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Application des règles de procédure (187,-666)

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Mots-clés: Application des règles de procédure
Jugements trouvés: 185

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  • Jugement 4241


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement au motif qu’elle n’était pas étayée.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    [B]ien que la requérante n’ait pas fourni de liste de témoins dans sa plainte pour harcèlement, elle a déclaré dans ce document qu’elle avait donné des noms de témoins tout au long de sa plainte, là où ces indications étaient pertinentes. Elle a identifié quelque 24 personnes concernées par les diverses allégations de harcèlement qu’elle a formulées. Dans un premier temps, entre octobre et novembre 2016, l’IOS a interrogé sept de ces personnes puis, en décembre 2016, a communiqué un résumé de leurs dépositions à la requérante afin qu’elle fasse part de ses observations. Dans la réponse qu’elle a envoyée le 13 janvier 2017, la requérante a relevé que l’IOS ne l’avait pas interrogée et n’avait pas non plus interrogé d’autres témoins qu’elle avait identifiés. En mars 2017, l’IOS a convoqué cinq autres témoins. Il a entendu le témoignage oral de la requérante en mai 2017. L’IOS n’a pas cité certaines personnes que la requérante avait identifiées en relation avec des allégations spécifiques, notamment le chef du personnel de l’ONUSIDA et le Directeur exécutif de l’ONUSIDA. Cela constitue un vice de procédure, d’autant plus que l’IOS n’a pas expliqué pourquoi il n’avait pas entendu ces personnes (voir le jugement 4111, au considérant 3).
    La procédure a également été viciée du fait que, malgré les divergences évidentes entre certains points essentiels des preuves fournies par la requérante et des témoignages des trois personnes qu’elle avait accusées de harcèlement (la requérante était revenue sur certains de ces points dans sa réponse de janvier 2017, puis dans son témoignage oral), l’IOS n’a pas rappelé ces personnes pour résoudre ces divergences (comme le prévoit l’article 24 de «La procédure d’enquête») afin de déterminer la vérité et d’établir correctement les faits. Qui plus est, faisant fi des dispositions du paragraphe 3.1.5 de la Politique de prévention, selon lequel le harcèlement est normalement continuel et prolongé, et du principe bien établi voulant qu’un ensemble de faits qui s’échelonnent dans le temps puissent justifier une allégation de harcèlement, l’IOS a rejeté à tort chacune des allégations de harcèlement séparément, sans se demander si, prises dans leur ensemble, elles permettaient d’établir l’existence d’un harcèlement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4111

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Harcèlement; Preuve; Témoin;



  • Jugement 4231


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée et de le placer en congé spécial avec traitement jusqu’à l’expiration dudit contrat.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant n’est pas non plus fondé à prétendre que son droit à une procédure équitable a été violé du fait que le Comité de recours n’a pas tenu d’audience au cours de laquelle des témoins ont été convoqués. Selon l’article 331.3.62 du Règlement du personnel, il appartient au Comité de recours de déterminer s’il est nécessaire d’entendre des témoignages; il n’était donc pas dans l’obligation d’appeler les témoins que le requérant souhaitait faire entendre (voir, par exemple, le jugement 3846, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3846

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Débat oral; Procédure interne;



  • Jugement 4228


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour une perte de gain qui résulterait d’un accident imputable à l’exercice de fonctions officielles.

    Considérant 6

    Extrait:

    En ce qui concerne la non-communication des documents internes, le Tribunal constate que le requérant a été informé de la recommandation du CCDI par la lettre datée du 2 décembre 2014 qui lui communiquait la teneur de la décision du Directeur général de rejeter sa demande. Il n’y a pas eu violation du droit du requérant à une procédure régulière, puisque ce dernier a été informé de la substance de la recommandation du CCDI et de celle de la décision définitive du Directeur général. Le requérant disposait de suffisamment d’éléments pour comprendre le raisonnement ayant conduit au rejet de sa demande et exercer son droit de recours.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Production des preuves;



  • Jugement 4227


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le deuxième moyen relatif à la procédure présenté par le requérant repose sur l’argument selon lequel il n’aurait pas reçu tous les éléments de preuve recueillis par le Bureau des inspections et des enquêtes afin de lui permettre de préparer sa défense. La réponse de la défenderesse comporte deux éléments. S’agissant du grief invoqué par le requérant selon lequel certains des documents (transcriptions des entretiens) qu’il a reçus étaient expurgés, les informations supprimées portaient sur une autre enquête et n’ont aucunement été prises en compte pour fonder les accusations portées contre le requérant. Dans les circonstances de l’espèce, rien ne permet au Tribunal de remettre en cause cette explication. Le deuxième élément de la réponse est que, dans la mesure où le requérant fait observer qu’il a reçu 11 transcriptions d’entretiens seulement après que lui a été imposée la mesure disciplinaire de renvoi, ces documents n’avaient aucun rapport avec la décision de renvoi. Le requérant avait en sa possession toutes les transcriptions pertinentes lorsqu’il a formé ses recours auprès du Directeur exécutif du PAM et du Comité de recours de la FAO, et il n’a pas démontré dans ces procédures, ni dans la présente procédure devant le Tribunal, que ces 11 transcriptions étaient ou même auraient pu être pertinentes au regard de la décision de renvoi. Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Procédure disciplinaire; Production des preuves;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant soutient dans son mémoire que «la durée de la procédure d’enquête a largement dépassé le délai raisonnable pour assurer les garanties d’une procédure régulière». Dans sa réponse, la défenderesse fait valoir que le requérant ne précise pas en quoi la durée de l’enquête aurait porté atteinte à son droit à une procédure régulière. Dans sa réplique, le requérant ne présente aucun argument à cet égard. Il n’est absolument pas évident que le délai, certes long, ait nui à la capacité du requérant de préparer sa défense ou lui ait porté préjudice. Ce moyen doit être rejeté.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Préjudice; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4221


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.

    Considérant 17

    Extrait:

    La requérante réclame des dommages-intérêts à raison de la violation de son droit à une procédure régulière et à une aide juridique professionnelle pendant l’audit de poste ou devant le Conseil d’appel. Ce moyen n’est pas fondé. Il ne résulte d’aucune disposition réglementaire ni d’aucune jurisprudence qu’un membre du personnel doit être représenté par un conseil, que ce soit pendant un audit de poste ou au cours de la procédure de recours interne (voir, par exemple, les jugements 995, au considérant 5, 1763, au considérant 10, 1817, au considérant 8, et 2660, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 995, 1763, 1817, 2660

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Assistance juridique; Audit de poste; Organe de recours interne;



  • Jugement 4185


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se plaint d’avoir été victime de harcèlement, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant soutient que le fait de ne pas avoir été entendu par le Comité des rapports constitue un vice entachant la décision attaquée. Mais le Tribunal relève que, conformément à son propre règlement intérieur, le Comité n’est pas tenu de procéder à des auditions. En tout état de cause, le requérant a présenté des documents écrits complets concernant l’examen de son rapport d’évaluation. Dans ses recommandations au Directeur du Centre, le Comité a fait observer que le requérant avait été invité à s’exprimer, mais, comme celui-ci était en congé, il lui a alors demandé de soumettre ses observations par écrit. Le requérant a sollicité un délai plus long pour présenter ses observations, mais n’a rien soumis au terme de ce délai prolongé. De l’avis du Tribunal, les exigences d’une procédure régulière ont été respectées.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Evaluation;



  • Jugement 4115


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder pour faute grave.

    Considérant 13

    Extrait:

    La procédure disciplinaire a été engagée avant la fin de la période d’évaluation. Dans le jugement 3224, le Tribunal a indiqué au considérant 7 qu’une organisation ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’était pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail. La décision d’engager une procédure disciplinaire peut, aux fins de l’application de ce principe, être considérée comme une décision faisant grief. Même si l’OEB estimait qu’aucune évolution du comportement du requérant n’était possible entre l’ouverture de la procédure disciplinaire et la fin de la période d’évaluation qui devait intervenir un peu plus d’un mois après, elle était néanmoins tenue de terminer l’évaluation des performances du requérant conformément à la circulaire no 366 avant d’engager la procédure disciplinaire.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Evaluation; Obligations de l'organisation; Patere legem; Procédure disciplinaire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 4111


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, soutient qu’il a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 4

    Extrait:

    [C]ertaines des déclarations recueillies par l’enquêtrice n’ayant été ni consignées ni résumées en tant que telles dans le rapport d’enquête ou ses annexes, le requérant n’a pu y répondre dans les commentaires qu’il a été invité à adresser à HRD au sujet dudit rapport. Il n’a pas non plus été mis en mesure de vérifier si, dans son rapport, l’enquêtrice a correctement interprété les déclarations qui n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, et 3617, au considérant 12). Tel n’a pas été le cas en l’occurrence en ce qui concerne les déclarations non consignées.
    Dès lors, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire a été méconnu. Le grief est fondé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3065, 3617

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Obligation d'information; Preuve; Procédure contradictoire; Rapport; Témoignage; Vice de procédure;

    Considérant 3

    Extrait:

    Il n’est pas contesté par les parties que le requérant avait demandé l’audition d’un certain nombre de témoins, et notamment de son ancien superviseur [...], ce qui a été refusé. [...] Toute décision administrative, même lorsque l’autorité agit dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire, doit reposer sur des motifs valables. En l’espèce, le refus, sans justification valable, d’entendre des témoins au sujet des allégations du requérant viole les règles d’une procédure régulière.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire; Violation;



  • Jugement 4110


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, fonctionnaire du BIT, soutient qu’il a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 4

    Extrait:

    [C]ertaines des déclarations recueillies par l’enquêtrice n’ayant été ni consignées ni résumées en tant que telles dans le rapport d’enquête ou ses annexes, le requérant n’a pu y répondre dans les commentaires qu’il a été invité à adresser à HRD au sujet dudit rapport. Il n’a pas non plus été mis en mesure de vérifier si, dans son rapport, l’enquêtrice a correctement interprété les déclarations qui n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, et 3617, au considérant 12). Tel n’a pas été le cas en l’occurrence en ce qui concerne les déclarations non consignées.
    Dès lors, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire a été méconnu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3065, 3617

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Obligation d'information; Preuve; Procédure contradictoire; Témoignage;

    Considérant 3

    Extrait:

    Il n’est pas contesté par les parties que le requérant avait demandé l’audition en tant que témoins des collègues ayant également déposé une plainte pour harcèlement, ce qui a été refusé. [...] En l’espèce, le refus, sans justification valable, d’entendre des témoins au sujet des allégations du requérant viole les règles d’une procédure régulière.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Harcèlement; Preuve; Procédure contradictoire; Témoignage; Témoin;



  • Jugement 4109


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, soutient qu’elle a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il n’est pas contesté par les parties que la requérante avait demandé l’audition en tant que témoins des collègues ayant également déposé une plainte pour harcèlement, ce qui a été refusé. [...] En l’espèce, le refus, sans justification valable, d’entendre des témoins au sujet des allégations de la requérante viole les règles d’une procédure régulière.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire; Violation;

    Considérant 4

    Extrait:

    [C]ertaines des déclarations recueillies par l’enquêtrice n’ayant été ni consignées ni résumées en tant que telles dans le rapport d’enquête ou ses annexes, la requérante n’a pu y répondre dans les commentaires qu’elle a été invitée à adresser à HRD au sujet dudit rapport. Elle n’a pas non plus été mise en mesure de vérifier si, dans son rapport, l’enquêtrice a correctement interprété les déclarations qui n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, et 3617, au considérant 12). Tel n’a pas été le cas en l’occurrence en ce qui concerne les déclarations non consignées.
    Dès lors, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire a été méconnu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3065, 3617

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Obligation d'information; Preuve; Procédure contradictoire; Rapport; Témoignage; Vice de procédure;



  • Jugement 4108


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, soutient qu’elle a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il n’est pas contesté par les parties que la requérante avait demandé l’audition en tant que témoins des collègues ayant également déposé une plainte pour harcèlement, ce qui a été refusé. [...] En l’espèce, le refus, sans justification valable, d’entendre des témoins au sujet des allégations de la requérante viole les règles d’une procédure régulière.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire; Témoignage;

    Considérant 4

    Extrait:

    [C]ertaines des déclarations recueillies par l’enquêtrice n’ayant été ni consignées ni résumées en tant que telles dans le rapport d’enquête ou ses annexes, la requérante n’a pu y répondre dans les commentaires qu’elle a été invitée à adresser à HRD au sujet dudit rapport. Elle n’a pas non plus été mise en mesure de vérifier si, dans son rapport, l’enquêtrice a correctement interprété les déclarations qui n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, et 3617, au considérant 12). Tel n’a pas été le cas en l’occurrence en ce qui concerne les déclarations non consignées.
    Dès lors, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire a été méconnu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3065, 3617

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Obligation d'information; Preuve; Procédure contradictoire; Témoignage; Vice de procédure;



  • Jugement 4106


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]’exigence rappelée par le Tribunal dans sa jurisprudence, selon laquelle «une enquête disciplinaire doit être conduite de manière telle qu’elle permette de clarifier tous les faits pertinents, sans pour autant compromettre la réputation de l’employé, et qu’elle donne à ce dernier la possibilité, d’une part, de vérifier les preuves avancées contre lui et, d’autre part, de répondre aux accusations formulées à son encontre» (voir les jugements 2475, au considérant 7, 2771, au considérant 15, 3200, au considérant 10, 3315, au considérant 6, 3682, au considérant 13, 3872, au considérant 6, et 3875, au considérant 3), a bien été respectée en l’espèce. Le Tribunal relève d’emblée qu’il n’y a aucune obligation d’informer à l’avance un fonctionnaire d’une enquête fondée sur certaines allégations (voir le jugement 2605, au considérant 11). Il ressort du dossier que le requérant a été informé dès le début de son entretien avec les enquêteurs que l’audition portait sur des allégations de faute et qu’il a eu la possibilité d’examiner les preuves présentées, de répondre aux allégations et de fournir toute preuve ou nommer des témoins à l’appui de ses réponses. Le requérant a également eu la possibilité de produire d’autres éléments de preuve ou informations à décharge avant la conclusion de l’enquête. La jurisprudence du Tribunal n’énonce aucun principe qui viendrait étayer l’argument du requérant selon lequel il aurait dû recevoir des renseignements détaillés sur les allégations avant son audition dans le cadre de l’enquête.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2475, 2605, 2771, 3200, 3315, 3682, 3872, 3875

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4077


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU demande l'interprétation et la révision du jugement 3928, invoquant notamment des erreurs de fait, et affirme qu'il est impossible de mettre en oeuvre la mesure de réintégration du requérant ordonnée par le Tribunal. Le requérant demande l'exécution dudit jugement.

    Considérant 25

    Extrait:

    [L'organisation] ne pouvait pas invoquer la faute alléguée du requérant pour justifier sa non-réintégration puisque aucune procédure disciplinaire n’avait été engagée à cet égard et que, partant, aucune faute n’avait jamais été établie. Cela est d’autant plus grave dans la mesure où ce sont des difficultés financières qui ont été alléguées pour justifier la suppression des postes en question. La suppression d’un poste ne peut jamais être basée sur la conduite d’un fonctionnaire, puisque cela constituerait une sanction déguisée. En présentant la situation ainsi devant le Conseil d’administration, [l'organisation] a manqué à son devoir de sollicitude et violé le principe du contradictoire, car le requérant n’a pas eu la possibilité de se défendre et de défendre sa réputation contre ces allégations. L’UPU est tenue de respecter la dignité de ses fonctionnaires et de préserver leur réputation.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Devoir de sollicitude; Faute; Procédure contradictoire; Raisons budgétaires; Réintégration; Sanction déguisée; Suppression de poste;



  • Jugement 4064


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une demande de l’administration de la FAO tendant à ce qu’il soumette ses commentaires, alors qu’il était en congé de maladie certifié, sur un rapport de l’Unité d’enquête chargée d’enquêter sur des allégations de harcèlement à son encontre.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Congé maladie; Enquête; Enquête; Harcèlement; Requête admise;

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Le dossier ne fait apparaître aucune règle interne de la FAO ni aucune pratique établie qui indiquerait comment procéder pour satisfaire aux prescriptions de la partie II(b)(iv)(g) de la politique en matière de prévention du harcèlement, lorsqu’un fonctionnaire accusé de harcèlement est en congé de maladie certifié. Étant donné que la FAO a l’obligation, conformément à sa politique en matière de prévention du harcèlement, d’enquêter sur les plaintes pour harcèlement, il est raisonnable qu’elle demande à un fonctionnaire en congé de maladie de formuler des commentaires sur un rapport de l’Unité d’enquête, à condition que cela ne soit pas susceptible d’aggraver la maladie pour laquelle il est en congé et qu’il soit apte à le faire.
    [...] De l’avis du Tribunal, la FAO a pris des mesures raisonnables pour s’acquitter de son obligation de garantir au requérant une procédure régulière, ainsi que de ses devoirs de sollicitude et d’équité à son égard, tout en cherchant à respecter les obligations qui lui incombaient en vertu de sa politique en matière de prévention du harcèlement.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude au service; Congé maladie; Devoir de sollicitude; Enquête; Enquête; Harcèlement; Raisons de santé;



  • Jugement 4060


    127e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui occupe un poste d’agent de sécurité principal à la CPI, conteste la décision de lui retirer temporairement son autorisation de port d’armes.

    Considérant 18

    Extrait:

    Le fait que la CPI n’a pas fourni au requérant de motifs suffisants pour justifier la décision du 12 juin 2014 constitue une violation du droit du requérant à une procédure régulière, qui rend donc la décision illégale. Pareil constat justifierait d’ordonner l’annulation de la décision, mais, comme indiqué plus haut, une telle mesure n’est pas nécessaire puisque la décision n’a plus d’effet juridique. Le requérant a néanmoins droit à une indemnité pour tort moral en raison de la violation de son droit à une procédure régulière.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Dommages-intérêts; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Tort moral;



  • Jugement 4050


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger une sanction disciplinaire consistant en un abaissement d'échelon.

    Considérant 14

    Extrait:

    Le moyen du requérant relatif au non-respect de son droit à une procédure régulière n’est pas [...] fondé.
    [...]
    b) Le requérant prétend qu’il aurait dû disposer d’un délai de quinze jours pour répondre à la nouvelle allégation de faute concernant le non-respect de la confidentialité, puisqu’elle ne figurait pas dans le rapport établi en vertu de l’article 100. Dans une situation similaire, le Tribunal a conclu comme suit : «Le Tribunal relève que la Commission de discipline a traité expressément de cette question dans le cadre de la procédure et dans son rapport final. Pour des raisons d’économie de procédure, la Commission de discipline a la prérogative de traiter immédiatement tout événement qui survient pendant la procédure. Étant donné que le requérant a eu la possibilité de faire des commentaires sur la violation présumée de son devoir de confidentialité, le principe du contradictoire a été respecté. Le requérant a eu suffisamment de temps pour préparer sa défense.» (Voir le jugement 3971, au considérant 15.) Ces conclusions valent également pour le cas d’espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3971

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Obligation d'information; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4011


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la renvoyer pour inconduite.

    Considérant 9

    Extrait:

    En ce qui concerne le droit à une procédure régulière, les principes fondamentaux applicables au stade de l’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire ont été énoncés par le Tribunal dans le jugement 2771, au considérant 15, comme suit :
    «L’obligation générale concernant le respect des droits de la défense dans le cadre d’une enquête — et la mission de l’Unité en l’espèce était précisément d’enquêter — est énoncée dans le jugement 2475, aux termes duquel l’“enquête [doit être] menée d’une manière permettant de s’enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation de l’employé et en donnant à ce dernier la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées”. Du moins est-ce le cas en l’absence de procédure prescrite. Lorsque, comme ici, une procédure est prévue, elle doit être suivie. En outre, l’enquête doit être objective au sens du jugement 2475 et l’intéressé doit avoir la possibilité de contester les preuves et les accusations.»
    Toutefois, le droit à une procédure régulière doit également être respecté à tous les autres stades de la procédure disciplinaire. Ainsi, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 2786, au considérant 13 :
    «Le respect d’une procédure régulière exige qu’un fonctionnaire accusé de faute grave soit mis en mesure de vérifier les éléments sur lesquels repose l’accusation et, s’il le souhaite, de produire des preuves permettant de la réfuter. Le droit de se défendre est nécessairement le droit de faire valoir ses moyens devant l’organe disciplinaire ou l’autorité investie du pouvoir de décision avant qu’une décision défavorable ne soit prise (voir le jugement 2496, au considérant 7).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2475, 2496, 2771, 2786

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Procédure disciplinaire;

    Considérant 13

    Extrait:

    De l’avis du Tribunal, les contradictions flagrantes entre les témoignages imposaient de donner à la requérante la possibilité de contester les déclarations de Mme E.L. Le fait de ne jamais lui avoir donné cette possibilité dans le cadre de la procédure disciplinaire a porté atteinte à son droit à une procédure régulière. Il en résulte que ces accusations ne pouvaient être prouvées au-delà de tout doute raisonnable, comme l’exige la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3882, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3882

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Au-delà de tout doute raisonnable;



  • Jugement 4005


    126e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 6

    Extrait:

    Pour étayer sa position, la requérante s’appuie sur la déclaration du Tribunal selon laquelle «[u]n principe fondamental de toute procédure contradictoire est que l’intéressé a le droit de connaître les preuves produites par la partie adverse et de pouvoir y répondre» (voir le jugement 3216, au considérant 6) et, en l’absence d’un motif de droit, «ce défaut de communication constitue une atteinte grave au droit de la requérante à une procédure équitable» (voir le jugement 3264, au considérant 16). En outre, selon la jurisprudence du Tribunal, «[un] fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre» (voir le jugement 2700, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 3216, 3264

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Procédure contradictoire; Production des preuves;



  • Jugement 3995


    126e session, 2018
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les mesures prises par le FIDA à l’issue de l’enquête menée sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime que c’est à tort que le FIDA avait refusé de faire droit à la demande du requérant tendant à la communication des rapports établis par l’AUO à l’issue de l’enquête menée à l’égard des deux supérieurs hiérarchiques visés dans sa plainte.
    Il résulte en effet d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, les jugements 2229, au considérant 3 b), 2700, au considérant 6, 3214, au considérant 24, ou 3295, au considérant 13). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte (voir, notamment, les jugements 3347, aux considérants 19 à 21, et 3831, au considérant 17).
    Sans doute cette obligation de communication doit-elle se concilier avec le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, et notamment des témoignages recueillis au cours de cette dernière. Ainsi que l’a également affirmé la jurisprudence du Tribunal, une telle exigence peut en effet s’imposer, en vue notamment de garantir la protection et la liberté d’expression des témoins (voir, en particulier, le jugement 3732, au considérant 6, ainsi que le jugement 3640, aux considérants 19 et 20) et la confidentialité de certaines données de l’enquête était en l’occurrence expressément requise en vertu des dispositions [en vigueur].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2700, 3214, 3295, 3347, 3640, 3732, 3831

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Harcèlement; Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 3964


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute grave.

    Considérant 18

    Extrait:

    L’argument du requérant est que la décision du Président était fondée sur des éléments de preuve «auxquels le requérant n’avait pas accès». Toutefois, cet argument confond les éléments de preuve eux-mêmes et leur transcription. Il n’est pas indiqué par le requérant dans ses écritures que lui ou ses conseils n’ont pas assisté à l’audience. Par conséquent, il avait connaissance des éléments de preuve, qui lui étaient donc accessibles, même si, de fait, aucun procès-verbal ne lui avait été fourni. Ce moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Preuve;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut