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Principe général (181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 900, 663, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 645, 209, 211, 664,-666)

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Mots-clés: Principe général
Jugements trouvés: 222

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  • Jugement 2216


    95e session, 2003
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    L'article VI 1.01 du Statut du personnel de l'ESO se lit comme suit: "«Tout membre du personnel a le droit de former recours contre toute decision du Directeur général le concernant.» Ainsi, une personne qui n'est pas «membre du personnel» n'a pas le droit de former un recours interne; la seule procédure qui lui est ouverte est la saisine directe du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE VI 1.01 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'ESO

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conséquence; Disposition; Droit; Droit de recours; Décision; Fonctionnaire; Intérêt à agir; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Saisine directe du Tribunal; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2184


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le principe même d'un détachement est que le fonctionnaire concerné doit retourner dans son entité d'origine pour y reprendre son emploi à l'échéance convenue. Ayant eu pleine connaissance de cette condition de son engagement, le requérant ne peut se voir octroyer des dommages-intérêts ni pour tort moral ni à titre d'indemnisation."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Demande d'une partie; Durée déterminée; Détachement; Indemnité; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Refus; Tort moral;



  • Jugement 2183


    94e session, 2003
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Le principe de la confidentialité des messages privés figurant dans un compte à usage professionnel doit être respecté [...] Il doit être possible pour les organisations, au cas où l'accès à un compte serait rendu nécessaire en raison de l'urgence ou de l'absence prolongée du titulaire du compte, d'ouvrir, moyennant des garanties techniques appropriées, une messagerie électronique. Cet état de nécessité, justifiant l'accès à des données qui peuvent revêtir un caractère confidentiel, doit être apprecié avec la plus grande prudence."

    Mots-clés:

    Congés; Fonctionnaire; Force majeure; Garantie; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général;



  • Jugement 2156


    93e session, 2002
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Les "principes généraux qui gouvernent les relations d'emploi dans les organisations internationales et sont reconnus par la plupart des législations nationales du travail" reconnaissent "des droits et garanties particuliers aux représentants élus du personnel".

    Mots-clés:

    Droit; Droit national; Garantie; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Représentant du personnel;



  • Jugement 2147


    93e session, 2002
    Service international pour la recherche agricole nationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le prétendu principe selon lequel 'le premier recruté doit être le dernier licencié' invoqué par les requérants, et qui est en réalité une sorte de clause d'ancienneté non contractuelle, n'est conforté par aucune source de droit et est contraire au principe du mérite, qui constitue l'un des fondements du droit de la fonction publique internationale."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Licenciement; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Priorité; Productivité; Services satisfaisants;



  • Jugement 2121


    93e session, 2002
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9 et 14

    Extrait:

    La recommandation du Comité consultatif pour les questions de personnel de ne pas renouveler le contrat de la requérante a été suivie. L'intéressée soutient "qu'on ne lui a jamais donné les raisons du non-renouvellement de son engagement. Cette absence de motivation est contraire aux principes consacrés dans une abondante jurisprudence [...] Le Tribunal ne saurait se contenter de la seule affirmation qu'un autre organe a recommandé, sans en expliquer la raison, le non-renouvellement de l'engagement, ni tenir cette affirmation comme la preuve qu'un motif de non-renouvellement a été fourni."

    Mots-clés:

    Acceptation; Contrat; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Organe consultatif; Preuve; Principe général; Recommandation; Requérant; TAOIT;



  • Jugement 2120


    93e session, 2002
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Le secrétariat de l'Organisation a publié une note dont un paragraphe interdit normalement à deux conjoints de travailler dans le même département. Le Tribunal considère que "cette disposition revient à établir une discrimination injuste entre des candidats à un poste en raison de leur statut matrimonial et de leurs liens familiaux [...]. Une discrimination reposant sur de tels motifs est contraire à la Charte des Nations Unies, aux principes généraux du droit, aux principes régissant la fonction publique internationale, ainsi qu'aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. [...] Toutes les formes de discrimination injuste sont interdites. Qu'est-ce qu'une discrimination injuste? C'est, du moins dans le contexte du travail, le fait d'opérer des distinctions entre les fonctionnaires ou entre les candidats postulant à un emploi, en raison de caractéristiques personnelles qui n'ont pas lieu d'être prises en compte. Manifestement, le fait que deux fonctionnaires soient mariés l'un à l'autre ne préjuge en rien de leurs compétences ni de leurs capacités respectives à remplir leurs obligations. Et si l'on considère que, pour des fonctionnaires, le fait d'être mariés ou d'entretenir des relations intimes risque de créer des problèmes de gestion, ceux-ci doivent être traités par des moyens qui ne constituent pas une forme de discrimination à l'égard de l'un d'entre eux du fait de ces relations. Le Tribunal relève que la note [en question], outre qu'elle est rédigée en des termes très généraux, ne permet pas même de résoudre efficacement le problème éventuel d'une influence indue ou d'un favoritisme car elle ne dit rien sur les relations intimes hors mariage. Elle ne mentionne pas non plus les mariages contractés après la nomination des intéressés".

    Mots-clés:

    Affectation; Aptitude professionnelle; Candidat; Charte des Nations Unies; Concours; Conditions d'engagement; Différence; Disposition; Déclaration universelle des droits de l'homme; Définition; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Instruction administrative; Instrument international; Lien de parenté; Motif; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Poste; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Publication; Violation;



  • Jugement 2097


    92e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    A la suite de graves difficultés financières, l'organisation a employé les requérants simultanément aux termes d'un engagement de durée déterminée à mi-temps et d'un engagement de courte durée à temps partiel. Après avoir été rétablis dans leur statut de fonctionnaires engagés au bénéfice d'un engagement de durée déterminée à plein temps, ils ont contesté le montant du traitement qu'ils avaient perçu dans le cadre de leur engagement de courte durée. Le "principe de l'égalité de rémuneration pour un travail de valeur égale [...] vise à empêcher toute discrimination de la part des employeurs entre leurs salariés et à garantir que des personnes accomplissant des tâches différentes mais de mme valeur ou de valeur similaire reçoivent la même rémunération. L'organisation a raison de faire valoir que l'application la plus courante de ce principe est la classification des postes [...]. Ce principe n'a jamais été censé être invoqué par un individu souhaitant recevoir la même rémuneration pour l'ensemble des tâches qu'il accomplit : le fait que les taux de rémunération soient différents pour des tâches accomplies dans des conditions différentes (telles que les heures supplémentaires, pour prendre l'un des exemples les plus courants) n'est pas discriminatoire. En l'espèce, il n'y a rien d'illégal à ce que l'[organisation] verse un salaire inférieur aux personnes, telles que les requérants, employées temporairement dans le cadre d'un engagement de courte durée."

    Mots-clés:

    Application; Barème; Classement de poste; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Différence; Durée déterminée; Egalité de traitement; Emploi à temps partiel; Fonctionnaire; Garantie; Heures supplémentaires; Montant; Organisation; Principe général; Raisons budgétaires; Salaire; Statut du requérant;



  • Jugement 2095


    92e session, 2002
    Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La détermination des barèmes de salaires relève du pouvoir d'appréciation des organisations, mais encore faut-il que ce pouvoir s'exerce dans le cadre des règles de droit qui résultent à la fois des dispositions statutaires pertinentes et des principes généraux de transparence, de stabilité et de prévisibilité tels que définis par la jurisprudence (voir par exemple le jugement 1821)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821

    Mots-clés:

    Barème; Définition; Jurisprudence; Limites; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Règles écrites; Salaire; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 2092


    92e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon un principe élémentaire, lorsqu'une raison est invoquée pour motiver une décision faisant grief à un fonctionnaire, une organisation doit s'en tenir à cette raison et ne pas chercher par la suite à justifier son action sur la base d'autres motifs."

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Motif; Obligations de l'organisation; Principe général;



  • Jugement 2081


    92e session, 2002
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il convient [...] d'examiner si les requérants ne sont pas déchus de leur droit de contester l'absence de prise en considération du montant corrigé des salaires au titre de 1995, à l'occasion de la détermination des salaires pour 1996 et 1997, pour n'avoir pas d'emblée exercé ce droit à l'encontre de chaque nouvelle fixation des salaires pour 1996 et 1997 [...] Ce serait toutefois faire preuve d'un excès de formalisme peu conforme aux règles de la bonne foi que d'émettre une telle exigence en pareille situation. En effet, il était alors connu de toutes les parties que le montant des salaires pour 1995 faisait l'objet d'une contestation [...] et, par ailleurs, que dans des circonstances ordinaires la modification du niveau d'un traitement se répercute sur les exercices suivants. Les fonctionnaires avaient dès lors de sérieuses raisons de penser qu'une modification de la rémunération pour 1995 se répercuterait aussi sur le niveau des salaires à prendre en considération pour les exercices ultérieurs. D'autre part, il ne pouvait pas non plus échapper [à l'organisation] que les agents pouvaient escompter un tel report. Dans ces conditions, en l'absence de précisions contraires données par l'organisation à ses agents, celle-ci ne pouvait exiger de leur part d'attaquer encore séparément chaque nouvelle fixation des salaires avec le moyen conditionnel et hypothétique qu'un éventuel gain de cause dans la contestation relative aux rémunerations pour un exercice antérieur (en l'espèce 1995) devrait se répercuter automatiquement sur le niveau des salaires à prendre en considération pour les exercices ultérieurs."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conditions de forme; Conséquence; Droit de recours; Espoir légitime; Fonctionnaire; Forclusion; Modification des règles; Montant; Principe général; Recevabilité de la requête; Salaire;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante, une organisation est en principe libre de fixer la rémuneration de ses agents, moyennant le respect de certaines exigences fondées sur les principes généraux du droit de la fonction publique internationale [...] En outre, lorsqu'une norme de l'organisation accorde certains droits aux fonctionnaires quant au niveau de leurs salaires, les organisations ne sauraient s'en écarter dans des décisions individuelles sans modifier la norme dans le respect des formes prévues."

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Disposition; Droit; Décision individuelle; Fonctionnaire; Jurisprudence; Modification des règles; Montant; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2066


    91e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le droit à l'égalité de traitement n'est violé que si l'organisation traite differemment des agents qui se trouvent dans une situation de fait et de droit identique ou comparable. Par conséquent, il ne saurait empêcher une modification de la norme ou de la manière dont celle-ci est appliquée. A supposer que la nouvelle norme soit moins favorable que l'ancienne, elle pourrait être attaquée comme telle, mais ne violerait pas pour autant le droit à l'égalité de traitement."

    Mots-clés:

    Application; Différence; Droit; Définition; Egalité de traitement; Modification des règles; Principe général; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 2060


    91e session, 2001
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Tout candidat à un concours, quelles que soient ses chances d'être retenu pour le poste à pourvoir, a droit au respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Les conditions de sélection prévues sont à respecter scrupuleusement et, si la procédure a été irrégulière, la nomination qui en est résultée doit être annulée, sous réserve que la personne nommée soit tenue indemne de tout préjudice (voir par exemple les jugements précités 1990 et 2020 ibidem, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990, 2020

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Bonne foi; Candidat; Concours; Condition; Egalité de traitement; Jurisprudence; Nomination; Poste; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Préjudice;



  • Jugement 2028


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal ne conteste pas le principe de délégation des pouvoirs (voir le jugement 1386 [...]); toutefois, lorsqu'un requérant exige la preuve que des pouvoirs ont effectivement été délégués à une personne désignée, l'organisation est tenue de produire cette preuve."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1386

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Demande d'une partie; Délégation de pouvoir; Obligations de l'organisation; Preuve; Principe général; Production des preuves; Requérant;



  • Jugement 2023


    90e session, 2001
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le principe d'un salaire égal pour un travail de valeur égale s'applique au classement des postes [...] Les augmentations d'échelon à l'intérieur de la classe ne sont pas contraires à ce principe."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARTIE II, SECTION 1, PARAGRAPHES 20 ET 30.1 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Augmentation d'échelon; Classement de poste; Droit applicable; Egalité de traitement; Principe général; Salaire;



  • Jugement 2021


    90e session, 2001
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le manque d'impartialité d'un tribunal est une question grave et une telle accusation ne saurait être formulée ou accueillie à la légère. Comme toute autre violation des principes de justice naturelle, elle constitue un motif recevable de demande de révision d'un jugement."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Motif recevable; Partialité; Principe général; Recours en révision;

    Considérant 22

    Extrait:

    Le requérant met en doute l'impartialité d'un membre du Tribunal du fait qu'il est de la même nationalité que quelques-uns des hauts fonctionnaires de l'organisation. "Les demandes de révision sont normalement entendues par le même collège de magistrats que celui qui a rendu la décision originale; un requérant ne saurait, par des allégations infondées et portées à la légère, contraindre un ou plusieurs d'entre eux à se déporter."

    Mots-clés:

    Nationalité; Partialité; Principe général; Recours en révision;



  • Jugement 2009


    90e session, 2001
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant a été suspendu pendant trois mois sans traitement après avoir été accusé d'avoir présenté un document falsifié et fait de fausses déclarations à un tribunal. Le Comité paritaire de discipline a conclu qu'il y avait des preuves suffisantes des fautes commises. "Le Tribunal est convaincu que le Comité paritaire de discipline était fondé à tirer les conclusions auxquelles il est parvenu après avoir examiné les preuves. Il a estimé que les explications du requérant n'étaient pas crédibles et les a rejetées. Lorsqu'il n'existe aucun doute, la question du bénéfice du doute ne se pose pas. L'argument du requérant, selon lequel son employeur était tenu d'accepter le fait qu'il avait commis une erreur, ne peut donc être retenu. Les conclusions du Comité étaient justifiées."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Aptitude à la fonction publique internationale; Bénéfice du doute; Conduite; Fausse déclaration; Faute; Preuve; Principe général; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2006


    90e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant soutient que, sur la base d'une circulaire récemment publiée, sa promotion aurait dû avoir un effet rétroactif à la date à laquelle il avait pris ses nouvelles fonctions. "Or donner effet rétroactif à [la] circulaire n'aurait pas été possible puisque la méthode traditionnelle d'interpretation des textes conduit à admettre que les mesures qu'ils prévoient sont d'application immédiate. L'effet rétroactif ne se présume pas.' (voir le jugement 742 [...]). Il ne peut y avoir application rétroactive des droits demandés par le requérant et son statut découle uniquement de la publication de la circulaire en cause. Le grief d'arbitraire serait valable s'il n'était pas justifié d'appliquer la circulaire au cas du requérant, mais comme démontré plus haut, la situation du requérant entrait manifestement dans le champ d'application de ce texte."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 742

    Mots-clés:

    Date; Droit; Entrée en vigueur; Interprétation; Non-rétroactivité; Partialité; Principe général; Promotion; Publication; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1980


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5 et 10

    Extrait:

    "Les requérants invoquent le jugement 1663 dont ils dénoncent la mauvaise exécution. Selon un principe général, sauf exception, un jugement ne déploie des effets qu'entre parties (et leurs ayants cause) et, par ailleurs, uniquement sur les points faisant l'objet du jugement. Telle est également la portée des jugements du Tribunal rendus en matière de contestations sur des prétentions pécuniaires de fonctionnaires (voir le jugement 1935, [...] aux considérants 4 à 6). Les requérants, n'étant pas parties à la procédure ayant conduit au jugement 1663, ne peuvent donc s'en prévaloir, à moins de pouvoir invoquer un titre spécial à cet effet."
    Les requérants n'invoquerent aucun titre spécial et le Tribunal considéra que, "n'ayant pas qualité pour demander l'exécution du jugement 1663, les requérants ne sauraient davantage invoquer de prétendus vices de forme à l'occasion de l'exécution de ce jugement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1663, 1935

    Mots-clés:

    Chose jugée; Exécution du jugement; Identité de cause; Identité des parties; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Principe général; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Vice de forme;



  • Jugement 1979


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante, en raison de l'effet relatif des jugements (voir le jugement 1935 [...]), les requérants n'ont pas qualité pour demander des prestations pour tout le personnel, mais seulement en leur propre faveur. Les requêtes sont irrecevables en tant qu'elles ont pour objet la situation de tiers par rapport à la présente procédure."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1935

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conclusions; Demande d'une partie; Identité des parties; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Principe général; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Valeur obligatoire;

    Considérant 5 H)

    Extrait:

    "La règle de la non-rétroactivité empêche une organisation d'imposer à un agent la rétroactivité d'une règle qui lui est défavorable. Pour juger si la mesure est défavorable, il faut l'apprécier globalement."

    Mots-clés:

    Non-rétroactivité; Principe général; Règles écrites;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut