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Omission de statuer sur un moyen (17,-666)

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Mots-clés: Omission de statuer sur un moyen
Jugements trouvés: 9

  • Jugement 4569


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4440.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e requérant soutient que le Tribunal aurait omis de statuer sur trois des conclusions qu’il avait formulées dans le cadre de son recours en révision du jugement 4370 et sur les trois conclusions qu’il avait mises en relief dans sa première requête. Mais le requérant se réfère ici, en réalité, à des moyens qu’il avait développés dans ses écritures, et non à des conclusions. Or, […] l’omission éventuelle de statuer sur un moyen ne constitue pas, en tout état de cause, un motif de révision recevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4370

    Mots-clés:

    Motif irrecevable; Omission de statuer sur un moyen;



  • Jugement 3816


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3571.

    Considérant 3

    Extrait:

    À l’appui de son recours en révision, le requérant soutient que le Tribunal aurait omis de statuer sur la «thèse subsidiaire» qu’il développait au soutien de sa demande tendant à la conversion de sa nomination à durée limitée. Ce faisant, il reproche au Tribunal d’avoir omis de statuer sur un moyen. Or [...] il ne s’agit pas là, en tout état de cause, d’un motif admissible de révision.

    Mots-clés:

    Motif recevable; Omission de statuer sur un moyen;



  • Jugement 3619


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de son recours interne contre les décisions de ne pas convertir son contrat à durée déterminée en contrat permanent et de ne pas retenir sa candidature afin de pourvoir un poste permanent vacant.

    Considérant 20

    Extrait:

    Les arguments de la requérante sur ces divers points se limitent à un bref résumé sous forme de tableau des conclusions de la Commission de recours interne, dont elle affirme qu’elles sont «incorporées par référence» dans son mémoire, et au «maintien de son argumentation telle que présentée dans le cadre de la procédure de recours interne». Cette manière de présenter des arguments devant le Tribunal est totalement inappropriée et risque d’obscurcir les questions soulevées (voir, par exemple, les jugements 3434, au considérant 5, 2264, au considérant 3 a) [Recte: e)], et 3538, au considérant 5). Le Tribunal s’en tiendra donc aux conclusions de la Commission de recours interne favorables à la requérante.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2264, 3434, 3538

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Omission de statuer sur un moyen; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3434


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que l'OEB avait estimé à juste titre que le requérant n'avait pas droit au remboursement qu'il réclamait pour les frais d'études de ses enfants.

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l convient de noter que les conclusions formulées dans le mémoire se réfèrent en partie à des explications et à des arguments exposés dans d’autres documents. Le Tribunal, par le passé, a déjà attiré l’attention des requérants sur l’article 6, paragraphe 1 b), de son Règlement, qui prévoit que les arguments de fait et de droit doivent figurer dans le mémoire. Ceci peut éventuellement être complete dans la réplique. Il a établi, notamment dans le jugement 2264, au considérant 3 e), par exemple, que les arguments avancés par le requérant ne peuvent consister en un simple renvoi à d’autres documents, car cela serait contraire au Règlement et ne permettrait pas à la partie adverse de prendre connaissance avec la facilité et la claret nécessaires des moyens du requérant. Cela se justifie d’autant plus en l’espèce que les annexes sont volumineuses et présentées d’une manière qui ne facilite pas leur identification.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 6, paragraphe 1 b), du Règlement
    Jugement(s) TAOIT: 2264

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Omission de statuer sur un moyen; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 2021


    90e session, 2001
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant soutient que le Tribunal a omis de statuer sur une conclusion dans le cadre de sa précédente affaire. Or il ne s'agissait pas d'une conclusion mais d'un simple moyen. "Le Tribunal n'était donc pas tenu d'y répondre s'il estimait que cela n'était pas nécessaire."

    Mots-clés:

    Omission de statuer sur un moyen; Omission de statuer sur une conclusion; Recours en révision;



  • Jugement 1294


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir le jugement 442, au considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Jurisprudence; Motif irrecevable; Omission de statuer sur un moyen; Recours en révision;



  • Jugement 912


    64e session, 1988
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    "Le Tribunal a rejeté ses deux premières conclusions et a décidé que, en conséquence, les deux autres ne pouvaient être accueillies. C'est ainsi qu'il a statué sur toutes les conclusions que la requérante avait formulées. Mais ce qu'elle prétend en fait c'est que le Tribunal a omis de répondre à l'allégation selon laquelle l'administration n'aurait pas fondé sa décision sur l'enquête interne.
    [L]'omission de statuer sur un argument ne constitue pas un motif recevable de révision. D'ailleurs, la requérante se trompe. Il ressortait implicitement du jugement rendu par le Tribunal que la décision de l'administration de ne pas fonder sa décision sur l'enquête interne n'était pas irrégulière. Le Tribunal n'a donc pas omis de statuer sur ce point."

    Mots-clés:

    Omission de statuer sur un moyen; Recours en révision;



  • Jugement 604


    52e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le jugement a fait une réponse globale à la requérante au sujet des indemnités qu'elle réclame. [...] Dans les circonstances de l'affaire, cette réponse était suffisante. Le Tribunal rappelle qu'un recours en révision est une voie de droit exceptionnelle qui a pour effet de faire échec à l'autorité de la chose jugée. Une réponse globale est donc tout à fait légitime. Le Tribunal n'a pas à répondre à tous les arguments qui lui sont présentés dès lors qu'il estime que le recours en révision dirigé contre un jugement n'est pas recevable."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404, 442, 536

    Mots-clés:

    Omission de statuer sur un moyen; Recours en révision;



  • Jugement 504


    48e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Le moyen relatif à l'application d'une disposition "ne peut entrainer en aucun cas la révision du jugement de base". Le requérant a parlé de la disposition en cause dans le mémoire joint à la requête initiale. Dès lors, loin d'être lui-même l'objet d'une conclusion, le moyen fondé sur cette disposition n'est qu'un motif à l'appui des conclusions formulées. Aussi, même si le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, il n'a pas omis de statuer sur une conclusion. Au demeurant, il a écarté expressément l'application de la disposition, ce qui signifie qu'il ne l'a pas ignorée.

    Mots-clés:

    Application; Disposition; Omission de statuer sur un moyen; Recours en révision; Statut et Règlement du personnel;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut