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Obligation d'information (204,-666)

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Mots-clés: Obligation d'information
Jugements trouvés: 158

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  • Jugement 4060


    127e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui occupe un poste d’agent de sécurité principal à la CPI, conteste la décision de lui retirer temporairement son autorisation de port d’armes.

    Considérant 29

    Extrait:

    [I]l ressort [...] d’un examen de la chronologie des faits que l’administration n’a pas donné au requérant les informations pertinentes en temps voulu. Cela a retardé inutilement le règlement de l’affaire concernant le requérant, a été source de malentendus et a porté atteinte à la dignité du requérant. Le fait que le requérant a été continuellement privé d’informations qu’il était en droit de recevoir est d’autant plus grave que la CPI n’a invoqué aucune raison justifiant qu’elle ne communique pas ces informations. Le requérant a droit à une indemnité de 20 000 euros pour tort moral et à la somme de 6 000 euros à titre de dépens.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Préjudice; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 4050


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger une sanction disciplinaire consistant en un abaissement d'échelon.

    Considérant 14

    Extrait:

    Le moyen du requérant relatif au non-respect de son droit à une procédure régulière n’est pas [...] fondé.
    [...]
    b) Le requérant prétend qu’il aurait dû disposer d’un délai de quinze jours pour répondre à la nouvelle allégation de faute concernant le non-respect de la confidentialité, puisqu’elle ne figurait pas dans le rapport établi en vertu de l’article 100. Dans une situation similaire, le Tribunal a conclu comme suit : «Le Tribunal relève que la Commission de discipline a traité expressément de cette question dans le cadre de la procédure et dans son rapport final. Pour des raisons d’économie de procédure, la Commission de discipline a la prérogative de traiter immédiatement tout événement qui survient pendant la procédure. Étant donné que le requérant a eu la possibilité de faire des commentaires sur la violation présumée de son devoir de confidentialité, le principe du contradictoire a été respecté. Le requérant a eu suffisamment de temps pour préparer sa défense.» (Voir le jugement 3971, au considérant 15.) Ces conclusions valent également pour le cas d’espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3971

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Obligation d'information; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3995


    126e session, 2018
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les mesures prises par le FIDA à l’issue de l’enquête menée sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 9

    Extrait:

    En vertu de la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale est en effet responsable, en application du principe selon lequel il lui incombe d’assurer aux membres de son personnel un environnement de travail sûr et sain, de l’ensemble des torts causés à un fonctionnaire par un de ses supérieurs hiérarchiques lorsque la victime subit un traitement portant atteinte à sa dignité (voir, par exemple, les jugements 1609, au considérant 16, 1875, au considérant 32, 2706, au considérant 5, ou 3170, au considérant 33).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1609, 1875, 2706, 3170

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Patere legem; Respect de la dignité;



  • Jugement 3963


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant reproche à l’Organisation d’avoir manqué à son devoir de sollicitude concernant la question de l’éventuelle imposition de l’allocation d’invalidité.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Obligation d'information; Requête admise;

    Considérant 2

    Extrait:

    Au vu de la formulation des questions qui lui étaient adressées, l’Organisation a fourni des réponses qui peuvent être considérées comme adéquates. Le Tribunal estime dès lors qu’en l’occurrence l’OEB a satisfait à son obligation d’information et à son devoir de sollicitude. En effet, comme le Tribunal l’a relevé dans son jugement 3213, au considérant 7, si les organisations internationales ont un devoir de sollicitude à l’égard de leurs agents et doivent en conséquence fonctionner selon des règles claires et également apporter sur celles-ci les éclaircissements qui leur sont demandés, elles ne peuvent pour autant être tenues pour seules responsables de toute situation découlant d’une mauvaise compréhension desdites règles.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3213

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 3953


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation et de prélever mensuellement sur son traitement des sommes qu’elle aurait indûment perçues.

    Considérant 10

    Extrait:

    La requérante a rempli et signé la «Déclaration relative à l’indemnité de logement» le 7 mars 2005, assumant ainsi les obligations découlant de l’article 74 du Statut des fonctionnaires. L’obligation qui en résultait de signaler à l’Office tout changement visait à garantir la bonne utilisation de l’indemnité de logement. En outre, concernant l’appartement A, la requérante prétend que, dans un cas similaire, l’OEB aurait agi différemment. Mais cette objection est infondée. En effet, en ne signalant pas à l’OEB que le loyer qu’elle versait pour l’appartement A ne la concernait pas uniquement à partir d’avril 2005 lorsque son partenaire s’est installé dans l’appartement, alors qu’elle s’était engagée le 7 mars 2005 à signaler immédiatement «tout changement», la requérante a enfreint les dispositions régissant l’octroi de l’indemnité de logement dont elle a profité de manière indue. Partant, le principe d’égalité ne peut être appliqué, car il ne peut y avoir d’égalité dans l’illégalité.

    Mots-clés:

    Fausse déclaration; Obligation d'information; Obligations du fonctionnaire;



  • Jugement 3940


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste.

    Considérant 6

    Extrait:

    Dans son jugement 3376, le Tribunal a [...] rappelé que l’organisation «qui fait appel à des sous-traitants, qu’il s’agisse d’entreprises collectives ou de personnes individuelles, doit cependant veiller à ce que le contrat qu’elle passe avec ceux-ci n’ait pas d’impact négatif sur la situation concrète des agents ou fonctionnaires assujettis au Statut du personnel et ne porte pas d’atteinte injustifiée aux droits que ce statut leur confère. Le risque d’une telle atteinte est particulièrement élevé lorsqu’il s’agit d’une externalisation contractuelle de longue durée et qu’elle se rapporte à des tâches qui demeurent partiellement exécutées, en parallèle, par du personnel statutaire (voir le jugement 2919 passim). En pareil cas, le devoir de sollicitude fait obligation à l’organisation de fournir aux personnels concernés une information suffisante sur les modalités de l’externalisation et ses conséquences possibles sur leur situation professionnelle et de prévenir les impacts négatifs qu’elle pourrait avoir sur cette situation (voir les jugements 2519, au considérant 10, 1756, au considérant 10 b), et 1780, au considérant 6 a)).»
    [...]
    Le manque de transparence relevé par le Conseil d’appel est corroboré par les pièces du dossier desquelles il résulte que le requérant s’est adressé à de multiples reprises à sa hiérarchie, sans que cette dernière ne lui fournisse une information suffisante quant aux raisons et aux modalités de l’externalisation des tâches qui étaient les siennes. Il ne ressort pas non plus du dossier que l’Organisation ait fait le nécessaire pour prévenir autant que possible les impacts négatifs du recours à des contrats de service sur la situation du requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1756, 1780, 2519, 2919, 3376

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Externalisation; Obligation d'information;



  • Jugement 3928


    125e session, 2018
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement alors qu’il était en congé de maladie.

    Considérant 15

    Extrait:

    Il convient aussi de noter qu’en violation du devoir de sollicitude de l’UPU et de son devoir de protéger la dignité de ses fonctionnaires, le requérant n’a même pas été informé directement de la suppression de son poste. Au lieu de cela, il en a été informé en même temps que l’ensemble du personnel par la publication, en janvier 2015, d’un rectificatif du mémorandum interne no 02/2015 indiquant notamment qu’un «poste P3 (Service de traduction française)» serait supprimé (avec les quatre autres postes). Le Tribunal rappelle que «[l]a décision de supprimer un poste doit être communiquée au fonctionnaire qui l’occupe d’une manière qui garantisse ses droits. Tel est le cas lorsque la décision est correctement notifiée, qu’elle est motivée et que son destinataire a la possibilité de la contester. De même, une fois la décision prise, le fonctionnaire doit avoir accès à un mécanisme institutionnel de soutien pour l’aider à trouver une nouvelle affectation.» (Voir le jugement 3041, au considérant 8.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3041

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Suppression de poste;



  • Jugement 3920


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    Si, dans la pratique ou en vertu de dispositions statutaires ou réglementaires ou d’autres documents juridiques normatifs, des documents internes proposant la suppression d’un poste sont rédigés par la direction et si le poste est effectivement supprimé, l’organisation n’a pas d’obligation légale de communiquer ces documents à la personne dont le poste doit être supprimé (voir le jugement 2885, au considérant 6). Néanmoins, l’organisation est tenue d’informer le fonctionnaire concerné des raisons de la suppression de son poste. Elle peut se conformer à cette obligation (ce qui ne fut pas le cas en l’espèce) en indiquant dans un autre document, généralement dans une lettre informant le fonctionnaire concerné de la suppression de son poste, les raisons qui ont pu être évoquées dans des documents de gestion interne préparés en amont de la décision. [...]
    Le fait qu’un document soit confidentiel ne justifie généralement pas que le requérant ne puisse pas en obtenir une copie; il peut parfois s’agir d’un document important, dans une procédure contradictoire telle qu’une procédure de recours interne, sur lequel l’organisation s’appuie (voir, par exemple, le jugement 3862, au considérant 11). En l’espèce, la requérante était en droit de consulter les éléments de preuve présentés par l’Organisation dans le cadre de la procédure de recours interne, afin d’être en mesure de fournir des éléments de preuve visant à les réfuter ou de contester les éléments de preuve présentés par l’Organisation, voire de s’exprimer à leur sujet. Ces principes juridiques sont ancrés dans des jugements rendus par le Tribunal bien avant le début de la présente procédure (voir, par exemple, le jugement 2700, au considérant 6). Si cette question n’est pas directement soulevée par la requérante dans ses écritures, ce non-respect du droit de la requérante à une procédure régulière justifie l’octroi d’une indemnité pour tort moral, que le Tribunal fixe à 15 000 dollars des États-Unis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2885

    Mots-clés:

    Obligation d'information; Suppression de poste;



  • Jugement 3918


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement continu par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 9

    Extrait:

    Lorsqu’une organisation entame un processus de restructuration, de suppression de postes et de réaffectation des membres du personnel dont les postes sont supprimés, elle a l’obligation de communiquer avec eux afin d’accroître les chances de réaffectation (voir, par exemple, les jugements 2902, au considérant 14, 3439, au considérant 9, et 3755, au considérant 9). Ainsi, il ne peut être opposé au membre du personnel qu’il avait le devoir de s’informer lui-même et qu’il ne l’a pas fait. Cependant, encore une fois, il s’agit là d’une nouvelle manifestation du caractère irrégulier de la procédure de réaffectation, qui a eu pour conséquence de priver le requérant d’une chance d’être réaffecté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2902, 3439, 3755

    Mots-clés:

    Obligation d'information; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 3917


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement continu par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 5

    Extrait:

    [M]ême si la défenderesse a mis en place un comité de réaffectation en vue de reclasser les membres du personnel dont les postes ont été supprimés — en l’espèce, le Comité mondial de réaffectation —, il n’est pas établi que ledit comité a eu des entretiens avec le requérant. Or, il résulte de la jurisprudence du Tribunal une obligation pour les organes administratifs d’agir en concertation avec l’intéressé pour déceler toutes les opportunités de réaffectation existantes (voir les jugements 2902, au considérant 14, 3439, au considérant 9, et 3755, au considérant 9). En l’espèce, le requérant n’a pas eu la possibilité de participer à la procédure de réaffectation. Le Tribunal estime donc que la défenderesse a méconnu ses obligations.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2902, 3439, 3755

    Mots-clés:

    Obligation d'information; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 3916


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 6

    Extrait:

    [I]l ressort du dossier que, même si la défenderesse a mis en place un comité de réaffectation en vue de reclasser les membres du personnel dont les postes ont été supprimés — en l’espèce, le Comité mondial de réaffectation —, il n’est pas établi que ledit comité a eu des entretiens avec le requérant. Or, il résulte de la jurisprudence du Tribunal une obligation pour les organes administratifs d’agir en concertation avec l’intéressé pour déceler toutes les opportunités de réaffectation existantes (voir les jugements 2902, au considérant 14, 3439, au considérant 9, et 3755, au considérant 9). En l’espèce, le requérant n’a pas eu la possibilité de participer à la procédure de réaffectation. Le Tribunal estime donc que la défenderesse a méconnu ses obligations.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2902, 3439, 3755

    Mots-clés:

    Obligation d'information; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 3861


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus d’aménager ses modalités de travail en période d’allaitement.

    Considérant 9

    Extrait:

    Dans son jugement 3024, au considérant 12, le Tribunal a rappelé qu’il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir le jugement 2768, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2768, 3024

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité;



  • Jugement 3824


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3421.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    [L'Organisation] a exécuté le jugement 3421 dans toute la mesure où il lui était possible de le faire vu le changement de circonstances intervenu depuis la fin du concours litigieux. Elle n’est nullement tombée dans l’illégalité en constatant qu’il lui était impossible de rouvrir le concours vicié puisqu’une restructuration, dont la nécessité ne saurait être contestée, ne le permettait plus. Elle n’est pas non plus tombée dans l’illégalité en ne donnant pas d’informations complémentaires à celles qu’elle avait fournies au requérant, à sa demande, dans la lettre du 1er novembre 2013.
    Toutefois, le fait que la défenderesse n’ait pas informé le Tribunal d’un changement de circonstances qui aurait rendu sans objet la requête qui a abouti au jugement 3421 a conduit à l’adoption de ce jugement, dont l’exécution s’avère en partie impossible. Le requérant aura de ce fait droit à une indemnité pour tort moral, qui tiendra compte de ce que, lui aussi, aurait pu informer le Tribunal de ce changement de circonstances.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3421

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Obligation d'information; Tort moral;



  • Jugement 3758


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa candidature à un poste.

    Considérant 15

    Extrait:

    Comme indiqué dans le jugement 2170, au considérant 14, «[u]ne organisation internationale a le devoir de respecter ses propres règles internes et d’agir d’une manière qui permette à ses employés d’avoir l’assurance que ces règles seront respectées». En outre, une organisation internationale a également le devoir de s’assurer que des informations exactes sont communiquées aux membres du personnel. Pour leur part, ces derniers peuvent légitimement se fier à ces informations.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2170

    Mots-clés:

    Obligation d'information; Patere legem; Principe général;



  • Jugement 3755


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement continu par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 18

    Extrait:

    Le requérant n’ayant [...] pas été appelé à collaborer activement aux diverses étapes de la procédure de réaffectation, on ne peut nier qu’il ne lui a pas été possible d’intervenir utilement pour sa réaffectation comme c’eût été le cas s’il lui avait été donné en temps opportun une connaissance suffisante des vacances de poste pouvant correspondre à son profil et à ses qualifications et s’il lui avait été donné l’opportunité de faire valoir des éléments propres à établir son aptitude à accomplir les tâches liées à ces postes.

    Mots-clés:

    Obligation d'information;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal a maintes fois rappelé que, en règle générale, le fonctionnaire doit avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder une décision qui le touche personnellement dans un intérêt digne de protection. La divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité, sauf dans des cas spéciaux où un intérêt supérieur l’exige. Cette divulgation ne saurait en revanche être refusée dans le seul but de renforcer la position de l’administration ou de l’un de ses fonctionnaires (voir le jugement 3688, au considérant 29, et la jurisprudence citée).
    Le Tribunal a également jugé que le rapport de l’organe chargé de conduire une procédure de réaffectation [...] n’est pas assimilable aux procès-verbaux de délibérations, qui sont confidentiels. Un tel rapport s’apparente, au contraire, au rapport final d’un comité de sélection, lequel peut être communiqué au membre du personnel concerné, une fois expurgé — le cas échéant — des éléments touchant des tiers de manière à assurer la confidentialité de ces éléments (voir le jugement 3290, au considérant 24).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3290, 3688

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Obligation d'information; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire; Production des preuves;

    Considérant 9

    Extrait:

    C’est en vain que la défenderesse se réfère au considérant 23 du jugement 2933 précité, dans lequel le Tribunal a considéré qu’un comité de réaffectation n’est pas tenu d’informer les membres du personnel faisant l’objet d’une procédure de réaffectation de chacune des démarches entreprises en vue de leur réaffectation. Certes, une telle discrétion se justifie dans toute la mesure où une information exhaustive des démarches entreprises en vue d’une réaffectation pourrait faire naître indûment de faux espoirs chez le fonctionnaire en recherche d’emploi. Mais on ne saurait perdre de vue que le comportement ici dénoncé n’est pas compatible avec l’obligation faite aux organes administratifs d’agir en concertation avec l’intéressé pour déceler toutes les opportunités de réaffectation existantes (voir les jugements 2902, au considérant 14, et 3439, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2902, 2933, 3439

    Mots-clés:

    Obligation d'information; Réaffectation;



  • Jugement 3754


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OMS, conteste la décision de mettre fin à son engagement continu suite à la suppression de son poste.

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]a jurisprudence du Tribunal établit le principe selon lequel une organisation internationale a un devoir de sollicitude à l’égard de ses fonctionnaires, qui l’oblige, pour ce qui est de l’exercice du droit de recours, à leur venir en aide s’ils se trompent dans la mise en oeuvre de ce droit (voir, par exemple, le jugement 2345, au considérant 1). Inversement, il appartient aux fonctionnaires de s’informer sur les règles et procédures applicables à la résolution des litiges (voir le jugement 1734, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1734, 2345

    Mots-clés:

    Obligation d'information;



  • Jugement 3751


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire de l’OMS, conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement de durée déterminée.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l n’appartenait pas à la requérante de deviner, sur la base des circonstances dont elle avait connaissance, les raisons ayant justifié les décisions de supprimer son poste et de ne pas lui attribuer l’un des postes nouvellement créés. C’est à l’OMS qu’il incombait de lui communiquer ces raisons, tant par souci d’équité que pour préserver le droit reconnu à la requérante de contester ces décisions (voir le jugement 3041, au considérant 8). La requérante a droit à des dommages-intérêts pour tort moral [...] du fait que l’OMS ne lui a pas communiqué ces raisons.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3041

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Obligation d'information; Tort moral;



  • Jugement 3394


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a estimé qu'en s'arrogeant le droit d'interpréter le jugement 3119 l'OMPI avait manqué à son devoir de pleine et correcte exécution de ce jugement.

    Considérant 14

    Extrait:

    Il appartiendra à l’Organisation, conformément au principe de bonne foi et aux usages administratifs, de fournir au requérant, ainsi qu’il le demande, le détail des sommes qui doivent lui être versées.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Obligation d'information;



  • Jugement 3295


    116e session, 2014
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, qui concernait une mesure disciplinaire prise à l’encontre du requérant, a été rejetée par le Tribunal au motif que celui-ci n’avait pas démontré l’existence d’une erreur susceptible de justifier l’annulation de la sanction.

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le requérant affirme qu’on ne lui a pas communiqué la copie du rapport d’enquête établi par le responsable des questions d’éthique ni le compte rendu des auditions de témoins. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, «le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre» (voir le jugement 2229, au considérant 3 b))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229

    Mots-clés:

    Droit; Enquête; Enquête; Fonctionnaire; Obligation d'information; Pièce confidentielle; Rapport d'enquête;



  • Jugement 3272


    116e session, 2014
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque avec succès la décision de ne pas la nommer à un poste vacant pour vice de procédure et violation de ses droits à une procédure équitable.

    Considérant 15

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante que les comptes rendus des discussions concernant les mérites des candidats à un poste ont un caractère confidentiel. Toutefois, cette règle ne s’étend pas aux rapports concernant les résultats d’une procédure de sélection dans la mesure où ils sont rédigés de manière à assurer aux tierces parties la confidentialité à laquelle elles ont droit."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Comité de sélection; Droit d'être entendu; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Procédure contradictoire; Procédure de sélection; Production des preuves; Vice de procédure;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut