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Nouvelle conclusion (19, 647,-666)

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Mots-clés: Nouvelle conclusion
Jugements trouvés: 101

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  • Jugement 4761


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’OMS de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont il déclare être atteint.

    Considérant 10

    Extrait:

    Dans sa réplique, le requérant sollicite le renvoi de son dossier à l’Organisation aux fins de lancement de la procédure de recours interne en matière de harcèlement.
    Le Tribunal considère toutefois qu’il s’agit là d’une nouvelle conclusion, qu’un requérant n’est pas recevable à formuler dans le cadre de sa réplique (voir notamment les jugements 4396, au considérant 7, 4092, au considérant 10, et 3086, au considérant 3 d)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3086, 4092, 4396

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Réplique;



  • Jugement 4752


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision not to grant her a special post allowance.

    Considérant 12

    Extrait:

    [T]he complainant asks for the “[a]ward of material and moral damages for the unlawful abolishment of [her] position […]”. This issue is a new claim, not raised in the internal proceedings leading to the impugned decision, and, thus, is irreceivable for failure to exhaust internal means of redress (see Article VII, paragraph 1, of the Statute of the Tribunal).

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion;

    Considérant 13

    Extrait:

    [T]he complainant asks for an “[a]ward of material and moral damages for the undue delay of the [Joint Appeals Board] process”. This claim is irreceivable since it is contained only in the complainant’s rejoinder (see, for example, Judgment 4396, consideration 7), whilst the complainant could, and should, have submitted it in her complaint.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4396

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Réplique;

    Considérant 14

    Extrait:

    [T]he complainant claims the award of material and moral damages for “the undue delay of the payment of overtime”. This issue is a new claim, not raised in the internal proceedings leading to the impugned decision, and, thus, is irreceivable for failure to exhaust internal means of redress (see […] Article VII, paragraph 1, of the Statute of the Tribunal).

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion;



  • Jugement 4703


    136e session, 2023
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer l’affaire relative à ses dénonciations de faute présumée et de rejeter sa demande tendant à se voir communiquer une version non expurgée du rapport d’enquête final.

    Considérant 3

    Extrait:

    L’AIEA soutient que le [...] moyen du requérant concernant le harcèlement institutionnel constitue une nouvelle conclusion qui aurait dû être formulée dans le cadre du recours interne et est donc irrecevable. Le requérant fait valoir que son allégation de harcèlement institutionnel est un nouveau moyen qui ne dépasse pas le cadre des conclusions déjà formulées pendant la procédure de recours interne. Le Tribunal relève que le requérant a formulé une multitude d’allégations de harcèlement institutionnel dans ses requêtes antérieures devant le Tribunal. L’allégation de harcèlement institutionnel du requérant est manifestement une nouvelle conclusion et non un nouveau moyen servant simplement à renforcer l’argumentation juridique en fournissant un motif supplémentaire à l’appui de la conclusion. Il ressort d’une jurisprudence constante qu’un requérant est recevable à développer l’argumentation présentée devant les instances internes mais non à soumettre devant le Tribunal de nouvelles conclusions (voir, par exemple, les jugements 4522, au considérant 3, 4467, au considérant 5, et 3945, au considérant 4). Le requérant n’ayant pas soulevé la question du harcèlement institutionnel dans sa demande de réexamen [...] ni dans son recours devant la Commission paritaire de recours, sa conclusion est irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3945, 4467, 4522

    Mots-clés:

    Harcèlement institutionnel; Nouvelle conclusion;



  • Jugement 4694


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision lui confirmant son aptitude au travail et lui intimant de reprendre ses fonctions.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]es dommages-intérêts pour préjudice matériel que réclame le requérant représentent la différence entre la rémunération partielle qu’il a reçue et celle qu’il aurait autrement perçue si sa rémunération n’avait pas été réduite. Mais une telle demande indemnitaire n’a pas été formulée dans le cadre de sa réclamation du 10 juillet 2018 ni traitée par l’avis subséquent de la Commission paritaire des litiges du 29 mars 2019 ou par la décision attaquée du 9 mai 2019.
    Il s’ensuit que cette autre demande est également irrecevable, car elle n’a jamais été formulée dans le cadre des procédures de recours interne du requérant, en plus de se révéler sans fondement puisque le requérant s’est vu octroyer une rémunération à 50 pour cent précisément ainsi qu’il en avait lui-même fait la demande (voir, pour un précédent comparable, le jugement 4547, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4547

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion;



  • Jugement 4684


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’exercice de classement de son poste et sollicite une réparation à cet égard.

    Considérant 11

    Extrait:

    En ce qui concerne la longueur excessive de la procédure de recours interne, sur laquelle la requérante insiste dans sa réplique et ses écritures supplémentaires, le Tribunal considère qu’il y a d’abord lieu d’écarter l’argument de l’Organisation selon lequel cette demande serait irrecevable car formulée seulement dans le cadre de la réplique. En effet, le Tribunal constate que dans sa requête, la requérante avait critiqué le délai total de sept ans qui s’est écoulé entre l’introduction de sa demande initiale d’actualisation de sa description de poste et la décision définitive de la Directrice générale du 7 août 2019 prise après avis du Conseil d’appel. La période ainsi visée incluant la durée de la procédure de recours interne, il y a lieu de considérer que la requérante a, ce faisant, entendu mettre en cause cette durée dans le cadre de ses conclusions à fin d’indemnisation du préjudice moral résultant du caractère déraisonnable du délai dans lequel il a été statué sur sa demande.

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion;



  • Jugement 4665


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, dont le poste a été reclassé rétroactivement, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi et sollicite la requalification de sa démission en licenciement.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal considère […] que, ainsi que le fait valoir l’Organisation, le requérant développe dans le cadre de sa réplique des conclusions nouvelles qui n’ont pas été formulées auparavant. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, de telles conclusions sont irrecevables (voir, notamment, les jugements 4487, au considérant 15, et 4396, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4396, 4487

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Réplique;



  • Jugement 4659


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour faute grave.

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant sollicite [...] le versement de l’«indemnité de licenciement», soit de l’indemnité de résiliation d’engagement prévue par la disposition 11.1.3 du Règlement du personnel. Mais, ainsi que le relève à juste titre l’Organisation, cette demande, qui a été formulée pour la première fois dans la réplique, est pour cette raison irrecevable (voir les jugements 4487, au considérant 15, 4396, au considérant 7, 4221, au considérant 7, et 4092, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4092, 4221, 4396, 4487

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Réplique;



  • Jugement 4547


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Président du FIDA de déclarer non fondée sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]e Tribunal ne peut que rappeler sa jurisprudence selon laquelle, si un requérant n’est pas recevable à présenter pour la première fois devant lui des conclusions qui n’auraient pas été formulées dans le cadre de la procédure de recours interne, il lui est en revanche loisible de présenter de nouveaux moyens (voir, par exemple, les jugements 4009, au considérant 10, et 4449, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4009, 4449

    Mots-clés:

    Nouveau moyen; Nouvelle conclusion;



  • Jugement 4522


    134e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas mener d’enquête sur des allégations de manquement au devoir de confidentialité, ainsi que le refus de communiquer deux documents.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il ressort en effet de la jurisprudence du Tribunal que les conclusions formulées par le requérant ne peuvent pas aller au-delà de celles qu’il a formulées dans le cadre de la procédure de recours interne. En revanche, rien ne l’empêche de présenter un nouveau moyen (voir, par exemple, les jugements 4009, aux considérants 10 et 14, et 4066, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4009, 4066

    Mots-clés:

    Nouveau moyen; Nouvelle conclusion;



  • Jugement 4489


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant des dommages-intérêts pour tort moral que l’OEB lui a versés à raison de la décision de ne pas finaliser ses deux rapports de gestion de la performance pour l’année 2011 et une partie de l’année 2012.

    Considérant 9

    Extrait:

    Dans le recours interne, la requérante a réclamé des dommages-intérêts pour tort moral, mais pas de dommages-intérêts pour tort matériel. Par conséquent, la conclusion tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel qu’elle formule dans la présente procédure devant le Tribunal n’est pas recevable (voir, par exemple, le jugement 3967, au considérant 5, ainsi que le jugement 4304, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3967, 4304

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Nouvelle conclusion;



  • Jugement 4487


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le fait que les arriérés auxquels il avait droit au titre de son allocation d’invalidité, des prestations correspondantes et des congés non utilisés par suite d’une modification rétroactive des barèmes des traitements mensuels bruts survenue en décembre 2012 ne lui ont été versés qu’en janvier 2013.

    Considérant 15

    Extrait:

    Deux conclusions (l’octroi de dommages-intérêts punitifs et le renvoi de l’affaire devant les autorités allemandes compétentes en matière de poursuites pénales) ont été présentées pour la première fois dans la réplique, ce qui les rend irrecevables (voir les jugements 4092, au considérant 10, 4221, au considérant 7, et 4396, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4092, 4221, 4396

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Réplique;



  • Jugement 4483


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14 en ce qu’elle a aboli les conseils consultatifs locaux.

    Considérant 3

    Extrait:

    L’OEB oppose d’emblée une fin de non-recevoir à la requête. Il lui est loisible de le faire même si la question de la recevabilité n’a pas été soulevée dans la procédure interne, contrairement à l’argument avancé par le requérant selon lequel cela ne serait pas possible à ce stade. En effet, la question soulevée par l’OEB est de savoir si les conditions posées à l’article II du Statut du Tribunal sont remplies. Nécessairement, cette question ne peut être soulevée que lorsqu’un requérant entend invoquer la compétence du Tribunal. Elle ne peut se poser plus tôt et ne saurait, en aucune manière, être soulevée et tranchée dans le cadre d’un recours interne. En tout état de cause, le Tribunal peut statuer d’office sur cette question (voir le jugement 4317, aux considérants 2 et 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4317

    Mots-clés:

    Estoppel; Exception; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4475


    133e session, 2022
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la façon dont sa plainte a été traitée.

    Considérant 5

    Extrait:

    S’agissant des trois autres motifs d’irrecevabilité, les questions soulevées par la CPI ont trait soit à la recevabilité des conclusions présentées devant le Tribunal, soit à la compétence de celui-ci, et n’auraient donc pas pu être soulevées par la CPI avant le dépôt de la requête.

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4396


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui rembourser les frais de notaire qu’il a encourus pour la certification de sa signature figurant sur la déclaration annuelle que les bénéficiaires d’une allocation d’invalidité sont tenus de fournir.

    Considérant 7

    Extrait:

    [U]n requérant n’est pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans sa requête (voir notamment le jugement 3086, au considérant 3 d), ainsi que le jugement 4092, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3086, 4092

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Réplique;



  • Jugement 4368


    131e session, 2021
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’annulation d’une procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant n’est pas recevable à formuler, dans le cadre de sa réplique, des conclusions nouvelles par rapport à celles figurant dans sa requête (voir, par exemple, les jugements 960, au considérant 8, 1768, au considérant 5, ou 2996, au considérant 6). Or, la requérante a, en l’espèce, présenté dans sa réplique une demande de réparation d’un «préjudice financier», qui ne figurait pas sous la même forme dans sa requête. Si le COI se méprend par ailleurs sur la portée de cette règle jurisprudentielle lorsqu’il croit pouvoir soutenir, dans sa duplique, que l’irrecevabilité en cause s’étendrait à toute argumentation ou allégation formulée pour la première fois dans la réplique, cette nouvelle conclusion sera donc, en ce qui la concerne, écartée d’emblée pour ce motif.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 960, 1768, 2996

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Réplique;



  • Jugement 4305


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement en raison de la suppression de son poste et sa non-réaffectation à un autre poste vacant approprié.

    Considérant 13

    Extrait:

    L’OMS conteste la recevabilité des allégations du requérant concernant certaines des candidatures qu’il a présentées tant pendant la période de réaffectation qu’une fois cette période expirée, au motif que les procédures de sélection pour ces postes sont sans rapport avec la décision attaquée. Toutefois, le requérant est recevable à contester sa non-nomination dans le cadre de sa contestation de la décision de mettre fin à son engagement, qui résulte du fait qu’il n’a pas été redéployé (voir le jugement 4036, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4036

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Procédure de sélection; Recevabilité de la requête; Réaffectation;



  • Jugement 4304


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Directeur général d’annuler l’appréciation globale «Ne répond pas aux attentes» figurant dans son rapport d’évaluation pour 2014 et de la rétablir dans ses droits comme si ses services avaient été jugés satisfaisants, mais de ne pas lui accorder de dommages-intérêts ou de dépens.

    Considérant 8

    Extrait:

    Dans le cadre de son recours interne, la requérante n’a pas réclamé de dommages-intérêts pour tort matériel. Toutefois, dans la présente requête, elle réclame, en plus d’autres réparations, des dommages-intérêts pour tort matériel en raison du grave préjudice financier qu’elle a subi du fait de la gestion de son dossier qui, selon elle, a entraîné la résiliation de son engagement pour raisons de santé et la fin prématurée de sa carrière en lieu et place de la mutation latérale recommandée par le Comité d’appel du Siège. Les conclusions de la requérante concernant la résiliation de son engagement et les conséquences de celle-ci dépassent le cadre de la requête. De plus, la requérante n’a pas établi qu’elle a subi une perte en raison de la mauvaise gestion de l’évaluation de ses services pour 2014, qui aurait justifié l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Nouvelle conclusion;



  • Jugement 4293


    130e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour un poste.

    Considérant 8

    Extrait:

    L’ONUDI fait valoir que la contestation par le requérant de la décision de publier l’avis de vacance du poste P-2 au plan externe est irrecevable. Elle soutient que cette décision était une décision distincte contre laquelle le requérant aurait dû introduire un recours lorsque l’avis de vacance a été publié. Cet argument ne saurait prospérer. Le Tribunal a déclaré, au considérant 17 du jugement 4008, que, d’ordinaire, un avis de vacance de poste ne constitue ni une décision administrative définitive ni une décision faisant grief à un fonctionnaire précis. Le requérant a donc dûment contesté l’avis de vacance au moment où il l’a fait.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4008

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Décision administrative; Nouvelle conclusion;

    Considérants 3-4

    Extrait:

    L’ONUDI fait valoir que la «conclusion» tendant à la production de documents se rapportant à la décision relative au recrutement est irrecevable en vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal pour non-épuisement des voies de recours interne, au motif que le requérant n’a pas réclamé les documents en question dans le cadre de son recours interne. Elle soutient, en outre, que le requérant n’a pas demandé le réexamen de la décision administrative portant rejet de sa demande. L’ONUDI fait observer qu’en vertu de l’alinéa a) de la disposition 112.02 du Règlement du personnel tout fonctionnaire ou ancien fonctionnaire qui souhaite former un recours contre une décision administrative doit demander que ladite décision fasse l’objet d’un nouvel examen dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle le fonctionnaire a reçu notification écrite de la décision.
    Toutefois, une demande de production de documents n’est pas une conclusion. Elle se rapporte à la consultation d’éléments de preuve. La recevabilité d’une telle demande ne saurait donc être contestée. En outre, le Tribunal a énoncé les principes de base applicables à la consultation de documents au considérant 5 du jugement 4023 :
    «Selon la jurisprudence, le fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre, et cette autorité ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents. Il s’ensuit qu’une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné. Il est de jurisprudence constante que les comptes rendus des discussions concernant les mérites des candidats à un poste ont un caractère confidentiel. Toutefois, cette règle ne s’étend pas aux rapports concernant les résultats d’une procédure de sélection dans la mesure où ils sont dûment expurgés de manière à assurer aux tierces parties la confidentialité à laquelle elles ont droit (voir le jugement 3272, aux considérants 14 et 15, et la jurisprudence citée, ainsi que le jugement 3077, au considérant 4).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3077, 3272, 4023

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Production des preuves;



  • Jugement 4286


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter ses allégations de représailles/harcèlement.

    Considérant 7

    Extrait:

    [Cette question] n’est pas recevable, car [elle] n’a pas été soulevé[e] dans le cadre du recours interne.

    Mots-clés:

    Nouveau moyen; Nouvelle conclusion;



  • Jugement 4280


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui verser de pension d’ancienneté.

    Considérant 5

    Extrait:

    Bien qu’ayant attaqué la décision [...], qui portait exclusivement sur sa demande de versement d’une pension mensuelle d’ancienneté, le requérant a consacré la majeure partie de sa requête à contester ouvertement sa non-réintégration. Le Tribunal estime que ces griefs additionnels sont également irrecevables pour défaut d’épuisement des moyens de recours interne, le requérant n’ayant contesté, en application des dispositions du Statut administratif, aucune des décisions de ne pas le réintégrer.

    Mots-clés:

    Nouveau moyen; Nouvelle conclusion;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut