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Respect de la dignité (205, 206,-666)

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Mots-clés: Respect de la dignité
Jugements trouvés: 133

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  • Jugement 4559


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de lui accorder rétroactivement deux jours de congé annuel en compensation de deux jours travaillés pendant ledit congé.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que les organisations internationales sont tenues de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation de leurs fonctionnaires (voir, par exemple, le jugement 3613, au considérant 46) et que, en vertu du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié, elles doivent avoir envers leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin de leur éviter des dommages inutiles (voir, par exemple, le jugement 3861, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3613, 3861

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réputation professionelle;



  • Jugement 4427


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à un poste d’examinateur de brevets.

    Considérant 11

    Extrait:

    L’affirmation du requérant selon laquelle la décision de le muter au poste d’examinateur constituait un manquement au devoir de sollicitude que l’OEB avait à son égard et portait atteinte à sa dignité est fondée, compte tenu de l’affront et de l’humiliation qu’il a subis en raison de sa mutation du poste d’administrateur qu’il occupait depuis près de seize ans à un poste qui était, de fait, celui d’un examinateur débutant. Le Tribunal a maintes fois rappelé, par exemple dans le jugement 4240, au considérant 16, qu’une organisation doit être particulièrement attentive à la prise en considération des intérêts et de la dignité des agents lorsqu’elle procède à des mutations auxquelles les agents concernés sont opposés. Il aurait dû être évident pour l’OEB que les responsabilités du requérant à son nouveau poste étaient sensiblement différentes de celles attachées à son poste précédent et qu’elles n’étaient objectivement pas comparables à ses responsabilités précédentes. En outre, il n’est pas établi que l’administration ait dûment tenu compte, avant de muter le requérant, des objections légitimes formulées par celui-ci concernant la mutation qui lui avait été proposée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4240

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Mutation; Respect de la dignité;



  • Jugement 4411


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement en raison de la suppression de son poste.

    Considérant 22

    Extrait:

    Comme indiqué dans le jugement 3613, au considérant 46, «[i]l est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que “les organisations internationales sont tenues de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation de leurs fonctionnaires” (voir le jugement 2861, au considérant 91; ainsi que les jugements 396, 1875, 2371, 2475 et 2720)». Au vu du contenu des communications que la requérante a adressées à l’administration après qu’elle a reçu le courriel du 8 mai 2017, il est clair que la notification inattendue de la suppression de son poste et de son licenciement a gravement porté atteinte à sa dignité et lui a causé un important préjudice personnel, au titre duquel elle a droit à une indemnité pour tort moral [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 396, 1875, 2371, 2475, 2720, 2861, 3613

    Mots-clés:

    Respect de la dignité; Suppression de poste; Tort moral;



  • Jugement 4265


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter ses allégations de harcèlement.

    Considérants 18-19

    Extrait:

    Dans son mémoire, la requérante indique que, à son retour de congé de maladie et lors d’une entrevue [...], elle a demandé au Vice-président «de [l’]informer des raisons et du résultat de ses “investigations”. Celui-ci a répondu que, dans la mesure où cela ne [lui] a[vait] pas fait de tort, il n’y a[vait] pas lieu de [l’]informer». [...] La demande de la requérante était tout à fait raisonnable. Dans le meilleur des cas, le Vice-président chargé de la DG1 disait à la requérante de manière parfaitement expéditive, voire méprisante, qu’il n’avait découvert aucun mécontentement, ou aucun mécontentement important, quant à ses qualités de dirigeante. Dans le pire des cas, il refusait d’aborder le sujet. Compte tenu des circonstances, cette réponse laconique sur une question qui revêtait une importance considérable pour la requérante était totalement injustifiée. Cette réponse constitue une atteinte à la dignité de la requérante.
    Au vu de l’ensemble des faits examinés dans les considérants qui précèdent, le Tribunal ne peut conclure que la requérante est parvenue à établir une conduite susceptible de constituer un harcèlement persistant ou incessant. Elle a cependant droit à des dommages-intérêts pour tort moral au titre de la conduite évoquée au considérant précédent, que le Tribunal fixe à 10 000 euros.

    Mots-clés:

    Respect de la dignité;



  • Jugement 4261


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’annulation d’une décision consistant à lui confier des responsabilités supplémentaires à titre temporaire.

    Considérant 12

    Extrait:

    Il est un principe bien établi dans la jurisprudence du Tribunal, comme indiqué récemment dans le jugement 4178, au considérant 14, par référence au considérant 26 du jugement 3353, qu’«[une organisation] doit se soucier de [la] dignité [de ses fonctionnaires], ne pas les placer inutilement dans des situations difficiles, ni susciter des déceptions lorsque cela pourrait être évité». Dans le cas d’espèce, la requérante, qui occupait un poste de rang élevé au sein de l’OEB, a accepté d’assumer des responsabilités supplémentaires sous certaines conditions visant notamment à la soulager de certaines des charges correspondantes. La requérante a reçu des assurances inconditionnelles qu’il serait satisfait aux conditions qu’elle avait émises en matière d’appui. Le fait qu’elle assumerait ces responsabilités supplémentaires avait été porté à la connaissance générale au sein de l’Organisation. Il est incontestable, de l’avis du Tribunal, que le fait d’abandonner l’arrangement en question parce que les assurances données de manière inconditionnelle ne pouvaient en fait être respectées a dû placer la requérante dans une situation des plus difficiles et susciter chez elle une déception considérable, en particulier sachant que cet arrangement avait été porté à la connaissance générale au sein de l’Organisation. La requérante a droit à une indemnité pour tort moral[.]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3353, 4178

    Mots-clés:

    Détresse; Respect de la dignité; Tort moral;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Détresse; Requête rejetée; Respect de la dignité;



  • Jugement 4253


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui affirme avoir été victime de harcèlement moral, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 3

    Extrait:

    Toute organisation internationale est tenue par un devoir de sollicitude qui lui impose de traiter ses fonctionnaires avec dignité et d’éviter de leur infliger un tort inutile et excessif (voir le jugement 2067, au considérant 17). Il est de jurisprudence constante qu’une organisation internationale a, à l’égard de ses fonctionnaires, le devoir d’enquêter sur les allégations de harcèlement (voir les jugements 3071, au considérant 36, et 3337, au considérant 11). Constatant qu’aucune enquête n’avait été effectuée par HRD, la Commission consultative paritaire de recours a procédé elle-même à l’examen circonstancié des griefs allégués. Une telle façon de procéder est admissible si cet examen satisfait aux exigences formulées par la jurisprudence du Tribunal au sujet des enquêtes sur des allégations relatives à un harcèlement : de telles enquêtes doivent être rapides et approfondies, les faits doivent être établis objectivement et dans leur contexte général, les règles doivent être appliquées correctement et une procédure régulière doit être suivie (voir les jugements 2642, au considérant 8, et 3692, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2067, 2642, 3071, 3337, 3692

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Respect de la dignité;



  • Jugement 4240


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision visant à la muter au poste de conseiller principal en information stratégique novatrice au sein du Département de l’information stratégique et de l’évaluation.

    Considérant 13

    Extrait:

    La requérante soutient que sa mutation au poste de conseiller principal ne respectait pas les critères de classement des postes de l’OMS. Elle présente des arguments et des explications fort techniques à l’appui de cette affirmation et demande en substance au Tribunal de procéder à une évaluation technique de ces éléments de preuve. Il est de jurisprudence constante qu’un tel exercice est du ressort des personnes qui, de par leur formation et leur expérience, sont à même d’y procéder (voir, par exemple, les jugements 4024, au considérant 3, et 4083, au considérant 8). Il appartient toutefois au Tribunal de déterminer, comme il l’a indiqué dans le jugement 3488, au considérant 3, si, en décidant de muter la requérante, l’OMS/ONUSIDA a respecté la dignité de celle-ci dans la forme et le fond, conformément à son devoir de sollicitude envers l’intéressée, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu’elle exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications. Autrement dit, la question est de savoir si l’OMS/ONUSIDA s’est assurée que les responsabilités liées au nouveau poste de la requérante étaient comparables, d’un point de vue objectif, au niveau des fonctions qu’elle exerçait précédemment (voir, par exemple, le jugement 1343, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1343, 3488, 4024, 4083

    Mots-clés:

    Classement de poste; Devoir de sollicitude; Respect de la dignité; Réaffectation;

    Considérant 16

    Extrait:

    Le Comité [d'appel mondial] a [...] eu tort de ne pas examiner plus avant — au vu des responsabilités sensiblement différentes entre les deux postes — la question de savoir si l’OMS/ONUSIDA avait manqué à son devoir de sollicitude envers la requérante. Le Tribunal a déclaré dans le jugement 2191, au considérant 3, que les organisations doivent être particulièrement attentives à la prise en considération des intérêts et de la dignité des agents lorsqu’elles procèdent à des mutations auxquelles les agents concernés s’opposent. Il aurait dû être évident pour le Comité, à l’issue de sa propre analyse, que les responsabilités de la requérante avaient été notablement réduites du fait qu’aucune fonction d’encadrement ou de direction n’était attachée au poste de conseiller principal, de sorte que ce poste n’était pas comparable, d’un point de vue objectif, à son précédent poste de directeur du TIN (voir, par exemple, le jugement 4086, au considérant 14). Il n’est pas établi, au vu du dossier, que l’administration ait dûment tenu compte, avant d’imposer sa décision à la requérante le 28 janvier 2016, des objections légitimes formulées par celle-ci concernant la mutation qui lui avait été proposée, en particulier concernant le niveau de responsabilité du nouveau poste. La requérante est donc fondée à affirmer qu’en décidant de la muter l’Organisation a manqué à son devoir de sollicitude envers elle.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2191, 4086

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Mutation; Respect de la dignité; Réaffectation;



  • Jugement 4231


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée et de le placer en congé spécial avec traitement jusqu’à l’expiration dudit contrat.

    Considérants 13-14

    Extrait:

    [D]ans la conclusion qu’il a tirée dans le jugement 3596, au considérant 7, le Tribunal s’est borné à reconnaître que le congé spécial prévu à l’article 302.5.21 du Règlement du personnel est conçu comme un avantage au profit des fonctionnaires, qui leur est accordé pour les fins énoncées dans cette disposition «ou pour d’autres motifs importants», et qui, dans la pratique, doit également servir les intérêts des fonctionnaires, comme le veut la règle ejusdem generis. En conséquence, dans cette affaire comme en l’espèce, la FAO a commis une erreur de droit et un détournement de pouvoir en recourant d’office à l’article 302.5.21 du Règlement du personnel pour servir une fin non énoncée dans cette disposition et de la manière dont elle l’a fait.
    [L]e requérant est fondé à affirmer que la FAO a commis une erreur de droit et un détournement de pouvoir en le plaçant en congé spécial avec traitement près de six mois avant l’expiration de son contrat. La décision attaquée en date du 12 mars 2018 ainsi que les décisions du 4 juillet 2014 et du 1er décembre 2014 doivent être annulées en ce qu’elles portent sur le placement du requérant en congé spécial. L’intéressé se verra accorder une indemnité pour tort moral pour l’atteinte portée à sa réputation professionnelle et à sa dignité du fait de l’irrégularité de ces décisions.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3596

    Mots-clés:

    Congé avec traitement; Congé spécial; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 4217


    129e session, 2020
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui communiquer le dossier de l’enquête consécutive au dépôt de sa plainte pour harcèlement dirigée contre sa supérieure hiérarchique et l’absence d’indemnisation du harcèlement moral qu’elle affirme avoir subi.

    Considérant 9

    Extrait:

    [E]n vertu de la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale est responsable, en application du principe selon lequel il lui incombe d’assurer aux membres de son personnel un environnement de travail sûr et sain, de l’ensemble des torts causés à un fonctionnaire par un de ses supérieurs hiérarchiques lorsque la victime subit un traitement portant atteinte à sa dignité (voir, par exemple, les jugements 1609, au considérant 16, 1875, au considérant 32, 2706, au considérant 5, ou 3170, au considérant 33).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1609, 1875, 2706, 3170

    Mots-clés:

    Conditions de travail; Harcèlement; Respect de la dignité; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 4178


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui accorder une promotion dans le cadre de l’exercice de promotion des fonctionnaires 2014.

    Considérant 14

    Extrait:

    Ainsi qu’il ressort du jugement 3353, au considérant 26, «[une organisation] doit se soucier de [la] dignité [de ses fonctionnaires], ne pas les placer inutilement dans des situations difficiles, ni susciter des déceptions lorsque cela pourrait être évité». Bien que l’administration ait elle-même remédié à cette erreur, il ne fait aucun doute qu’en raison de la violation de la disposition et de la communication superflue adressée au requérant ce dernier a été profondément déçu par sa non-promotion et, naturellement, affecté par le fait d’ignorer pendant un temps considérable les raisons de sa non-promotion. À ce titre, le requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort moral [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3353

    Mots-clés:

    Préjudice; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 4171


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral.

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]es dispositions [internes] ne sont qu’une application du devoir de sollicitude, également invoqué par la requérante, qui s’impose à toutes les organisations internationales. Dans sa jurisprudence, le Tribunal souligne que les relations entre une organisation internationale et ses fonctionnaires doivent reposer sur la bonne foi, le respect, la transparence et la considération de leur dignité (voir le jugement 1479, au considérant 12). Par conséquent, il incombe à une organisation d’avoir pour ses agents les égards nécessaires et de leur éviter un préjudice inutile. Elle doit se soucier de leur dignité, ne pas les placer inutilement dans des situations difficiles, ni susciter des déceptions lorsque cela pourrait être évité (voir, par exemple, les jugements 1756, au considérant 10 a), et 3353, au considérant 26). Comme le Tribunal a notamment eu l’occasion de l’affirmer dans le jugement 2524, une organisation internationale a le devoir d’assurer aux membres de son personnel un environnement sûr et adéquat (voir également le jugement 2706, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1479, 1756, 2706, 3353

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Respect de la dignité;

    Considérant 13

    Extrait:

    Une organisation internationale manque à son obligation de traiter ses fonctionnaires avec dignité et d’éviter de leur infliger un tort inutile et excessif lorsqu’étant consciente du climat de travail malsain auquel un fonctionnaire est confronté dans le service qui l’emploie, elle laisse se prolonger un tel climat sans prendre les mesures suffisantes pour remédier à cette situation, même lorsque l’allégation de harcèlement ne peut être retenue (voir, en ce sens, le jugement 2067, aux considérants 16 et 17).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2067

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Harcèlement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Patere legem; Respect de la dignité;



  • Jugement 4086


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de maintenir sa description d’emploi litigieuse.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, lorsqu’un fonctionnaire d’une organisation internationale est transféré à un nouveau poste pour des raisons autres que disciplinaires, ce transfert est soumis aux principes généraux régissant toute décision affectant son statut. L’organisation doit respecter, tant dans la forme que sur le fond, la dignité de l’intéressé, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (voir, par exemple, le jugement 2229, au considérant 3 a)). Cette exigence est conforme à l’alinéa c) de l’article 4.3 du Statut du personnel [...].
    Les responsabilités attachées aux postes sont comparables lorsque le niveau des fonctions à exercer, qui constitue un critère objectif, est similaire (voir, par exemple, le jugement 1343, au considérant 9). Il n’appartient pas au Tribunal de reclasser un poste ou de redéfinir les fonctions qui y sont attachées, cet exercice relevant du pouvoir discrétionnaire du chef exécutif de l’organisation, sur recommandation du responsable compétent. De même, c’est à la direction qu’il appartient de déterminer les qualifications requises pour un poste donné (voir, par exemple, le jugement 2373, au considérant 7). Toutefois, tout agent doit être placé dans une situation régulière, ce qui signifie qu’il doit se voir attribuer un poste, exécuter les tâches afférentes à son emploi et être appelé à exercer des attributions réelles (voir, par exemple, le jugement 2360, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1343, 2229, 2360, 2373

    Mots-clés:

    Affectation; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Grade; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Reclassement; Respect de la dignité;



  • Jugement 4079


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3930 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en execution dudit jugement.

    Considérant 24

    Extrait:

    La requérante a subi un préjudice moral du fait que l’UPU a tardé à exécuter pleinement le jugement 3930. Aux fins de l’octroi d’une indemnité pour tort moral, le Tribunal tient notamment compte des éléments suivants : la durée du retard, le fait qu’il n’était pas nécessaire de demander au Conseil d’administration de rendre une décision autorisant l’exécution d’un jugement du Tribunal, en particulier lorsque le budget à des fins de paiement d’indemnités avait déjà été approuvé, et le fait que le Bureau international a présenté l’affaire sous un angle trompeur (au Conseil d’administration qui débattait de la question de savoir s’il convenait d’exécuter le jugement ou non) en disant que la requérante avait feint sa maladie. Le Bureau international a agi ainsi sans produire la moindre preuve émanant d’une commission médicale et sans avoir mené à bien une procédure disciplinaire portant sur cette allégation non étayée, en violation de son devoir de sollicitude et du principe du contradictoire. L’UPU est tenue de respecter la dignité de ses fonctionnaires et de préserver leur réputation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3930

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Exécution du jugement; Respect de la dignité; Retard de paiement; Tort moral;



  • Jugement 4074


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas réexaminer ou modifier l’accord de cessation de service qui lui avait été proposé et de mettre fin à son engagement sans les indemnités financières appropriées.

    Considérant 15

    Extrait:

    Sans entrer dans les détails eu égard à la position du Fonds mondial dont il est question au considérant précédent, la décision d’avancer la date de fin effective de l’engagement du requérant [...] était péremptoire, n’a fait l’objet d’aucune explication satisfaisante et prévoyait que le requérant quitte immédiatement les lieux, portant ainsi atteinte à sa dignité. Si le requérant allègue cette conséquence, il n’a pas prouvé à la satisfaction du Tribunal qu’il avait subi une atteinte à sa carrière et à sa réputation. Le requérant a droit à une indemnité pour tort moral fixée à 30 000 francs suisses, qui tient compte du fait qu’il était un cadre supérieur que l’organisation avait fait venir afin de l’aider pendant une période de changement, qu’il a manifestement rempli ses fonctions conformément au niveau élevé de performances qu’elle attendait de lui, et que c’est dans ce contexte qu’il a été piètrement traité au moment où il a été exclu sommairement de l’organisation et par la suite.

    Mots-clés:

    Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 4060


    127e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui occupe un poste d’agent de sécurité principal à la CPI, conteste la décision de lui retirer temporairement son autorisation de port d’armes.

    Considérant 29

    Extrait:

    [I]l ressort [...] d’un examen de la chronologie des faits que l’administration n’a pas donné au requérant les informations pertinentes en temps voulu. Cela a retardé inutilement le règlement de l’affaire concernant le requérant, a été source de malentendus et a porté atteinte à la dignité du requérant. Le fait que le requérant a été continuellement privé d’informations qu’il était en droit de recevoir est d’autant plus grave que la CPI n’a invoqué aucune raison justifiant qu’elle ne communique pas ces informations. Le requérant a droit à une indemnité de 20 000 euros pour tort moral et à la somme de 6 000 euros à titre de dépens.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Préjudice; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 4012


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’indemniser au titre du préjudice qui lui aurait été causé par le fait que des courriels qu’il juge diffamatoires étaient archivés dans un dossier accessible à tous les utilisateurs du réseau informatique de la FAO.

    Considérant 3

    Extrait:

    Les courriels en cause étaient des communications entre Mme T., juriste, et le directeur de la division dont relevait le requérant récemment entré au service de la FAO, concernant les difficultés que ce dernier éprouvait à encadrer le requérant. Il convient de noter que les communications de Mme T. avec le directeur de la division relevaient de ses fonctions officielles, au titre desquelles elle devait notamment fournir aux responsables des éléments d’appréciation et des avis. Les courriels portaient la mention «confidentiel» et, compte tenu des circonstances et notamment de leur objet, constituaient des communications privées. De plus, les informations n’ont pas été publiées ni délibérément diffusées. Il reste que l’archivage d’informations personnelles et confidentielles dans un dossier de messagerie accessible à tous constituait une violation de l’obligation de l’Organisation de préserver la confidentialité des informations personnelles de ses fonctionnaires. Le requérant n’a cependant subi aucun préjudice du fait de cette violation. Outre le fait qu’il n’a pas présenté la moindre preuve à l’appui de ses prétentions, et notamment pour établir qu’il a subi une atteinte à sa réputation ou tout autre préjudice, en refusant de communiquer l’emplacement des courriels lorsque l’administration le lui a demandé, le requérant a contribué à la possibilité qu’un fonctionnaire les découvre par hasard. Dès que leur emplacement a été connu, les courriels ont été immédiatement retirés. Dans ces conditions, aucune indemnité pour tort moral ne sera versée au titre de cette violation.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Pièce confidentielle; Respect de la dignité;



  • Jugement 3995


    126e session, 2018
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les mesures prises par le FIDA à l’issue de l’enquête menée sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 9

    Extrait:

    En vertu de la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale est en effet responsable, en application du principe selon lequel il lui incombe d’assurer aux membres de son personnel un environnement de travail sûr et sain, de l’ensemble des torts causés à un fonctionnaire par un de ses supérieurs hiérarchiques lorsque la victime subit un traitement portant atteinte à sa dignité (voir, par exemple, les jugements 1609, au considérant 16, 1875, au considérant 32, 2706, au considérant 5, ou 3170, au considérant 33).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1609, 1875, 2706, 3170

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Patere legem; Respect de la dignité;



  • Jugement 3903


    125e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la résiliation de son engagement de durée déterminée.

    Considérant 24

    Extrait:

    [A]ucun élément du dossier ne permet d’étayer l’affirmation selon laquelle les conditions requises pour les postes nouvellement créés ont fait l’objet d’un examen visant à déterminer si le requérant avait les qualifications nécessaires pour l’un quelconque de ces postes. On aurait pu s’attendre à ce que le requérant soit au moins informé du fait que d’autres possibilités d’emploi avaient été étudiées. De surcroît, les possibilités d’emploi étudiées se limitaient aux postes nouvellement créés par suite de la restructuration. Or l’obligation faite par la jurisprudence vise à identifier un autre emploi au sein de l’organisation dans son ensemble et ne se limite pas aux postes nouvellement créés par suite d’une restructuration. Il ressort de la jurisprudence que, en n’étudiant pas avec le requérant d’autres possibilités d’emploi au sein de la Cour, la CPI a manqué à son devoir de traiter le requérant avec dignité et respect (voir, par exemple, le jugement 2902, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2902

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 3861


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus d’aménager ses modalités de travail en période d’allaitement.

    Considérant 9

    Extrait:

    Dans son jugement 3024, au considérant 12, le Tribunal a rappelé qu’il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir le jugement 2768, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2768, 3024

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité;



  • Jugement 3730


    123e session, 2017
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant reproche à Eurocontrol de lui avoir retiré son titre et ses fonctions de chef de section.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]es comportements de ses supérieurs, dont [le requérant] pouvait présumer la compétence, ont entretenu chez [lui] le sentiment que ceux-ci allaient entreprendre toutes les démarches utiles pour qu’il soit promu à l’emploi type générique correspondant aux tâches qui lui étaient confiées ou pour qu’une indemnité différentielle, qu’il réclame d’ailleurs pour la première fois devant le Tribunal, lui soit accordée.
    Une telle procédure de promotion ne pouvant raisonnablement aboutir eu égard aux dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 5 ou du paragraphe 1 de l’article 45bis du Statut administratif, le requérant a été indûment maintenu pendant une période excessive dans une position illusoire qui a incontestablement pu porter une atteinte relativement importante à sa dignité.

    Mots-clés:

    Respect de la dignité; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut