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Bonne foi (193,-666)

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Mots-clés: Bonne foi
Jugements trouvés: 201

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  • Jugement 4777


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.

    Considérant 6

    Extrait:

    [S]elon une jurisprudence bien établie du Tribunal, il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles et qu’il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir le jugement 4072, au considérant 8, et les jugements qui y sont cités). Toutefois, le Tribunal considère que cette obligation d’agir de bonne foi et ce devoir de sollicitude ne sauraient s’étendre jusqu’à imposer à une organisation, […] l’obligation de prendre elle-même l’initiative de calculer la perte ou le gain en termes de traitement que pourrait entraîner la promotion d’un poste de grade G à un poste de grade P pour tout fonctionnaire intéressé à prétendre à une telle promotion.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4072

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Salaire;



  • Jugement 4741


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement de durée déterminée.

    Considérant 13

    Extrait:

    [C]’est en vain que l’intéressée soutient qu’elle aurait été induite en erreur quant à l’exercice potentiel de son droit de recours […] [L]es pièces du dossier établissent que la requérante avait bien connaissance des dispositions pertinentes du Règlement du personnel.
    Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois affirmé dans sa jurisprudence, les fonctionnaires sont censés connaître leurs droits, de même que les règles et règlements qui régissent leur engagement, et l’ignorance ou la méconnaissance des dispositions statutaires qui leur sont applicables n’est pas une excuse valable (voir à ce sujet les jugements 4673, au considérant 16, 4573, au considérant 4, 4324, au considérant 11, et 4032, au considérant 6).
    En outre, force est de constater que [la] réponse de l’Organisation […] est intervenue peu de temps après l’introduction du recours de la requérante […] et qu’à la date de cette réponse cette dernière n’était pas encore forclose pour saisir le Tribunal. Cela tend à démontrer que l’Organisation n’a pas cherché à induire l’intéressée en erreur ou à l’enfermer dans un piège procédural et l’a au contraire dûment avisée de ses droits lorsqu’elle pouvait encore agir.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4032, 4324, 4573, 4673

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Droit de recours; Ignorance des règles;



  • Jugement 4697


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 26

    Extrait:

    S’agissant de la conclusion du requérant visant à l’octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 50 000 euros, il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal, d’une part, que les organisations internationales sont tenues de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité de leurs fonctionnaires et que, en vertu du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié, elles doivent avoir envers leurs fonctionnaires les égards nécessaires pour leur éviter des dommages inutiles (voir, par exemple, le jugement 4559, au considérant 10).
    D’autre part, il est aussi de jurisprudence constante que les recours internes doivent être menés avec la diligence voulue et avec la sollicitude qu’une organisation internationale doit à ses fonctionnaires (voir le jugement 4178, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4178, 4559

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Recours interne; Tort moral;



  • Jugement 4678


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée pour cause de services insatisfaisants et de suspendre son avancement d’échelon dans la classe.

    Considérant 11

    Extrait:

    Contrairement à ce qu’avance le requérant, la bonne foi n’impose pas à une organisation de prolonger l’engagement d’un fonctionnaire dont les services sont insatisfaisants au seul motif qu’il a sollicité l’octroi d’une pension d’invalidité et, en tout état de cause, aucune prolongation n’était nécessaire pour permettre le traitement d’une demande de pension d’invalidité.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Invalidité; Prolongation de contrat;



  • Jugement 4580


    135e session, 2023
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la hausse de leurs cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance telle qu’elle apparaît sur leur bulletin de paie du mois de janvier 2021.

    Considérant 22

    Extrait:

    [L]es requérants soutiennent, dans leur réplique, que le BIPM aurait méconnu son obligation d’agir de bonne foi à leur égard en ce qu’il ne les avait pas informés, lors de leur recrutement puis au cours de leur carrière, du fait que leur contribution au régime de retraite était susceptible de subir de fortes augmentations au fil du temps. Mais les intéressés ne pouvaient ignorer l’existence d’un tel risque de hausses de cotisation en fonction de besoins financiers, qui se rencontre, peu ou prou, dans tout régime d’assurance sociale.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Obligation d'information;



  • Jugement 4559


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de lui accorder rétroactivement deux jours de congé annuel en compensation de deux jours travaillés pendant ledit congé.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que les organisations internationales sont tenues de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation de leurs fonctionnaires (voir, par exemple, le jugement 3613, au considérant 46) et que, en vertu du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié, elles doivent avoir envers leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin de leur éviter des dommages inutiles (voir, par exemple, le jugement 3861, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3613, 3861

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réputation professionelle;



  • Jugement 4469


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’Eurocontrol de procéder au recouvrement de diverses sommes qui lui auraient été indûment versées.

    Considérant 5

    Extrait:

    Admettre [que le requérant] se serait en fait aperçu de l’erreur de calcul de sa rémunération conduirait au demeurant nécessairement à mettre en doute sa bonne foi, car il lui eût alors bien sûr appartenu de signaler celle-ci aux services d’Eurocontrol. Or, le Tribunal estime que cette bonne foi se trouve corroborée par le fait que c’est à la suite d’une démarche entreprise par l’intéressé lui-même, qui s’était étonné auprès de l’administration, […], de ne pas avoir bénéficié d’une augmentation de salaire lors de son avancement effectif au deuxième échelon de son grade, que l’Organisation a été amenée à détecter l’erreur commise en 2015. On voit mal, en effet, si le requérant avait eu conscience de percevoir déjà, dans les faits, la rémunération afférente à l’échelon en question depuis cette époque, pourquoi il aurait estimé devoir agir de la sorte.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Répétition de l'indu;



  • Jugement 4412


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de ne pas renouveler son engagement temporaire au-delà du 31 mars 2016 et de ne pas la sélectionner pour un poste de grade G-3 qui avait fait l’objet d’un avis de vacance.

    Considérant 10

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, notamment dans le jugement 3652, au considérant 7, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale et ouverte entre les candidats.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3652

    Mots-clés:

    Bonne foi; Procédure de sélection;



  • Jugement 4298


    130e session, 2020
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour invalidité imputable au service.

    Considérant 6

    Extrait:

    [U]ne organisation a le droit de prendre position sur toute demande d’indemnité émanant d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire. Si l’organisation estime, pour des motifs raisonnables, que l’intéressé ne peut prétendre à l’indemnité en question, il lui est loisible de s’opposer à la demande. Mais cela ne lui donne pas le droit d’avancer à cet effet des arguments déraisonnables.

    Mots-clés:

    Bonne foi;

    Considérant 7

    Extrait:

    Si, en vérité, l’OIAC n’avait pas bien compris ce que signifiaient les mesures ordonnées par le Tribunal dans le jugement 3854 ou avait estimé qu’elles s’écartaient de la question à trancher, elle aurait pu solliciter l’assistance du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3003, au considérant 31). Or elle n’en a rien fait. En avançant pareil argument, l’OIAC a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le jugement du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3823, au considérant 4). Le requérant a droit à une indemnité pour ce manquement (voir le jugement 2684, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2684, 3003, 3823, 3854

    Mots-clés:

    Bonne foi; Exécution du jugement;



  • Jugement 4277


    130e session, 2020
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui est au bénéfice d’une pension de retraite depuis le 1er décembre 2017, attaque son «bulletin de paie» pour le mois de janvier 2018.

    Considérant 20

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a rappelé dans son jugement 3538 (au considérant 15), le pouvoir clairement reconnu à l’organe compétent d’une organisation de modifier le régime de pensions peut être exercé légalement si cet organe s’efforce de bonne foi d’assurer la pérennité du régime de pensions en se fondant sur ce qui apparaît comme un conseil dûment motivé dispensé par un actuaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3538

    Mots-clés:

    Actuaire; Bonne foi; Pension; Pérennité;



  • Jugement 4253


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui affirme avoir été victime de harcèlement moral, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 8

    Extrait:

    le requérant critique l’Organisation pour avoir divulgué à certains représentants des pays du Golfe persique des courriels confidentiels qu’il avait adressés en 2009 à sa hiérarchie pour dénoncer des pratiques ayant cours dans ces pays, ce qui lui aurait fait perdre toute crédibilité dans la région et aurait eu des conséquences néfastes sur sa réputation et ses opportunités professionnelles après sa retraite. La Commission consultative paritaire de recours «convient qu’une telle divulgation n’est ni appropriée, ni acceptable, car elle a vraisemblablement pu porter atteinte à la dignité et [à] la réputation du [requérant]», tout en considérant que le requérant était forclos à faire valoir cet argument dans sa réclamation relative au harcèlement.
    La divulgation de ces courriels confidentiels, dont la matérialité n’est pas contestée par l’Organisation, constitue une grave atteinte à l’obligation de bonne foi et au devoir de sollicitude. Le grief est fondé.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Pièce confidentielle;

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le principe de bonne foi implique le respect d’une promesse à condition que celle-ci «soit effective, c’est-à-dire qu’elle consiste dans l’assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte, qu’elle émane d’une personne compétente ou censée l’être pour la donner, que la violation de la promesse soit préjudiciable à celui qui s’en prévaut et que l’état du droit n’ait pas changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée» (voir, par exemple, les jugements 782, au considérant 1, 3005, au considérant 12, 3115, au considérant 5, 3148, au considérant 7, et 3619, aux considérants 14 et 15). La défenderesse considère que le requérant ne «semble» pas avoir véritablement subi de préjudice, dans la mesure où il a attendu près de dix ans pour soulever cette question. Cette objection ne peut être retenue, l’existence d’un préjudice ne dépendant pas du moment où il est invoqué. La promesse d’attribuer au requérant des fonctions de coordination répond aux critères fixés par la jurisprudence et devait dès lors être honorée. C’est à juste titre que l’intéressé considère que l’Organisation a violé le principe de bonne foi.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 782, 3005, 3115, 3148, 3619

    Mots-clés:

    Bonne foi; Promesse;



  • Jugement 4230


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’adopter une durée maximale d’emploi au titre des engagements temporaires en violation des règles applicables concernant la consultation des représentants du personnel.

    Considérants 12-13

    Extrait:

    La requête est fondée. Comme l’a reconnu la majorité des membres du Comité de recours, la modification de la règle des 55 mois proposée, qui avait pour conséquence de la rendre applicable immédiatement, contrairement à ce qui avait été proposé initialement, avait des effets «tout à fait différents de ceux qu’aurait eus la règle des 55 mois initialement proposée». En modifiant la proposition pour que la règle prenne effet immédiatement, un grand nombre de personnes employées au titre d’un engagement temporaire ont été affectées. La majorité des membres du Comité de recours a fait observer que «[l]es mesures prises par l’Organisation par suite de la publication de [la circulaire], en particulier les prolongations de contrats jusqu’au 31 juillet 2015 pour les personnes qui avaient déjà accumulé un total de 55 mois de service au moment de la publication de la [circulaire], illustr[ai]ent le type d’effets et de réponses potentielles que des consultations ouvertes et pleinement éclairées sur la règle des 55 mois modifiée auraient pu permettre d’anticiper». Selon la majorité, «le 5 mars 2015, le SMCC a discuté de la règle des 55 mois modifiée. Cependant, ni le [requérant] ni l’Organisation n’ont prétendu que ces discussions constituaient des “consultations”, comme l’exige l’article 302.8.3 du Règlement du personnel.»* La majorité a estimé que la réunion du 5 mars ne constituait pas une «véritable consultation en bonne et due forme» et a fait remarquer que, «d’après le compte rendu sommaire de la réunion du SMCC, l’UGSS avait informé l’administration, le 5 mars 2015, qu’elle “ne savait pas combien d’employés temporaires seraient immédiatement affectés par la nouvelle règle imposant une limite de 55 mois d’emploi au titre d’engagements temporaires avec effet rétroactif et a demandé que lui soit communiqué le nombre de [membres du personnel des services généraux] qui seraient affectés et risqueraient de voir leur engagement résilié par l’Organisation”. Cette information, de l’avis [de la majorité], aurait effectivement été utile; en fait, elle était essentielle pour évaluer les effets de la règle des 55 mois modifiée sur le personnel [...] temporaire [de la classe des services généraux] en poste. Or cette information n’a pas été communiquée.» Le Tribunal estime que ces considérations sont fondées.

    Le Tribunal conclut que, lorsqu’elle a informé les organismes représentatifs du personnel, lors de la réunion du 5 mars, de la décision d’introduire la nouvelle politique en publiant la circulaire le 6 mars, l’Organisation les mettait essentiellement devant un fait accompli. Contrairement au Directeur général qui était d’avis que le processus de consultation ayant précédé la publication de la circulaire était satisfaisant, le Tribunal estime qu’il était insuffisant, car une consultation en bonne et due forme doit, d’une part, permettre à l’organisme consulté de disposer de suffisamment de temps pour débattre de la question, obtenir une réponse à ses principales questions et présenter des avis ou recommandations éclairés et, d’autre part, laisser à l’autorité investie du pouvoir décisionnel le temps d’examiner les avis reçus avant de prendre sa décision. Dans le jugement 380, au considérant 21, le Tribunal a déclaré ce qui suit : «Lorsqu’il y a simplement obligation de consulter, la personne qui décide doit écouter, ou tout au plus procéder à un échange de vues. La consultation a pour objet de lui permettre de prendre la meilleure décision, et l’on admet par hypothèse qu’elle ne pourra le faire que si elle a l’avantage de connaître l’opinion de celui qu’elle consulte. La négociation, en revanche, a pour but la recherche d’un compromis. Ce but n’aurait aucun sens si l’une ou l’autre partie abordait la négociation bien décidée à ne faire aucune concession, quelles que soient les circonstances, de même que la consultation serait vaine si la personne habilitée à décider était d’emblée résolue à ne pas se laisser influencer par ce qui pourrait lui être dit. Dans l’une et l’autre hypothèse, il y aurait absence de bonne foi.»

    Mots-clés:

    Bonne foi; Consultation; Représentant du personnel;



  • Jugement 4222


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de l’UNESCO de réparer l’intégralité du préjudice résultant d’un accident reconnu comme imputable à l’exercice de ses fonctions officielles.

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]’application du principe de bonne foi, qui exigeait qu’une réponse soit apportée à la requérante en temps utile, s’oppose à ce qu’on puisse considérer que son recours était tardif.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Recours tardif;



  • Jugement 4171


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral.

    Considérant 13

    Extrait:

    Une organisation internationale manque à son obligation de traiter ses fonctionnaires avec dignité et d’éviter de leur infliger un tort inutile et excessif lorsqu’étant consciente du climat de travail malsain auquel un fonctionnaire est confronté dans le service qui l’emploie, elle laisse se prolonger un tel climat sans prendre les mesures suffisantes pour remédier à cette situation, même lorsque l’allégation de harcèlement ne peut être retenue (voir, en ce sens, le jugement 2067, aux considérants 16 et 17).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2067

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Harcèlement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Patere legem; Respect de la dignité;



  • Jugement 4146


    128e session, 2019
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas lui accorder un engagement de durée indéterminée et de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée au-delà de neuf ans de service.

    Considérant 10

    Extrait:

    Dans son jugement 3861, au considérant 9, le Tribunal a rappelé qu’il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles, et qu’il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes. Il résulte également de la jurisprudence du Tribunal que, pour que le détournement de pouvoir puisse être retenu, il faut démontrer que la décision prise a été inspirée par des considérations étrangères aux intérêts de l’Organisation et que c’est au fonctionnaire invoquant le détournement de pouvoir qu’il incombe d’établir les fins inappropriées auxquelles le pouvoir exercé aurait été détourné (voir, par exemple, le jugement 3193, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3193, 3861

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Bonne foi; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 4093


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en execution du jugement 3689.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]es jugements rendus par le Tribunal, qui sont, en vertu de l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et sont, en outre, revêtus de l’autorité de la chose jugée, présentent un caractère immédiatement exécutoire (voir, par exemple, les jugements 3003, au considérant 12, et 3152, au considérant 11). Ne pouvant, hors l’hypothèse d’admission d’un recours en révision, être ultérieurement remis en cause, ils doivent être exécutés tels qu’ils ont été prononcés (voir, par exemple, les jugements 3566, au considérant 6, et 3635, au considérant 4). Les parties sont tenues de collaborer de bonne foi à cette exécution (voir, par exemple, les jugements 2684, au considérant 6, et 3823, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2684, 3003, 3152, 3566, 3635, 3823

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chose jugée; Recours en exécution;



  • Jugement 4092


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande au Tribunal d’ordonner à l’OMS de se conformer aux obligations résultant pour elle du jugement 3871 et notamment de le réintégrer avec toutes conséquences de droit.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il convient de rappeler que les jugements rendus par le Tribunal, qui sont, en vertu de l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et sont, en outre, revêtus de l’autorité de la chose jugée, présentent un caractère immédiatement exécutoire (voir, par exemple, les jugements 3003, au considérant 12, et 3152, au considérant 11). Ne pouvant, hors l’hypothèse d’admission d’un recours en révision, être ultérieurement remis en cause, ils doivent être exécutés tels qu’ils ont été prononcés (voir, par exemple, les jugements 3566, au considérant 6, et 3635, au considérant 4). Les parties sont tenues de collaborer de bonne foi à cette exécution (voir, par exemple, les jugements 2684, au considérant 6, et 3823, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2684, 3003, 3152, 3566, 3635, 3823

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chose jugée; Recours en exécution;



  • Jugement 4072


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la légalité de l’accord de cessation de service par consentement mutuel qu’il a signé.

    Considérant 8

    Extrait:

    En ce qui concerne le manque de transparence et le défaut d’information, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir les jugements 2116, au considérant 5, 2768, au considérant 4, 3024, au considérant 12, et 3861, au considérant 9).
    En l’occurrence, l’organisation a méconnu le principe de bonne foi et son devoir de sollicitude. En effet, s’agissant des services accomplis par le passé, le requérant ignorait, au moment des entretiens en cause, le résultat de la pondération de son évaluation évoquée par ses interlocuteurs. De même, il n’a été informé ni des compétences qui auraient été évaluées dans la perspective de la restructuration de l’organisation ni des nouvelles exigences spécifiques à sa fonction, qui, selon le Comité de recours, n’ont pas été reflétées dans la description de fonctions, ni des nouveaux objectifs qui, toujours selon le Comité, n’ont pas été discutés avec lui. Ignorant les raisons pour lesquelles l’organisation considérait qu’il ne répondait pas aux exigences requises, le requérant n’a pas été mis en mesure de choisir, en connaissance de cause, entre les deux branches de l’alternative qui lui était proposée. Il s’ensuit que son consentement était vicié.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 2768, 3024, 3861

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Evaluation; Obligation d'information; Vice du consentement;



  • Jugement 4071


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la légalité de l’accord de cessation de service par consentement mutuel qu’ils ont signé.

    Considérant 10

    Extrait:

    En ce qui concerne le manque de transparence et le défaut d’information, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir les jugements 2116, au considérant 5, 2768, au considérant 4, 3024, au considérant 12, et 3861, au considérant 9).
    En l’occurrence, l’organisation a méconnu le principe de bonne foi et son devoir de sollicitude. En effet, s’agissant des services accomplis par le passé, les requérants ignoraient, au moment des entretiens en cause, le résultat de la pondération de leur évaluation évoquée par leurs interlocuteurs. De même, ils n’ont été informés ni des compétences qui auraient été évaluées dans la perspective de la restructuration de l’organisation ni des nouvelles exigences spécifiques à leur fonction, qui, selon le Comité de recours, n’ont pas été reflétées dans la description de fonctions, ni des nouveaux objectifs, qui, toujours selon le Comité, n’ont pas été discutés avec eux. Ignorant les raisons pour lesquelles l’organisation considérait qu’ils ne répondaient pas aux exigences requises, les requérants n’ont pas été mis en mesure de choisir, en connaissance de cause, entre les deux branches de l’alternative qui leur était proposée. Il s’ensuit que leur consentement était vicié.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 2768, 3024, 3861

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Evaluation; Obligation d'information; Vice du consentement;



  • Jugement 3995


    126e session, 2018
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les mesures prises par le FIDA à l’issue de l’enquête menée sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 9

    Extrait:

    En vertu de la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale est en effet responsable, en application du principe selon lequel il lui incombe d’assurer aux membres de son personnel un environnement de travail sûr et sain, de l’ensemble des torts causés à un fonctionnaire par un de ses supérieurs hiérarchiques lorsque la victime subit un traitement portant atteinte à sa dignité (voir, par exemple, les jugements 1609, au considérant 16, 1875, au considérant 32, 2706, au considérant 5, ou 3170, au considérant 33).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1609, 1875, 2706, 3170

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Patere legem; Respect de la dignité;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut