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Charge de la preuve (148,-666)

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Mots-clés: Charge de la preuve
Jugements trouvés: 217

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  • Jugement 3882


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite avec effet immédiat.

    Considérant 14

    Extrait:

    Selon un principe bien établi, dans une affaire disciplinaire comme la présente espèce, l’Organisation doit prouver au-delà de tout doute raisonnable les faits qu’elle reproche au requérant. Le requérant fait valoir que la FAO ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve en l’espèce. Lorsque cette question est soulevée, le Tribunal l’aborde comme il l’a fait, par exemple, au considérant 14 du jugement 3649 :
    «À ce stade, il est utile de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence bien établie c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, avant d’imposer une mesure disciplinaire, que le requérant s’est rendu coupable des actes qui lui sont reprochés. Il est également établi que le “Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe [compétent] aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé” (voir le jugement 2699, au considérant 9).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3875


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour motif disciplinaire.

    Considérant 8

    Extrait:

    En matière disciplinaire, c’est à l’employeur qu’incombe la charge de la preuve. Celui-ci doit donc démontrer la réalité des comportements reprochés à l’employé. En présence d’une contestation de ces faits et en l’absence de preuves matérielles convaincantes, l’appréciation des faits litigieux se fera sur la base d’indices concluants, ce qui implique que la preuve pourra être tenue pour rapportée lorsqu’un faisceau de présomptions précises et d’indices concordants amène l’organe de décision à la conviction qu’il ne subsiste plus aucun doute raisonnable sur la culpabilité de l’intéressé. (Voir notamment les jugements 2786, au considérant 9, 2849, au considérant 16, et 3297, au considérant 8.)
    De son côté, saisi d’une requête tendant à l’annulation d’une mesure disciplinaire, voire d’un licenciement prononcé au terme d’une procédure disciplinaire, le Tribunal n’a pas à réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres ont eux-mêmes évalué ces preuves, et en particulier la fiabilité des déclarations des personnes qu’ils ont directement entendues (voir notamment le jugement 3757, au considérant 6). Il en va a fortiori ainsi lorsque les preuves à apprécier portent sur des éléments de fait d’une haute complexité technique comme ceux qui constituent la trame d’un processus de piratage informatique du type de celui constaté en l’espèce. L’essentiel est que la ou les personnes visées par l’enquête aient eu toute latitude de participer de manière contradictoire à l’administration de ces preuves, ce qui, comme on vient de le voir, a bien été le cas ici.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2786, 2849, 3297, 3757

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Piratage informatique; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3863


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son licenciement pour motif disciplinaire.

    Considérant 8

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14). Il est aussi de jurisprudence constante que le «Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé» (voir le jugement 2699, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Procédure disciplinaire;

    Considérant 11

    Extrait:

    La question n’est pas de savoir si le Tribunal est convaincu au-delà de tout doute raisonnable que le requérant a révélé des informations confidentielles à M. M., mais plutôt de savoir si le Tribunal est convaincu que le Greffier pouvait parvenir à cette conclusion eu égard à ce même niveau de preuve.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3862


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son licenciement pour motif disciplinaire.

    Considérant 20

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14). Il est aussi de jurisprudence constante que le «Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé» (voir le jugement 2699, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3853


    124e session, 2017
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son contrat pour services insatisfaisants.

    Considérant 7

    Extrait:

    [C]’est au requérant qu’il incombe de prouver la mauvaise foi (voir, par exemple, les jugements 1776, au considérant 24, 3407, au considérant 15, et 3738, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1776, 3407, 3738

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi;



  • Jugement 3852


    124e session, 2017
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de la renvoyer sans préavis pour faute grave.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e Tribunal considère que les faits qui [...] ont été reprochés [à la requérante] ont été prouvés au-delà de tout doute raisonnable et qu’une reconnaissance de culpabilité n’est pas nécessaire pour qu’elle soit jugée coupable.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Sanction disciplinaire;

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal conclut que le Directeur général était fondé, sur la base des éléments de preuve recueillis, à considérer que la faute était prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Il a donc correctement exercé son pouvoir d’appréciation en renvoyant la requérante sans préavis.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3793


    123e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui octroyer pour sa mère une allocation pour personne à charge.

    Considérant 2

    Extrait:

    Il ressort clairement de la jurisprudence que «c’est à l’expéditeur qu’il incombe d’établir la date à laquelle une communication a été reçue. Si cela ne peut être fait (peut-être parce que le document a été envoyé par une voie de transmission qui ne permet pas d’établir véritablement cette preuve), le Tribunal acceptera d’ordinaire ce que dit le destinataire concernant la date de réception [...]» (voir le jugement 3253, au considérant 7). Sur la base des informations reçues de la Poste de Munich, l’OEB indique que le requérant a «vraisemblablement» reçu la décision le 31 mai. Or cela est insuffisant pour prouver qu’il l’a effectivement reçue ce jour-là. En conséquence, l’affirmation du requérant selon laquelle il aurait reçu la décision le 1er juin est acceptée et il s’ensuit que la requête est recevable.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, par. 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3253

    Mots-clés:

    Charge de la preuve;



  • Jugement 3757


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer immédiatement.

    Considérant 6

    Extrait:

    C’est avec raison que la décision attaquée souligne que l’apport d’une preuve matérielle est des plus difficiles dans les affaires de corruption et de manipulation de marché où tout se passe sans confirmation écrite de part et d’autre et souvent sans la participation de tiers susceptibles d’être appelés à témoigner. Le fonctionnaire mis en cause dans une telle opération a certes le droit à une procédure équitable lui offrant toute possibilité de défendre ses intérêts, la charge de la preuve incombant toujours à l’administration. On ne saurait toutefois exiger de celle-ci que son enquête aboutisse à une preuve absolue. Il suffit que soit apporté un faisceau de présomptions précises et concordantes rendant impossible tout doute raisonnable sur la matérialité des faits poursuivis (voir les jugements 1384, au considérant 10, 3137, au considérant 6, et 3297, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1384, 3137, 3297

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Charge de la preuve; Preuve;



  • Jugement 3755


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement continu par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 19

    Extrait:

    [A]vant d’en arriver à la résiliation de l’engagement [du requérant], il eût appartenu à la défenderesse de vérifier s’il était prêt à accepter un poste d’un grade inférieur à celui qu’il occupait précédemment (voir le jugement 1782, au considérant 11). Il n’appartenait pas au requérant d’apporter la preuve qu’il était en mesure de rester au service de l’Organisation à un titre quelconque, mais à celle-ci d’apporter la preuve du contraire (voir le jugement 2830, au considérant 9, in fine).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1782, 2830

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Devoir de sollicitude; Licenciement;



  • Jugement 3753


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OMS, conteste la décision de mettre fin à son engagement de durée déterminée suite à la suppression de son poste.

    Considérant 13

    Extrait:

    L’OMS soutient, à juste titre, dans sa réponse qu’il incombe au requérant d’apporter la preuve du parti pris qu’il allègue, tout en reconnaissant, là encore à juste titre, qu’un parti pris n’est souvent pas apparent, si bien que son existence doit être induite des circonstances (voir les jugements 958, au considérant 5, 1775, au considérant 7, et 3380, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 958, 1775, 3380

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 3751


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire de l’OMS, conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement de durée déterminée.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l n’appartenait pas à la requérante de deviner, sur la base des circonstances dont elle avait connaissance, les raisons ayant justifié les décisions de supprimer son poste et de ne pas lui attribuer l’un des postes nouvellement créés. C’est à l’OMS qu’il incombait de lui communiquer ces raisons, tant par souci d’équité que pour préserver le droit reconnu à la requérante de contester ces décisions (voir le jugement 3041, au considérant 8). La requérante a droit à des dommages-intérêts pour tort moral [...] du fait que l’OMS ne lui a pas communiqué ces raisons.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3041

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Obligation d'information; Tort moral;



  • Jugement 3743


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Considérant 12

    Extrait:

    Il incombe à la requérante d’établir qu’il y a eu intention de nuire, mauvaise foi ou détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 3543, au considérant 20, et 3678, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3543, 3678

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir; Malveillance; Mauvaise foi;



  • Jugement 3738


    123e session, 2017
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision portant rejet de sa demande de versement d’une indemnité de licenciement.

    Considérant 8

    Extrait:

    [I]l résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que c’est à l’expéditeur d’un document qu’il incombe d’établir, en cas de contestation à ce sujet, la date à laquelle son destinataire en a eu communication (voir, par exemple, les jugements 456, au considérant 7, 723, au considérant 4, 2473, au considérant 4, 2494, au considérant 4, 3034, au considérant 13, ou 3253, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 456, 723, 2473, 2494, 3034, 3253

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Notification;



  • Jugement 3737


    123e session, 2017
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant soutient qu’il a été victime de harcèlement.

    Considérant 7

    Extrait:

    [I]l résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que c’est à l’expéditeur d’un document qu’il incombe d’établir, en cas de contestation à ce sujet, la date à laquelle son destinataire en a eu communication (voir, par exemple, les jugements 456, au considérant 7, 723, au considérant 4, 2473, au considérant 4, 2494, au considérant 4, 3034, au considérant 13, ou 3253, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 456, 723, 2473, 2494, 3034, 3253

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Notification;



  • Jugement 3727


    123e session, 2017
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, dont le poste a été supprimé suite à un exercice de restructuration, conteste la nouvelle décision définitive prise par le Secrétaire général conformément au jugement 3208.

    Considérant 15

    Extrait:

    Ce qu[e la Fédération] ne fait pas dans ses écritures ou dans les pièces produites, c’est apporter la preuve qu’elle avait correspondu ou autrement communiqué avec le requérant au sujet de certains postes vacants, ou qu’elle l’avait encouragé à s’y porter candidat ou à s’y intéresser, ou qu’à l’époque elle avait entrepris une quelconque analyse des postes qui auraient pu, du moins potentiellement, convenir à une mutation, comme le prévoit l’article 11.3.2 du Règlement du personnel. La Fédération ne pouvait se contenter de partir du principe, comme elle l’a apparemment fait, qu’il appartenait au requérant d’identifier d’autres postes susceptibles de convenir et de s’y porter candidat. Il incombait à la Fédération de montrer que le requérant n’était pas en mesure de rester à son service à un titre quelconque (voir le jugement 2830, au considérant 9). La Fédération se devait de jouer un rôle bien plus actif face à une situation où l’un de ses fonctionnaires de longue date qui arrivait au terme de sa carrière était confronté à l’éventualité d’un licenciement en raison de la suppression de son poste. Les obligations de la Fédération à cet égard ont été décrites dans les termes suivants : «l’organisation [...] fait tout ce qui [est] en son pouvoir pour proposer [à un fonctionnaire dont le poste va être supprimé] un poste correspondant à ses compétences et à son niveau» [...] (voir le jugement 2090, au considérant 7). La Fédération a manqué à ses obligations envers le requérant et, à ce titre, le requérant a droit à une indemnité pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2090, 2830

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Devoir de sollicitude; Respect de la dignité; Réaffectation; Suppression de poste; Tort moral;



  • Jugement 3725


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les mesures disciplinaires qui lui ont été infligées suite à une enquête au sujet d’une faute qu’il aurait commise.

    Considérant 15

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que, lorsque le fonctionnaire accusé de faute conteste cette accusation, c’est à l’organisation qu’il incombe de prouver la faute au-delà de tout doute raisonnable, et il convient d’accorder au fonctionnaire le bénéfice du doute (voir, par exemple, le jugement 2879, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2879

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3692


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui exerçait au moment des faits les fonctions d’examinateur de brevets, critique trois de ses rapports de notation, soutient qu’il a été victime de harcèlement et conteste le rejet de sa demande tendant à ce que soient examinées de manière indépendante plusieurs opinions divergentes qu’il avait émises au sujet de demandes de brevet.

    Considérant 18

    Extrait:

    Dans le jugement 2552, au considérant 3, le Tribunal a affirmé qu’en cas d’accusation de harcèlement, une organisation internationale doit procéder à une enquête approfondie, s’assurer que les garanties d’une procédure régulière sont respectées et assurer la protection de la personne accusée. En raison du devoir qu’elle a envers une personne présentant une plainte pour harcèlement, l’organisation se doit de faire en sorte qu’une enquête rapide et approfondie soit menée, que les faits soient établis objectivement et dans leur contexte général (voir le jugement 2524), que les règles soient appliquées correctement, qu’une procédure régulière soit suivie et que la personne se plaignant, de bonne foi, d’avoir été harcelée ne soit pas stigmatisée ni ne fasse l’objet de représailles (voir les jugements 1376, au considérant 19, 2642, au considérant 8, et 3085, au considérant 26).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1376, 2524, 2552, 2642, 3085

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Harcèlement;



  • Jugement 3688


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement.

    Considérant 18

    Extrait:

    La question de savoir si le poste a été supprimé pour des raisons budgétaires est une question de fait. Ces faits étaient connus de l’OMS et celle-ci est tenue de démontrer que les raisons budgétaires invoquées pour justifier la suppression du poste de la requérante étaient bien réelles. Or elle ne l’a pas fait. En l’absence de tels éléments de preuve, le Tribunal estime que le poste de la requérante a été supprimé illégalement et que sa conclusion à cet égard est fondée.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Preuve; Suppression de poste;



  • Jugement 3678


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier au terme de sa période probatoire.

    Considérant 8

    Extrait:

    Il n’y a pas lieu de faire droit à la conclusion du requérant, tendant à ce qu’il soit autorisé à «prouver par toutes voies de droit» les faits qu’il allègue, dès lors qu’il lui appartenait de produire toute pièce utile devant le Tribunal au cours de la procédure (voir le jugement 1248, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1248

    Mots-clés:

    Charge de la preuve;



  • Jugement 3649


    122e session, 2016
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Directeur général de l’AIEA de le licencier sans préavis pour faute grave.

    Considérant 14

    Extrait:

    [I]l est utile de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence bien établie c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, avant d’imposer une mesure disciplinaire, que le requérant s’est rendu coupable des actes qui lui sont reprochés. Il est également établi que le «Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe [compétent] aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé» (voir le jugement 2699, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Preuve; Sanction disciplinaire;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut