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Preuve (144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,-666)

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Mots-clés: Preuve
Jugements trouvés: 236

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  • Jugement 3649


    122e session, 2016
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Directeur général de l’AIEA de le licencier sans préavis pour faute grave.

    Considérant 14

    Extrait:

    [I]l est utile de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence bien établie c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, avant d’imposer une mesure disciplinaire, que le requérant s’est rendu coupable des actes qui lui sont reprochés. Il est également établi que le «Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe [compétent] aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé» (voir le jugement 2699, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3640


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la sanction de renvoi sans préavis qui lui a été infligée suite à la plainte pour harcèlement sexuel déposée contre lui par une de ses collègues.

    Considérant 14

    Extrait:

    [L]e requérant soutient que les faits pris en considération dans le cadre de cette procédure auraient dû se limiter à ceux concernant directement Mme M. et que c’est donc à tort qu’il a été également tenu compte d’allégations relatives à des agissements commis à l’égard d’autres personnes. Mais, contrairement à ce qu’a d’ailleurs paru estimer le Conseil d’appel, il n’est aucunement anormal, dans le cadre de l’instruction d’une plainte pour harcèlement sexuel, que les investigations menées en vue de vérifier la véracité des affirmations contenues dans cette plainte conduisent à étendre les recherches à d’autres comportements analogues imputables à la personne visée par celle-ci. C’est même souvent là, en vérité, le meilleur moyen - dans une matière où [...] la preuve matérielle des faits peut être impossible à rapporter - de corroborer les allégations de l’auteur de la plainte. Il convient d’ailleurs de rappeler, de façon plus générale, que la reconnaissance d’un éventuel harcèlement exige un examen de l’ensemble des circonstances entourant les faits invoqués par le fonctionnaire qui prétend en être victime (voir, par exemple, les jugements 2553, au considérant 6, in fine, 3166, au considérant 16, in fine, ou 3233, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2553, 3166, 3233

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Harcèlement sexuel; Preuve;

    Considérant 15

    Extrait:

    En outre, la circonstance que les autres faits ainsi pris en considération n’aient pas donné lieu, pour leur part, au dépôt de plaintes pour harcèlement ce qui peut notamment s’expliquer, dans bien des cas, par les risques inhérents à la mise en cause d’un supérieur hiérarchique ne faisait pas juridiquement obstacle à ce qu’il en fût tenu compte. Seule importait ici, en effet, la réalité de ces faits, indépendamment des suites propres auxquelles ils avaient pu donner lieu auparavant, et sans que l’absence de plainte déposée à raison de ceux-ci eût été de nature à affecter la pertinence de leur prise en considération pour corroborer les faits allégués par Mme M. (voir, sur ce dernier point, le jugement 2521, au considérant 10, in fine). Au demeurant, les agissements répréhensibles d’un fonctionnaire international peuvent fort bien donner matière à sanction disciplinaire, indépendamment de l’introduction de toute plainte émanant d’un de ses collègues, à l’initiative spontanée de l’organisation dont il relève. Le point 11.3 du Manuel des ressources humaines, relatif aux procédures disciplinaires, le prévoit du reste expressément et, à cet égard, la défenderesse relève, à juste titre, que la direction de l’UNESCO a reçu pour mission, aux termes de l’alinéa (d) du paragraphe 5 du point 18.2 précité de ce manuel, de «régler tous les cas de harcèlement dès qu’elle en a connaissance, même en l’absence de plaintes en bonne et due forme». Dès lors que, en l’espèce, les faits de harcèlement concernant d’autres personnes que Mme M. avaient été dûment mentionnés dans le mémorandum de la directrice du Bureau de la gestion des ressources humaines du 3 novembre 2011 notifiant au requérant les charges retenues à son encontre, la procédure suivie n’encourt donc, à cet égard, aucune critique.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2521

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement sexuel; Preuve;

    Considérants 17-21

    Extrait:

    Il est vrai que le requérant fait valoir, [...] et son argumentation est ici plus sérieuse, qu’il n’a jamais eu communication du contenu intégral des témoignages sur lesquels reposaient les accusations portées contre lui, ni, au demeurant, des noms de leurs auteurs. Force est en effet de constater que les dépositions des témoins n’étaient pas jointes, en particulier, au rapport établi à l’issue de l’enquête et que, comme l’indiquait d’ailleurs une note de bas de page figurant dans ce document, l’identité de ces derniers n’y était délibérément pas mentionnée. [...]
    [L]a stricte confidentialité ainsi pratiquée par l’Organisation pourrait paraître s’écarter de la jurisprudence bien établie du Tribunal selon laquelle «le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre» et «[cette autorité] ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents» (voir le jugement 2229, au considérant 3 b), auquel se réfère notamment le jugement 3295, au considérant 13). [...]
    [L]orsqu’un fonctionnaire fait l’objet de poursuites disciplinaires fondées sur des accusations de harcèlement, les témoignages et autres pièces auxquels est reconnu un caractère confidentiel en application de dispositions visant à la protection de tiers n’ont pas à lui être communiqués, mais que l’intéressé doit néanmoins être informé de la teneur de ces documents, afin qu’il puisse tout de même disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour lui permettre d’assurer pleinement sa défense dans le cadre de cette procédure. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, il suffit en effet, pour que les droits de la défense soient respectés, que le fonctionnaire ait été informé de façon précise des allégations formulées à son encontre et du contenu des témoignages recueillis au cours de l’enquête, de sorte qu’il ait été ainsi mis en mesure de contester utilement la valeur probante de ces éléments (voir le jugement 2771, au considérant 18).
    Or, en l’espèce, il ressort de l’examen du rapport d’enquête que celui-ci comportait un exposé extrêmement détaillé de l’ensemble des agissements imputés au requérant à l’égard des vingt et une femmes recensées comme victimes de son comportement, qui y étaient identifiées de façon nominative dans la quasi-totalité des cas. Il est donc clair que l’intéressé a bien eu connaissance de la teneur de l’intégralité des témoignages recueillis lors de l’enquête ainsi que des courriels dont la communication lui a été refusée. En outre, si, comme il a été dit, l’identité des témoins ne lui a, pour sa part, pas été révélée, il est évident que l’essentiel des informations ainsi consignées dans le rapport ne pouvaient provenir que des vingt et une personnes concernées elles-mêmes. Le requérant a donc bien été mis à même de contester utilement les divers éléments de preuve collectés dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre. Au demeurant, il ressort de la lecture des commentaires, évoqués plus haut, qu’il a soumis à l’Organisation le 18 novembre 2011, en vue de réfuter les charges qui lui avaient été notifiées, que l’intéressé a en réalité été en mesure de préparer ceux-ci sans difficulté particulière, étant observé qu’il les a d’ailleurs lui-même présentés comme «[s]es clarifications et objections concernant les accusations de harcèlement sexuel portées contre [lui], sur la base de l’ensemble du dossier et particulièrement le rapport d’enquête d’IOS».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2771, 3295

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Harcèlement; Harcèlement sexuel; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Témoin;

    Considérant 27

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime donc que les faits imputés au requérant sont établis par des éléments de preuve suffisants pour que, conformément aux exigences de sa jurisprudence en la matière, «il ne subsiste raisonnablement aucun doute» quant à leur matérialité (voir le jugement 2786, au considérant 9, et la référence qui y est faite dans le jugement 969, au considérant 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 969, 2786

    Mots-clés:

    Preuve;



  • Jugement 3439


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste avec succès la décision de mettre fin à son engagement suite à la suppression de son poste, le Tribunal ayant considéré que les manquements de l'Organisation lui avaient fait perdre la possibilité d'être réaffecté à un autre poste.

    Considérant 7

    Extrait:

    "[I]l convient de rappeler la position du Tribunal concernant l’établissement de faits par les organes de recours interne tels que le Comité d’appel du Siège. À la lumière des délibérations du Tribunal ayant abouti au considérant 10 du jugement 2295, il n’appartient pas au Tribunal de réévaluer la force probante des preuves fournies à l’organe de recours interne. Les conclusions d’une telle instance doivent être accueillies avec déférence. Qui plus est, lorsqu’un organe de recours interne a examiné et apprécié les preuves et a abouti à des constatations de fait, le Tribunal n’exercera son contrôle qu’en cas d’erreur manifeste."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2295

    Mots-clés:

    Erreur de fait; Erreur manifeste; Organe de recours interne; Preuve;



  • Jugement 3407


    119e session, 2015
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision de rejet implicite de sa réclamation contre le nouveau calcul de ses droits à pension.

    Considérant 17

    Extrait:

    Si l’Organisation entendait contester l’authenticité du document produit par le requérant, il lui eût appartenu de faire procéder [...] à des investigations approfondies à cet égard, voire à une expertise, ce qui, au vu du dossier, n’a aucunement été le cas.

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Preuve;



  • Jugement 3347


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision rejetant sa plainte pour harcèlement ainsi que la régularité de la procédure de recours interne et de la procédure d’enquête.

    Considérants 19 à 21

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, un fonctionnaire doit avoir accès à toutes les pièces sur lesquelles repose une décision le concernant. Comme le Tribunal l’a fait observer dans le jugement 3264, au considérant 15 :
    «Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que le “fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre”. De plus, cette autorité “ne saurait normalement […] opposer [à ce fonctionnaire] le caractère confidentiel de tels documents” (voir le jugement 2700, au considérant 6). Il s’ensuit aussi qu’une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné (voir, par exemple, le jugement 2899, au considérant 23).»
    Également selon la jurisprudence, le fait qu’une disposition du Règlement du personnel ou d’un autre document interne prévoit qu’un rapport est confidentiel «ne saurait interdire la communication [dudit] rapport […] au fonctionnaire concerné». De plus, «[e]n l’absence de tout motif de droit qui justifie le refus d’accès au rapport, ce défaut de communication constitue une atteinte grave au droit de la requérante à une procédure équitable» (voir le jugement 3264, au considérant 16).
    Le fait que la requérante n’avait pas demandé une copie du rapport de la Division de l’audit et de la supervision internes qui a effectué l’enquête sur sa plainte pour harcèlement est sans pertinence. La requérante avait le droit de recevoir une copie de ce rapport. De même, dire que la requérante a reçu un résumé du rapport n’est pas une réponse. Non seulement la requérante avait droit à l’intégralité du rapport, mais en outre le résumé ne contenait aucune des pièces sur lesquelles la conclusion s’appuyait. Il y était simplement dit ceci : «Dans son enquête, la division n’a pas découvert de faits qui corroborant les allégations de la requérante ni qui montrent que celle-ci avait droit à voir ses demandes approuvées ou qu’elle avait fait l’objet d’un harcèlement, que ce soit à l’occasion d’un incident isolé ou de manière systématique». En fait, la requérante a été empêchée de contester les affirmations factuelles et la crédibilité des témoins interrogés, et a été laissée dans l’ignorance des preuves qu’elle aurait éventuellement dû réunir pour contrer les conclusions de l’enquêteur.
    Selon la jurisprudence, une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné. Dans le cas d’espèce, la non-communication à la requérante d’une copie du rapport d’enquête avant que le Directeur général n’ait pris sa décision du 25 juin fait que cette décision est fondamentalement viciée; cependant, comme cette décision a été reléguée au second plan par les événements ultérieurs, la seule réparation possible à ce jour est l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 2899, 3264

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Preuve;



  • Jugement 3337


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Considérant que sa plainte pour harcèlement n’a pas été traitée dans un délai raisonnable, le requérant demande au Tribunal de condamner l’Organisation pour manquement à son devoir de sollicitude.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence constante du Tribunal, les allégations de harcèlement au travail doivent être prises très au sérieux, et les organisations internationales doivent diligenter au plus vite une enquête approfondie en cas d’allégations à ce sujet. Cela relève du devoir qui incombe à l’organisation de protéger ses fonctionnaires contre toute atteinte à leur dignité. [...] C’est en relation avec cette obligation que le Tribunal, dans le jugement 3069, au considérant 12, a souligné que les organisations internationales sont tenues de veiller à ce qu’un organe interne chargé d’enquêter et de faire rapport sur des allégations de harcèlement fonctionne correctement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3069

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3297


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérant a été suspendu de ses fonctions suite à une enquête disciplinaire qui a révélé qu'il avait contrefait et falsifié des documents.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Preuve; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3295


    116e session, 2014
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, qui concernait une mesure disciplinaire prise à l’encontre du requérant, a été rejetée par le Tribunal au motif que celui-ci n’avait pas démontré l’existence d’une erreur susceptible de justifier l’annulation de la sanction.

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il est exact qu’une organisation doit mener une enquête rapidement sur les allégations de faute grave, dans l’intérêt tant de la personne qui fait l’objet de l’enquête que de l’organisation elle-même. Il s’agit en particulier de préserver la réputation des deux parties et de faire en sorte qu’aucun élément de preuve ne se perde."

    Mots-clés:

    Conséquence; Devoir de sollicitude; Enquête; Enquête; Faute; Obligations de l'organisation; Preuve; Retard;



  • Jugement 3253


    116e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste un rapport d’évaluation défavorable. Son recours interne ayant été à tort rejeté comme irrecevable, l’affaire est renvoyée devant l’organe de recours interne.

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante que c’est à l’expéditeur qu’il incombe d’établir la date à laquelle une communication a été reçue. Si cela ne peut être fait (peut-être parce que le document a été envoyé par une voie de transmission qui ne permet pas d’établir véritablement cette preuve), le Tribunal acceptera d’ordinaire ce que dit le destinataire concernant la date de réception (voir, d’une manière générale, les jugements 447, au considérant 2, 456, au considérant 7, 723, au considérant 4, 890, au considérant 4, 930, au considérant 8, 2473, au considérant 4, et 2494, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 447, 456, 723, 890, 930, 2473, 2494

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Date de notification; Délai; Forclusion; Preuve; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 3215


    115e session, 2013
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante n'ayant pas épuisé les voies de recours interne en ce qui concerne sa plainte pour harcèlement et n'ayant pas démontré la négligence de la part de l'AIEA, le Tribunal a rejeté sa requête.

    Considérant 12

    Extrait:

    "Comme indiqué dans le jugement 2804, on entend par négligence le fait de ne pas prendre de mesures raisonnables pour éviter un préjudice dont le risque est prévisible. La responsabilité est engagée pour négligence lorsque le fait de ne pas avoir pris ces mesures entraîne un préjudice qui était prévisible. Il incombe à la personne qui cherche à obtenir des dommages-intérêts pour négligence d’étayer sa requête par des faits."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2804

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Charge de la preuve; Conditions de travail; Dommages-intérêts pour tort matériel; Imputable au service; Négligence; Obligations de l'organisation; Preuve; Principe général; Préjudice; Responsabilité;



  • Jugement 3198


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande que les avertissements concernant son rendement soient retirés de son dossier individuel.

    Considérant 25

    Extrait:

    "Conformément à la jurisprudence du Tribunal, aucune indemnité n’est accordée lorsqu’une décision ne nuit pas à la carrière de l’intéressé et que la mesure litigieuse a été retirée (voir le jugement 1380, au considérant 11)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1380

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Absence de preuve; Absence de préjudice; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Preuve; Retrait d'une décision; Tort moral; Tort professionnel;



  • Jugement 3172


    114e session, 2013
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la suppression de son poste et la décision de ne pas prolonger son engagement comme comportant des vices de procédure.

    Considérant 16

    Extrait:

    "Une décision prise avec une motivation inappropriée constitue un détournement de pouvoir. Il s’ensuit que, lorsqu’un requérant conteste une décision relevant d’un pouvoir discrétionnaire, il conteste aussi implicitement la validité des motifs sous-tendant cette décision. À cet égard, le Tribunal peut examiner les circonstances qui entourent la suppression du poste afin de déterminer si la décision attaquée était ou non entachée de détournement de pouvoir."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Compétence du Tribunal; Décision; Détournement de pouvoir; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Suppression de poste; Violation;

    Considérant 24

    Extrait:

    "Les Statut et Règlement du personnel n’exigent pas du Comité paritaire de recours qu’il explique pourquoi il estime que tel ou tel document est pertinent. Toutefois, en l’espèce, le Comité a bien expliqué à la fois dans son mémorandum adressé à l’administration et dans sa recommandation formelle au Secrétaire exécutif que les documents demandés avaient un rapport avec la question litigieuse de savoir si les décisions de supprimer le poste de la requérante et de ne pas prolonger son engagement étaient entachées de parti pris ou d’un autre vice juridique. En refusant de produire les documents demandés, même si cela n’a pas empêché le Comité de poursuivre la procédure de recours et de rendre sa recommandation, la Commission a enfreint les principes d’une procédure régulière, donnant ainsi à l’intéressée le droit d’obtenir des dommages-intérêts pour tort moral."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation; Preuve; Principe général; Production des preuves; Tort moral; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3138


    113e session, 2012
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Il est certes regrettable que la messagerie électronique professionnelle de la requérante ait été consultée en son absence. Mais il ressort du dossier que celle-ci a été informée de l’imminence de cet examen technique, qui — par la nature des choses — devait être accompli de toute urgence [...].

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Courriel; Preuve;



  • Jugement 3108


    113e session, 2012
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Un organe de recours interne est l'organe principal chargé d'établir les faits dans le cadre de la procédure de recours interne. C'est l'organe qui fait comparaître et entend les témoins et qui doit évaluer la fiabilité des témoignages entendus. On ne peut pleinement apprécier les témoignages que lorsque les personnes dont les intérêts peuvent avoir été lésés ont la possibilité non seulement d'assister à l'audition pour entendre les témoignages mais également de vérifier ceux-ci par un contre-interrogatoire. Comme le Tribunal l'a souligné dans le jugement 2513, au considérant 11, "en l'absence de circonstances spéciales, telles qu'une nécessité absolue de préserver la confidentialité, les organes de recours interne comme la Commission paritaire sont tenus de respecter strictement les règles d'une procédure régulière et celles de la justice naturelle, et [...] ces règles exigent normalement que les parties concernées aient la possibilité d'être présentes lors de l'audition de témoins et aient toute lattitude pour répondre à ces derniers afin d'assurer leur défense".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2513

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Organe de recours interne; Preuve; Témoin;



  • Jugement 3071


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 39

    Extrait:

    "Des notes remontant à l’époque des faits [...] ont toujours une valeur probante et plus encore en l'absence de preuve contraire. [D]es courriels, lesquels témoignent de leur contenu [...], acquièrent un poids probant particulier si leur contenu n’est pas contesté."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Preuve;



  • Jugement 3065


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le Tribunal constate qu'il ne ressort pas du dossier que la requérante ait pu assister à l'audition des témoins ou ait été mise en mesure de formuler des observations sur les différents témoignages afin de pouvoir, au besoin, faire rectifier certains éléments ou faire noter son désaccord avec des témoins. Le Tribunal estime que, même si, en l'espèce, l'enquêteur pouvait ne pas inviter l'intéressée à assister à toutes les auditions, celle-ci devait avoir la possibilité de connaître le contenu des témoignages recueillis afin de pouvoir les contester en s'appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve. Tel n'ayant pas été le cas, le Tribunal en conclut que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Il résulte de ce qui précède [...] que la décision [attaquée], qui était ainsi fondée sur un rapport d'enquête entaché de vice, doit être annulée.

    Mots-clés:

    Conséquence; Droit d'être entendu; Débat oral; Eléments; Enquête; Enquête; Erreur de fait; Harcèlement; Irrégularité; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure contradictoire; Rapport; Témoignage; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3046


    111e session, 2011
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le droit d'une organisation de choisir la manière dont elle peut se défendre dans une procédure engagée contre elle devant le Tribunal / L'« immunité de plaidoirie ».
    "L'autorité de la chose jugée est une des notions juridiques qui tendent à garantir que les décisions judiciaires sont définitives et contraignantes et que le différend a été réglé une fois pour toutes. Une autre notion ayant la même finalité est celle de l'«immunité de plaidoirie». Celle-ci s'applique aux déclarations faites lors, et dans le cadre, de procédures judiciaires, y compris les déclarations faites par les parties, leurs représentants juridiques et leurs témoins, de sorte que, sauf parjure ou entrave au cours de la justice, ces déclarations ne peuvent pas donner lieu à une action distincte. L'immunité de plaidoirie remplit une autre fonction importante, en permettant aux parties de faire pleinement valoir leurs moyens de manière à ce que puisse être rendue une décision fondée sur l'ensemble des preuves disponibles."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Chose jugée; Instruction; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Preuve; Procédure contradictoire; Témoignage; Valeur obligatoire;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Aux termes de l'article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal a notamment compétence pour connaître des requêtes «invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel [applicable]». La véritable question que pose la requête dont est saisi le Tribunal est de savoir si ces termes s'appliquent aussi aux décisions prises par une organisation au sujet de la conduite d'une procédure devant le Tribunal. La requérante ne relève rien dans le Statut du personnel qui limite le droit de l'[Organisation] de choisir la manière dont elle peut se défendre dans une procédure engagée contre elle par un fonctionnaire. Par ailleurs, même si le Tribunal admet que les normes internationales et les principes généraux du droit peuvent faire partie des conditions d'engagement d'un fonctionnaire, il serait incompatible avec les principes fondamentaux du droit et avec le rôle du Tribunal d'inclure parmi celles-ci une condition qui porte atteinte au droit d'une organisation internationale de choisir la manière dont elle se défendra dans une procédure engagée contre elle devant le Tribunal, qu'il s'agisse de preuves, d'arguments ou de communications avec le Tribunal au sujet de la procédure. Il s'ensuit que la requête n'invoque pas «l'inobservation [...] des stipulations du contrat d'engagement [de la requérante] [ou des] dispositions [applicables] du Statut du personnel» et que le Tribunal n'a donc pas compétence pour en connaître."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Compétence; Compétence du Tribunal; Droit; Instruction; Limites; Organisation; Preuve; Principe général; Procédure contradictoire; Statut du TAOIT; TAOIT;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Cette immunité permet également de garantir l'indépendance et l'impartialité de la procédure judiciaire. Un tribunal ne serait pas indépendant et impartial, et n'apparaîtrait pas comme tel, s'il lui fallait dicter aux parties les preuves et arguments qu'elles peuvent avancer à l'appui de leur thèse. Cela ne signifie pas qu'un tribunal ne puisse pas exercer un contrôle sur sa propre procédure, par exemple, en excluant les éléments de preuve sans pertinence ou en supprimant les propos outrageants. Cela ne signifie pas non plus qu'un tribunal ne puisse pas tirer des conclusions de la nature des preuves ou arguments présentés, y compris, le cas échéant, des conclusions défavorables quant à la motivation de la partie qui invoque ces preuves ou arguments. Mais, si ceux-ci sont pertinents pour les questions à trancher, c'est aux parties et à elles seules qu'il appartient de décider si elles veulent les invoquer. En raison de cette liberté ou prérogative reconnue aux parties, un tribunal ne peut pas imposer de sanctions concernant les preuves ou les arguments avancés dans une autre procédure, à plus forte raison si celle-ci est close. S'il en était autrement, les procès seraient sans fin."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Contrôle du Tribunal; Indépendance; Instruction; Preuve; Procédure contradictoire;



  • Jugement 2973


    110e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    Manquement de l'organisation à son devoir d'effectuer une enquête approfondie sur des allégations de harcèlement.
    "[L]e long retard qui a été pris a gravement compromis la régularité de la procédure d'enquête. Outre que les souvenirs s'effacent avec le temps, les témoins potentiels ne sont plus là. De même, avec l'écoulement du temps, il se pourrait que les fonctionnaires de l'administration ayant une responsabilité dans la protection de la requérante aient quitté l'Organisation, circonstance qui rendrait impossible, dans la pratique, d'imputer à quiconque la responsabilité du défaut de protection d'un fonctionnaire au cas où le Tribunal parviendrait à la conclusion qu'il y a eu harcèlement."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Appréciation des preuves; Enquête; Enquête; Expertise; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Preuve; Responsabilité; Retard; Violation;



  • Jugement 2930


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Dans son recours interne, le requérant soutenait en particulier qu'il avait été victime de brimades de la part de son directeur, lequel était également son notateur. [...] La Commission de recours interne [...] se borna à constater que les inexactitudes relevées [dans le rapport de notation] ne constituaient pas, prises isolément, un 'détournement de pouvoir' et conclut que le 'rapport ne fai[sai]t pas apparaître de vice justifiant son retrait intégral'. Cette approche reposait sur une erreur de droit. Il ne suffisait pas de se demander à propos de chaque inexactitude si, prise séparément, elle constituait un détournement de pouvoir. Il fallait en réalité se demander, à la lumière du dossier, y compris des diverses inexactitudes relevées, si l'ensemble du rapport ne découlait pas d'un parti pris de la part du notateur."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Partialité; Preuve; Rapport d'appréciation; Vice de forme;



  • Jugement 2915


    109e session, 2010
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le fait que le Directeur général n'ait pas signé la lettre [informant la requérante du rejet de sa demande] ne signifie pas qu'il n'a pas pris la décision en cause. Il est conforme à la pratique normale en matière de gestion du personnel qu'une lettre soit signée par le directeur du Département de la gestion des ressources humaines. De plus, en l'absence de preuve concluante du contraire, la présomption de régularité prévaut."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence; Compétence d'attribution; Conditions de forme; Pratique; Preuve; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut