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Obligation d'information (204,-666)

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Mots-clés: Obligation d'information
Jugements trouvés: 158

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  • Jugement 4777


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.

    Considérant 6

    Extrait:

    [S]elon une jurisprudence bien établie du Tribunal, il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles et qu’il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir le jugement 4072, au considérant 8, et les jugements qui y sont cités). Toutefois, le Tribunal considère que cette obligation d’agir de bonne foi et ce devoir de sollicitude ne sauraient s’étendre jusqu’à imposer à une organisation, […] l’obligation de prendre elle-même l’initiative de calculer la perte ou le gain en termes de traitement que pourrait entraîner la promotion d’un poste de grade G à un poste de grade P pour tout fonctionnaire intéressé à prétendre à une telle promotion.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4072

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Salaire;



  • Jugement 4711


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suppression de l’avancement d’échelon automatique comme suite à l’introduction d’un nouveau système de carrière.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le fait que les fonctionnaires n’aient été informés de la réforme que 15 jours avant son entrée en vigueur n’a pas eu de conséquences matérielles, étant donné qu’aucune action n’était requise de leur part avant sa mise en œuvre.

    Mots-clés:

    Notification; Obligation d'information;



  • Jugement 4679


    136e session, 2023
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement, discrimination et abus de pouvoir.

    Considérant 5

    Extrait:

    Les dispositions applicables du Règlement du personnel ne prévoyaient pas le contre-interrogatoire de la personne accusée et/ou des témoins et n’exigeaient pas que des comptes rendus in extenso des entretiens soient établis, ce qui n’est pas contraire à la jurisprudence (voir les jugements 4579, au considérant 3, et 2771, au considérant 18). Par conséquent, les allégations selon lesquelles des comptes rendus in extenso des entretiens n’auraient pas été établis et la requérante n’aurait pas été autorisée à contre-interroger les personnes accusées et les témoins ne sont pas fondées. La jurisprudence exige que la personne qui a déposé une plainte pour harcèlement soit informée du contenu des entretiens et soit autorisée à formuler des observations sur ceux-ci (voir les jugements 4111, au considérant 4, 4110, au considérant 4, 4109, au considérant 4, 4108, au considérant 4, et 3875, au considérant 3).
    [...]
    [L]a requérante a reçu le rapport d’enquête accompagné des comptes rendus des témoignages. Même si le rapport lui a été transmis seulement après qu’elle avait introduit son recours interne, elle s’est vu accorder dix jours ouvrables supplémentaires (par le courriel du Directeur général adjoint du 11 septembre 2019) pour compléter son recours. Il lui a été demandé de confirmer, le 12 septembre 2019 au plus tard, si elle souhaitait se prévaloir de cette possibilité et elle ne l’a pas fait. En conséquence, elle a été autorisée à formuler des observations supplémentaires sur le rapport d’enquête et a choisi de ne pas le faire. Étant donné qu’elle a pu s’appuyer sur le rapport d’enquête pendant la procédure de recours, le Tribunal estime que son droit à une procédure régulière n’a pas été violé (voir le jugement 4406, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771, 3875, 4108, 4109, 4110, 4111, 4406, 4579

    Mots-clés:

    Harcèlement; Obligation d'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Rapport d'enquête; Témoin;



  • Jugement 4609


    135e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la nouvelle décision prise par l’UNESCO en application du jugement 3936 dans le cadre de son recours contre la décision de la transférer à Paris.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]a jurisprudence du Tribunal exige [...] qu’un fonctionnaire faisant l’objet d’une mutation soit préalablement informé des caractéristiques du poste qu’il est envisagé de lui confier et, en particulier, des attributions afférentes à celui-ci, afin d’être mis à même d’exprimer également ses réactions à ce sujet (voir, par exemple, les jugements 4451, au considérant 11, 3662, au considérant 5, 1556, aux considérants 10 et 12, ou 810, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 810, 1556, 3662, 4451

    Mots-clés:

    Description de poste; Mutation; Obligation d'information;

    Considérant 16

    Extrait:

    La requérante est […] fondée à soutenir que l’illégalité de la décision attaquée lui a causé un préjudice moral. L’absence d’information préalable de l’intéressée sur la consistance des nouvelles fonctions qui lui seraient confiées et l’excessive brièveté du délai qui lui était imparti pour prendre son poste à Paris étaient en effet de nature à provoquer chez elle des sentiments d’anxiété et de stress et portaient atteinte à ses droits, ainsi qu’à sa dignité, ce qui caractérise l’existence d’un tel préjudice.

    Mots-clés:

    Description de poste; Délai; Mutation; Notification; Obligation d'information; Tort moral;



  • Jugement 4580


    135e session, 2023
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la hausse de leurs cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance telle qu’elle apparaît sur leur bulletin de paie du mois de janvier 2021.

    Considérant 22

    Extrait:

    [L]es requérants soutiennent, dans leur réplique, que le BIPM aurait méconnu son obligation d’agir de bonne foi à leur égard en ce qu’il ne les avait pas informés, lors de leur recrutement puis au cours de leur carrière, du fait que leur contribution au régime de retraite était susceptible de subir de fortes augmentations au fil du temps. Mais les intéressés ne pouvaient ignorer l’existence d’un tel risque de hausses de cotisation en fonction de besoins financiers, qui se rencontre, peu ou prou, dans tout régime d’assurance sociale.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Obligation d'information;



  • Jugement 4554


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision découlant de la décision du Conseil d’administration CA/D 2/15 d’exiger des bénéficiaires de la nouvelle pension d’ancienneté pour raisons de santé qu’ils cessent d’exercer des activités lucratives ou d’occuper un emploi rémunéré ou qu’ils s’abstiennent d’exercer de telles activités ou d’occuper un tel emploi.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal relève […] que, s’il ressort du dossier que les services de l’OEB ont adressé au requérant, […] des tableaux faisant apparaître le mode de calcul du montant de sa pension, on ne saurait pour autant considérer, comme le soutient la défenderesse, que la demande d’informations exprimée par l’intéressé serait de ce seul fait dépourvue d’objet, dès lors notamment que ces tableaux n’étaient assortis d’aucune explication littérale et qu’ils étaient au surplus expressément présentés comme n’ayant qu’un caractère provisoire. Si le requérant persistait dans son souhait de disposer de renseignements complémentaires concernant la méthode de calcul de sa pension, l’Organisation se devrait, en vertu de son obligation d’information et de son devoir de sollicitude, de s’efforcer de satisfaire à ses attentes, pour peu, du moins, que celles-ci soient formulées avec une précision suffisante (voir, sur ce point, le jugement 3963, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3963

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Pension; Production des preuves;



  • Jugement 4400


    131e session, 2021
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, conteste les décisions du Directeur général de lui infliger une réprimande, de rapporter sa nomination à un poste de directeur ainsi que la décision de nommer un tiers à ce poste et, in fine, de le renvoyer avec préavis.

    Considérant 31

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime qu’une organisation internationale est en droit de demander à ses fonctionnaires de l’informer de l’existence d’éventuelles condamnations pénales prononcées à leur encontre et que ces derniers sont tenus, en application de leurs devoirs de loyauté et d’intégrité, de répondre en toute sincérité à de telles demandes.

    Mots-clés:

    Devoir de loyauté; Obligation d'information; Obligations du fonctionnaire; Sanction pénale;



  • Jugement 4254


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 7

    Extrait:

    [C]’est avant la prise de décision initiale que les règles appliquées doivent être communiquées aux intéressés.

    Mots-clés:

    Obligation d'information;



  • Jugement 4251


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité d’une procédure de sélection à laquelle elle a participé et la nomination prononcée à l’issue de celle-ci.

    Considérant 12

    Extrait:

    Le Tribunal considère que la pratique établie de longue date de l’Organisation, qui consiste à ne communiquer des informations substantielles sur la procédure de sélection que lorsque celle-ci prend officiellement fin, est judicieuse, dans la mesure où jusqu’à la fin, il n’existe aucune certitude quant à l’issue définitive de cette procédure.

    Mots-clés:

    Obligation d'information; Pratique; Procédure de sélection;



  • Jugement 4215


    129e session, 2020
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas confirmer son engagement au terme de sa période d’essai.

    Considérant 17

    Extrait:

    [S]i le requérant n’avait certes pu manquer de constater que ses services ne donnaient pas satisfaction au Secrétaire général, il n’a aucunement bénéficié du temps nécessaire pour lui permettre de remédier à cette situation. Il suffit en effet de rappeler, pour souligner cette évidence, que la décision de mettre fin à l’engagement de l’intéressé fut adoptée le 25 avril 2013, qu’elle fut notifiée à celui-ci — selon ses dires non contestés par la défenderesse — le 30 avril et qu’elle prit effet dès le 1er mai, alors même que l’intéressé n’était effectivement entré en fonctions que le 1er mars précédent, soit seulement quelques semaines auparavant, et que sa période d’essai devait normalement s’achever au 30 juin. Le requérant n’a ainsi disposé que d’un temps très réduit pour faire ses preuves et n’a, surtout, nullement été mis à même de tirer les conséquences des reproches qui lui étaient adressés. Cette dernière conclusion s’impose d’autant plus que, au vu des courriels versés au dossier par la défenderesse, les griefs formulés par le Secrétaire général à son égard ne l’ont été, pour l’essentiel, que dans la quinzaine de jours ayant immédiatement précédé la décision du 25 avril. En vérité, l’intéressé s’est trouvé placé, lorsque lui a été signifiée cette décision, devant un fait accompli, ce qui va directement à l’encontre de l’exigence jurisprudentielle selon laquelle un fonctionnaire doit, en telle hypothèse, se voir accorder un délai suffisant pour pouvoir améliorer ses prestations.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Licenciement; Obligation d'information; Période probatoire;



  • Jugement 4194


    128e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le refus de les consulter au sujet du recours à des contractants externes.

    Considérants 7-9

    Extrait:

    Tous les membres du personnel d’une organisation internationale jouissent du droit à la liberté d’association et l’organisation a l’obligation de ne pas porter atteinte à ce droit. Ce droit découle nécessairement de leur emploi (voir, par exemple, le jugement 911, au considérant 3). Dans l’hypothèse où, dans le contexte de la liberté d’association, une organisation aurait un devoir de satisfaire une demande d’informations légitime d’un représentant du personnel dans le cadre d’une obligation plus générale de consultation (voir, par exemple, le jugement 2919, au considérant 15) mais où elle ne le ferait pas, un représentant du personnel aurait alors, en cette qualité et dans cette hypothèse, un intérêt à agir aux fins d’obtenir de cette organisation qu’elle s’acquitte de ce devoir.

    Il n’est pas contesté qu’au moment où les requêtes ont été déposées les requérants avaient tous cessé de faire partie du Comité du personnel de Munich, même s’il est possible qu’au moins l’un d’entre eux ait exercé un autre mandat de représentant du personnel. En conséquence, lorsque la procédure devant le Tribunal a été engagée, les conditions leur permettant de justifier d’un intérêt à agir n’étaient plus réunies. Leurs requêtes sont irrecevables.

    Il ne s’agit pas là d’une simple conclusion technique. Si les requêtes étaient recevables, le Tribunal ne pourrait admettre leur bien-fondé et faire droit aux prétentions des requérants que si ces derniers démontraient, d’une part, qu’ils sont toujours en droit de recevoir les informations en cause et, d’autre part, qu’ils ont le droit, à supposer qu’un tel droit existe, de continuer d’exiger de l’OEB qu’elle satisfasse leurs demandes antérieures. Dans le cas où les requérants seraient en mesure d’établir, sur le fond, qu’ils avaient été et étaient toujours en droit de recevoir en tout ou en partie les informations sollicitées ou qu’ils étaient en droit de demander que certaines dispositions soient prises, un problème immédiat et probablement insoluble se poserait s’agissant des mesures devant être ordonnées. Or, comme ils ne sont plus membres du Comité du personnel de Munich, ils n’ont maintenant plus le droit de recevoir des informations du type de celles qui étaient sollicitées dans la lettre du 17 septembre 2009 ni de revendiquer le droit que l’OEB prenne certaines dispositions. Cette conclusion ne saurait toutefois porter atteinte, de manière plus générale, au droit qu’un membre d’un comité du personnel pourrait avoir de recevoir des informations ou d’exiger de l’organisation qu’elle agisse dans le cas où la composition du comité aurait changé au fil du temps. En effet, lorsqu’un représentant du personnel revendique un droit inhérent à sa qualité de représentant, un représentant du personnel nouvellement élu peut reprendre à son compte la revendication ou l’invocation de ce droit, dans une procédure engagée devant le Tribunal en tant que «successeur en titre» (voir le jugement 3465, au considérant 3).
    Cela supposerait normalement que le comité concerné autorise le nouveau représentant du personnel à reprendre la qualité de l’ancien représentant. Si une telle autorisation était donnée, l’ensemble des démarches entreprises par l’ancien représentant du personnel pourraient être considérées comme ayant été entreprises par le nouveau représentant. Dans cette hypothèse, les démarches entreprises par l’ancien représentant du personnel pour poursuivre la procédure par le biais d’un recours interne peuvent être considérées comme des démarches entreprises par le nouveau représentant du personnel. Une requête formée devant le Tribunal par le nouveau représentant du personnel ne saurait être rejetée au motif qu’il n’a pas épuisé les voies de recours interne. Il l’aurait fait indirectement à travers les démarches entreprises par l’ancien représentant du personnel. Toutefois, dans la présente affaire, rien ne semble indiquer qu’un ou des membres actuels du Comité du personnel de Munich aient cherché à se substituer aux requérants.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 911, 2919, 3465

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Intérêt à agir; Liberté d'association; Obligation d'information; Ratione personae; Représentant du personnel;



  • Jugement 4171


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral.

    Considérant 13

    Extrait:

    Une organisation internationale manque à son obligation de traiter ses fonctionnaires avec dignité et d’éviter de leur infliger un tort inutile et excessif lorsqu’étant consciente du climat de travail malsain auquel un fonctionnaire est confronté dans le service qui l’emploie, elle laisse se prolonger un tel climat sans prendre les mesures suffisantes pour remédier à cette situation, même lorsque l’allégation de harcèlement ne peut être retenue (voir, en ce sens, le jugement 2067, aux considérants 16 et 17).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2067

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Harcèlement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Patere legem; Respect de la dignité;



  • Jugement 4111


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, soutient qu’il a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 4

    Extrait:

    [C]ertaines des déclarations recueillies par l’enquêtrice n’ayant été ni consignées ni résumées en tant que telles dans le rapport d’enquête ou ses annexes, le requérant n’a pu y répondre dans les commentaires qu’il a été invité à adresser à HRD au sujet dudit rapport. Il n’a pas non plus été mis en mesure de vérifier si, dans son rapport, l’enquêtrice a correctement interprété les déclarations qui n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, et 3617, au considérant 12). Tel n’a pas été le cas en l’occurrence en ce qui concerne les déclarations non consignées.
    Dès lors, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire a été méconnu. Le grief est fondé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3065, 3617

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Obligation d'information; Preuve; Procédure contradictoire; Rapport; Témoignage; Vice de procédure;



  • Jugement 4110


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, fonctionnaire du BIT, soutient qu’il a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 4

    Extrait:

    [C]ertaines des déclarations recueillies par l’enquêtrice n’ayant été ni consignées ni résumées en tant que telles dans le rapport d’enquête ou ses annexes, le requérant n’a pu y répondre dans les commentaires qu’il a été invité à adresser à HRD au sujet dudit rapport. Il n’a pas non plus été mis en mesure de vérifier si, dans son rapport, l’enquêtrice a correctement interprété les déclarations qui n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, et 3617, au considérant 12). Tel n’a pas été le cas en l’occurrence en ce qui concerne les déclarations non consignées.
    Dès lors, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire a été méconnu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3065, 3617

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Obligation d'information; Preuve; Procédure contradictoire; Témoignage;



  • Jugement 4109


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, soutient qu’elle a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 4

    Extrait:

    [C]ertaines des déclarations recueillies par l’enquêtrice n’ayant été ni consignées ni résumées en tant que telles dans le rapport d’enquête ou ses annexes, la requérante n’a pu y répondre dans les commentaires qu’elle a été invitée à adresser à HRD au sujet dudit rapport. Elle n’a pas non plus été mise en mesure de vérifier si, dans son rapport, l’enquêtrice a correctement interprété les déclarations qui n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, et 3617, au considérant 12). Tel n’a pas été le cas en l’occurrence en ce qui concerne les déclarations non consignées.
    Dès lors, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire a été méconnu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3065, 3617

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Obligation d'information; Preuve; Procédure contradictoire; Rapport; Témoignage; Vice de procédure;



  • Jugement 4108


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, soutient qu’elle a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 4

    Extrait:

    [C]ertaines des déclarations recueillies par l’enquêtrice n’ayant été ni consignées ni résumées en tant que telles dans le rapport d’enquête ou ses annexes, la requérante n’a pu y répondre dans les commentaires qu’elle a été invitée à adresser à HRD au sujet dudit rapport. Elle n’a pas non plus été mise en mesure de vérifier si, dans son rapport, l’enquêtrice a correctement interprété les déclarations qui n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, et 3617, au considérant 12). Tel n’a pas été le cas en l’occurrence en ce qui concerne les déclarations non consignées.
    Dès lors, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire a été méconnu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3065, 3617

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Obligation d'information; Preuve; Procédure contradictoire; Témoignage; Vice de procédure;



  • Jugement 4088


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le réaffecter à la catégorie des services généraux à l’expiration de son engagement de durée déterminée dans un poste de la catégorie des services organiques.

    Considérant 16

    Extrait:

    Les conclusions de la Commission paritaire de recours sur l’effet du défaut de communication des supérieurs hiérarchiques avec le requérant pendant la procédure sont bien fondées, compte tenu en particulier d’une observation antérieure selon laquelle les supérieurs hiérarchiques du requérant avaient admis que cela «dénotait sans aucun doute un manque de compassion et [qu’]ils s’en étaient excusés»*. Cependant, les conclusions de la Commission paritaire de recours n’ont aucune influence sur la légalité de la décision attaquée, bien qu’elles aillent dans le sens de l’argument selon lequel l’AIEA a violé son devoir de sollicitude à l’égard du requérant. Mais tel n’est pas le sujet de la présente requête.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Obligation d'information;



  • Jugement 4080


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant reproche à l’Organisation d’avoir manqué de sollicitude à son égard à la suite d’un accident du travail, impliquant un sous-traitant, ayant entraîné des procédures judiciaires au plan national.

    Considérant 8

    Extrait:

    S’agissant [...] de la communication du rapport d’audit interne, le Tribunal relève que, si ce rapport a finalement bien été transmis au requérant le 18 novembre 2015, après que le Directeur général eut décidé, le 3 novembre 2015, d’ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre, il appartenait cependant à l’Organisation, en vertu de son devoir de sollicitude à l’égard de ses fonctionnaires, de le communiquer à l’intéressé à l’époque où des poursuites pénales à son encontre étaient envisagées par l’Auditorat du travail belge. En effet, il ressort de l’examen d’un extrait du projet de rapport d’audit interne versé au dossier que ce rapport était susceptible de contenir des informations dont le requérant aurait utilement pu faire état pour nourrir sa défense dans le cadre de ces poursuites.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Enquête; Enquête; Obligation d'information; Production des preuves;



  • Jugement 4072


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la légalité de l’accord de cessation de service par consentement mutuel qu’il a signé.

    Considérant 8

    Extrait:

    En ce qui concerne le manque de transparence et le défaut d’information, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir les jugements 2116, au considérant 5, 2768, au considérant 4, 3024, au considérant 12, et 3861, au considérant 9).
    En l’occurrence, l’organisation a méconnu le principe de bonne foi et son devoir de sollicitude. En effet, s’agissant des services accomplis par le passé, le requérant ignorait, au moment des entretiens en cause, le résultat de la pondération de son évaluation évoquée par ses interlocuteurs. De même, il n’a été informé ni des compétences qui auraient été évaluées dans la perspective de la restructuration de l’organisation ni des nouvelles exigences spécifiques à sa fonction, qui, selon le Comité de recours, n’ont pas été reflétées dans la description de fonctions, ni des nouveaux objectifs qui, toujours selon le Comité, n’ont pas été discutés avec lui. Ignorant les raisons pour lesquelles l’organisation considérait qu’il ne répondait pas aux exigences requises, le requérant n’a pas été mis en mesure de choisir, en connaissance de cause, entre les deux branches de l’alternative qui lui était proposée. Il s’ensuit que son consentement était vicié.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 2768, 3024, 3861

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Evaluation; Obligation d'information; Vice du consentement;



  • Jugement 4071


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la légalité de l’accord de cessation de service par consentement mutuel qu’ils ont signé.

    Considérant 10

    Extrait:

    En ce qui concerne le manque de transparence et le défaut d’information, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir les jugements 2116, au considérant 5, 2768, au considérant 4, 3024, au considérant 12, et 3861, au considérant 9).
    En l’occurrence, l’organisation a méconnu le principe de bonne foi et son devoir de sollicitude. En effet, s’agissant des services accomplis par le passé, les requérants ignoraient, au moment des entretiens en cause, le résultat de la pondération de leur évaluation évoquée par leurs interlocuteurs. De même, ils n’ont été informés ni des compétences qui auraient été évaluées dans la perspective de la restructuration de l’organisation ni des nouvelles exigences spécifiques à leur fonction, qui, selon le Comité de recours, n’ont pas été reflétées dans la description de fonctions, ni des nouveaux objectifs, qui, toujours selon le Comité, n’ont pas été discutés avec eux. Ignorant les raisons pour lesquelles l’organisation considérait qu’ils ne répondaient pas aux exigences requises, les requérants n’ont pas été mis en mesure de choisir, en connaissance de cause, entre les deux branches de l’alternative qui leur était proposée. Il s’ensuit que leur consentement était vicié.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 2768, 3024, 3861

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Evaluation; Obligation d'information; Vice du consentement;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut