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Obligations de l'organisation (202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 645,-666)

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Mots-clés: Obligations de l'organisation
Jugements trouvés: 652

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  • Jugement 844


    63e session, 1987
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    "Le requérant ne peut fonder une conclusion sur le fait qu'il n'a pas pu trouver un autre emploi à l'Agence. En effet, l'article 3.03.2(d) du Règlement du personnel dispose qu'une nomination de durée déterminée ne permet d'escompter ni un renouvellement, ni la conversion de l'engagement en un contrat d'un autre type. Rien dans le dossier n'étaie l'allégation d'une intervention du chef de sa section pour contrecarrer ses tentatives de trouver un autre poste à l'Agence."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.03.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Réaffectation;

    Considérant 23

    Extrait:

    "Quand l'organisation recrute un agent dont elle attend qu'il acquière des qualifications qui ne sont pas nécessairement une extension de celles qu'il possède déjà mais relèvent d'une autre discipline, elle devrait préciser au candidat ce qui est exactement en jeu, de sorte qu'il puisse juger s'il est capable ou non d'acquérir, d'assimiler et d'appliquer les connaissances nouvelles nécessaires."

    Mots-clés:

    Affectation; Description de poste; Différence; Obligation d'information; Obligations de l'organisation;

    Considérant 27

    Extrait:

    "Le Directeur général a omis de prendre en considération un fait essentiel dans sa décision du 11 février 1987, à savoir l'étendue de la responsabilité de l'organisation quant à l'insuffisance des renseignements communiqués tout d'abord au requérant [sur les exigences du poste]. Si la considération capitale, lors d'une nomination ou d'un renouvellement, est de s'assurer le concours de personnes de plus haut niveau, elle n'est pas la seule. Le principe de bonne foi exige que les fonctionnaires soient traités compte dûment tenu de leurs droits. Si le Directeur général avait examiné la candidature en tenant compte de la part de responsabilité que l'organisation aurait au cas où le requérant se heurterait à des difficultés en raison d'un non-renouvellement de son contrat, il aurait pu parvenir à une décision différente."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Contrat; Description de poste; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Principe général;



  • Jugement 842


    63e session, 1987
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant a consulté un conseil en vue d'obtenir un avis sur la possibilité de breveter son invention. Sur la base de cet avis, il a rédigé les documents nécessaires pour une demande de brevet au cas où l'ESO n'entendrait pas la déposer elle-même. Quelques mois plus tard, l'ESO a revendiqué tous les droits découlant de l'invention. "Si un avocat (celui de l'organisation) a utilisé les documents, cette circonstance est sans influence sur les rapports du requérant avec l'organisation. [Le requérant] avait bel et bien engagé ce conseil de sa propre initiative et dans son intérêt, sans l'autorisation de l'ESO. Il résulte de ce qui précède que l'ESO n'a aucune obligation juridique de rembourser au requérant les honoraires qu'il s'était engagé à payer à son conseil."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 780, 840, 841

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Droits d'auteur; Mandataire; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requérant;



  • Jugement 841


    63e session, 1987
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les dispositions réglementaires ne font pas obligation à l'ESO de délivrer au requérant un certificat à la fin de son contrat, que ce soit dans la forme requise par ce dernier ou autrement. L'ESO n'a donc pas violé une disposition du contrat d'engagement du requérant en s'abstenant de lui remettre une appréciation de ses services. En outre, l'ESO, en tant qu'organisation internationale, n'est pas liée par les obligations des employeurs conformément à la législation et à la pratique de la République fédérale d'Allemagne."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 780, 840, 842

    Mots-clés:

    Absence de texte; Appréciation des services; Certificat de service; Conditions de forme; Droit national; Obligations de l'organisation; Pratique;



  • Jugement 832


    62e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    En l'espèce, le Tribunal ne retient pas la violation des droits acquis en matière de pension invoquée par les requérants. Il estime cependant qu'ils "peuvent exiger que l'OIT s'impose certaines limitations dans ses rapports avec son personnel. Une organisation internationale doit en effet s'abstenir de prendre des mesures que ne justifie pas son fonctionnement normal ou le souci de recruter des agents qualifiés. Elle est en outre liée par les principes généraux du droit, tels que ceux de l'égalité, de la bonne foi et de la non-rétroactivité. De plus, elle agira pour des motifs raisonnables, en évitant de causer un tort inutile ou excessif."

    Mots-clés:

    Droit acquis; Décision; Motif; Obligations de l'organisation; Pension; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 810


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le respect [du] principe [de bonne foi] demande qu'un fonctionnaire muté soit averti à temps non pas d'une vague intention mais des caractéristiques du poste qui lui sera confié et du lieu d'affectation." En l'espèce, le requérant a refusé sa mutation et a été licencié. La décision est annulée et le Tribunal ordonne la reconstitution de la carrière du requérant.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Description de poste; Licenciement; Lieu d'affectation; Mutation; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Préavis; Reconstitution de carrière; Refus;



  • Jugement 809


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "Les postes et le grade proposés étaient d'un niveau tel qu'ils constituaient en fait une véritable sanction. L'administration doit traiter les membres de son personnel de manière telle que soient respectées leur dignité et leur réputation."

    Mots-clés:

    Affectation; Grade; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste; Respect de la dignité; Rétrogradation; Sanction déguisée; Tort moral; Tort professionnel;

    Considérants 17 et 20

    Extrait:

    Le requérant a été mis d'office en congé spécial avec pleine rémunération. "Une telle position est prévue par la disposition 105.2 b) du Règlement du personnel [de l'Unesco], aux termes de laquelle 'dans des circonstances exceptionnelles, les membres du personnel peuvent être tenus de prendre un congé spécial avec pleine rémunération; cette mesure ne porte pas atteinte aux droits de l'intéressé [...] L'organisation ne soutient pas qu'aucun poste pouvant convenir à M. [N.] n'était disponible à l'époque où a été prise la décision attaquée [...], elle ne mentionne même pas les diligences qu'elle aurait pu faire pour mettre fin à cette situation. Elle se borne à indiquer que le requérant n'a fait aucun acte de candidature [...] alors qu'en réalité c'était à elle de prendre des initiatives. [...] D'une manière plus générale, le Tribunal ne peut que constater que si l'organisation entendait se placer, pour justifier sa décision, sur le terrain quasi disciplinaire, elle aurait commis alors un détournement de procédure."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 105.2 B) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Affectation; Congé spécial; Exception; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le Directeur général n'a pas consulté, avant de prendre sa décision, le Conseil exécutif de l'Unesco. Or l'article 54 du Règlement intérieur du Conseil exécutif dispose: 'Le Directeur général consulte les membres du Conseil exécutif sur les nominations et les prolongations d'engagement des fonctionnaires de grade D.1 ou de rang supérieur dont les postes relèvent du programme ordinaire de l'organisation.'" La décision d'affecter le requérant à un poste hors-classe est donc entachée d'une irrégularité substantielle.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 54 DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Affectation; Catégorie professionnelle; Chef exécutif; Consultation; Irrégularité; Nomination; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Prolongation de contrat; Règles écrites; Violation;

    Considérant 19

    Extrait:

    Pour justifier le placement en congé spécial, "il est nécessaire que le dossier établisse qu'il n'a pas été fait usage de cette facilité dans un but autre que celui de l'intérêt du service, et que la solution constituait sinon la seule, du moins une de celles qu'il convenait raisonnablement d'adopter pour faire face aux événements auxquels l'Organisation et le fonctionnaire étaient confrontés."

    Mots-clés:

    But; Condition; Congé spécial; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 808


    61e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    La requérante conteste son transfert d'un poste qu'elle occupait au service des documents au grade G.7 au poste de caissier adjoint au même grade comme constituant une déqualification. Le Tribunal constate "que le transfert n'a entraîné, pour la requérante, aucune diminution de grade, de manière que ses droits statutaires essentiels restent en tout cas intacts. La seule question qui pourrait se poser éventuellement consiste à savoir si son nouvel emploi correspond, effectivement, aux fonctions et aux qualifications caractéristiques de grade G.7. ainsi que l'administration l'a exposé avec raison, cette équivalence ne saurait être mise en doute dans le cas présent, alors que le poste de caissier adjoint a été constamment occupé à ce même grade."

    Mots-clés:

    Grade; Mutation; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 805


    61e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Il n'est pas contesté qu'une organisation internationale, comme toute administration publique nationale, a le droit et le devoir, en cas de grève de son personnel, de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer son existence, sa sécurité et la continuité de son fonctionnement."

    Mots-clés:

    Continuité du service; Droit de grève; Grève; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 751


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Il est indifférent [...] que le Conseil consultatif général ne se soit pas prononcé sur les chiffres qui figurent dans les nouveaux barèmes de traitements [...] Dans le cas particulier, ce qui intéresse tout ou partie du personnel, ce sont les principes selon lesquels sont calculés les salaires de catégories entières de fonctionnaires, non pas les montants que reçoivent tels ou tels agents déterminés."

    Mots-clés:

    Application; Avis; Barème; Calcul; Consultation; Disposition; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 739


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    En l'espèce, l'Office était d'avis que les nouvelles directives du Conseil d'administration, concernant la prise en compte de l'expérience professionnelle dans le calcul de l'ancienneté, ne s'appliquaient pas au requérant. "Dans ces conditions, l'Office n'était pas tenu de faire part au requérant des directives adoptées et de lui indiquer en quoi sa situation différait de celle des fonctionnaires qui avaient été soumis à ces textes."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Calcul; Disposition; Décision; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Modification des règles; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe exécutif;



  • Jugement 730


    58e session, 1986
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "En l'espèce, le Tribunal, ayant constaté qu'en toute circonstance le requérant a fait dûment diligence afin d'obtenir satisfaction et que, par conséquent, l'inobservation du délai prescrit pour le dépôt de la requête n'est imputable qu'au manquement de l'organisation à son obligation de lui apporter l'assistance nécessaire, conclut que le retard ne rend pas la requête irrecevable."

    Mots-clés:

    Exception; Forclusion; Lenteur de l'administration; Négligence; Obligations de l'organisation; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Requête;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "Les questions sont les suivantes : 1) l'organisation était-elle tenue d'aider le requérant dans la procédure de recours ? 2) dans l'affirmative, a-t-elle manqué à son obligation ? [...] Le Tribunal estime qu'en l'espèce il y avait une obligation qui s'inscrivait dans les devoirs généraux de l'employeur envers le salarié. Bien souvent, par exemple dans un grand bureau où il y a une association du personnel à laquelle l'organisation assure certaines facilités, l'administration peut estimer à juste titre qu'elle n'a rien de plus a faire. Mais dans un petit bureau éloigné du siege, la situation est différente."

    Mots-clés:

    Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Requête;



  • Jugement 729


    58e session, 1986
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Il est conforme au principe d'égalité, auquel les organisations internationales sont soumises même en l'absence de normes expresses, qu'en cas de vacance d'un poste, tous les agents intéressés aient des chances identiques de l'occuper. Assurément, l'organisation n'est pas contrainte de veiller à la remise effective des communications de vacances en mains de chaque destinataire. Il lui suffit de les expédier dans des délais convenables par des moyens appropriés."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Concours; Egalité de traitement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Poste vacant;



  • Jugement 721


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle que la défenderesse a l'obligation de permettre au juge de statuer complètement sur le litige qui lui est soumis [...] Il appartenait alors à l'organisation de présenter sa thèse en répondant aux questions de droit et de fait que le requérant exposait. En l'absence de réponse, le Tribunal estime que les faits allégués par le requérant doivent être regardés comme établis".

    Mots-clés:

    Conséquence; Instruction; Obligations de l'organisation; Organisation; Réponse;



  • Jugement 706


    57e session, 1985
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée. Les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont donc l'obligation non seulement de ne prendre aucune disposition qui serait en contradiction avec la chose jugée, mais aussi et surtout de prendre toutes les mesures qu'implique la chose jugée. Celle-ci doit être à la fois respectée et exécutée."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 703


    57e session, 1985
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Bien qu'ils soient nommés pour un temps déterminé, les fonctionnaires détachés se trouvent dans une situation spéciale. Ils doivent savoir que leur contrat ne durera pas plus de deux ans, sauf décision contraire des organisations intéressées. S'ils cessent leurs fonctions dans l'organisation auprès de laquelle ils ont été détachés, ils retrouvent leur poste dans l'organisation qui a procédé au détachement [...] Dans ces conditions, il se justifie de reconnaître à chacune des organisations en cause le droit de mettre fin au détachement, de leur plein gré, à l'expiration de la période prévue, sans avoir à motiver leur décision."

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Durée déterminée; Détachement; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Réintégration;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Les fonctionnaires nommés pour une période déterminée, fussent-ils détachés, ont en réalité le droit d'être avertis de la fin de leur engagement suffisamment à l'avance pour pouvoir aviser aux mesures utiles."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Délai; Délai raisonnable; Détachement; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Préavis;



  • Jugement 655


    55e session, 1985
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La conclusion [...] requiert le Tribunal d'imposer à l'organisation des obligations prescrites par le Statut du personnel et découlant des principes d'équité et de justice naturelle. Ces obligations sont formulées d'une manière si vague et si générale que leur exécution ne pourrait pas faire l'objet d'un contrôle judiciaire. La demande du requérant se trouve donc, de ce chef, irrecevable."

    Mots-clés:

    Conclusion vague; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 654


    55e session, 1985
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir le jugement 655, au considérant 7.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 655

    Mots-clés:

    Conclusion vague; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 649


    55e session, 1985
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Les conclusions en cause "ont pour objet d'obtenir que l'organisation fasse cesser les actes contraires aux obligations prescrites par le Statut du personnel. Ces obligations sont cependant formulées de manière si vague et si générale que leur exécution ne pourrait pas faire l'objet d'un contrôle judiciaire." Ces conclusions sont donc irrecevables."

    Mots-clés:

    Conclusion vague; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 631


    54e session, 1984
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 28

    Extrait:

    Le requérant conserve le grade P.6 à titre personnel, mais il est muté, sans explication, à un poste de grade P.5. Le Tribunal admet qu'il y a eu rétrogradation. "Peu importe que le règlement du personnel contienne ou non une disposition expresse à cet égard, il y a de bonnes raisons de soutenir que l'administration a l'obligation contractuelle de ne pas prendre une décision nuisant à la carrière d'un agent sans lui avoir communiqué tout d'abord, par souci de justice naturelle, les raisons de la décision et sans avoir pris connaissance de ses réactions."

    Mots-clés:

    Grade; Mutation; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Poste; Rétrogradation; Tort professionnel;



  • Jugement 630


    54e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Tout agent incorporé doit recevoir un poste et exécuter les tâches affectées à cet emploi. "L'application de ce principe n'a pas pour effet de priver les chefs de service de leurs pouvoirs légitimes. L'affectation des agents se fait en fonction des nécessités du service qui peuvent conduire à retirer à un agent certaines de ses attributions ou à l'affecter à des tâches qui ne correspondent pas exactement à ses goûts et même à ses aptitudes. Le chef hiérarchique a également le droit de demander la mutation d'un agent [...] mais tant qu'un agent est affecté à un service, le responsable du service doit faire en sorte qu'il reçoive des attributions réelles."

    Mots-clés:

    Affectation; Aptitude professionnelle; Demande d'une partie; Droit; Fonctionnaire; Intérêt de l'organisation; Mutation; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Poste; Privation de fonctions; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 9

    Extrait:

    "La requérante a été privée de son travail d'une manière brusque et peu courtoise. Cette situation a duré des années. Au-delà de la responsabilité propre du supérieur hiérarchique, le Tribunal constate que l'organisation n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour veiller à confier à un membre du personnel, qui n'avait pas démérité, des tâches et des responsabilités."

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Privation de fonctions; Responsabilité; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 10

    Extrait:

    La requérante a été privée de ses fonctions sans égards. L'organisation n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour rétablir la situation. "Le Tribunal conclut que l'attitude de l'organisation, qui a porté une atteinte grave aux sentiments et à la réputation de la requérante, a manqué à ses obligations. Elle doit une réparation pour tort moral. La presente décision, qui reconnaît la faute de l'organisation, constitue une première réparation. A celle-ci doit s'ajouter une compensation financière pour marquer la gravité du tort causé."

    Mots-clés:

    Faute; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organisation; Privation de fonctions; Réparation; Tort moral; Tort professionnel; Violation;

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante a été privée de toute fonction. L'organisation invoque de nombreuses absences de l'intéressée du fait de congés de maladie. "Si la requérante était malade, l'organisation devait la placer dans la position que prévoit dans ce cas le Statut."

    Mots-clés:

    Congé maladie; Droit applicable; Maladie; Obligations de l'organisation; Privation de fonctions; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut