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Production des preuves (151,-666)

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Mots-clés: Production des preuves
Jugements trouvés: 185

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  • Jugement 4776


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to close his harassment complaint after a preliminary review.

    Considérant 11

    Extrait:

    At least in this respect the preliminary review transmogrified into a full investigation. In these circumstances the complainant was entitled to be provided with a copy of the preliminary review report, as he requested on 3 December 2019 after having been informed on 20 November 2019 that the Inspector General ad interim had decided to close his harassment complaint. Consistent with Judgment 4471, he was entitled to review the report and, in particular, what was said in the report about the results of interviews by the external examiner with others and the conclusions reached.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4471

    Mots-clés:

    Production des preuves; Rapport d'enquête;



  • Jugement 4756


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision not to conduct an investigation into his allegation of breach of confidentiality and to deny his request for compensation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Confidentialité; Enquête; Production des preuves; Requête rejetée;



  • Jugement 4752


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision not to grant her a special post allowance.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]n her rejoinder the complainant requests access to all information pertaining to previous reclassification decisions on which she relies in order to demonstrate the existence of an established practice. This request [constitutes] an impermissible fishing expedition […].

    Mots-clés:

    Production des preuves; Prospection à l'aveugle;

    Considérant 9

    Extrait:

    [A]s to the alleged non-disclosure of the desk audit’s report concerning [the] position [in question], the Tribunal holds that the [organization] lawfully withheld it on grounds of confidentiality.

    Mots-clés:

    Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 4743


    137e session, 2024
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to close a complaint of harassment he had filed and two related matters.

    Considérant 11

    Extrait:

    Inasmuch as the Director General relied upon the investigative report in making the decision to close the complainant’s harassment complaint, a copy of that report, albeit redacted to the extent necessary to maintain the confidentiality of some aspects of the investigation linked in particular to protecting the interests of third parties, should have been provided to the complainant. This should have been done at least during the internal appeals procedure so as not to unlawfully deprive him of the possibility of usefully challenging the findings of the investigation.

    Mots-clés:

    Production des preuves; Rapport d'enquête;



  • Jugement 4739


    137e session, 2024
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the Global Fund’s decision to close his harassment complaint and not to provide him with a copy of the investigation report.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Admission partielle; Application des règles de procédure; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Ordre de communiquer un rapport; Production des preuves; Rapport d'enquête; Renvoi à l'organisation;

    Considérant 10

    Extrait:

    As regards the complainant’s argument that his due process rights were violated, the Tribunal recalls its case law, recently confirmed in Judgment 4313, consideration 7, that “a staff member is entitled to be apprised of all material evidence that is likely to have a bearing on the outcome of her or his claims (see Judgment 2767, under 7(a)) and that failure to disclose that evidence constitutes a serious breach of the requirements of due process (see Judgment 3071, under 37)”, as well as that “in the context of an investigation into allegations of harassment, a complainant must have the opportunity to see the statements gathered in order to challenge or rectify them, if necessary by furnishing evidence (see Judgments 3065, under 8, 3617, under 12, 4108, under 4, 4109, under 4, 4110, under 4, and 4111, under 4)”. Also, in Judgment 4217, consideration 4, the Tribunal held that “by refusing to provide the complainant with the [investigation] report […] during the internal appeals procedure it nevertheless unlawfully deprived her of the possibility of usefully challenging the findings of the investigation” and “the fact that the complainant was ultimately able to obtain a copy of the report during the proceedings before the Tribunal does not remedy the flaw tainting the internal appeal process”.
    In Judgment 4547, consideration 10, the Tribunal held that:
    “It is well settled in the Tribunal’s case law that an international organisation is bound to grant a request from the staff member concerned for a copy of the report delivered by the investigative body at the end of an investigation into a harassment complaint, even if that means the report must be redacted in order to maintain the confidentiality of some aspects of the investigation, in particular the testimony gathered during that investigation (see, in particular, Judgments 3347, considerations 19 to 21, and 3831, consideration 17, and also Judgments 3995, consideration 5, and 4217, consideration 4).”
    The legal vacuum in the Global Fund’s rules does not absolve the Administration from the obligation to disclose the investigation report to a person reporting harassment.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2767, 3065, 3071, 3347, 3347, 3617, 3831, 3995, 4108, 4109, 4110, 4111, 4217, 4313, 4547

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit à l'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Production des preuves; Rapport d'enquête;

    Considérant 10

    Extrait:

    According to the well-settled case law of the Tribunal, recently recalled in Judgment 4547, consideration 3, “a staff member who lodges a harassment complaint is plainly a party to the procedure conducted to ascertain whether that complaint is well founded, even though she or he would not be a party to any subsequent disciplinary proceedings taken against the perpetrator in the event that the harassment was recognised. The staff member concerned is therefore entitled to know whether it has been recognised that acts of harassment have been committed against her or him and, if so, to be informed how the organisation intends to compensate her or him for the material and/or moral injury suffered”.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4547

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit à l'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Production des preuves; Rapport d'enquête;

    Considérant 12

    Extrait:

    The Global Fund’s refusal to provide the complainant with a copy of the investigation report, even with reasonable redactions to respect the confidential nature of some aspects of the investigation, during the internal appeal process, seriously breached the complainant’s right to due process. It unlawfully deprived him of the possibility of effectively challenging the findings of the investigation in the internal appeal process. It follows that the impugned decision […] was tainted by a fundamental flaw and must therefore be set aside […].

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit à l'information; Production des preuves; Rapport d'enquête; Recours interne;



  • Jugement 4709


    136e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de reconnaître sa maladie comme imputable au service.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]a requérante se plaint de ne pas avoir eu communication de l’avis du médecin-conseil concernant sa demande de réparation avant que celui-ci ne soit soumis au Comité de compensation, ce qui ne lui a pas permis, notamment, de recueillir les éventuels commentaires qu’il pouvait appeler de la part de ses médecins traitants. Elle y voit une violation du principe du contradictoire. Mais le Tribunal estime que cet avis, établi à l’intention du Comité par un de ses membres en vue de servir de base à ses délibérations, constitue, par nature, un document de travail interne, qui, en l’absence de dispositions prévoyant qu’il soit soumis à un débat contradictoire, n’a pas à être communiqué au fonctionnaire intéressé. Ainsi, si la requérante pouvait certes prétendre à avoir accès à l’avis du médecin-conseil a posteriori – sachant que ce droit a au demeurant bien été respecté puisqu’il ressort du dossier que le document en cause lui a été adressé, à sa demande, le 21 janvier 2020 –, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû en recevoir communication dès avant l’élaboration des recommandations du Comité.

    Mots-clés:

    Procédure contradictoire; Production des preuves;



  • Jugement 4707


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les modifications apportées à l’allocation de subsistance.

    Considérant 8

    Extrait:

    La jurisprudence du Tribunal privilégie clairement la communication aux requérants des pièces sur lesquelles se fonde une décision qui leur fait grief (voir, par exemple, le jugement 4412, au considérant 14), et leur caractère confidentiel ne saurait normalement faire obstacle à leur production. Cependant, en l’espèce, la difficulté à laquelle se heurte l’argument du requérant est que, dans ses moyens, il ne précise pas quand ni en quels termes il a formulé cette demande. En l’absence de telles précisions, il n’est tout simplement pas possible de conclure que le refus du CERN de communiquer une copie du rapport au requérant aurait effectivement violé le droit de ce dernier à une procédure régulière. Par conséquent, ce moyen est dénué de fondement et doit être rejeté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4412

    Mots-clés:

    Production des preuves;



  • Jugement 4695


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision exigeant le remboursement du salaire qu’il aurait indûment perçu lors d’absences déclarées injustifiées par l’administration.

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]e Tribunal a [...] affirmé à maintes reprises qu’un fonctionnaire doit avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder une décision à son encontre (voir les jugements 4412, au considérant 14, et 2700, au considérant 6). Dans le jugement 4587, au considérant 12, le Tribunal a relevé que la non-communication de documents importants à un fonctionnaire avant qu’une décision ne soit prise à son encontre constitue un manquement au droit de l’intéressé à une procédure régulière, en soulignant notamment ce qui suit: «[Il] n’a pas [été] tenu compte du droit de la requérante à une procédure régulière en termes de communication de documents. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal qu’en règle générale un fonctionnaire doit avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre. Celle-ci ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents (voir, par exemple, le jugement 2700, au considérant 6; voir également, sur la question de la violation du droit à une procédure régulière, le jugement 4412, au considérant 14).»
    Le premier moyen du requérant est donc fondé. Ce manquement de l’Organisation au droit du requérant à une procédure régulière vicie la décision de la chef de l’Unité des ressources humaines et services du 26 novembre 2019 sur laquelle s’est fondée la décision attaquée du 7 décembre 2020, ce qui entache d’irrégularité ces deux décisions.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 4412, 4587

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Production des preuves;



  • Jugement 4684


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’exercice de classement de son poste et sollicite une réparation à cet égard.

    Considérant 3

    Extrait:

    S’agissant de la demande de la requérante relative à la production de l’intégralité du rapport d’audit de son poste, cette dernière reconnaît dans ses écritures que les demandes qu’elle a formulées à ce sujet ont maintenant été satisfaites par l’Organisation. Aussi, puisque le vice allégué a été réparé par la communication à l’intéressée des documents pertinents dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, la requête est ainsi devenue sans objet sur ce point.

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Production des preuves;



  • Jugement 4663


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les refus de reconnaître le harcèlement dont elle prétend avoir été victime et de lui transmettre l’intégralité du rapport d’enquête établi à la suite de sa plainte contre un collègue de travail.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    S’agissant […] de la non-communication à la requérante de l’intégralité du rapport d’enquête préliminaire, qui était au cœur du débat avant que la Commission mixte de recours ait rendu son avis et que le Secrétaire général ait notifié la décision attaquée, il ressort d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’un fonctionnaire doit, en règle générale, avoir accès à toutes les pièces sur lesquelles une autorité fonde ou s’apprête à fonder une décision défavorable à son égard (voir le jugement 4622, au considérant 12). En principe, la notification de telles pièces ne saurait être refusée pour des motifs de confidentialité (voir le jugement 4587, au considérant 12).
    En outre, le Tribunal a affirmé dans une jurisprudence constante qu’un fonctionnaire doit avoir connaissance des documents utilisés par un organe de recours dans le cadre d’une procédure de recours interne et que tout manquement à ce principe constitue une violation du droit à une procédure régulière (voir les jugements 4412, au considérant 14, 3413, au considérant 11, et 3347, aux considérants 19 à 21). Dans le jugement 4541, au considérant 3, le Tribunal a ainsi confirmé que le refus de notifier en temps opportun à un fonctionnaire le rapport d’enquête établi, même dans une situation où, contrairement à ce qui a prévalu en l’espèce, la remise de ce rapport aurait eu lieu lors de la transmission de la décision finale d’une organisation, a pour conséquence de priver un fonctionnaire de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête en question dans le cadre de la procédure de recours interne menée devant l’organisation.
    Dans le jugement 4217, au considérant 4, le Tribunal a d’ailleurs souligné l’importance d’une telle divulgation en ce qui concernait un rapport d’enquête d’une nature semblable à celui dont la requérante a demandé la transmission dans la présente affaire, en relevant que la circonstance que la requérante avait finalement pu obtenir communication du rapport dans le cadre de l’instance juridictionnelle n’était pas de nature à régulariser le vice ayant entaché la procédure de recours interne […].
    Enfin, dans le jugement 4471, au considérant 23, le Tribunal a indiqué que la communication d’extraits d’un rapport d’enquête préliminaire n’était en principe pas suffisante et qu’il appartenait à une organisation de communiquer l’intégralité d’un tel rapport, quitte à caviarder celui-ci dans la mesure requise par le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, liée notamment à la préservation des intérêts de tiers.
    En l’espèce, le Tribunal considère, eu égard notamment à la teneur des témoignages recueillis au cours de l’enquête préliminaire, dont il ressort que leur divulgation n’était pas de nature à préjudicier aux intérêts de tiers, que rien ne s’opposait à ce que la requérante ait communication en temps utile de l’intégralité du rapport de cette enquête et des comptes rendus d’auditions qui y étaient annexés. Une telle communication était indispensable pour respecter les droits de la requérante, dès lors que le Secrétaire général et la Commission mixte de recours s’étaient appuyés sur ces documents et que l’intéressée devait donc être mise à même de formuler des observations à leur sujet.
    La requérante a demandé à recevoir un exemplaire du rapport d’enquête préliminaire du 10 octobre 2017 à pas moins de quatre reprises. La Commission mixte était au courant de ces demandes, tout comme l’était le Secrétaire général. Dans le cadre de la procédure de recours interne, l’Organisation s’est toutefois limitée à citer dans ses écritures de courts extraits de ce rapport, sans en remettre l’intégralité à l’intéressée, ce qui était incomplet et insuffisant. En outre, bien que la Commission ait elle-même demandé la communication de l’intégralité de ce rapport et qu’il s’agissait là d’une pièce dont elle a pris connaissance dans le cadre de son examen, elle n’a pas notifié le contenu intégral du rapport à la requérante à quelque moment que ce soit. Pourtant, l’alinéa 5 de la disposition 10.3.2 et l’alinéa 3 de la disposition 10.3.4 du Règlement du personnel prévoient que le fonctionnaire a accès aux pièces et éléments de preuve communiqués à une commission mixte et que ce dernier doit avoir la faculté de s’exprimer sur les éléments de preuve qui servent de fondement à un avis consultatif. De surcroît, alors que le sous-alinéa (b) de l’alinéa 1 de la disposition 10.3.5 du Règlement prescrit que l’avis de la Commission mixte doit contenir un exemplaire des pièces pertinentes produites devant elle, ce rapport d’enquête n’a pas été joint à son avis.
    Dans la décision attaquée, le Secrétaire général a fait siennes les recommandations de la Commission, qui faisaient état de ce rapport d’enquête, sans, là encore, le communiquer à la requérante. Le Tribunal rappelle que, dans cette décision, celui-ci a confirmé sa décision antérieure du 1er décembre 2017 qui avait rejeté la demande de réexamen de l’intéressée en faisant référence à ce qui doit être compris comme étant les comptes rendus des auditions des témoins entendus par les enquêteurs, et ce, sans les avoir transmis à quelque moment que ce soit à celle-ci.
    L’argument soulevé par l’Organisation pour tenter de justifier la décision de ne pas transmettre un exemplaire de ce rapport ou de ces comptes rendus, à savoir l’exigence de confidentialité de ceux-ci, ne convainc pas le Tribunal, qui relève d’ailleurs que l’Organisation a en définitive transmis le rapport d’enquête et ses annexes dans leur intégralité sans même en caviarder une quelconque partie, ce qui montre qu’elle a finalement elle-même admis que rien ne faisait obstacle à cette communication.
    Il découle de ce qui précède que le moyen soulevé par la requérante à ce sujet est fondé. Ces irrégularités dans le cadre de la procédure interne constituent un vice substantiel entachant d’illégalité tant la décision attaquée que celle du 1er décembre 2017, qui l’a précédée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3347, 3413, 4217, 4412, 4471, 4541, 4587, 4622

    Mots-clés:

    Confidentialité; Harcèlement; Production des preuves; Rapport d'enquête;



  • Jugement 4662


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Secrétaire général de rejeter sa demande de départ volontaire ainsi que sa demande d’indemnité au titre d’une «démission légitime».

    Considérant 11

    Extrait:

    [S]’il est vrai que la requérante a reçu tardivement l’avis du Comité sur la mobilité du personnel qui avait statué sur sa demande, les écritures et les pièces du dossier établissent que la Commission a été attentive aux revendications de l’intéressée à ce sujet et lui a transmis cet avis pour obtenir ses commentaires, que la requérante a du reste pu soumettre à la Commission avant que celle-ci ne se prononce. L’intéressée a ainsi pu présenter ses observations sur les questions pertinentes se rapportant aux décisions qui faisaient l’objet de son recours interne et notamment sur les arguments soulevés par l’Organisation (voir le jugement 4408, au considérant 4). Les griefs que fait valoir la requérante quant au non-respect du principe du contradictoire ne sont pas établis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4408

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Procédure contradictoire; Production des preuves;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Considérant 9

    Extrait:

    [S]’agissant toujours de l’enregistrement vidéo […], le requérant se plaint de ne pas avoir lui même pu visionner celui-ci, alors que la Commission mixte de discipline l’a retenu comme élément de preuve, et de ne pas avoir été ainsi mis en mesure d’assurer efficacement sa défense lors de son audition devant cette commission, où il a notamment été interrogé sur des faits révélés par cet enregistrement.
    Ce moyen doit également être accueilli. La disposition 10.3.2 du Règlement du personnel prévoit, en son alinéa 5, que «[l]e fonctionnaire concerné [...] [a] accès à toutes les pièces et autres éléments de preuve communiqués aux Commissions mixtes» – sachant que, même s’il semble que ce soit à l’initiative de la Commission elle-même que certains de ses membres ont visionné l’enregistrement en question, ce dernier doit évidemment être considéré comme un élément de preuve communiqué à celle-ci au sens de cet alinéa. Cette prescription réglementaire rejoint d’ailleurs la jurisprudence du Tribunal, applicable même en l’absence de texte, selon laquelle un fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles une autorité fonde – ou s’apprête à fonder – une décision à son encontre (voir, par exemple, les jugements 4343, au considérant 13, 3640, au considérant 19, 3295, au considérant 13, ou 2229, au considérant 3 b)). Cette jurisprudence, qui vise notamment à permettre au fonctionnaire concerné de faire valoir ses observations sur ces pièces, trouve à s’appliquer à un enregistrement vidéo comme à tout autre élément de preuve, étant observé à ce sujet que, si un tel enregistrement capte, par définition, une réalité objective, il n’en est pas moins susceptible de donner lieu à des explications et commentaires pouvant influer sur l’analyse de son contenu.
    Or, il est constant que le requérant n’avait pas été invité à visionner l’enregistrement en cause, alors que le contenu de celui-ci a été pour partie retenu à son encontre. La défenderesse soutient que la procédure suivie n’en serait pas pour autant irrégulière, dès lors que l’intéressé a été informé de l’essentiel de la teneur de cet enregistrement lors de son audition devant la Commission et a été interrogé, à cette occasion, sur les faits qui en ressortaient, ce qui lui aurait ainsi permis de s’exprimer sur cet élément de preuve. Mais cette argumentation sera écartée, car le Tribunal estime qu’il était en l’espèce indispensable, pour que le requérant soit mis en mesure de faire valoir utilement ses observations à ce sujet, qu’il puisse prendre connaissance par lui-même du contenu de cet enregistrement et, en outre, que cette possibilité lui soit donnée en amont de son audition afin de lui ménager un délai de préparation de sa défense. Enfin, si l’Organisation tente d’opposer au requérant le fait qu’il n’avait pas demandé à avoir communication de l’enregistrement en question, cette objection est sans pertinence, dès lors que l’intéressé n’avait pas été préalablement avisé de l’intention de la Commission d’utiliser cet élément de preuve, ni, du reste, informé de l’existence même de ce dernier, qu’il pouvait tout au plus subodorer.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 3295, 3640, 4343

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Production des preuves;



  • Jugement 4659


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour faute grave.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal relève qu’il n’est pas contesté que le rapport d’enquête préliminaire n’a effectivement jamais été communiqué dans son intégralité au requérant, fût-ce dans une version expurgée dans la mesure requise par le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, liée notamment à la préservation des intérêts de tiers. Il est vrai que, comme le fait valoir l’Organisation, la procédure disciplinaire proprement dite n'a été engagée que par la notification du mémoire confidentiel du Secrétaire général en date du 26 mars 2018. Mais il n’en reste pas moins que le rapport d’enquête préliminaire constitue également, à l’évidence, un élément important de la procédure suivie en l’espèce, dès lors que les charges initialement retenues à l’encontre du requérant ont été fondées sur ce rapport et que celui-ci avait été communiqué tant à la Commission mixte de discipline qu’à la Commission mixte de recours, lesquelles l’ont pris en considération dans leurs avis respectifs.
    Il s’ensuit que l’alinéa 5 de la disposition 10.3.2 du Règlement du personnel, aux termes duquel le fonctionnaire concerné «[a] accès à toutes les pièces et autres éléments de preuve communiqués aux Commissions mixtes», n’a pas été respecté et qu’il y a eu violation des droits de la défense, tels que consacrés par la jurisprudence du Tribunal (voir les jugements 4412, au considérant 14, 4310, au considérant 11, et 3295, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3295, 4310, 4412

    Mots-clés:

    Confidentialité; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Rapport d'enquête; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4640


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une série d’actes de gestion concernant sa position administrative.

    Considérant 1

    Extrait:

    Le requérant demande au Tribunal d’ordonner la production de son dossier individuel. Cette demande doit être rejetée, dès lors qu’il n’est pas nécessaire de disposer de ce dossier pour trancher les questions soulevées dans le cadre de la présente affaire.

    Mots-clés:

    Dossier personnel; Production des preuves;



  • Jugement 4622


    135e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement pour raisons de santé.

    Considérant 12

    Extrait:

    [S]elon une jurisprudence bien établie du Tribunal, un fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles une autorité fonde – ou s’apprête à fonder – une décision défavorable à son égard (voir, par exemple, les jugements 3688, au considérant 29, 3295, au considérant 13, ou 2700, au considérant 6). En l’espèce, la requérante aurait donc dû se voir communiquer le rapport en cause en temps utile pour lui permettre d’en contester les conclusions avant que ne soit prise la décision statuant sur sa situation, dès lors qu’aucun motif légitime ne s’opposait, à l’évidence, à une telle communication.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 3295, 3688

    Mots-clés:

    Production des preuves;



  • Jugement 4617


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision portant rejet de sa plainte pour harcèlement datée du 6 décembre 2019 ou, à titre subsidiaire, la confirmation implicite, le 29 janvier 2020, de la décision portant rejet de sa plainte du 6 décembre 2019.

    Considérant 6

    Extrait:

    La demande tendant à la communication de documents, énumérés dans la réplique de la requérante, doit être rejetée. Le Tribunal relève que cette demande constitue une «prospection à l’aveugle» inacceptable. Elle vise à obtenir des documents portant sur des questions qui soit sont sans objet (le Tribunal ayant déjà reçu tous les documents officiels concernant la procédure relative au harcèlement en question), soit dépassent le cadre de la présente requête (par exemple, le rapport complet du comité de recrutement et un courriel envoyé par le Secrétariat à l’Agence internationale de l’énergie).

    Mots-clés:

    Production des preuves;



  • Jugement 4616


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision dans laquelle il a été conclu qu’elle avait harcelé un autre fonctionnaire et par laquelle lui a été infligé un blâme écrit.

    Considérant 4

    Extrait:

    La demande de la requérante tendant à la communication de documents, qu’elle présente dans sa réplique, doit être rejetée. Le Tribunal relève que cette demande constitue une «prospection à l’aveugle» inacceptable. Elle vise à obtenir des documents portant sur des questions qui soit sont sans objet (le Tribunal ayant déjà reçu tous les documents officiels concernant la procédure pour harcèlement), soit dépassent le cadre de la présente requête (tels que les documents concernant les résultats de l’audit international réalisé à la suite du rapport de [...] la supérieure hiérarchique de la requérante).

    Mots-clés:

    Production des preuves;



  • Jugement 4615


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérant 22

    Extrait:

    [L]e Tribunal observe que les droits de la défense de la requérante n’ont pas été lésés par le fait que les fonctionnaires entendus comme témoins n’étaient pas nommés. Il suffisait que la requérante connaisse la teneur des déclarations et il n’était pas nécessaire qu’elle connaisse les noms des témoins. En outre, le Comité consultatif a expurgé quelques noms pour des raisons de confidentialité, car certains fonctionnaires craignaient que la requérante exerce des représailles: il s’agissait d’une mesure raisonnable pour établir un équilibre entre les droits de la défense de la personne accusée et le droit des témoins d’être protégés contre des représailles.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Production des preuves; Témoin;



  • Jugement 4589


    135e session, 2023
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la procédure de recrutement pour le poste de coordonnateur du Conseil du personnel et le fait que sa candidature n’a pas été retenue.

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Avant de statuer sur le fond de la requête, il y a lieu d’examiner une question de procédure relative à la demande de de la requérante tendant à la production de documents. Pour ce faire, le Tribunal renverra à sa jurisprudence, par exemple, au considérant 5 du jugement 4023, selon lequel le fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision à son encontre, et cette autorité ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents. Il s’ensuit qu’une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné. Il est de jurisprudence constante que les comptes rendus des discussions concernant les mérites des candidats à un poste ont un caractère confidentiel. Toutefois, cette règle ne s’étend pas aux rapports concernant les résultats d’une procédure de sélection dans la mesure où ils sont dûment expurgés de manière à assurer aux tiers la confidentialité à laquelle ils ont droit.
    La requérante réitère sa demande, formulée dans le cadre de la procédure de recours interne, visant à ce qu’il soit ordonné au Fonds mondial de produire une copie expurgée du dossier complet de la procédure de recrutement. Dans son rapport du 14 février 2019 adressé au Directeur exécutif, le Comité de recours a déclaré, en renvoyant à la jurisprudence du Tribunal, qu’il avait rejeté la demande de la requérante tendant à la production de documents. Il en avait décidé ainsi car l’intéressée avait eu accès aux pièces sur lesquelles la décision contestée était fondée, dès lors que le Fonds mondial lui avait déjà fourni une copie expurgée du rapport du Comité de recrutement dans lequel figuraient ses recommandations. Comme le Comité de recours l’a conclu en se référant à juste titre au considérant 11 du jugement 3032, la communication intégrale à la requérante du dossier du concours concernant les 66 personnes qui s’étaient portées candidates au poste litigieux violerait le droit des tiers à la confidentialité. La demande de la requérante tendant à la production de documents doit donc être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3032, 4023

    Mots-clés:

    Production des preuves;



  • Jugement 4587


    135e session, 2023
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Considérant 12

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence du Tribunal qu’en règle générale un fonctionnaire doit avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre. Celle-ci ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents (voir, par exemple, le jugement 2700, au considérant 6; voir également, sur la question de la violation du droit à une procédure régulière, le jugement 4412, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 4412

    Mots-clés:

    Production des preuves;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut