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Appréciation des preuves (147,-666)

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Mots-clés: Appréciation des preuves
Jugements trouvés: 36

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  • Jugement 1115


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'Organisation s'oppose à [la] production [de certains documents] en invoquant la confidentialité, mais ne soulève pas d'objections à ce que le Tribunal prenne connaissance des documents et se prononce sur la question de la confidentialité. Le requérant ayant donné son accord sur cette procédure, le Tribunal a ordonné à l'Organisation de lui communiquer les notes et la correspondance en question. Après avoir lu les documents, le Tribunal confirme l'argument de la confidentialité."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Demande d'une partie; Pièce confidentielle; Production des preuves; Requérant; Tribunal;

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation de deux rapports d'appréciation qualifiant sa conduite et son travail d'insatisfaisants et de la décision visant à retarder son avancement d'échelon et à ne pas prolonger son engagement. Il invoque la mauvaise foi et un détournement de pouvoir de l'administration. Les témoignages sont contradictoires. "En un tel cas, le requérant doit s'acquitter de la charge de la preuve et convaincre une instance d'appel ou le Tribunal que, compte tenu des probabilités, la balance penche en faveur de ses allégations. [...] Le Tribunal a examiné toutes les preuves, y compris la transcription d'un enregistrement, effectué secrètement par le requérant, d'une conversation avec son chef hiérarchique. Il estime que le requérant ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve".

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Abus de pouvoir; Ajournement de l'augmentation; Appréciation des preuves; Bonne foi; Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Détournement de pouvoir; Enregistrement; Non-renouvellement de contrat; Preuve; Rapport d'appréciation; Requérant; Services insatisfaisants;



  • Jugement 595


    51e session, 1983
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant, dont le contrat a été résilié pour raisons de santé, a refusé la communication de son dossier médical. "Le requérant produit [...] un certain nombre de certificats de médecins qui lui ont prodigué des soins. Sans mettre en doute la compétence de ces praticiens, le Tribunal ne peut que constater que ces certificats ne peuvent avoir de valeur probante, puisque le requérant refuse que le médecin de [l'organisation] expose son opinion. L'égalité qui doit exister entre les parties dans une instance a ainsi été rompue du fait du requérant. Le Tribunal ne peut que rétablir cette égalité en refusant d'apprécier les certificats médicaux présentés."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Certificat médical; Licenciement; Preuve; Procédure contradictoire; Production des preuves; Raisons de santé; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;



  • Jugement 443


    46e session, 1981
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant reproche au Tribunal d'avoir omis de prendre en considération une ligne d'une pièce du dossier. Il critique ainsi l'appréciation d'une preuve, qui n'est pas un motif de révision recevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 325

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Motif irrecevable; Recours en révision;



  • Jugement 442


    46e session, 1981
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Motifs de révision irrecevables: erreur de droit, fausse appréciation des faits, omission d'administrer des preuves, omission de statuer sur certains arguments et appréciation d'une preuve.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Appréciation des faits; Appréciation des preuves; Erreur de droit; Motif irrecevable; Omission d'administrer une preuve; Recours en révision;



  • Jugement 317


    39e session, 1977
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "L'organisation demande au Tribunal de supprimer dans la requête, comme étant diffamatoires et inutiles, quelques lignes où la requérante se plaint des assiduités d'un de ses supérieurs. [...] En l'espèce, il ne se justifie pas de biffer les accusations portées par la requérante : ayant trait à son activité professionnelle, elles sont en principe admissibles; n'ayant fait l'objet d'aucune preuve, elles ne peuvent être tenues pour sciemment inexactes."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Demande d'annulation; Eléments; Organisation; Requête;



  • Jugement 238


    33e session, 1974
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Le Tribunal estime avoir trouvé dans les pièces du dossier qui lui est soumis tous les éléments nécessaires pour former sa conviction et qu'en conséquence, les productions demandées seraient inutiles."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Demande d'une partie; Production des preuves;



  • Jugement 207


    30e session, 1973
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "[L]e requérant n'a pas, notamment en matière disciplinaire, l'obligation juridique d'apporter la preuve de l'inexistence des griefs formulés contre lui - preuve qu'il ne peut matériellement pas administrer -, et il appartient au juge d'apprécier, au vu des éléments produits par les deux parties, si cette preuve ressort ou non des pièces du dossier."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Charge de la preuve; Faute; Preuve; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Sanction disciplinaire; Tribunal;



  • Jugement 191


    28e session, 1972
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Constatant le caractère confidentiel des pièces dont il a ordonné la production, le Tribunal " a décidé de ne pas les communiquer au requérant et s'est borné à lui donner connaissance de la conclusion provisoire qu'il en avait tirée [...] Toutefois, après plus ample examen, le Tribunal a fait abstraction de ces pièces pour rendre sa décision."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Demande d'une partie; Pièce confidentielle; Production des preuves; Tribunal;



  • Jugement 162


    24e session, 1970
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le requérant conteste la validité de sa déclaration qui admet sa participation à un trafic de devises. Les indications de la déclaration sont trop précises pour avoir été inventées par des tiers. Même si le requérant n'a pas rédigé lui-même sa déclaration, il est lié par la signature qu'il a apposée. Il affirme avoir cédé à des menaces et à des contraintes, qui sont tout à fait invraisemblables et n'étaient pas de nature à l'obliger à confesser des manquements imaginaires. La déclaration en cause doit donc être tenue pour exacte.

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Conduite; Obligations du fonctionnaire; Preuve; Vice du consentement;



  • Jugement 160


    24e session, 1970
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Voir le jugement 162, considérant 1.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 162

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Conduite; Faute grave; Obligations du fonctionnaire; Preuve; Vice du consentement;



  • Jugement 159


    24e session, 1970
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Voir le jugement 162, considérant 1.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 162

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Conduite; Faute grave; Obligations du fonctionnaire; Preuve; Vice du consentement;



  • Jugement 140


    22e session, 1969
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Après la clôture de la procédure écrite, le requérant a fait parvenir au Tribunal une déclaration [...] signée [d'un tiers]. En principe, le Tribunal tient compte de tous les documents produits avant l'ouverture de la session au cours de laquelle doit être jugée l'affaire, il n'a aucune raison de ne pas prendre en considération la déclaration déposée. Tout au plus pourrait-il inviter le requérant a en attester l'authenticité. Cette formalité est cependant superflue, la pièce en cause ne pouvant influer sur le sort du litige."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Clôture de l'instruction; Délai; Production des preuves; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 133


    21e session, 1969
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le requérant a produit diverses résolutions traduisant les réactions du personnel aux mesures prises; "l'organisation invite le Tribunal à se prononcer sur l'admissibilité de ces documents" dont l'effet équivaudrait à une intervention de l'association du personnel. "En realité, [...] les pièces incriminées sont dépourvues de tout caractère inconvenant [...]; elles ne peuvent pas plus influencer la décision du Tribunal que les autres éléments fournis à son appréciation. elles sont assimilables a des temoignages ecrits plutot qu'aux declarations d'une partie ou de son mandataire. rien ne justifie leur exclusion du dossier."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Débat oral; Production des preuves; Témoignage;



  • Jugement 132


    21e session, 1969
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le requérant demande la production intégrale du rapport du conseiller juridique sur la situation de tension dans un bureau régional qui avait causé le transfert du requérant. Ce rapport a été communiqué au Tribunal à l'exception de quelques passages considérés comme confidentiels. "Dans les circonstances de l'affaire, le Tribunal estime qu'il n'est pas utile à la manifestation de la vérité d'exiger une telle production."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Demande d'une partie; Pièce confidentielle; Production des preuves; Requérant; Tribunal;



  • Jugement 125


    20e session, 1968
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    L'organisation s'est fondée, dans ses conclusions, sur des lettres et sur leur contenu "en tant que moyen de preuve à l'encontre du requérant". Celui-ci a donc "le droit de prendre connaissance de ces lettres, et il ne suffit pas de lui communiquer des extraits ou des résumés de parties de ces lettres." L'organisation est admise à omettre les passages qui ont trait à des sujets étrangers à la cause ou qu'elle considère comme confidentiels en joignant une explication de cette omission. Si le Tribunal décide d'examiner les passages omis "le texte intégral sera communiqué [...] au seul Tribunal et ne sera porté à la connaissance du requérant que si le Tribunal" le décide.

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Droit de réponse; Décision avant dire droit; Organisation; Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 115


    18e session, 1967
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "A la demande de la requérante [...], le Tribunal a ordonné l'audition du témoin [...] et la production du dossier personnel [de la requérante]. Toutefois, il a estimé inutile pour la solution du litige la communication du dossier médical de l'intéressée et d'une pièce concernant des faits postérieurs à l'introduction de la requête."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Demande d'une partie; Dossier personnel; Débat oral; Fait postérieur; Production des preuves; Tribunal; Témoignage;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut