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Violation continue (203,-666)
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Mots-clés: Violation continue
Jugements trouvés: 13
Jugement 3152
114e session, 2013
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante sollicite l'exécution des jugements 2867 et 3003.
Considérant 26
Extrait:
"Le Tribunal, qui dispose du pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ses jugements soient exécutés, peut notamment, s'il l’estime utile, assortir les condamnations qu'il prononce d'une astreinte (voir, par exemple, les jugements 1620, au considérant 10, ou 2806, au considérant 11). En l'espèce, le mauvais vouloir manifeste dont [l'organisation] a fait preuve jusqu'ici pour s'acquitter de son obligation d'exécuter les condamnations mises à sa charge justifie que celles résultant du présent jugement soient prononcées, comme le demande la requérante, sous astreinte de 25000 euros par mois de retard."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1620, 2806
Mots-clés:
Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Retard; Sommation de payer; TAOIT; Violation continue;
Jugement 2951
109e session, 2010
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Un recours formé contre une décision qui a des effets répétitifs ne peut être frappé de forclusion : chaque nouveau mois pour lequel la requérante reçoit son bulletin de salaire sur la base de l'échelon qui lui a été attribué dans le grade donne naissance à un nouveau motif d'agir (voir le jugement 978, au considérant 8)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 978
Mots-clés:
Bulletin de paie; Décision administrative; Délai; Forclusion; Intérêt à agir; Recours interne; Recours tardif; Violation continue;
Jugement 2806
106e session, 2009
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
Par le jugement 2575, le Tribunal a annulé la décision de transférer le requérant de Vienne à Berlin. Aucune mesure n'a été prise pour le renvoyer à Vienne. Au contraire, le 13 février 2007, l'OIM l'a informé qu'il était transféré à Berlin avec effet immédiat. Dans le jugement 2691, le Tribunal a déclaré la décision du 13 février 2007 «nulle et non avenue ab initio». "Comme tous les organes judiciaires, le Tribunal a la compétence et le pouvoir inhérents de prendre les mesures voulues pour que ses jugements soient exécutés. Ce pouvoir peut être exercé dans toute procédure où une question est soulevée au sujet de l'exécution d'un jugement. En conséquence, le Tribunal ordonnera une astreinte au cas où [le requérant] ne serait pas affecté à Vienne dans un délai de trente jours."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2575, 2691
Mots-clés:
Chose jugée; Contrôle du Tribunal; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Principe général; Recours en interprétation; Recours en révision; Retard; Violation continue;
Jugement 2553
101e session, 2006
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 5-6
Extrait:
Dans la note au personnel SEC/NOT/1922 de l'AIEA, le harcèlement est décrit comme suit : "On entend par harcèlement toute conduite adoptée ou remarque formulée par un fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires soit en une seule occasion soit de manière continue qui dénigre, rabaisse ou cause une humiliation personnelle. Ce harcèlement peut prendre des formes très diverses, notamment : remarques menaçantes, qu'elles soient verbales ou écrites, ou bien attitude physique menaçante, intimidation, chantage ou usage de contrainte, insultes délibérées portant sur la compétence personnelle ou professionnelle de l'intéressé, attitude humiliante, dénigrement ou expression de remarques personnelles offensantes ou insultantes, déstabilisation ou maintien dans l'isolement ou bien maintien d'un fonctionnaire dans l'impossibilité de s'acquitter de sa tâche, par exemple, en le privant d'informations." "Il s'agit là, sans doute à dessein, d'une définition très large. Elle exige d'être interprétée de manière raisonnable et appliquée en tenant compte des particularités de chaque cas. Elle contient à la fois des éléments subjectifs et objectifs : est-ce que la victime supposée se sent effectivement humiliée, offensée ou intimidée par la conduite attaquée et est-ce que cette conduite, vue objectivement, était raisonnablement de nature à humilier, offenser ou intimider ? Lorsque la conduite attaquée concerne des mots employés, même si le critère de véracité ne constitue pas toujours un moyen de défense absolu, la question de savoir si les propos en cause peuvent ou non être raisonnablement considérés comme véridiques est de toute évidence pertinente. Il faudra également déterminer si les propos tenus peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à l'accomplissement de fonctions et ne sont pas simplement des observations gratuites. Les caractéristiques personnelles telles que le sexe, la race et l'appartenance ethnique ainsi que la sensibilité plus ou moins exacerbée de la victime supposée doivent également entrer en ligne de compte lors de l'examen de ces deux questions. De même, tous les événements ayant antérieurement marqué les relations entre la prétendue victime et l'auteur supposé du harcèlement peuvent avoir leur importance et, s'il est vrai qu'un seul acte préjudiciable peut en soi suffire à constituer un harcèlement, une remarque d'apparence par ailleurs anodine peut, lorsqu'elle est répétée, faire légitimement grief. En définitive, la question de savoir si tel ou tel acte, ou série d'actes, constitue du harcèlement est un point factuel que l'on ne peut trancher qu'après avoir soigneusement étudié les facteurs susmentionnés et examiné toutes les circonstances entourant les faits."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Note au personnel SEC/NOT/1922 de l'AIEA
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; But; Conduite; Contrôle du Tribunal; Critères; Différence; Discrimination sexuelle; Définition; Fonctionnaire; Harcèlement; Interprétation; Note d'information; Obligations de l'organisation; Relations de travail; Respect de la dignité; Règles écrites; Tort moral; Violation; Violation continue;
Jugement 1780
85e session, 1998
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6 b)
Extrait:
"Les prestations périodiques, à titre de salaire ou de versements accessoires, reposent sur des décisions qui peuvent être attaquées à l'occasion de chaque versement pour le montant correspondant; en l'absence de contestation, elles deviennent définitives et elles ne peuvent plus être remises en cause ultérieurement, à moins qu'il n'existe un motif de révision d'une décision administrative."
Mots-clés:
Condition; Décision individuelle; Indemnité; Recevabilité de la requête; Salaire; Violation continue;
Jugement 1363
77e session, 1994
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 38
Extrait:
Le requérant prétend que c'est à tort qu'il a été accusé de faute grave et licencié. Sur la base des éléments de conviction qui lui ont été soumis, le Tribunal conclut que "le requérant a manqué pendant toute la période de ses fonctions à ses obligations professionnelles, par la création et l'exploitation, sans autorisation de l'organisation et en marge de sa profession principale, d'une entreprise de prestation de services. Cette faute professionnelle a été singulièrement aggravée par le fait que l'objet de l'entreprise gérée par le requérant englobait le domaine propre des attributions de l'OEB et qu'à ce titre le requérant a fourni ou offert à sa clientèle des services liés à l'accomplissement de sa mission au service de l'OEB".
Mots-clés:
Activités privées; Conduite; Faute; Faute grave; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Sanction disciplinaire; Violation continue;
Jugement 1362
77e session, 1994
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
"Il reste [...] à statuer à nouveau sur le refus par l'OMPI d'éxécuter son obligation de prendre une décision sur une éventuelle réintegration du requérant. Le Tribunal rappelle, comme il l'a fait à plusieurs reprises, que ses jugements sont immédiatement exécutoires. Pour le cas regrettable où l'Organisation persisterait à méconnaître ce principe, le Tribunal lui fixe, pour s'exécuter, un délai de trente jours à compter de la date du prononcé du présent jugement, au terme duquel elle aura à payer une somme de 10 000 francs suisses à titre d'astreinte par mois de retard".
Mots-clés:
Astreinte; Chose jugée; Décision; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Montant; Obligations de l'organisation; Principe général; Recours en exécution; Refus; Retard; Réintégration; Violation continue;
Considérant 9
Extrait:
"L'objectif poursuivi invariablement par les trois jugements antérieurs est d'obtenir que l'organisation [...] respecte son obligation [d'] adresser [au requérant] une décision en bonne et due forme qui ouvrirait pour lui, au cas où elle serait négative, un droit de recours et, pour le juge, la possibilité d'examiner le cas échéant les motifs de l'organisation, ce qu'elle n'a jamais permis jusqu'ici. Le requérant a le droit d'obtenir cette décision d'office, sans demande préalable de sa part et dans les plus brefs délais. C'est cette obligation que l'organisation a obstinément ignorée. Le Tribunal ne peut pas tolérer cette atteinte à la légalité administrative internationale."
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision expresse; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Recours en exécution; Violation continue;
Jugement 1361
77e session, 1994
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Le Tribunal rappelle que ses jugements ont l'autorité de la chose jugée et s'imposent aux organisations qui ont reconnu sa compétence. Une organisation qui méconnaitrait ce principe de base en refusant d'exécuter les jugements qui ne lui conviennent pas porterait atteinte non seulement aux droits de ses agents mais encore à ses intérêts propres et violerait les engagements qu'elle a pris en acceptant la juridiction du Tribunal."
Mots-clés:
Acceptation; Chose jugée; Compétence du Tribunal; Exécution du jugement; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Violation continue;
Jugement 978
66e session, 1989
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 20
Extrait:
"La forclusion ne peut être opposée à aucune intervenante revendiquant le droit à l'indemnité de non-résident et aux autres avantages. [...] L'organisation ne saurait se prévaloir valablement de l'acquiescement à une discrimination et un fonctionnaire de sexe féminin peut à tout moment protester contre un traitement discriminatoire."
Mots-clés:
Discrimination sexuelle; Egalité de traitement; Forclusion; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Intervention; Recevabilité de la requête; Violation continue;
Considérant 12
Extrait:
"Etant illégale, la règle ne peut jamais être légitimée par la forclusion ou par son acceptation et, par voie de conséquence, la contestation de cette règle n'est jamais tardive. Même si une réclamation relative au versement de l'indemnité de non-résident ne saurait, en raison du non-épuisement des moyens de recours internes, être admise en l'espèce, la question du droit à l'indemnité se pose parce que la perte de l'indemnité a entraîné celle des indemnités répétitives."
Mots-clés:
Disposition; Droit; Forclusion; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Violation continue;
Jugement 970
66e session, 1989
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
"Le requérant allègue que chaque versement du traitement prétendument insuffisant constitue en soi un manquement de l'UIT à ses obligations envers lui. Cependant, étant donné que le requérant n'a demandé le reexamen, par le Secrétaire général, d'aucun de ces versements prétendument insuffisants, sa requête est irrecevable".
Mots-clés:
Décision; Epuisement des recours internes; Paiement; Recevabilité de la requête; Requête; Salaire; Violation continue;
Jugement 650
55e session, 1985
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
Les appelants faisaient valoir que l'organisation avait violé de façon continue ses obligations à leur égard en ne leur assurant pas, après une certaine date, les prestations auxquelles ils avaient droit auparavant. Ils soutenaient donc que, depuis la date en question, l'organisation agissait illégalement. "Aussi les décisions attaquées se sont-elles répétées jusqu'au dépôt de l'appel, qui a dès lors été formé en temps utile. Dans ces conditions, les instances internes doivent être considérées comme ayant été épuisées, nonobstant le fait que le Comité [...] n'a pas statué sur le fond."
Mots-clés:
Délai; Indemnité; Paiement; Recevabilité de la requête; Violation continue;
Jugement 323
39e session, 1977
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 23
Extrait:
"Chaque fois que l'organisation enfreint une obligation, elle décide nécessairement de commettre l'infraction. Quelle que soit la fréquence de la répétition d'une infraction analogue, ce n'est ni la même infraction, ni la même décision, et le fait donne chaque fois lieu à formuler une réclamation. [S]i une organisation enfreint de façon continue une de ses obligations, une requête alléguant ladite infraction peut être formée en tout temps [...]."
Mots-clés:
Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Requête; Violation continue;
Jugement 292
38e session, 1977
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
Le requérant réclame le remboursement de frais scolaires. "Si la conclusion du requérant est fondée, l'organisation lui a fait grief le premier de chaque mois en ne prenant pas la mesure prescrite [...]. Toutefois, en raison du délai de trois mois courant à compter de la demande, [...] il y a forclusion pour ce qui est des paiements [antérieurs]."
Mots-clés:
Forclusion; Frais d'études; Indemnité; Paiement; Préjudice; Recevabilité de la requête; Remboursement; Violation continue;
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