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Obligations de l'organisation (202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 645,-666)

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Mots-clés: Obligations de l'organisation
Jugements trouvés: 652

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  • Jugement 2599


    102e session, 2007
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal relève qu'aucun élément du dossier ne prouve que le rapport sur lequel la Directrice générale se serait fondée pour licencier la requérante a été porté à la connaissance de cette dernière sous une forme quelconque.
    Il résulte de ce qui précède et des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en violation des garanties relatives à l'accomplissement d'un stage dans les conditions régulières telles qu'accordées par les textes réglementaires, les principes généraux du droit et la jurisprudence du Tribunal de céans et, particulièrement, en violation du droit de la requérante d'être entendue.
    La décision attaquée doit en conséquence être annulée."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Garantie; Jurisprudence; Licenciement; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Principe général; Période probatoire; Rapport; Violation;



  • Jugement 2598


    102e session, 2007
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "Le Tribunal constate, à la lecture des pièces du dossier, que, dans le recours interne qu'il avait formé le 30 septembre [...], le requérant s'était expressément réservé la possibilité d'exposer les fondements de sa position sur la recevabilité de ce recours en fonction des explications que fournirait l'administration à l'appui de sa réponse; que, dans cette réponse, la défenderesse s'était longuement expliquée sur la recevabilité du recours interne; que, dans sa lettre du 20 octobre [...], le requérant avait demandé à répliquer à la réponse de l'Organisation, souhaitant que cette réponse rédigée en anglais soit traduite en français pour lui permettre d'en 'prendre connaissance effectivement'; et que le Comité d'appel a rédigé son rapport quatre jours après cette requête à laquelle il n'avait réservé aucune suite.

    Compte tenu des circonstances [...], le Tribunal estime que, dès lors que la recevabilité du recours se trouvait contestée dans la réponse de l'Organisation, le respect du principe du contradictoire et du droit d'être entendu exigeait de mettre le requérant dans des conditions qui lui permettent de donner son point de vue.

    Le Tribunal est d'avis que, même si le Comité d'appel n'était pas obligé de faire droit à la demande du requérant concernant la traduction de la réponse de l'Organisation, il devait informer l'intéressé pour que celui-ci puisse, par ses propres moyens, 'prendre connaissance effectivement' de cette réponse et, au besoin, y répliquer dans des délais raisonnables, comme il l'avait souhaité.

    De ce fait, le Tribunal considère que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ce qui a privé le requérant de son droit d'être entendu sur la question essentielle de la recevabilité de son recours."

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Bonne foi; Droit d'être entendu; Langue de rédaction; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure contradictoire; Rapport; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réplique; Réponse;



  • Jugement 2594


    102e session, 2007
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il n'entre pas dans la compétence du Tribunal de faire des recommandations à une organisation sur la mise en oeuvre de telle ou telle procédure en matière de harcèlement au travail ni de lui ordonner de faire des excuses."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Respect de la dignité; Tribunal;



  • Jugement 2584


    102e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    L'Organisation soutient qu'en présentant son avis d'appel le 2 octobre 2003, le requérant n'a pas respecté le délai prescrit par les Statuts du Conseil d'appel qui, selon elle, expirait le 22 septembre. Le Tribunal relève que, par un mémorandum du 5 septembre 2003, le requérant avait été informé que l'administration prendrait contact avec lui en vue de parvenir à un règlement amiable. "Si une organisation propose d'engager des discussions en vue d'un tel règlement, voire y participe, la bonne foi exige qu'elle considère que ces discussions prolongent d'autant le délai imparti pour entreprendre toute autre démarche, sauf si elle a dit expressément le contraire. En effet, des discussions qui visent à aboutir à un règlement amiable doivent se dérouler en partant du principe qu'aucune autre démarche ne sera nécessaire. Lorsque aucune décision concrète n'a été prise, comme c'est le cas ici, et que l'Organisation a proposé d'engager des discussions en vue de parvenir à un règlement amiable, la bonne foi requiert qu'elle considère que le délai imparti pour entreprendre d'autres démarches commence à courir lorsque lesdites discussions prennent fin et non à partir de la date à laquelle est censée avoir été prise une décision implicite de rejet. En effet, l'invitation à engager des discussions implique nécessairement que, quelles que soient par ailleurs les dispositions du Statut ou du Règlement du personnel, aucune décision définitive n'a déjà été prise ni ne sera prise au cours desdites discussions."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Bonne foi; But; Conséquence; Date; Disposition; Début du délai; Décision; Décision implicite; Délai; Exception; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Participation; Procédure devant le Tribunal; Prolongation de contrat; Proposition; Prorogation du délai; Recours interne; Règlement du litige; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2558


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 b)

    Extrait:

    La requérante, qui a été licenciée à l'issue de la prolongation de son stage, formule des critiques sur le déroulement de celui-ci. Le Tribunal considère que ses critiques ne sont "pas complètement dénuées de pertinence. Au moment de son entrée en fonction, son prédécesseur avait pris sa retraite depuis cinq mois et les changements de personne se sont répétés parmi les fonctionnaires qui auraient dû collaborer à sa formation ainsi qu'à son encadrement et qui, partant, étaient appelés à évaluer ses prestations. Il est donc manifeste que, pendant sa période probatoire, la requérante n'a pas bénéficié d'un encadrement et d'un suivi optimaux.
    Pour être regrettables, ces circonstances ne sont [toutefois] pas de nature à entacher d'illégalité ni la décision de prolonger le stage de la requérante à la fin de l'année 2002 ni celle de la licencier à l'issue de la prolongation de son stage."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Décision; Formation professionnelle; Irrégularité; Licenciement; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Prolongation de contrat; Période probatoire; Retraite; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    La requérante soutient que la décision de prolonger son stage est illégale du fait qu'elle n'a pas été prise par le Président de l'Office. "La défenderesse n'a pas apporté la preuve de ce que le directeur principal du personnel était compétent ou bénéficiait d'une délégation de pouvoir; elle se borne à reconnaître, dans sa réponse, 'qu'il n'y a pas de décision signée du Président prolongeant le stage de la requérante'. De son point de vue, cela ne saurait mettre en cause la légalité de la décision de prolonger le stage vu l'absence d'erreur manifeste concernant l'évaluation des prestations de l'intéressée. Cet argument surprend car il procède d'une confusion évidente entre les exigences formelles et les exigences matérielles d'une décision administrative. Que celle-ci soit justifiée ou non sur le fond ne dispense nullement l'autorité qui la prend d'examiner préalablement sa compétence et, en cas de réponse négative à cette question, de transmettre le dossier à l'autorité réglementairement compétente pour qu'elle rende sa décision."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Appréciation des services; Chef exécutif; Compétence; Conditions de forme; Décision; Déductions manifestement inexactes; Délégation de pouvoir; Irrégularité; Obligations de l'organisation; Organisation; Prolongation de contrat; Période probatoire; Réponse; Vice de forme;

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    La requérante soutient que la décision de prolonger son stage est illégale du fait qu'elle n'a pas été prise par le Président de l'Office. "Il incombe à l'Organisation d'apporter la preuve que l'auteur d'une décision de prolonger le stage d'un fonctionnaire, ou de licencier ce dernier, était compétent pour prendre cette décision, soit en vertu d'une disposition réglementaire, soit en vertu d'une délégation régulière de la personne dont cette disposition établit la compétence (voir le jugement 2028, aux considérants 8, paragraphe 3), et 11). [...] En l'absence de délégation formelle du Président, le Tribunal arrive à la conclusion que le grief d'incompétence soulevé par la requérante est fondé. Cette irrégularité ne le conduira cependant pas à annuler la décision de prolonger le stage de l'intéressée. Il se justifie néanmoins d'indemniser la requérante pour le tort moral que cette irrégularité peut lui avoir causé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2028

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Auteur de la décision; Charge de la preuve; Chef exécutif; Compétence; Conséquence; Disposition; Décision; Délégation de pouvoir; Fonctionnaire; Indemnité; Irrégularité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Période probatoire; Refus; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 2556


    101e session, 2006
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    La pratique régissant l'octroi des jours de compensation accordés aux inspecteurs revenant de missions d'inspection d'installations de destruction d'armes chimiques étant en contradiction avec les termes de la directive AD/PER/12, l'Organisation a adopté une nouvelle méthode de calcul des jours de compensation que la requérante a contestée. La Commission de recours, étant donné que la pratique antérieure était selon elle devenue une pratique "bien établie", a recommandé que le recours de la requérante soit accueilli, que la pratique antérieure soit rétablie et que les jours de compensation qui auraient dû être accordés conformément à cette pratique soient remboursés. Le Tribunal considère que "[l]a pratique de l'octroi d'un jour de compensation pour chaque samedi, dimanche ou jour férié officiel de l'OIAC tombant pendant une période d'inspection étant incompatible avec les termes de la directive AD/PER/12, cette pratique ne peut être élevée au rang d'une règle qui donnerait à la requérante droit à des jours de compensation supplémentaires, comme apparemment la Commission de recours l'avait pensé."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Directive AD/PER/12 de l'OIAC

    Mots-clés:

    Avis; Calcul; Différence; Disposition; Droit; Hiérarchie des normes; Instruction administrative; Jour férié; Mesure de compensation; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pratique; Recommandation; Recours interne; Remboursement; Règles écrites;



  • Jugement 2553


    101e session, 2006
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    Dans la note au personnel SEC/NOT/1922 de l'AIEA, le harcèlement est décrit comme suit :
    "On entend par harcèlement toute conduite adoptée ou remarque formulée par un fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires soit en une seule occasion soit de manière continue qui dénigre, rabaisse ou cause une humiliation personnelle. Ce harcèlement peut prendre des formes très diverses, notamment : remarques menaçantes, qu'elles soient verbales ou écrites, ou bien attitude physique menaçante, intimidation, chantage ou usage de contrainte, insultes délibérées portant sur la compétence personnelle ou professionnelle de l'intéressé, attitude humiliante, dénigrement ou expression de remarques personnelles offensantes ou insultantes, déstabilisation ou maintien dans l'isolement ou bien maintien d'un fonctionnaire dans l'impossibilité de s'acquitter de sa tâche, par exemple, en le privant d'informations."
    "Il s'agit là, sans doute à dessein, d'une définition très large. Elle exige d'être interprétée de manière raisonnable et appliquée en tenant compte des particularités de chaque cas. Elle contient à la fois des éléments subjectifs et objectifs : est-ce que la victime supposée se sent effectivement humiliée, offensée ou intimidée par la conduite attaquée et est-ce que cette conduite, vue objectivement, était raisonnablement de nature à humilier, offenser ou intimider ? Lorsque la conduite attaquée concerne des mots employés, même si le critère de véracité ne constitue pas toujours un moyen de défense absolu, la question de savoir si les propos en cause peuvent ou non être raisonnablement considérés comme véridiques est de toute évidence pertinente. Il faudra également déterminer si les propos tenus peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à l'accomplissement de fonctions et ne sont pas simplement des observations gratuites. Les caractéristiques personnelles telles que le sexe, la race et l'appartenance ethnique ainsi que la sensibilité plus ou moins exacerbée de la victime supposée doivent également entrer en ligne de compte lors de l'examen de ces deux questions. De même, tous les événements ayant antérieurement marqué les relations entre la prétendue victime et l'auteur supposé du harcèlement peuvent avoir leur importance et, s'il est vrai qu'un seul acte préjudiciable peut en soi suffire à constituer un harcèlement, une remarque d'apparence par ailleurs anodine peut, lorsqu'elle est répétée, faire légitimement grief.
    En définitive, la question de savoir si tel ou tel acte, ou série d'actes, constitue du harcèlement est un point factuel que l'on ne peut trancher qu'après avoir soigneusement étudié les facteurs susmentionnés et examiné toutes les circonstances entourant les faits."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Note au personnel SEC/NOT/1922 de l'AIEA

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; But; Conduite; Contrôle du Tribunal; Critères; Différence; Discrimination sexuelle; Définition; Fonctionnaire; Harcèlement; Interprétation; Note d'information; Obligations de l'organisation; Relations de travail; Respect de la dignité; Règles écrites; Tort moral; Violation; Violation continue;



  • Jugement 2552


    101e session, 2006
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Lorsqu'une personne est accusée de harcèlement, l'organisation internationale "doit procéder à une enquête approfondie, s'assurer que les garanties d'une procédure régulière sont respectées et garantir la protection de la personne accusée."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Garantie; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité;



  • Jugement 2540


    101e session, 2006
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "Le Tribunal se doit de souligner que le fait de prendre des mesures de représailles contre un fonctionnaire international au simple motif qu'il a engagé un recours interne constitue une atteinte des plus graves aux droits des fonctionnaires internationaux. Ceux-ci - quel que soit leur grade - ne peuvent défendre leurs droits devant des tribunaux nationaux. Leur seul recours leur est fourni par les mécanismes mis en place par le règlement du personnel pertinent. Punir quelqu'un parce qu'il a fait usage de ces mécanismes constitue un détournement de pouvoir flagrant qui justifie l'octroi de dommages-intérêts exemplaires [...]."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Dommages-intérêts exemplaires; Droit; Droit de recours; Détournement de pouvoir; Fonctionnaire; Montant; Obligations de l'organisation; Recours interne; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée; Tribunal national;

    Considérant 30

    Extrait:

    "Dans son jugement 442, le Tribunal a considéré que :
    «en principe, les appréciations émises par un fonctionnaire sur ses subordonnés ne peuvent engendrer en leur faveur un droit à indemnité; s'il en était autrement, les supérieurs ne s'exprimeraient sur le compte des subalternes qu'avec des réticences qui seraient préjudiciables au fonctionnement de l'organisation; tout au plus, lorsqu'un chef porte, à la seule fin de nuire, un jugement qu'il sait inexact, peut on admettre qu'il engage sa responsabilité, voire celle de l'Organisation».
    Mais à cela, il faut ajouter qu'en vertu de l'obligation d'agir de bonne foi ainsi que de l'obligation de respecter la dignité d'un subordonné, celui-ci doit se voir accorder la possibilité de répondre à toute critique émise et de voir ses réponses ou explications examinées en toute équité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Bonne foi; But; Conséquence; Différence; Droit; Droit de réponse; Equité; Erreur de fait; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organisation; Principe général; Préjudice; Respect de la dignité; Responsabilité; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2535


    101e session, 2006
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le poste auquel le requérant a été affecté [...] a été classé au niveau P-5 à dater du 9 septembre 1999. [...] Cependant, le budget ne prévoyant apparemment pas de fonds pour le poste avant janvier 2000, il n'a en fait pas été promu avant le 1er mars 2000. Or une organisation internationale ne saurait valablement invoquer une absence de provision budgétaire pour refuser à l'un de ses fonctionnaires une promotion à laquelle, dans d'autres circonstances, il aurait eu droit et pour refuser de lui verser un traitement correspondant aux fonctions afférentes à son poste."

    Mots-clés:

    Date; Droit; Effet; Grade; Obligations de l'organisation; Poste; Promotion; Raisons budgétaires; Refus; Retard; Salaire;



  • Jugement 2533


    101e session, 2006
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
    "[E]tant donné le caractère potentiellement dégénératif de cette maladie, l'état de santé du requérant continuera peut-être de se détériorer gravement. [...] le Tribunal affirme sans ambiguïté que l'obligation qu'a la défenderesse de verser au requérant une indemnité raisonnable au titre des séquelles de la lésion qu'il a subie sur son lieu de travail est une obligation permanente qui ne saurait être modifiée ou diminuée par les clauses d'une police d'assurance à laquelle le requérant n'est pas partie."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Assurance; Assurance santé; Conséquence; Disposition; Examen médical; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Maladie; Obligations de l'organisation; Pension d'invalidité; Plafonnement;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
    "Il est courant qu'un système juridique bien établi garantisse une réparation, sans imputation de faute, à des employés victimes d'un accident du travail; le droit de la fonction publique internationale ne saurait faire moins."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit applicable; Fonctionnaire; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Obligations de l'organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale;

    Considérant 22

    Extrait:

    Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
    "L'absence de clause d'indexation [de la "pension d'invalidité"] ne dispense pas pour autant la défenderesse de l'obligation d'indemniser correctement le requérant. La crainte de voir la valeur de la somme accordée réduite au point d'entraîner une spoliation est tout à fait justifiée et il n'est pas exclu qu'en cas de forte inflation l'objet même de la pension d'invalidité, qui est de dédommager pleinement le requérant malgré sa lésion d'origine professionnelle, pourrait être réduit à néant. Ce n'est cependant qu'une éventualité, et le Tribunal est peu enclin à ordonner l'indexation par principe alors que le risque de spoliation peut ne jamais se matérialiser dans une mesure telle que la situation du requérant en soit gravement affectée. A titre exceptionnel, le Tribunal formulera sa décision de telle manière que le requérant puisse solliciter à une date ultérieure l'ajustement du montant des indemnités qui lui sont versées si le pouvoir d'achat assuré par ces versements baisse d'au moins 10 pour cent. Ces demandes d'ajustement devront se faire sous la forme d'une demande d'exécution du présent jugement."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Calcul; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Obligations de l'organisation; Pension d'invalidité; Recours en exécution;

    Considérant 18

    Extrait:

    Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
    "[L]es frais qu'implique l'adaptation nécessaire du domicile et de l'automobile ne se situent pas sur un plan différent des autres frais nécessaires encourus par suite de la lésion d'origine professionnelle subie par le requérant et doivent donc être remboursés."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Assurance santé; Frais médicaux; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Obligations de l'organisation; Remboursement;



  • Jugement 2531


    101e session, 2006
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Encore faut-il que l'intéressé ait été prévenu en temps utile de l'intention de l'Organisation de ne pas renouveler son contrat. Il est en effet de jurisprudence que les agents contractuels ont droit, avant toute décision refusant de prolonger ou de renouveler leur engagement, à un «préavis raisonnable» leur permettant notamment d'exercer leur droit de recours et de prendre les mesures utiles. Certes, en l'espèce, le Règlement du personnel engagé pour une période de courte durée ne prévoit de préavis - d'ailleurs fixé à sept jours - qu'en cas de licenciement, ce qui n'est pas le cas dans cette affaire. Mais il convient de tenir compte du fait que l'intéressé a été employé sans interruption par l'Organisation pendant plus de trois années. Or il n'a été officiellement avisé du non-renouvellement de son contrat - jusqu'alors régulièrement renouvelé - que par une lettre qu'il a reçue le 28 janvier 2004, soit trois jours avant la fin de son dernier engagement. La défenderesse estime qu'en réalité il savait que son contrat ne serait pas renouvelé dès lors qu'il en avait été informé, d'abord officieusement, puis officiellement le 16 janvier 2004. Elle va même jusqu'à soutenir que la mise au concours du poste occupé par l'intéressé, par l'avis de vacance du 27 octobre 2003, constituait le «préavis raisonnable» exigé par la jurisprudence et que, dès cette date, le requérant savait que, si sa candidature n'était pas retenue, il ne resterait pas au service de l'[Organisation].

    Le Tribunal estime que ce n'est que par la décision de non-renouvellement reçue le 28 janvier 2004 que le requérant a été en mesure de savoir avec certitude qu'il quitterait le service de l'Organisation et qu'aucun autre emploi ne lui serait proposé, alors même qu'[...]il avait exercé de multiples fonctions, et ce, depuis 1998. Ainsi, la situation n'est pas très différente de celle qui a été réglée par le Tribunal dans son jugement 2104 [...] et il y a lieu de noter que, dans sa tentative de résolution amiable du litige, l'Organisation avait proposé au requérant le paiement de l'équivalent de trois mois de salaire, soit deux mois à titre de préavis raisonnable et un mois au titre du préjudice moral. Cette proposition était raisonnable et, compte tenu de l'ancienneté des liens entre l'[Organisation] et le requérant ainsi que de la brièveté du délai qui s'est écoulé entre la notification du refus du renouvellement du contrat et la fin de l'engagement du requérant, le Tribunal la reprend à son compte en précisant que la somme qui devra être versée à ce dernier sera égale à trois mois de salaire et indemnités."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2104

    Mots-clés:

    Ancienneté; Avis de vacance; Cessation de service; Concours; Contrat; Courte durée; Droit de recours; Décision; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Préavis; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2529


    101e session, 2006
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Une jurisprudence à la fois abondante et cohérente du Tribunal veut qu'une organisation doive dispenser à ses fonctionnaires, en particulier ceux qui se trouvent en période d'essai, des orientations, directives et conseils sur l'exercice de leurs tâches et qu'elle soit tenue de les avertir, en des termes précis, lorsqu'ils ne donnent pas satisfaction et risquent d'être licenciés"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1212, 1386, 2170, 2414

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Jurisprudence; Licenciement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Période probatoire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 2527


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Le paragraphe 1 de l'article 12 du Règlement de pensions n'envisageait le transfert des droits à pension acquis par des agents affiliés à un régime de retraite antérieurement à leur entrée au service de l'Office que «dans la mesure où ce régime permet[tait] pareil transfert». Or, en l'espèce, il ressort du dossier que l'INPS n'a pas encore admis le transfert à l'Office des droits à pension acquis par les agents qui, comme le requérant, étaient affiliés au régime italien de prévoyance. Pour regrettable que soit une situation qui défavorise les agents de l'Office se trouvant dans le cas du requérant, l'on ne saurait faire grief à l'Office de ne pas avoir modifié les dispositions de l'article 12 car l'accord des autorités italiennes est de toute évidence nécessaire pour que cette opération ait lieu.

    Encore faut-il que l'Organisation n'ait pas fait preuve de négligence ou de mauvaise volonté pour saisir les autorités italiennes du problème soulevé par le requérant. Mais il résulte du dossier que des démarches ont été entreprises sans résultat en 1992 et 1998 auprès des autorités italiennes et [de nouveau en] 2004 [...]. L'Organisation ne peut donc être accusée d'avoir «bloqué» la situation et le requérant n'est pas fondé à lui reprocher une conduite fautive."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 12, paragraphe 1, du Règlement de pensions

    Mots-clés:

    Droits à pension; Egalité de traitement; Etat membre; Modification des règles; Négligence; Obligations de l'organisation; Pension; Statut et Règlement du personnel; Transfert des droits à pension;



  • Jugement 2524


    100e session, 2006
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    "Le Comité paritaire de recours [saisi d'une plainte pour harcèlement] a commis une [...] erreur en analysant certains des incidents sur lesquels s'est appuyée la requérante comme des événements distincts ou indépendants, sans les replacer dans leur contexte."

    Mots-clés:

    Effet; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Preuve; Recours interne; Respect de la dignité; Tort moral;

    Considérant 31

    Extrait:

    Le fait d'avancer de graves allégations à l'encontre d'un fonctionnaire devant un organe chargé de rendre une décision ou une recommandation au sujet de celui-ci sans en avoir dûment vérifié l'exactitude constitue un "grave manquement au respect des droits de la défense et [une] absence d'équité et de bonne foi".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis; Bonne foi; Droit de réponse; Décision; Equité; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Respect de la dignité; Violation;

    Considérant 32

    Extrait:

    "La requérante a remis le rapport [de son] docteur [...] au Comité paritaire de recours, mais cela ne signifiait aucunement qu'elle en autorisait la divulgation à [ses deux supérieurs hiérarchiques successifs] pour commentaires (voir le jugement 2271, au considérant 7). L'administration disposait d'autres moyens pour recueillir les observations de ces personnes sur ce qu'avançait la requérante. Le fait de leur avoir transmis ce rapport médical constitue une grave atteinte au devoir de confidentialité et, compte tenu des circonstances, dénote un certain manque de tact."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2271

    Mots-clés:

    Avis médical; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Respect de la dignité; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 25

    Extrait:

    "Le Comité a commis deux erreurs de droit fondamentales. Il est en effet parti du principe qu'il était nécessaire d'établir qu'il y avait eu intention «d'intimider, insulter, harceler, dénigrer, discriminer ou humilier un collègue» et a conclu qu'il doit y avoir «mauvaise foi, parti pris ou autre volonté de nuire» avant que l'on puisse en déduire l'existence d'une telle intention. C'est inexact. Pour qu'il y ait harcèlement moral, il n'est pas nécessaire qu'une telle intention soit prouvée. Toutefois, un comportement ne peut être caractérisé comme constitutif de harcèlement moral si la conduite en question peut raisonnablement s'expliquer (voir le jugement 2370, au considérant 17). Cela dit, une explication qui semble raisonnable de prime abord peut être écartée s'il existe des preuves d'une mauvaise volonté ou d'un parti pris ou si le comportement en question est disproportionné aux faits qui l'ont motivé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2370

    Mots-clés:

    Bonne foi; Critères; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Partialité; Preuve; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 2522


    100e session, 2006
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal retient [...] que la procédure de recours interne n'a pas été menée avec diligence ni avec la sollicitude due par une organisation internationale à ses fonctionnaires. En effet, le requérant a pu penser à juste titre que l'Agence s'évertuait à entraver le bon déroulement de cette procédure pour l'empêcher d'aboutir dans un délai raisonnable. Le requérant n'a été informé de l'issue finale de son recours interne que presque deux mois après que le Directeur général eut pris sa décision définitive. Ce dernier n'avait en outre répondu à la demande de réexamen introduite par l'intéressé que plus de trois mois après qu'il eut présenté cette demande et, qui plus est, seulement après la saisine de la Commission paritaire de recours. Le Tribunal retient de ce qui précède que le requérant a subi un préjudice moral."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Décision; Décision tardive; Délai; Délai raisonnable; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 2521


    100e session, 2006
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le Tribunal a souvent fait observer que c'est à la personne qui se plaint d'un harcèlement qu'il appartient d'établir les faits précis à l'appui de son allégation (voir les jugements 2067, 2100, 2370 et 2406). [...] S'agissant des faits invoqués à l'appui d'une allégation de harcèlement, c'est à la personne qui porte plainte qu'il appartient de prouver que les mesures ou les décisions en cause répondaient à un objectif ou traduisaient une attitude permettant de les qualifier de harcèlement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2067, 2100, 2370, 2406

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Décision; Harcèlement; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Preuve; Respect de la dignité; Tort moral;

    Considérant 10

    Extrait:

    Dans le cadre d'une plainte pour harcèlement, l'existence "d'autres plaintes [peut] corroborer la plainte [en question], mais l'absence de telles plaintes ne saurait étayer la proposition contraire."

    Mots-clés:

    A défaut; Absence de preuve; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Preuve; Requête; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 2515


    100e session, 2006
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "La décision [...] d'annoncer la mise au concours du poste [...] occupé par le requérant était, en fait, une décision de mettre fin à son engagement. Aucune raison n'a jamais été avancée pour motiver cette décision [...]. Dans les circonstances de l'espèce, la seule conclusion possible est que cette décision découlait de l'étude de gestion. A cet égard, on se contentera de relever que cette étude n'a pas respecté les droits de la défense en ce qu'il n'a pas été indiqué au requérant qui, précisément, avait critiqué la qualité de son travail ou sa conduite ni ce qui avait été dit exactement. Qui plus est, l'intéressé n'a pas eu la possibilité d'interroger les personnes qui avaient parlé de lui ni de réfuter ce qui avait été avancé contre lui. La décision de mettre fin à son engagement constituait donc une violation grave des droits de la défense."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis de vacance; Concours; Contrat; Droit de réponse; Décision; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Poste; Poste occupé par le requérant; Procédure contradictoire; Services insatisfaisants; Violation;

    Considérant 22

    Extrait:

    Une organisation internationale "ne peut échapper à son obligation d'informer tous les fonctionnaires des aspects de leur travail ou de leur conduite qui sont considérés comme insatisfaisants et de leur donner la possibilité de corriger la situation". A défaut, toute décision fondée sur de tels motifs (comme, par exemple, le refus d'octroyer une augmentation de traitement) serait considérée comme n'ayant "pas été prise de bonne foi".

    Mots-clés:

    A défaut; Augmentation; Bonne foi; Conduite; Conséquence; Décision; Echelon; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Refus; Services insatisfaisants;



  • Jugement 2513


    100e session, 2006
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Directeur général adjoint a soumis un mémorandum dans lequel il demandait des prolongations de contrat de un an pour le requérant et six autres fonctionnaires ayant atteint l'âge réglementaire de départ à la retraite. Le Directeur général a examiné les sept demandes et en a accepté trois. Dans le cas du requérant, la demande de prolongation a simplement été rejetée sans qu'aucun motif ne soit donné. Le Tribunal rappelle sa jurisprudence selon laquelle une disposition telle que l'article 4.05 du Statut du personnel accorde au Directeur général un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal ne saurait s'immiscer dans l'exercice de ce pouvoir, excepté dans des circonstances extrêmement limitées. Le Tribunal a récemment confirmé cette jurisprudence dans le jugement 2377 qui concerne lui aussi la politique en matière de retraite à l'AIEA. Ce jugement ne saurait toutefois être interprété comme signifiant que le pouvoir de prolonger des engagements au delà de l'âge normal de la retraite peut être exercé arbitrairement. "Il est [...] tout simplement impossible d'expliquer de façon rationnelle pourquoi certaines de ces demandes ont été acceptées et d'autres rejetées. La seule conclusion qui s'impose, c'est que la décision prise dans le cas du requérant l'a été pour un motif occulte ou purement arbitraire. Cette décision ne peut donc être maintenue."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 4.05 du Statut du personnel de l'AIEA
    Jugement(s) TAOIT: 2377

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Egalité de traitement; Exception; Jurisprudence; Limite d'âge; Limites; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Retraite; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Tribunal fait [...] remarquer qu'en l'absence de circonstances spéciales, telles qu'une nécessité absolue de préserver la confidentialité, les organes de recours interne comme la Commission paritaire sont tenus de respecter strictement les règles d'une procédure régulière et celles de la justice naturelle, et que ces règles exigent normalement que les parties concernées aient la possibilité d'être présentes lors de l'audition de témoins et aient toute latitude pour répondre à ces derniers afin d'assurer leur défense."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit applicable; Droit de réponse; Exception; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Principe général; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal; Témoignage;



  • Jugement 2507


    100e session, 2006
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La critique du travail et du comportement d'un subordonné, même formulée en des termes indûment blessants, ne saurait constituer, par elle-même, une preuve de harcèlement ou de parti pris. Tel est incontestablement le cas lorsque [...] la qualité du travail et le comportement incriminés ont été confirmés par d'autres hauts responsables. Cela dit, et comme rien ne les corrobore, les allégations selon lesquelles le requérant aurait fait l'objet de harcèlement et de parti pris doivent être rejetées."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Conduite; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Partialité; Preuve; Rapport d'appréciation; Respect de la dignité; Supérieur hiérarchique; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut