obligation qui incombe à toute organisation internationale de traiter ses propres fonctionnaires dans le respect de leur dignité et de ne pas porter atteinte à leur bonne réputation. Par conséquent, la décision contestée doit être annulée."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Irrégularité; Mutation; Obligations de l'organisation; Relations de travail; Respect de la dignité; Tort moral; Tort professionnel;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut