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Charge de la preuve (148,-666)

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Mots-clés: Charge de la preuve
Jugements trouvés: 217

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  • Jugement 4097


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de mettre un terme à la procédure de réaffectation et de résilier son engagement à durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 14

    Extrait:

    C’est à la requérante qu’il incombe d’apporter la preuve du parti pris ou du traitement partial subi (voir, par exemple, le jugement 3753, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3753

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité;

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]a charge de la preuve du préjudice matériel subi incombe à la requérante (voir, par exemple, le jugement 3778, au considérant 4)[.]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3778

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Dommages-intérêts pour tort matériel;



  • Jugement 4081


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de ne pas l’autoriser à remplir un mandat en dehors de l’Organisation.

    Considérant 19

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle sa jurisprudence aux termes de laquelle «[i]l y a détournement de pouvoir lorsqu’une administration agit pour des raisons étrangères aux intérêts bien compris de l’Organisation en vue de réaliser un objectif autre que ceux qu’elle est censée devoir réaliser en utilisant les pouvoirs qui lui sont conférés» (voir le jugement 1129, au considérant 8). De plus, «le détournement de pouvoir ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs» (voir le jugement 3939, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1129, 3939

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation;



  • Jugement 4067


    127e session, 2019
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement.

    Considérant 11

    Extrait:

    [I]l résulte d’une jurisprudence bien établie que la mauvaise foi ou le détournement de pouvoir ne se présument pas et qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs (voir, par exemple, les jugements 2800, au considérant 21, et 3939, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2800, 3939

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir; Mauvaise foi;



  • Jugement 4051


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que les décisions de nature disciplinaire relèvent du pouvoir discrétionnaire du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Ainsi qu’il l’a rappelé dans le jugement 3297, au considérant 8, le Tribunal n’intervient que si la décision est entachée d’un vice de procédure ou de fond. De plus, lorsqu’une enquête a été menée par un organe compétent, le rôle du Tribunal n’est pas de réévaluer les éléments de preuve réunis par cet organe, à moins qu’il n’y ait erreur manifeste (voir, par exemple, le jugement 3872, au considérant 3). En matière disciplinaire, la charge de la preuve incombe à l’employeur, qui doit démontrer la réalité des comportements reprochés à l’employé (voir, par exemple, les jugements 3297, au considérant 8, et 3875, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3297, 3872, 3875

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4047


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer avec effet immédiat à titre de sanction disciplinaire pour faute grave.

    Considérants 6, 9 et 13

    Extrait:

    Sur ce point, la jurisprudence du Tribunal est globalement claire et cohérente. Elle a été rappelée récemment dans le jugement 3863, au considérant 8 (voir aussi le jugement 3882, au considérant 14), dans lequel le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «[S]elon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14). Il est aussi de jurisprudence constante que le “Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé” (voir le jugement 2699, au considérant 9).»
    D’un point de vue juridique, le fait que, comme le relève l’OEB dans sa réponse, la même formule soit employée dans la common law anglaise pour établir le niveau de preuve en matière pénale est sans incidence sur la manière dont le Tribunal statuera sur la requête.
    [...]
    Le critère [en question] doit être appliqué par les responsables qui doivent déterminer s’il y a eu faute et se prononcer sur la sanction appropriée. Généralement, il s’agit du chef du secrétariat d’une organisation ou d’une personne agissant par délégation de pouvoir de celui-ci. Cependant, ce critère doit aussi être appliqué par des organes tels qu’une commission de discipline, même si en définitive cela dépendra du rôle conféré à l’organe en question par les règles de l’organisation en cause. Conformément à l’article 102 du Statut des fonctionnaires de l’Office, la Commission de discipline doit émettre un avis motivé sur la sanction disciplinaire que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés et transmettre cet avis, en l’occurrence, au Président. [...]
    Dans certaines circonstances, il se peut que, si l’une des catégories d’accusations a été évaluée selon le niveau de preuve requis et que cette évaluation a donné lieu à une conclusion de culpabilité, l’imposition d’une sanction disciplinaire particulière peut se justifier par rapport à la preuve utilisée pour établir cette catégorie d’accusations au-delà de tout doute raisonnable, alors même que le niveau de preuve requis n’a pas été appliqué aux autres catégories d’accusations. [...]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649, 3863, 3882

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4034


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante prétend avoir été victime de harcèlement.

    Considérant 16

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, «l’allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis, dont la preuve doit être fournie par celui qui affirme en avoir été victime, et [...] un ensemble de faits qui s’échelonnent dans le temps peuvent justifier une allégation de harcèlement» (voir le jugement 3347, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3347

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Harcèlement;



  • Jugement 4010


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste ses évaluations professionnelles pour 2012 et la décision de renouveler son engagement de durée déterminée pour une période de six mois et non d’une année, puis celle de ne pas le renouveler au-delà de sa date d’expiration.

    Considérant 9

    Extrait:

    [C]’est au requérant qu’il incombe de rapporter la preuve du parti pris, ce qu’il n’a pas fait (voir, par exemple, le jugement 3753, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3753

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Partialité;



  • Jugement 4001


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de confirmer la nomination de Mme S. au poste de chef de la Section des Caraïbes.

    Considérant 4

    Extrait:

    Les principes fondamentaux qui guident le Tribunal lorsqu’une telle décision est contestée ont notamment été rappelés dans le jugement 3652, au considérant 7, comme suit :
    «Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3537, au considérant 10). Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir (voir, entre autres, le jugement 2163, au considérant 1, et la jurisprudence qui y est citée, et le jugement 3209, au considérant 11). Il ressort également de la jurisprudence que toute organisation doit se conformer aux règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir, par exemple, le jugement 3130, aux considérants 10 et 11).»
    Le requérant doit donc démontrer que la procédure de sélection est entachée d’un vice substantiel. À cet égard, le Tribunal a précisé ce qui suit dans le jugement 1827, au considérant 6 :
    «La sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection. Ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections; il ne suffit pas d’affirmer que quelqu’un était mieux qualifié que le candidat retenu.»
    Cependant, lorsqu’une organisation organise un concours pour pourvoir un poste, la procédure doit être conforme aux règles applicables et à la jurisprudence. Le Tribunal a indiqué ce qui suit dans le jugement 1549, aux considérants 11 et 13 :
    «Lorsqu’une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d’une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence.
    [...]
    En effet, la procédure de mise au concours est destinée à permettre à toutes les personnes intéressées d’offrir leurs services pour le poste à pourvoir, dans le respect de l’égalité des chances. Aussi la jurisprudence du Tribunal exige-t-elle une stricte observation des règles d’un concours qui ne sauraient être modifiées après que le processus de sélection ait commencé, l’organisation étant tenue au respect des règles qu’elle s’est elle-même données (patere legem quam ipse fecisti) : voir les jugements 107 [...], 729 [...], 1071 [...], 1077 [...], 1158 [...], 1223 [...] et 1359 [...].»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1549, 1827, 3652

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité; Procédure de sélection;



  • Jugement 3996


    126e session, 2018
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas enquêter sur sa plainte pour harcèlement, la décision de la muter de manière permanente ainsi que la décision de lui offrir une prolongation d'engagement dans son nouveau poste.

    Considérant 4B

    Extrait:

    [I]l incombe au requérant d’établir qu’il y a eu intention de nuire, mauvaise foi ou détournement de pouvoir (voir le jugement 3743, au considérant 12, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3743

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir; Mauvaise foi;



  • Jugement 3969


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’OEB de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 10

    Extrait:

    Les principes juridiques fondamentaux applicables à un cas comme le cas d’espèce ont été récemment énoncés par le Tribunal dans le jugement 3862, au considérant 20. Le Tribunal a fait observer ce qui suit :
    «[S]elon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14). Il est aussi de jurisprudence constante que le “Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé” (voir le jugement 2699, au considérant 9).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649, 3862

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3964


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute grave.

    Considérant 9

    Extrait:

    Les principes juridiques applicables dans un cas comme le cas d’espèce ont été examinés récemment par le Tribunal dans le jugement 3862, au considérant 20. Le Tribunal a rappelé que «le chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu. En outre, selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3649, 3862

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Décision définitive; Faute; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Obligation de motiver une décision; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3939


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant soutient que la décision attaquée, qui est intervenue à une époque où l’AIPU entretenait des rapports conflictuels avec les autorités de l’UNESCO, serait entachée de détournement de pouvoir en ce qu’elle procéderait de la volonté de nuire aux intérêts de l’Association et des membres de son Exécutif.
    Mais, comme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de l’affirmer, le détournement de pouvoir ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en établir les éléments constitutifs (voir, par exemple, les jugements 2116, au considérant 4 a), 2885, au considérant 12, ou 3543, au considérant 20). Or, s’il ressort certes de diverses pièces produites au dossier qu’il existait alors certaines tensions entre l’AIPU et les services de l’Organisation, cette circonstance ne suffit nullement à établir que le refus de faire droit à la demande du requérant aurait été décidé pour des motifs liés à celles-ci.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 2885, 3543

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 3929


    125e session, 2018
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement alors qu’elle était en congé de maladie.

    Considérant 12

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir «[s]i le poste a été supprimé pour des raisons budgétaires est une question de fait. Ces faits étaient connus [de l’Organisation] et celle-ci est tenue de démontrer que les raisons budgétaires invoquées pour justifier la suppression du poste de la requérante étaient bien réelles. Or elle ne l’a pas fait. En l’absence de tels éléments de preuve, le Tribunal estime que le poste de la requérante a été supprimé illégalement et que la conclusion à cet égard est fondée» (voir le jugement 3688, au considérant 18). De l’avis du Tribunal, l’UPU n’a pas suffisamment étayé son affirmation selon laquelle la suppression de postes était due à des raisons financières urgentes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3688

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Raisons budgétaires; Suppression de poste;



  • Jugement 3928


    125e session, 2018
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement alors qu’il était en congé de maladie.

    Considérant 13

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir «[s]i le poste a été supprimé pour des raisons budgétaires est une question de fait. Ces faits étaient connus [de l’organisation] et celle-ci est tenue de démontrer que les raisons budgétaires invoquées pour justifier la suppression du poste de la requérante étaient bien réelles. Or elle ne l’a pas fait. En l’absence de tels éléments de preuve, le Tribunal estime que le poste de la requérante a été supprimé illégalement et que la conclusion à cet égard est fondée.» (Voir le jugement 3688, au considérant 18.) De l’avis du Tribunal, l’UPU n’a pas suffisamment étayé son affirmation selon laquelle la suppression des postes était due à des raisons financières urgentes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3688

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Raisons budgétaires; Suppression de poste;



  • Jugement 3927


    125e session, 2018
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre sans traitement pendant trois mois pour faute.

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante affirme que le Directeur général nourrissait un parti pris à son égard et que sa décision de la suspendre était viciée par la malveillance que lui inspirait son rôle de représentante du personnel. Ces allégations ne sont pas fondées. La requérante n’a fourni aucun élément convaincant pour les étayer, alors qu’en vertu de la jurisprudence constante du Tribunal il est exigé que de telles allégations soient prouvées, car les préjugés et la mauvaise foi ne se présument pas (voir les jugements 3886, au considérant 8, et 3738, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3738, 3886

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi; Partialité;



  • Jugement 3920


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]orsqu’un poste est supprimé pour des raisons budgétaires, il incombe à l’organisation de démontrer que les raisons invoquées pour justifier cette décision sont bien réelles, étant donné que les faits pertinents sont connus de l’organisation (voir le jugement 3688, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3688

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Raisons budgétaires; Suppression de poste;



  • Jugement 3914


    125e session, 2018
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat sur projet de durée déterminée.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal fait observer que, outre le fait qu’il appartient au requérant d’apporter la preuve de la discrimination ou du parti pris, l’OMC a fourni des éléments qui démontrent que les contrats sur projet d’autres membres du personnel de la Division des règles n’ont pas été renouvelés à leur expiration [...]. L’OMC affirme que ces contrats n’ont pas été renouvelés parce que, comme dans le cas du requérant, les projets auxquels leurs titulaires étaient affectés avaient pris fin et que, dans quelques cas, les contrats avaient été prolongés pour faciliter l’avancement des projets en cours ou pour des raisons humanitaires.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Discrimination;

    Considérant 7

    Extrait:

    [I]l appartient au requérant d’apporter la preuve de la discrimination ou du parti pris [...].

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Discrimination; Partialité;



  • Jugement 3912


    125e session, 2018
    Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son poste.

    Considérant 13

    Extrait:

    S’agissant du parti pris, le Tribunal a notamment déclaré ce qui suit dans le jugement 1775, au considérant 7 :
    «Bien que souvent la preuve du parti pris ne soit pas apparente et que celui-ci doive être induit des circonstances entourant l’affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n’est pas dispensé d’apporter des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d’autant moins lorsque, comme c’est le cas ici, les actes de l’Organisation qui sont censés avoir été entachés de parti pris se révèlent avoir une justification objective vérifiable.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1775

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité; Preuve;



  • Jugement 3902


    125e session, 2018
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui verser l’indemnité due en cas de fermeture du CDE.

    Considérant 11

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que «la mauvaise foi ne se présume pas mais qu’elle doit être prouvée. En outre, pour établir la mauvaise foi, il faut prouver l’intention de nuire, la malveillance, l’existence de motifs condamnables, la fraude ou tout autre dessein malhonnête.» (Voir le jugement 2800, au considérant 21, repris dans le jugement 3154, au considérant 7; voir aussi le jugement 3407, au considérant 15.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2800, 3154, 3407

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi;



  • Jugement 3887


    124e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute avec effet immédiat, assortie d’une réduction de sa pension d’ancienneté.

    Considérant 15

    Extrait:

    L’affirmation du requérant selon laquelle les délégations de pouvoir n’ont pas été dûment établies n’est pas étayée. En effet, le requérant n’a pas apporté la preuve d’un quelconque abus de pouvoir.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Délégation de pouvoir;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut