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Egalité de traitement (188, 189, 900, 663,-666)

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Mots-clés: Egalité de traitement
Jugements trouvés: 235

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  • Jugement 4777


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.

    Considérants 7-9

    Extrait:

    [L]e requérant […] conclut […] qu’une promotion [d’un poste de grade G à un poste de grade P] devrait nécessairement impliquer une augmentation significative de rémunération.
    Mais, d’une part, le Tribunal observe qu[’]il ne ressort pas de la méthodologie de détermination des salaires consacrée et appliquée dans le système des Nations Unies depuis des décennies qu’il existe une continuité linéaire entre les responsabilités et niveaux de rémunération des grades élevés de la catégorie G et des grades inférieurs de la catégorie P. D’autre part, […] le fait d’octroyer au requérant, ainsi qu’il le réclame, une rémunération plus élevée dans son poste de grade P.3 que celle résultant de l’ajustement qui lui a déjà été octroyé, et ce, en raison de la rémunération qu’il percevait dans son poste de grade G.6, reviendrait […] à s’écarter du principe d’un salaire égal pour un travail égal en comparaison des autres membres du personnel de grade P.3 […] qui ne seraient pas issus de la catégorie des services généraux.
    À cet égard, dans son jugement 1196, au considérant 19, le Tribunal a déjà rappelé qu’il est bien connu qu’il existe des barèmes de traitement distincts pour la catégorie des services généraux et pour la catégorie professionnelle, ce qui n’est en soi ni discriminatoire ni constitutif d’une violation du principe d’égalité de traitement, en soulignant ce qui suit:
    «[C]onformément à une jurisprudence constante, [...] la différence faite entre le personnel international et le personnel recruté localement est une distinction fondamentale inhérente à la nature des organisations internationales. En effet, elle est liée aux conditions particulières dans lesquelles fonctionnent ces organisations et elle est acceptée, avec ses avantages et ses inconvénients, par les agents qui recherchent un emploi dans l’une ou l’autre des catégories du personnel. Chacune de ces catégories étant soumise, selon les impératifs particuliers de son fonctionnement, à des conditions distinctes de recrutement, de rémunération et de carrière, un agent ne saurait se plaindre d’une inégalité de traitement qui peut apparaître dans certaines circonstances, selon qu’il appartient à l’une ou à l’autre.»
    De la même manière, dans le jugement 498, au considérant 1, le Tribunal avait indiqué ce qui suit en ce qui concerne ces distinctions:
    «Les fonctionnaires des services généraux sont, dans une forte proportion, recrutés sur place ou dans les pays voisins [du Siège]. [I]l est donc tout à fait normal que leurs traitements [...] soient alignés sur les échelles de rémunération adoptées [dans le pays du Siège]. En revanche, les autres catégories de fonctionnaires sont issues de tous les États du monde et ont vocation à servir dans n’importe quel pays. [...] [L’organisation] a décidé de prendre comme point de référence la fonction publique nationale la mieux rémunérée. Dans ces conditions, le grief tiré d’une discrimination illégale n’est pas fondé.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1196

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Egalité de rémunération; Egalité de traitement; Promotion; Salaire; Services généraux;

    Considérant 9

    Extrait:

    Dans [l]e jugement 498, le Tribunal avait […] noté que, contrairement à ce que fait valoir le requérant dans la présente affaire, il n’était pas illégal, dans la mesure où le principe d’égalité de traitement ne trouve à s’appliquer qu’entre les fonctionnaires se trouvant dans la même situation, que les fonctionnaires de la catégorie professionnelle (alors appelée catégorie organique) et ceux de la catégorie des services généraux perçoivent des indemnités familiales d’un montant différent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 498

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Catégorie professionnelle; Egalité de traitement; Indemnité; Services généraux;



  • Jugement 4767


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande à bénéficier d’une indemnité compensatoire visant à neutraliser les pertes financières subies en raison d’une réorganisation de services.

    Considérant 5

    Extrait:

    [T]el n’était pas le cas de la requérante, qui ne se trouvait donc pas dans une situation identique ou analogue à celle de ces deux autres membres du personnel et ne saurait dès lors valablement invoquer une violation du principe d’égalité de traitement (voir, par exemple, les jugements 4712, au considérant 5, 4681, au considérant 9, et 4498, au considérant 27).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4498, 4681, 4712

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;



  • Jugement 4766


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande à bénéficier d’une indemnité compensatoire visant à neutraliser les pertes financières subies en raison d’une réorganisation de services.

    Considérant 5

    Extrait:

    [T]el n’était pas le cas de la requérante, qui ne se trouvait donc pas dans une situation identique ou analogue à celle de ces deux autres membres du personnel et ne saurait dès lors valablement invoquer une violation du principe d’égalité de traitement (voir, par exemple, les jugements 4712, au considérant 5, 4681, au considérant 9, et 4498, au considérant 27).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4498, 4681, 4712

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;



  • Jugement 4752


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision not to grant her a special post allowance.

    Considérant 4

    Extrait:

    Since the situation of the complainant differs from the one of the incumbent of [the] position [in question], her contention that the principle of equal treatment was breached is unsubstantiated, as well as her contention that she was discriminated against.

    Mots-clés:

    Discrimination; Egalité de traitement;



  • Jugement 4712


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sa transposition dans un nouveau groupe d’emplois comme suite à l’introduction d’un nouveau système de carrière.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le fait que le requérant ait été transposé dans les mêmes grade et échelon que certains agents qui, avant la réforme, détenaient des grades inférieurs au sien ne saurait être considéré comme une rétrogradation sans motif. La réforme a regroupé certains grades, supprimant ainsi certaines distinctions; cela ne semble pas disproportionné ni discriminatoire à l’égard du requérant, étant donné qu’il s’est vu attribuer le grade et l’échelon appropriés et que le traitement qu’il percevait précédemment a été maintenu. En vertu de la jurisprudence du Tribunal, le principe d’égalité de traitement implique, d’une part, que des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou analogue soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles différentes définies en fonction même de cette dissemblance. En l’espèce, premièrement, le requérant ne se trouve pas dans une situation identique ou analogue à celle de fonctionnaires qui relevaient d’autres parcours de carrière. Deuxièmement, l’Organisation a dûment pris en considération le fait que, comme certains anciens grades de carrière avaient été regroupés et certaines distinctions antérieures avaient été supprimées, des fonctionnaires qui détenaient, avant la réforme, des grades et échelons différents de leurs collègues se sont vu attribuer, après la réforme, les mêmes grades et échelons que ceux-ci. Cette dissemblance a été prise en compte, puisque le traitement que le requérant percevait précédemment a été maintenu. La règle différente qui lui a été appliquée était appropriée au vu de cette dissemblance (pour un raisonnement similaire dans une situation similaire, voir le jugement 4274, au considérant 21).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4274

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;



  • Jugement 4681


    136e session, 2023
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la CPI de rejeter sa demande tendant au versement de l’indemnité pour frais d’études au titre des frais de scolarité de son fils pour l’année scolaire 2018-2019.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le principe d’égalité de traitement ne garantit pas que toutes les personnes reçoivent la même prestation, mais exige plutôt que les personnes qui se trouvent dans la même situation soient traitées de la même manière et que celles qui se trouvent dans des situations différentes soient traitées différemment. En l’espèce, les conditions d’octroi de l’indemnité pour frais d’études, énoncées à la règle 103.18-d-i du Règlement du personnel, s’appliquent de manière égale à tous les fonctionnaires de la CPI. Bien que, comme le souligne la requérante, il puisse en résulter une situation dans laquelle des enfants ayant approximativement le même âge, voire se trouvant dans la même classe, ne bénéficient pas tous de l’indemnité pour frais d’études, cela n’est pas dû à une application incohérente ou discriminatoire des conditions énoncées à la règle 103.18-d-i du Règlement du personnel, mais à l’existence d’un délai clair et objectif établi par cette règle. Ce délai opère une distinction entre les enfants qui atteignent l’âge de 5 ans avant ou pendant une période de trois mois et ceux qui atteignent cet âge au-delà de cette période de trois
    mois. Ces deux catégories d’enfants ne se trouvant pas dans la même situation juridique, le principe d’égalité de traitement n’est pas violé lorsque ces deux catégories sont traitées différemment.

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Frais d'études; Indemnité;



  • Jugement 4580


    135e session, 2023
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la hausse de leurs cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance telle qu’elle apparaît sur leur bulletin de paie du mois de janvier 2021.

    Considérant 21

    Extrait:

    Les requérants font [...] valoir que le taux de cotisation de retraite en vigueur au BIPM serait désormais comparativement plus élevé que ceux pratiqués dans d’autres organisations internationales. Mais […] il s’agit là, en tout état de cause, d’un argument d’opportunité et non de droit. Sur le plan juridique, le principe d’égalité de traitement n’exige en effet que des fonctionnaires soient soumis aux mêmes règles que si ceux-ci se trouvent dans une situation identique ou analogue (voir, par exemple, les jugements 4277 [...], au considérant 21, 3029, au considérant 14, ou 1990, au considérant 7). Or, tel n’est évidemment pas le cas de fonctionnaires d’organisations différentes, qui, par définition, ne sont pas régis par les mêmes dispositions statutaires.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990, 3029, 4277

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Taux de cotisation;



  • Jugement 4498


    134e session, 2022
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande concernant une pension de conjoint survivant.

    Considérant 27

    Extrait:

    La différence de traitement n’est illégale que lorsque des situations identiques en droit et en fait sont traitées différemment. Le principe d’égalité exige que les personnes se trouvant dans lamême situation de droit et de fait soient traitées sur un pied d’égalité (voir le jugement 4423, au considérant 15). Selon la jurisprudence du Tribunal, les allégations de discrimination et d’inégalité de traitement peuvent donner lieu à réparation à la condition qu’elles reposent sur des faits précis et prouvés permettant d’établir la réalité de la discrimination (voir le jugement 4238, au considérant 5). On ne peut établir l’existence d’une discrimination qu’en prouvant que des membres du personnel se trouvant dans des situations identiques ont été traités différemment (voir le jugement 4101, au considérant 9).
    La situation des bénéficiaires de la Caisse qui se marient, ou se remarient, après leur départ à la retraite n’est pas équivalente à celle des bénéficiaires qui se marient avant la retraite. De même, la situation d’une personne qui épouse un bénéficiaire de la Caisse à la retraite n’est pas équivalente à celle d’une personne qui épouse un membre de la Caisse avant son départ à la retraite.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4101, 4238, 4423

    Mots-clés:

    Discrimination; Egalité de traitement; Pension;



  • Jugement 4423


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de considérer comme irrecevable sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de 12 jours supplémentaires de congés annuels en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 59 du Statut des fonctionnaires.

    Considérant 15

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence constante, et le Tribunal, l’a rappelé dans le jugement 4029, au considérant 20, que «[l]e principe d’égalité [...] exige que les personnes se trouvant dans la même situation de fait et de droit soient traitées sur un pied d’égalité». Étant donné que le requérant ne se trouve pas dans la même situation de fait ou de droit que les fonctionnaires âgés de 65 ans et plus visés à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 59, qui ont atteint l’âge normal de la retraite, la décision de l’OEB de ne pas lui accorder le bénéfice des 12 jours supplémentaires de congés annuels ne constitue pas une inégalité de traitement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4029

    Mots-clés:

    Congé annuel; Egalité de traitement; Inégalité de traitement;



  • Jugement 4408


    132e session, 2021
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérant 21

    Extrait:

    Dans son jugement 107, le Tribunal a jugé que, «sous peine de manquer d’efficacité, [le] droit [de participer aux concours] comprend nécessairement celui d’exiger que la procédure de concours assure la désignation des candidats réellement les plus capables. Autrement dit, à tous les stades du concours, qu’il s’agisse de son organisation, du déroulement de l’examen ou de l’appréciation des épreuves, chaque candidat doit être traité sur un pied d’égalité, soit en toute impartialité» (voir également le jugement 1071, au considérant 3). En l’espèce, il n’est pas établi que la requérante n’ait pas été traitée dans les mêmes conditions que les autres candidats et celle-ci n’apporte au dossier aucun élément de nature à démontrer que la candidate nommée a bénéficié d’un traitement de faveur. Le fait d’affirmer que cette dernière avait de bonnes relations avec le chef du département concerné, que c’est celui-ci qui a défini les épreuves et évalué les copies ne suffit pas à démontrer qu’il y ait eu une rupture du principe d’égalité de traitement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 107, 1071

    Mots-clés:

    Discrimination; Egalité de traitement; Procédure de sélection;



  • Jugement 4391


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion pour 2008.

    Considérant 11

    Extrait:

    Chacun des fonctionnaires du bureau de Munich que la Commission de promotion avait recommandé en décembre 2012 de promouvoir du grade A3 au grade A4 a été promu, à l’exception du requérant. Selon la jurisprudence, la plupart du temps, en cas d’allégations d’inégalité de traitement, il s’agit avant tout de savoir s’il existe une différence significative justifiant la différence de traitement et, même lorsqu’existe une telle différence, le principe de l’égalité de traitement peut être violé par un traitement différent si ce traitement n’est pas approprié et adapté à cette différence (voir, par exemple, le jugement 4022, au considérant 6). L’OEB fait valoir que la différence significative entre la situation du requérant et celle de ses collègues ayant obtenu une promotion tenait à l’incertitude qui entourait sa reprise du travail. L’inexactitude factuelle sur laquelle repose cette affirmation et l’absence de toute autre justification conduisent le Tribunal à conclure qu’aucune différence significative ne justifiait cette différence de traitement et que la décision de ne pas promouvoir le requérant a été prise en violation du principe d’égalité de traitement ou du principe d’égalité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4022

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Promotion;



  • Jugement 4361


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre en attendant l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement n’offre pas de protection en cas d’inconduite (voir le jugement 3575, au considérant 5, et la jurisprudence citée). Par analogie, ce principe ne saurait offrir de protection dans le cas d’une suspension imposée au cours d’une enquête pour faute.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3575

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Faute;



  • Jugement 4359


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre en attendant l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement n’offre pas de protection en cas d’inconduite (voir le jugement 3575, au considérant 5, et la jurisprudence citée). Par analogie, ce principe ne saurait offrir de protection dans le cas d’une suspension imposée au cours d’une enquête pour faute.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3575

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Faute;



  • Jugement 4277


    130e session, 2020
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui est au bénéfice d’une pension de retraite depuis le 1er décembre 2017, attaque son «bulletin de paie» pour le mois de janvier 2018.

    Considérant 21

    Extrait:

    [L]a requérante fait valoir que le gel du point applicable aux pensions viole le principe d’égalité en créant une inégalité entre les pensionnés et le personnel en activité. Il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante du Tribunal en vertu de laquelle le principe d’égalité de traitement implique, d’une part, que des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou analogue soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles différentes définies en fonction même de cette dissemblance (voir, par exemple, les jugements 1990, au considérant 7, 2194, au considérant 6 a), 2313, au considérant 5, ou 3029, au considérant 14, 3787, au considérant 3, et 3900, au considérant 12). Les pensionnés ne se trouvent pas dans la même situation que les membres du personnel en activité et la différence de traitement qui leur est réservée est en rapport avec cette différence de situation. Le Tribunal estime donc que le principe d’égalité n’a pas été méconnu en l’occurrence.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990, 2194, 2313, 3029, 3787, 3900

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Inégalité de traitement; Pension;



  • Jugement 4274


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sa classification dans la nouvelle structure des carrières établie au terme de l’examen quinquennal 2015.

    Considérant 21

    Extrait:

    En vertu de la jurisprudence du Tribunal, le principe d’égalité de traitement implique, d’une part, que des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou analogue soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles différentes définies en fonction même de cette dissemblance (voir, par exemple, les jugements 1990, au considérant 7, 2194, au considérant 6 a), 2313, au considérant 5, 3029, au considérant 14, 3787, au considérant 3, et 3900, au considérant 12).
    [...]
    Mais il suffit de constater que le requérant ne se trouve pas dans une situation identique ou analogue à celle des titulaires des anciennes filières de carrières Fc et G. La règle différente qui lui a été appliquée est appropriée au regard de cette dissemblance.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990, 2194, 2313, 3029, 3787, 3900

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;



  • Jugement 4273


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent leur classification dans la nouvelle structure des carrières établie au terme de l’examen quinquennal 2015.

    Considérant 22

    Extrait:

    En vertu de la jurisprudence du Tribunal, le principe d’égalité de traitement implique, d’une part, que des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou analogue soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles différentes définies en fonction même de cette dissemblance (voir, par exemple, les jugements 1990, au considérant 7, 2194, au considérant 6 a), 2313, au considérant 5, 3029, au considérant 14, 3787, au considérant 3, et 3900, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990, 2194, 2313, 3029, 3787, 3900

    Mots-clés:

    Egalité de traitement;



  • Jugement 4247


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour faute grave.

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]a requérante fait valoir que la décision de la révoquer constitue une inégalité de traitement, alléguant que d’autres fonctionnaires qui ont commis une fraude et d’autres formes de faute n’ont jamais été sanctionnés. Cet argument est rejeté. Outre le fait que la requérante n’a pas prouvé que ces fonctionnaires étaient dans une situation similaire en droit et en fait, il est de jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement n’offre pas de protection en cas d’inconduite (voir, par exemple, le jugement 3575, au considérant 5, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3575

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Faute;



  • Jugement 4238


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, les allégations de discrimination et d’inégalité de traitement peuvent donner lieu à réparation à la condition qu’elles reposent sur des faits précis et prouvés permettant d’établir la réalité de la discrimination (voir le jugement 4067, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4067

    Mots-clés:

    Discrimination; Egalité de traitement;



  • Jugement 4157


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été accordée en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait que son évaluation pour 2013 était irrégulière et la modification partielle de celle-ci.

    Considérant 13

    Extrait:

    Il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante du Tribunal, en vertu de laquelle «le principe d’égalité de traitement implique, d’une part, que des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou analogue soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles différentes définies en fonction même de cette dissemblance (voir, par exemple, les jugements 1990, au considérant 7, 2194, au considérant 6 a), 2313, au considérant 5, ou 3029, au considérant 14).» (Voir les jugements 3787, au considérant 3, et 3902, au considérant 5.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990, 2194, 2313, 3029, 3787, 3902

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Inégalité de traitement;



  • Jugement 4101


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui prétend avoir été victime de harcèlement moral, conteste le refus de prolonger son congé spécial sans traitement et de lui accorder certains aménagements de ses modalités de travail.

    Considérant 9

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’accorder un congé spécial doit être prise au cas par cas. Il n’est pas possible de considérer que, parce qu’un congé spécial a été accordé à un membre du personnel, il doit l’être à un autre, à moins que leur cas ne soit identique en fait et en droit. On ne peut établir l’existence d’une discrimination qu’en prouvant que des membres du personnel se trouvant dans des situations identiques ont été traités différemment (voir le jugement 2619, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2619

    Mots-clés:

    Congé spécial; Discrimination; Egalité de traitement; Pouvoir d'appréciation;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut