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Obligations de l'organisation (202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 645,-666)

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Mots-clés: Obligations de l'organisation
Jugements trouvés: 652

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  • Jugement 4779


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour fautes disciplinaires.

    Considérants 5 et 13

    Extrait:

    [S]’il est certes de principe, selon la jurisprudence du Tribunal, qu’une organisation est tenue de respecter la confidentialité des courriels à caractère privé figurant dans un compte de messagerie professionnel (voir, en particulier, le jugement 2183, au considérant 19), cette exigence doit, à l’évidence, être conciliée avec celles inhérentes à l’impératif de lutte contre les fraudes ainsi que, plus généralement, à la nécessité de réprimer les fautes disciplinaires commises par les fonctionnaires. […]
    [I]l convient de rappeler que, si les organisations internationales ne sauraient certes s’immiscer dans la vie privée de leurs agents, ceux-ci n’en doivent pas moins se conformer, y compris dans leur comportement personnel, aux exigences inhérentes à leur statut de fonctionnaire international. Ce principe est notamment posé par les Normes de conduite de la fonction publique internationale […]. Le Tribunal a du reste maintes fois rappelé, dans sa jurisprudence, que certains comportements d’ordre privé peuvent valablement faire l’objet, pour ces raisons, d’une procédure disciplinaire (voir, par exemple, les jugements 4400, au considérant 24, ou 3602, au considérant 13, et, s’agissant précisément de manquements à des obligations financières d’ordre privé, les jugements 2944, aux considérants 44 à 49, 1584, au considérant 9, ou 1480, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1480, 1584, 2183, 2944, 3602, 4400

    Mots-clés:

    Conduite; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire; Vie privée;



  • Jugement 4748


    137e session, 2024
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to terminate his appointment at the end of his probationary period.

    Considérant 7

    Extrait:

    The [organization] violated its duty of care by failing to maintain a properly functioning appeal system, in breach of the applicable rules established by Articles 50 and 64 of the Staff Regulations [...]. Denying the complainant the opportunity to exercise his right to an effective internal appeal denied the fundamental safeguards provided by that right. Neither administrative inefficiency nor a lack of resources can excuse this failure. This is particularly important in a case involving the termination of employment, such as the present. If the appeal reveals that the termination decision was flawed, then, if it has been dealt with in a timely way, steps can be taken to reverse the effects of the termination, including reinstating the employee. As time passes, that outcome becomes increasingly difficult, for practical purposes, to achieve.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Droit de recours; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne;



  • Jugement 4746


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to close her harassment complaint following a preliminary assessment and without conducting an investigation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Forclusion; Obligations de l'organisation; Ouverture d'une enquête; Procédures parallèles; Requête rejetée;

    Considérant 9

    Extrait:

    It should be recalled that, according to firm precedent, an organisation has no obligation to open a full investigation into allegations of harassment if the allegations are insufficiently substantiated at the stage of the preliminary assessment. As the Tribunal recalled in Judgment 3640, consideration 5, “[t]he sole purpose of the preliminary assessment of [...] a complaint [of harassment] is to determine whether there are grounds for opening an investigation”.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640

    Mots-clés:

    Harcèlement; Obligations de l'organisation; Ouverture d'une enquête;



  • Jugement 4727


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se plaint d’un prétendu manque d’assistance de l’OEB dans le cadre de ses démarches en vue d’obtenir des cartes d’identité corrigées pour ses enfants.

    Considérants 6 et 10

    Extrait:

    S’agissant du cadre juridique particulier du présent litige, il importe de souligner que la délivrance de documents d’identité ou de visas aux personnes susceptibles de jouir des privilèges et immunités conférés par l’accord de siège d’une organisation internationale relève des prérogatives de l’État hôte. L’organisation concernée est seulement tenue, en telle matière, d’apporter à ses fonctionnaires l’assistance nécessaire pour que les droits inhérents à leur statut de membre du personnel de celle-ci soient respectés par les autorités de cet État, sachant qu’elle a, en outre, le libre choix des modes d’intervention dont elle estime devoir user auprès desdites autorités pour s’acquitter de ce devoir. Il en résulte notamment que sa responsabilité ne peut être engagée à raison d’un retard dans la délivrance d’un document d’identité ou d’un visa approprié qu’en cas de mauvaise volonté de sa part, de comportement inadéquat dans les relations avec l’État hôte ou de négligence dans le suivi du dossier (voir notamment, sur ces différents points, le jugement 3510, rendu sur une précédente requête du requérant concernant le refus de visa d’entrée initialement opposé par les autorités néerlandaises à sa fille S., aux considérants 9, 12 à 14, 17 et 18, et la jurisprudence qui y est citée).
    [...]
    La délivrance de cartes d’identité relève certes, comme il a été dit, des autorités de l’État hôte et il n’appartient évidemment pas au Tribunal de connaître des conditions dans lesquelles celles-ci exercent cette responsabilité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3510

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Pays hôte;



  • Jugement 4697


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 26

    Extrait:

    S’agissant de la conclusion du requérant visant à l’octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 50 000 euros, il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal, d’une part, que les organisations internationales sont tenues de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité de leurs fonctionnaires et que, en vertu du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié, elles doivent avoir envers leurs fonctionnaires les égards nécessaires pour leur éviter des dommages inutiles (voir, par exemple, le jugement 4559, au considérant 10).
    D’autre part, il est aussi de jurisprudence constante que les recours internes doivent être menés avec la diligence voulue et avec la sollicitude qu’une organisation internationale doit à ses fonctionnaires (voir le jugement 4178, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4178, 4559

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Recours interne; Tort moral;



  • Jugement 4671


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Assurance maladie; Négligence; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requête admise;



  • Jugement 4670


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 12-13

    Extrait:

    [D]ès lors que le remboursement des cotisations litigieuses pour la période 2009-2012 n’apparaissait pas manifestement impossible au vu de la décision du Conseil constitutionnel français susmentionnée et des dispositions précitées du code français de la sécurité sociale, le Tribunal estime qu’il incombait à l’Organisation, à tout le moins, de demander expressément ce remboursement auprès de l’URSSAF ou des autorités publiques françaises.
    [L]e choix d’Interpol d’affilier ses fonctionnaires à la sécurité sociale française ne la dispensait en rien des devoirs dont elle est investie vis-à-vis de ses fonctionnaires. S’il est vrai que l’Organisation n’a procédé à la retenue de la CMM qu’en application de ce qu’elle croyait, à tort, être la législation française applicable en la matière, il n’en reste pas moins qu’elle ne peut se retrancher ni derrière le fait qu’elle n’aurait été qu’un simple intermédiaire, ni derrière son statut d’organisation internationale n’ayant pas de responsabilité propre dans le cadre de l’application de cette législation. C’est en effet en vertu de l’article 7.1 du Statut du personnel que les fonctionnaires de l’Organisation sont, en règle générale, affiliés aux régimes obligatoires de protection sociale dans l’État de leur lieu d’affectation, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par l’Organisation. Les fonctionnaires concernés n’ont donc aucun choix à cet égard et il est, en conséquence, abusif de vouloir leur imputer l’obligation d’entreprendre d’eux-mêmes des démarches, à les supposer possibles, auprès des autorités et juridictions françaises.

    Mots-clés:

    Assurance maladie; Droit national; Obligations de l'organisation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Assurance maladie; Négligence; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requête admise;



  • Jugement 4669


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Assurance maladie; Intérêts moratoires; Négligence; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requête admise;



  • Jugement 4668


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    [D]ès lors que le remboursement des cotisations litigieuses pour la période 2009-2012 n’apparaissait pas manifestement impossible au vu de la décision du Conseil constitutionnel français susmentionnée et des dispositions précitées du code français de la sécurité sociale, le Tribunal estime qu’il incombait à l’Organisation, à tout le moins, de demander expressément ce remboursement auprès de l’URSSAF ou des autorités publiques françaises.
    [L]e choix d’Interpol d’affilier ses fonctionnaires à la sécurité sociale française ne la dispensait en rien des devoirs dont elle est investie vis-à-vis de ses fonctionnaires. S’il est vrai que l’Organisation n’a procédé à la retenue de la CMM qu’en application de ce qu’elle croyait, à tort, être la législation française applicable en la matière, il n’en reste pas moins qu’elle ne peut se retrancher ni derrière le fait qu’elle n’aurait été qu’un simple intermédiaire, ni derrière son statut d’organisation internationale n’ayant pas de responsabilité propre dans le cadre de l’application de cette législation. C’est en effet en vertu de l’article 7.1 du Statut du personnel que les fonctionnaires de l’Organisation sont, en règle générale, affiliés aux régimes obligatoires de protection sociale dans l’État de leur lieu d’affectation, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par l’Organisation. Les fonctionnaires concernés n’ont donc aucun choix à cet égard et il est, en conséquence, abusif de vouloir leur imputer l’obligation d’entreprendre d’eux-mêmes des démarches, à les supposer possibles, auprès des autorités et juridictions françaises.

    Mots-clés:

    Assurance maladie; Droit national; Obligations de l'organisation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Assurance maladie; Négligence; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requête admise;



  • Jugement 4667


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sollicitent le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur leur traitement au titre de cotisations de maladie.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Assurance maladie; Négligence; Obligations de l'organisation; Requête admise;

    Considérants 11-12

    Extrait:

    [D]ès lors que le remboursement des cotisations litigieuses pour la période 2009-2012 n’apparaissait pas manifestement impossible au vu de la décision du Conseil constitutionnel français susmentionnée et des dispositions précitées du code français de la sécurité sociale, le Tribunal estime qu’il incombait à l’Organisation, à tout le moins, de demander expressément ce remboursement auprès de l’URSSAF ou des autorités publiques françaises.
    [L]e choix d’Interpol d’affilier ses fonctionnaires à la sécurité sociale française ne la dispensait en rien des devoirs dont elle est investie vis-à-vis de ses fonctionnaires. S’il est vrai que l’Organisation n’a procédé à la retenue de la CMM qu’en application de ce qu’elle croyait, à tort, être la législation française applicable en la matière, il n’en reste pas moins qu’elle ne peut se retrancher ni derrière le fait qu’elle n’aurait été qu’un simple intermédiaire, ni derrière son statut d’organisation internationale n’ayant pas de responsabilité propre dans le cadre de l’application de cette législation. C’est en effet en vertu de l’article 7.1 du Statut du personnel que les fonctionnaires de l’Organisation sont, en règle générale, affiliés aux régimes obligatoires de protection sociale dans l’État de leur lieu d’affectation, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par l’Organisation. Les fonctionnaires concernés n’ont donc aucun choix à cet égard et il est, en conséquence, abusif de vouloir leur imputer l’obligation d’entreprendre d’eux-mêmes des démarches, à les supposer possibles, auprès des autorités et juridictions françaises.

    Mots-clés:

    Assurance maladie; Droit national; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 4663


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les refus de reconnaître le harcèlement dont elle prétend avoir été victime et de lui transmettre l’intégralité du rapport d’enquête établi à la suite de sa plainte contre un collègue de travail.

    Considérants 10-13

    Extrait:

    [L]e Tribunal relève qu’Interpol a méconnu le droit de la requérante à ce qu’il soit dûment statué sur sa plainte pour harcèlement. Pourtant, dans la présente affaire, l’Organisation ne pouvait ignorer que la requérante, à la fois dans sa plainte initiale, dans sa demande de réexamen et dans son recours interne, se plaignait de harcèlement à son encontre, que sa dénonciation ne se limitait pas à l’imposition de mesures disciplinaires contre M. S. et que l’impact sur la situation de l’intéressée était au cœur de sa démarche. Dans le jugement 4547, au considérant 3, le Tribunal a rappelé ce qui suit à ce sujet: […]
    D’autre part, ainsi que l’a souligné le Tribunal dans le jugement 4207, précité, rendu en formation plénière, en l’absence de procédure légale complète à appliquer en cas de plainte pour harcèlement dans les règles internes d’une organisation, ce qui était le cas au moment des faits dans la présente affaire en ce qui concerne Interpol, il appartient alors à l’organisation de répondre à la plainte conformément à la jurisprudence pertinente du Tribunal. Cette jurisprudence exige, dans des situations de plainte pour harcèlement, de mener les enquêtes rapidement et de manière rigoureuse et approfondie (voir le jugement 4471, aux considérants 10 et 18). Dans son jugement 3312, au considérant 3, le Tribunal précise que cette enquête approfondie doit notamment «déterminer si les propos en cause peuvent être raisonnablement considérés comme véridiques au vu des faits et compte tenu des circonstances entourant l’affaire».
    Le Tribunal observe que l’Organisation s’est méprise, à la fois dans le cadre de la confection du rapport d’enquête préliminaire, dans la décision du 13 octobre 2017 et dans la teneur des réponses données à la demande de réexamen de la requérante, en insistant sur le caractère déficient de la preuve des comportements dénoncés par l’intéressée en raison du doute raisonnable qui devait favoriser M. S. en ce qui concerne l’opportunité de lui infliger une sanction disciplinaire. Dans le jugement 4289, au considérant 10, le Tribunal a en effet rappelé ce qui suit sur ce point précis:
    «[...] Un fonctionnaire affirmant être ou avoir été victime de harcèlement n’a pas besoin de démontrer, pas plus que la personne ou l’organe chargé(e) d’évaluer la plainte, que les faits permettent d’établir au-delà de tout doute raisonnable le caractère effectif du harcèlement, a fortiori dans le cadre d’une enquête préliminaire du type de celle qui a été ouverte en l’espèce. Si une allégation de harcèlement peut donner lieu à une procédure disciplinaire au cours de laquelle les allégations devront être établies au-delà de tout doute raisonnable, l’examen d’une plainte pour harcèlement dans le cadre de laquelle le fonctionnaire demande une protection sur son lieu de travail ou l’octroi de dommages-intérêts, voire les deux, n’est pas soumis à la même exigence.»
    (Voir, dans le même sens, le jugement 4207, [...] au considérant 20.)
    En l’espèce, étant informée que la requérante se plaignait de l’impact du harcèlement subi et que la démarche de cette dernière ne se limitait pas à l’adoption de mesures disciplinaires contre M. S., l’Organisation n’aurait pas dû limiter son examen à l’existence ou non d’un doute raisonnable, mais plutôt procéder à une enquête rigoureuse et approfondie, pour, le cas échéant, résoudre les questions de crédibilité qu’elle avait identifiées en ce qui concerne les versions qu’elle estimait contradictoires entre le témoignage de l’intéressée et celui de M. S. À cet égard, le Tribunal constate que l’Organisation a semblé accorder peu d’importance aux échanges de courriels qui ont immédiatement suivi l’incident du 8 juillet 2017, dont la teneur renforçait la crédibilité du propos de l’intéressée tout en diminuant celle de la version subséquente de M. S., et aux explications fournies par ce dernier, d’ailleurs mises en doute par les enquêteurs eux-mêmes, quant à l’expression à prétendu caractère sexuel qu’il avait utilisée.
    Dans cette perspective, l’Organisation ne pouvait non plus ignorer la perception de l’intéressée en sa qualité de victime du harcèlement et son affirmation qu’elle s’était sentie rabaissée, dégradée et humiliée par les comportements dénoncés dont elle avait fait l’objet. Ainsi que le Tribunal l’a relevé de manière analogue dans le jugement 4541, au considérant 8, l’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement est la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier. À cet égard, l’Organisation aurait dû déterminer en quoi la plainte déposée par la requérante ne pouvait être jugée crédible, d’autant que la bonne foi de l’intéressée n’a jamais été mise en doute.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3312, 4207, 4471, 4541, 4547

    Mots-clés:

    Harcèlement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 4609


    135e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la nouvelle décision prise par l’UNESCO en application du jugement 3936 dans le cadre de son recours contre la décision de la transférer à Paris.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal observe […] que, dans le cas particulier de l’espèce, l’UNESCO était tenue de mettre fin à l’affectation de la requérante dans son poste de chef du Bureau de Kinshasa à la suite de la naissance de son enfant. Les lieux d’affectation déconseillés aux familles (ou «non-family duty stations», selon leur dénomination en anglais), qui sont déterminés, à l’intention de l’ensemble des organisations relevant du système des Nations Unies, par la Commission de la fonction publique internationale, sur la base de recommandations du Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies, et dont la liste figure, pour ce qui concerne l’UNESCO, à l’annexe 4 C au Manuel des ressources humaines, sont en effet des sites considérés comme impropres à l’affectation de fonctionnaires accompagnés d’une famille en raison des conditions de sécurité constatées dans les États où ils sont localisés. Dès lors que Kinshasa était, à l’époque des faits, classé comme lieu d’affectation relevant de cette catégorie, le Tribunal estime que l’Organisation avait ainsi l’obligation de transférer l’intéressée dans un poste compatible avec sa nouvelle situation familiale. Si tel n’avait pas été le cas, en effet, l’UNESCO aurait non seulement violé ses propres règles, mais aussi et surtout mis en danger la requérante et son enfant, ce qui eût gravement méconnu le devoir, assigné à toute organisation internationale en vertu de la jurisprudence du Tribunal, de prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité de ses fonctionnaires, ainsi que, plus généralement, le devoir de sollicitude lui incombant à leur égard (voir notamment les jugements 4239, au considérant 21, 3689, au considérant 5, ou 3025, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3025, 3689, 4239

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Lieu d'affectation; Lieu d'affectation sans famille; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 4606


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la non-reconnaissance de sa maladie comme une maladie professionnelle et demande que son solde de congé de maladie soit recrédité.

    Considérant 14

    Extrait:

    Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que les organisations internationales doivent répondre aux demandes de leurs fonctionnaires dans un délai raisonnable (voir, par exemple, le jugement 3188, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3188

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Retard;



  • Jugement 4601


    135e session, 2023
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la sanction de renvoi sans préavis qui lui a été infligée à la suite d’une plainte pour harcèlement déposée contre lui.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]’affirmation de l’OMC selon laquelle ces plaintes n’auraient, à l’époque, pas fait l’objet d’un examen rigoureux et poussé de la situation, en raison de l’insuffisance de la procédure applicable en matière d’examen des plaintes pour harcèlement, n’est, de toute évidence, pas un argument de nature à justifier ce revirement d’attitude. D’une part, à supposer même que la procédure de l’époque n’aurait pas été adéquate, l’OMC ne saurait s’en prévaloir dès lors qu’il est de jurisprudence constante que les organisations internationales sont tenues d’enquêter sur les plaintes en cette matière et de garantir la protection de la personne qui se déclare victime de harcèlement (voir les jugements 2706, au considérant 5, et 2552, au considérant 3), ainsi que de veiller à ce que les organes chargés des enquêtes et des recours internes dans le cadre de cette procédure fonctionnent correctement (voir les jugements 3314, au considérant 14, et 3069, au considérant 12), sachant que ces obligations s’inscrivent dans le cadre du devoir plus général qu’ont ces organisations d’assurer aux membres de leur personnel un environnement sûr et adéquat, exempt de tout risque de préjudice physique et psychologique (voir les jugements 4299, au considérant 4, et 4171, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2552, 2706, 3069, 3314, 4171, 4299

    Mots-clés:

    Enquête; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 4599


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste, de la réaffecter, de résilier son engagement, y compris la décision de reporter la date de résiliation, et de rejeter ses allégations de représailles.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence constante que les décisions relatives à la restructuration d’une organisation internationale, telle une suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal. Ce dernier ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation. Mais toute décision de supprimer un poste n’en doit pas moins être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir (voir, par exemple, le jugement 4353, au considérant 6). La jurisprudence admet bien entendu que les organisations internationales puissent, en vue d’obtenir une plus grande efficacité ou de réaliser des économies budgétaires, procéder à des restructurations entraînant des redéfinitions de postes et des réductions d’effectifs. Mais les décisionsindividuelles prises dans le cadre de telles restructurations n’en doivent pas moins respecter, dans chaque cas, l’ensemble des règles juridiques applicables et, en particulier, les droits fondamentaux des agents concernés (voir, par exemple, le jugement 4353, au considérant 7).
    Une fois la décision prise concernant la suppression d’un poste, le fonctionnaire concerné doit avoir accès à un mécanisme institutionnel de soutien pour l’aider à trouver une nouvelle affectation (voir, par exemple, le jugement 4353, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4353

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 4559


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de lui accorder rétroactivement deux jours de congé annuel en compensation de deux jours travaillés pendant ledit congé.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que les organisations internationales sont tenues de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation de leurs fonctionnaires (voir, par exemple, le jugement 3613, au considérant 46) et que, en vertu du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié, elles doivent avoir envers leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin de leur éviter des dommages inutiles (voir, par exemple, le jugement 3861, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3613, 3861

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réputation professionelle;



  • Jugement 4558


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se plaint du non-remboursement des dépens exposés devant le Tribunal dans le cadre de sa troisième requête.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le Tribunal observe qu’il est contradictoire et regrettable que l’Organisation soutienne devant lui que la décision communiquée au requérant ne serait pas définitive alors qu’elle avait pourtant précisé, dans son courriel […], que la voie d’une demande de réexamen n’était pas ouverte à l’intéressé. Si une organisation a le devoir de dissiper toute erreur d’un fonctionnaire quand ce dernier se méprend dans la mise en œuvre de son droit de recours, elle a d’autant plus le devoir de ne pas aiguiller incorrectement un fonctionnaire au mauvais endroit en lui indiquant erronément qu’une demande de réexamen n’est pas la voie à suivre ou que son seul recours possible est devant le Tribunal, pour ensuite lui tenir rigueur d’avoir suivi ses directives.
    Mais, surtout, le Tribunal relève que l’Organisation ne peut dispenser le requérant de l’exigence d’épuisement des voies de recours interne alors que les dispositions applicables des Statut et Règlement du personnel ne l’autorisent pas à le faire, et encore moins en indiquant erronément à l’intéressé que sa contestation peut être portée directement devant le Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision définitive; Dérogation à la procédure de recours interne; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 4541


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui communiquer le résultat de l’enquête consécutive au dépôt de sa plainte pour harcèlement moral et celle de ne pas lui transmettre l’intégralité du rapport établi à la suite de cette enquête, ainsi que le sort réservé à cette plainte.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]’organisation a [...] violé l’obligation qui pèse sur elle de donner à un agent qui se plaint de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique une réponse claire et précise sur l’existence et la qualification des faits qu’il dénonce, de même que sur le remède qu’elle compte, le cas échéant, y apporter [...].

    Mots-clés:

    Harcèlement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 4450


    133e session, 2022
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement au terme de sa période de stage pour travail insatisfaisant.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le Tribunal considère que l’Organisation s’est acquittée de ses obligations générales concernant la période de stage, à savoir: i) elle a fixé des objectifs clairs; ii) elle a fourni les instructions nécessaires pour l’accomplissement des tâches; et iii) elle a identifié en temps utile les aspects insatisfaisants du travail afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation.

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Période probatoire;



  • Jugement 4427


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à un poste d’examinateur de brevets.

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]’argument du requérant selon lequel la décision de le muter était entachée de détournement de pouvoir est dénué de fondement. Au considérant 10 du jugement 4146, par exemple, le Tribunal a rappelé qu’il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles. Il résulte également de la jurisprudence que, pour que le détournement de pouvoir puisse être retenu, il faut démontrer que la décision prise a été inspirée par des considérations étrangères aux intérêts de l’Organisation et que c’est au fonctionnaire invoquant le détournement de pouvoir qu’il incombe
    d’établir les fins inappropriées auxquelles le pouvoir exercé aurait été détourné. Le détournement de pouvoir ne se présume pas. Le requérant n’a émis que des suppositions et n’a produit aucun élément de nature à démontrer que sa mutation répondait à des fins inappropriées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4146

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Devoir de sollicitude; Détournement de pouvoir; Obligations de l'organisation; Preuve;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut