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Charge de la preuve (148,-666)

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Mots-clés: Charge de la preuve
Jugements trouvés: 217

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  • Jugement 2558


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    La requérante soutient que la décision de prolonger son stage est illégale du fait qu'elle n'a pas été prise par le Président de l'Office. "Il incombe à l'Organisation d'apporter la preuve que l'auteur d'une décision de prolonger le stage d'un fonctionnaire, ou de licencier ce dernier, était compétent pour prendre cette décision, soit en vertu d'une disposition réglementaire, soit en vertu d'une délégation régulière de la personne dont cette disposition établit la compétence (voir le jugement 2028, aux considérants 8, paragraphe 3), et 11). [...] En l'absence de délégation formelle du Président, le Tribunal arrive à la conclusion que le grief d'incompétence soulevé par la requérante est fondé. Cette irrégularité ne le conduira cependant pas à annuler la décision de prolonger le stage de l'intéressée. Il se justifie néanmoins d'indemniser la requérante pour le tort moral que cette irrégularité peut lui avoir causé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2028

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Auteur de la décision; Charge de la preuve; Chef exécutif; Compétence; Conséquence; Disposition; Décision; Délégation de pouvoir; Fonctionnaire; Indemnité; Irrégularité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Période probatoire; Refus; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 2549


    101e session, 2006
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10, 11 et 13

    Extrait:

    La requérante est une ressortissante danoise qui a été employée par le BIT du 3 janvier 2002 au 2 janvier 2005 et qui avait conclu un partenariat enregistré avec sa partenaire de même sexe. Après avoir présenté, dès son entrée en fonction, un certificat de partenariat enregistré établi en application de la loi danoise sur le partenariat enregistré, elle a demandé que lui soit accordé le bénéfice des prestations familiales en désignant sa partenaire comme sa conjointe, mais cette demande a été rejetée. Le BIT a déclaré être "en mesure de reconnaître immédiatement les mariages entre personnes du même sexe lorsque la législation du pays de la nationalité du fonctionnaire reconnaît de tels mariages." De fait, il a reconnu des mariages entre personnes du même sexe lorsque la législation nationale définit ce type de mariage comme une relation entre conjoints.
    "Dès lors, l'interprétation extensive de la notion de conjoint déjà donnée par le Bureau lorsqu'il existe un mariage reconnu par la loi du pays dont le fonctionnaire est ressortissant devait-elle être étendue à des unions entre partenaires de même sexe que la législation du pays des intéressés ne qualifie pas expressément de mariage ? Une approche purement nominaliste de cette question paraîtrait au Tribunal excessivement formaliste et ne peut être retenue dans un domaine où les situations varient suivant les pays et où il convient d'être particulièrement attentif pour ne pas créer d'inégalités de traitement entre des fonctionnaires se trouvant dans des situations comparables : ce n'est pas parce qu'un pays aura opté pour une législation reconnaissant la validité des unions entre personnes de même sexe, mais refusant de les qualifier de mariages, qu'il faudrait nécessairement dénier certains droits aux fonctionnaires ressortissants de cet Etat. Comme le précise le jugement 1715 [...], il existe des situations dans lesquelles le statut de conjoint peut être reconnu en dehors de la conclusion d'un mariage, à charge pour le fonctionnaire concerné d'indiquer les dispositions précises de la législation locale dont il se prévaut. Il convient donc de rechercher si, en l'espèce, les dispositions de la loi danoise permettent de considérer que la requérante et sa partenaire sont des 'conjoints' au sens des dispositions réglementaires applicables."
    Après avoir procédé à un examen des dispositions de la loi danoise sur le partenariat enregistré, le Tribunal estime que "c'est à tort que [...] le Directeur général a refusé de reconnaître à la partenaire de la requérante le statut de conjoint [et ordonne] à l'OIT de donner plein effet à ce jugement en accordant à l'intéressée les avantages dont elle a été privée durant la période de son emploi".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1715

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Analogie; Avantages sociaux; Charge de la preuve; Chef exécutif; Condition; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Différence; Disposition; Droit; Droit applicable; Droit national; Déclaration de reconnaissance; Définition; Egalité de traitement; Etat membre; Exception; Fonctionnaire; Interprétation; Mariage de même sexe; Nationalité; Personne à charge; Refus; Situation matrimoniale; Statut du requérant;



  • Jugement 2521


    100e session, 2006
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le Tribunal a souvent fait observer que c'est à la personne qui se plaint d'un harcèlement qu'il appartient d'établir les faits précis à l'appui de son allégation (voir les jugements 2067, 2100, 2370 et 2406). [...] S'agissant des faits invoqués à l'appui d'une allégation de harcèlement, c'est à la personne qui porte plainte qu'il appartient de prouver que les mesures ou les décisions en cause répondaient à un objectif ou traduisaient une attitude permettant de les qualifier de harcèlement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2067, 2100, 2370, 2406

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Décision; Harcèlement; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Preuve; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 2494


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La défenderesse soutient que la requête de M. R. est tardive car présentée plus de trois mois après la notification de la décision rejetant sa réclamation, mais elle n'apporte pas la preuve de la date de la notification effective de ladite décision. A défaut de la production d'une telle preuve, qui incombe à l'Agence, la requête de l'intéressé doit être regardée comme introduite dans les délais."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Date de notification; Décision; Délai; Forclusion; Obligations de l'organisation; Preuve; Production des preuves; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Requête;



  • Jugement 2475


    99e session, 2005
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    Le requérant a été révoqué pour faute grave à l'issue d'une enquête. "La procédure suivie en l'espèce était clairement viciée en ce que le requérant s'est vu privé de la possibilité d'interroger les personnes dont les déclarations ont été utilisées à son encontre, que la défenderesse s'est appuyée sur des preuves qui n'étaient guère décisives et que, tout au moins dans une certaine mesure, l'intéressé a été tenu d'établir son innocence alors que c'est ce dont il était accusé qui aurait dû être prouvé. [...] Il s'ensuit que la décision [...] de le révoquer doi[t] être annulé[e]. Le requérant doit être réintégré [...] et recevoir tous les arriérés de traitement et autres indemnités qui lui sont dus; il devra rendre compte d’éventuels gains obtenus auprès d’autres employeurs."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Conséquence; Enquête; Enquête; Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Preuve; Procédure contradictoire; Réintégration; Sanction disciplinaire; Témoignage; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 2473


    99e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La défenderesse soutient que, la décision attaquée ayant été notifiée au requérant le 21 novembre 2003, celui-ci aurait dû faire parvenir sa requête au Tribunal, conformément à l'article VII, paragraphe 2, de son Statut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification, c'est-à-dire le 19 février 2004 au plus tard, et non en juillet 2004 comme cela a été le cas.
    Contrairement à l'allégation de la défenderesse, le requérant affirme n'avoir reçu la décision datée du 21 novembre 2003 que le 28 avril 2004 suite à une demande qu'il avait adressée au Directeur général le 15 avril 2004. La défenderesse n'apportant pas la preuve, comme elle en avait l'obligation, que la notification a été faite à la date du 21 novembre 2003, le Tribunal ne peut que retenir celle du 28 avril 2004 indiquée sur la note transmettant au requérant copie de la décision attaquée et considérer que la requête déposée le 26 juillet 2004 l'a été dans le délai prescrit."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Chef exécutif; Date; Date de notification; Demande d'une partie; Décision; Délai; Délai péremptoire; Note d'information; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; TAOIT;



  • Jugement 2389


    98e session, 2005
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le pays des foyers "n'est pas nécessairement celui de la nationalité du fonctionnaire. Ce peut être celui avec lequel l'intéressé a les liens les plus étroits en dehors du pays où il travaille (voir le jugement 1985, au considérant 9), par exemple celui dont son épouse est originaire ou celui d'enfants qu'il aurait adoptés ou recueillis en décidant qu'ils doivent maintenir des contacts avec leur milieu d'origine. Aussi l'alinéa c) du paragraphe 4 de la disposition 105.3 du Règlement du personnel prévoit-il que, dans des cas exceptionnels, le Directeur général peut autoriser un fonctionnaire à prendre le congé dans les foyers dans un pays autre que celui dont il est ressortissant, à condition qu'il fournisse la preuve qu'il a eu sa résidence habituelle dans ce pays pendant une période prolongée avant sa nomination, qu'il y a toujours d'étroites attaches familiales ou personnelles et que le fait d'y prendre son congé n'est pas incompatible avec l'esprit de l'article 5.3 du Statut."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 5.3 du Statut du personnel de l'UPU et alinéa c) du paragraphe 4 de la disposition 105.3 du Règlement du personnel
    Jugement(s) TAOIT: 1985

    Mots-clés:

    Adoption; Charge de la preuve; Chef exécutif; Condition; Congé dans les foyers; Différence; Définition; Enfant à charge; Exception; Lien de parenté; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Nationalité; Nomination; Période; Résidence; Statut et Règlement du personnel; Voyage autorisé;



  • Jugement 2377


    98e session, 2005
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant attaque la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l'âge réglementaire de la retraite. "Il ressort clairement de [l'article 4.05 du Statut provisoire du personnel] que la décision d'accorder ou non une prolongation d'engagement à un fonctionnaire relève tout particulièrement du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Le Tribunal ne censure la manière dont ce pouvoir a été exercé que pour un nombre très restreint de motifs, or le requérant n'a prouvé l'existence d'aucun d'entre eux. Peu importe en l'espèce que de telles prolongations aient pu avoir été accordées à un certain nombre d'autres fonctionnaires. Nul n'a de droit à être maintenu dans ses fonctions au-delà de l'âge réglementaire de la retraite, qui, dans le cas du requérant, était de soixante ans."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 4.05 du Statut provisoire du personnel de l'AIEA

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrat; Différence; Droit; Egalité de traitement; Limite d'âge; Limites; Motif; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Retraite; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2357


    97e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]orsqu'une personne cherche à se prévaloir d'une dérogation à une règle générale - en l'occurrence, la règle selon laquelle les fonctionnaires ressortissants de leur pays d'affectation ne peuvent prétendre à l'indemnité d'éducation -, c'est à elle qu'il appartient de prouver qu'elle remplit bien les conditions nécessaires pour bénéficier de cette dérogation."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Condition; Exception; Fonctionnaire; Frais d'études; Indemnité; Lieu d'affectation; Nationalité; Règles écrites;



  • Jugement 2350


    97e session, 2004
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17-18

    Extrait:

    La requérante soutient que l'attitude de l'aministration à son égard équivalait à du harcèlement dès lors qu'elle n'a bénéficié d'une augmentation que par l'octroi d'un seul échelon, alors que son supérieur hiérarchique avait recommandé l'octroi de deux échelons, et du renouvellement de son engagement pour deux ans, au lieu des trois années habituelles. Le Tribunal considère que ces décisions "étaient des décisions que le Secrétaire général était habilité à prendre dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Cela étant, ces décisions ne peuvent être considérées comme relevant d'une campagne de harcèlement que si les autres événements invoqués par la requérante permettent de déduire qu'elles étaient motivées par de l'hostilité, de la mauvaise volonté ou une autre raison inappropriée. La requérante n'a pas établi qu'il y avait eu harcèlement."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Augmentation d'échelon; Charge de la preuve; Chef exécutif; Durée du contrat; Décision; Décisions cumulatives; Harcèlement; Motif; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Recommandation; Relations de travail; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2315


    96e session, 2004
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 28-29

    Extrait:

    Le requérant fait valoir que la décision attaquée est viciée car les droits de la défense n'ont pas été respectés, dans la mesure où il n'a pas eu communication de la recommandation du groupe consultatif pour les questions de personnel. La défenderesse prétend que cette recommandation est confidentielle et qu'il n'y a donc eu aucune violation des droits de la défense. "En cas de formulation d'une demande de protection de la confidentialité, par exemple lorsqu'une recommandation contient des informations dépourvues de pertinence sur une tierce partie, c'est à la partie qui formule cette demande qu'il revient de prouver qu'elle est légitime. En pareil cas, des précautions doivent être prises pour veiller à la préservation de la confidentialité. En l'espèce, la Commission ne motive son argument relatif à la nécessité de respecter la confidentialité qu'en arguant du fait que le groupe consultatif pour les questions de personnel doit pouvoir discuter librement des questions dont il est saisi. Dans un processus décisionnel qui fait l'objet d'un recours interne puis d'une saisine du Tribunal de céans, cela ne constitue pas un motif acceptable au soutien d'une demande de confidentialité."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Demande d'une partie; Droit de réponse; Décision; Liberté d'expression; Motif; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Procédure devant le Tribunal; Recommandation; Recours interne; Requête; TAOIT; Vice de forme; Violation;



  • Jugement 2308


    96e session, 2004
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-18

    Extrait:

    "La requérante demande réparation pour le manque à gagner en termes de traitement et d'indemnités qu'elle a subi pendant les années au cours desquelles elle était rémunérée sur la base d'emplois à court terme, alors qu'elle accomplissait un travail de durée indéfinie équivalant à celui d'un membre du personnel engagé pour une durée déterminée. En d'autres termes, elle demande à titre rétroactif le statut de membre du personnel au bénéfice d'un contrat de durée déterminée. Rien ne justifie la prétention de la requérante à être traitée rétroactivement comme si elle avait eu un engagement de durée déterminée. Elle a été recrutée en tant que membre du personnel à court terme, sans avoir à participer à un concours; elle a accepté plusieurs renouvellements de contrat. C'est au Directeur général en fonction qu'il revenait, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de décider tout au long de ces années s'il convenait de renouveler les contrats à court terme de la requérante ou de lui offrir un contrat de durée déterminée [...]. La requérante a accepté et signé tous les contrats de courte durée qui lui ont été offerts. [...] Si la requérante demande au Tribunal de considérer ses engagements de courte durée comme nuls, il aurait fallu qu'elle prouve soit qu'ils violaient une norme supérieure ou un principe fondamental du droit, soit que son consentement apparent avait été vicié (voir le jugement 2097, au considérant 11), ce qu'elle n'a pas fait."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2097

    Mots-clés:

    Acceptation; Charge de la preuve; Contrat; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Nomination; Offre; Pouvoir d'appréciation; Principes du droit des contrats; Préjudice; Statut du requérant; Vice du consentement;



  • Jugement 2293


    96e session, 2004
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "S'il est indubitable que l'Organisation doit faire preuve de bonne foi envers son personnel - «[l]es organisations et leurs agents doivent agir de bonne foi les uns envers les autres» (voir le jugement 2116) -, la mauvaise foi n'en doit pas moins être prouvée et n'est jamais présumée. [...] Bien que le fait d'agir de mauvaise foi soit toujours un acte de mauvaise gestion, l'inverse n'est pas vrai et des erreurs commises en toute honnêteté, voire la pure stupidité, ne constituent à elles seules une preuve suffisante de mauvaise foi. Pour que la mauvaise foi soit avérée, il faut prouver l'intention de nuire, la mauvaise volonté, l'existence de motifs condamnables, la fraude ou tout autre dessein malhonnête."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Bonne foi; Charge de la preuve; Décision; Faute; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Preuve; Relations de travail;



  • Jugement 2116


    92e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    "Le détournement de pouvoir ne se présume pas et il appartient à celui qui s'en prévaut d'en établir les éléments constitutifs."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir; Preuve;



  • Jugement 2100


    92e session, 2002
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle que l'allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis, dont la preuve doit être fournie par celui qui affirme en avoir été victime, et qu'un ensemble de faits qui s'échelonnent dans le temps peuvent justifier une allégation de harcèlement (voir notamment le jugement 2067, [...], aux considérants 5 et 16)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2067

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Preuve; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 2074


    91e session, 2001
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il appartient à celui qui invoque en sa faveur la communication d'un écrit d'établir que le destinataire l'a reçu. "

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Communication à un tiers;



  • Jugement 2028


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal ne conteste pas le principe de délégation des pouvoirs (voir le jugement 1386 [...]); toutefois, lorsqu'un requérant exige la preuve que des pouvoirs ont effectivement été délégués à une personne désignée, l'organisation est tenue de produire cette preuve."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1386

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Demande d'une partie; Délégation de pouvoir; Obligations de l'organisation; Preuve; Principe général; Production des preuves; Requérant;



  • Jugement 2027


    90e session, 2001
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La défenderesse prétend que la requête est irrecevable au motif que le requérant n'a pas fait l'objet d'une véritable décision de mutation émanant de l'autorité investie du pouvoir de nomination, qu'il ne démontre pas que la décision contestée lui fait grief et qu'il n'a pas d'intérêt à agir. Le Tribunal ne saurait accueillir cette fin de non-recevoir car même une simple mesure d'organisation interne telle que la réaffectation d'un agent peut, selon les circonstances, porter atteinte aux droits et intérêts légitimes du fonctionnaire (voir notamment le jugement 1078 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1078

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Charge de la preuve; Chef exécutif; Droit; Décision; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Motif; Mutation; Préjudice; Recevabilité de la requête; Réaffectation; Réorganisation;



  • Jugement 2021


    90e session, 2001
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le manque d'impartialité d'un tribunal est une question grave et une telle accusation ne saurait être formulée ou accueillie à la légère. Comme toute autre violation des principes de justice naturelle, elle constitue un motif recevable de demande de révision d'un jugement."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Motif recevable; Partialité; Principe général; Recours en révision;



  • Jugement 2016


    90e session, 2001
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme le souligne l'organisation défenderesse, il résulte des dispositions du Règlement provisoire du personnel applicable en l'espèce que l'indemnité pour frais d'études est calculée en fonction des frais réellement exposés. Le requérant ne peut donc prétendre à des indemnités calculées fictivement sur la base de dépenses qui auraient pu être encourues s'il était demeuré en fonctions."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Charge de la preuve; Condition; Frais d'études; Indemnité; Preuve; Recours en exécution;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut