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Preuve (144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,-666)

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Mots-clés: Preuve
Jugements trouvés: 236

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  • Jugement 3964


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute grave.

    Considérant 18

    Extrait:

    L’argument du requérant est que la décision du Président était fondée sur des éléments de preuve «auxquels le requérant n’avait pas accès». Toutefois, cet argument confond les éléments de preuve eux-mêmes et leur transcription. Il n’est pas indiqué par le requérant dans ses écritures que lui ou ses conseils n’ont pas assisté à l’audience. Par conséquent, il avait connaissance des éléments de preuve, qui lui étaient donc accessibles, même si, de fait, aucun procès-verbal ne lui avait été fourni. Ce moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Preuve;

    Considérant 13

    Extrait:

    [I]l n’appartient pas au Tribunal de jouer le rôle d’enquêteur et de déterminer lui-même s’il a bien été établi que le requérant est coupable de la faute alléguée. Le Tribunal se borne à étudier les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance, en l’espèce le Président, pouvait, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Faute; Niveau de preuve; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3933


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérant 11

    Extrait:

    La première question concerne la communication au Comité de recours d’un mémorandum exposant les raisons pour lesquelles le directeur de la Division de l’informatique n’a pas accepté que le requérant soit réaffecté au poste de chef de la Sous-division des opérations mondiales, qui relevait de sa division. Si la FAO ne conteste pas que ce document a été fourni au Comité de recours et non au requérant, elle fait toutefois observer, comme l’a fait le Comité de recours dans son rapport, que ce document portait la mention «strictement confidentiel». Toutefois, pareille mention ne saurait justifier, à titre exceptionnel, de ne pas communiquer au requérant la copie d’un document — potentiellement important — sur lequel s’appuie l’Organisation dans une procédure contradictoire comme la procédure de recours interne (voir, par exemple, les jugements 3688, au considérant 29, 3586, au considérant 16, et 3862, au considérant 11). Le requérant était en droit de consulter cette pièce présentée par la FAO dans le cadre de la procédure de recours interne afin de pouvoir produire des preuves à décharge, la contester d’une autre manière, ou la commenter. Or le requérant a été privé de cette possibilité. Il a donc droit à une indemnité pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3586, 3688, 3862

    Mots-clés:

    Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire;



  • Jugement 3919


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de la Directrice générale de rejeter sa demande d’indemnisation pour maladie imputable au service.

    Considérants 13 et 14

    Extrait:

    Contrairement à ce qu’affirme l’OMS, aucun élément ne permet de confirmer que le Comité consultatif pour les demandes d’indemnisation a bien effectué une analyse approfondie du dossier. [...]
    [L]e Tribunal relève que, pour parvenir à la conclusion qu’aucun motif valable ne justifiait d’accepter que la demande de la requérante soit examinée, la Directrice générale n’a pas pris en considération le fait que le caractère évolutif de la maladie de la requérante et l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle constituaient des raisons valables pour justifier que sa demande d’indemnisation ait été déposée à la date à laquelle elle l’a été.

    Mots-clés:

    Maladie; Preuve; Réparation;



  • Jugement 3912


    125e session, 2018
    Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son poste.

    Considérant 13

    Extrait:

    S’agissant du parti pris, le Tribunal a notamment déclaré ce qui suit dans le jugement 1775, au considérant 7 :
    «Bien que souvent la preuve du parti pris ne soit pas apparente et que celui-ci doive être induit des circonstances entourant l’affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n’est pas dispensé d’apporter des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d’autant moins lorsque, comme c’est le cas ici, les actes de l’Organisation qui sont censés avoir été entachés de parti pris se révèlent avoir une justification objective vérifiable.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1775

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité; Preuve;



  • Jugement 3882


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite avec effet immédiat.

    Considérant 14

    Extrait:

    Selon un principe bien établi, dans une affaire disciplinaire comme la présente espèce, l’Organisation doit prouver au-delà de tout doute raisonnable les faits qu’elle reproche au requérant. Le requérant fait valoir que la FAO ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve en l’espèce. Lorsque cette question est soulevée, le Tribunal l’aborde comme il l’a fait, par exemple, au considérant 14 du jugement 3649 :
    «À ce stade, il est utile de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence bien établie c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, avant d’imposer une mesure disciplinaire, que le requérant s’est rendu coupable des actes qui lui sont reprochés. Il est également établi que le “Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe [compétent] aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé” (voir le jugement 2699, au considérant 9).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Preuve; Procédure disciplinaire;

    Considérant 9

    Extrait:

    En ce qui concerne l’admissibilité des documents, il ressort de la jurisprudence que le Tribunal a pour pratique de prendre en considération tous les documents pertinents, mais qu’il ne saurait utiliser un document confidentiel au détriment du requérant sans que celui-ci ait pu en prendre connaissance (voir le jugement 2062, au considérant 5). Le Tribunal a indiqué en outre qu’un document qui est utile à l’analyse de l’affaire est admissible sauf s’il a été obtenu frauduleusement ou si son authenticité est contestée (voir le jugement 1637, au considérant 6). Le requérant ne conteste pas l’authenticité des documents et rien n’indique qu’ils aient été obtenus frauduleusement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1637, 2062

    Mots-clés:

    Preuve;



  • Jugement 3880


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la conclusion de faute formulée par le Directeur général et l’imposition de la mesure disciplinaire de suspension sans traitement pendant deux semaines, et dénonce un retard excessif dans la procédure disciplinaire et la procédure de recours interne.

    Considérants 8-9

    Extrait:

    «[E]n vertu d’une jurisprudence bien établie c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, avant d’imposer une mesure disciplinaire, que le requérant s’est rendu coupable des actes qui lui sont reprochés» (voir le jugement 3649, au considérant 14). Il est également bien établi qu’un membre du personnel accusé d’un comportement fautif est présumé innocent (voir le jugement 2879, au considérant 11) et qu’il doit se voir accorder le bénéfice du doute (voir le jugement 2849, au considérant 16). Il convient de relever que la FAO n’a cité aucun jugement à l’appui de l’argument qu’elle a présenté devant le Comité de recours, selon lequel le critère de la preuve «au-delà de tout doute raisonnable» ne s’applique pas en l’espèce, argument qui n’est d’ailleurs pas étayé par la jurisprudence. De plus, la FAO confond deux étapes distinctes du processus lié à la faute : la conclusion de faute (si elle prouvée au-delà de tout doute raisonnable) et l’imposition ultérieure d’une sanction appropriée pour faute.
    Il ressort du rapport du Comité de recours et de la décision attaquée du Directeur général que, dans chaque cas, le niveau de preuve appliqué consistait à déterminer s’il existait suffisamment de preuves à l’appui de la conclusion de faute. Cette condition impose une charge de la preuve bien moins exigeante que le critère de la preuve «au-delà de tout doute raisonnable». L’application d’un niveau de preuve incorrect constitue une erreur de droit fondamentale, qui justifie en soi l’annulation de la décision attaquée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2849, 2879, 3649

    Mots-clés:

    Faute; Niveau de preuve; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3876


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande que son épouse et deux enfants dont il affirme être le père biologique bénéficient, après son décès, respectivement d’une pension de conjoint survivant et d’une pension d’orphelin. Il demande également le versement d’allocations pour enfant à charge.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l [...] appartenait [au requérant] de produire toute pièce utile devant le Tribunal au cours de la procédure (voir les jugements 1248, au considérant 7, et 3678, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1248, 3678

    Mots-clés:

    Preuve;



  • Jugement 3872


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour faute grave.

    Considérants 2 et 3

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal n’intervient que si la décision est entachée de vices de procédure ou de fond (voir le jugement 3297, au considérant 8). De plus, lorsqu’une enquête a été menée par un organe compétent dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le rôle du Tribunal n’est pas de réévaluer les éléments de preuve réunis par cet organe et la réserve est de mise lorsqu’il s’agit de mettre en cause ses constatations et de réexaminer son appréciation des éléments de preuve. Le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3757, au considérant 6).
    [...] Le Tribunal relève [...] que le grief du requérant selon lequel un complot avait été ourdi contre lui est infondé, faute d’avoir été suffisamment étayé. Le Tribunal rappelle que, dans ce type d’affaire, la charge de la preuve incombe à l’OMS. Cependant, étant donné qu’il ne réévaluera pas les éléments de preuve, lorsque la question de la charge de la preuve est soulevée, le Tribunal se borne à déterminer si l’organe compétent aurait pu au-delà de tout doute raisonnable conclure à la culpabilité de l’intéressé (voir le jugement 3649, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3297, 3649, 3757

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Erreur manifeste; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3865


    124e session, 2017
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son contrat en raison de la suppression de son poste.

    Considérant 11

    Extrait:

    [C]’est aux parties qu’il appartient généralement de déterminer quelles preuves elles entendent fournir au Tribunal, et non au Tribunal d’indiquer les preuves dont il a besoin. En l’espèce, rien ne justifie de s’écarter de cette caractéristique essentielle de toute procédure contradictoire.

    Mots-clés:

    Preuve;



  • Jugement 3863


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son licenciement pour motif disciplinaire.

    Considérant 9

    Extrait:

    Bien que ce que M. M. a dit à M. K. lors de leur conversation à propos de l’identité de la personne lui ayant donné ces informations puisse être considéré comme un témoignage indirect, une telle preuve peut toutefois être recevable, tout dépend de la manière d’apprécier sa valeur probante (voir le jugement 2771, au considérant 17).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771

    Mots-clés:

    Preuve;

    Considérant 18

    Extrait:

    Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre, et que la divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité (voir le jugement 2700, au considérant 6, récemment cité dans les jugements 3688, 3613, 3586, 3490, 3380, 3347, 3290, 3285, 3272 et 3264, par exemple). Le requérant doit aussi avoir la possibilité de vérifier les éléments de preuve et de produire des preuves permettant de les réfuter (voir, par exemple, le jugement 2786, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700, 2786

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Pièce confidentielle; Preuve;



  • Jugement 3862


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son licenciement pour motif disciplinaire.

    Considérant 18

    Extrait:

    Sans entrer dans les détails, le Tribunal estime que c’est à bon droit que la CPI n’a pas communiqué certaines informations à la requérante en raison du procès pénal en cours (voir les jugements 1756, au considérant 10, et 2700, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1756, 2700

    Mots-clés:

    Pièce confidentielle; Preuve;

    Considérant 11

    Extrait:

    Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre, et que la divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité (voir le jugement 2700, au considérant 6, récemment cité dans les jugements 3688, 3613, 3586, 3490, 3380, 3347, 3290, 3285, 3272 et 3264, par exemple).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Pièce confidentielle; Preuve;

    Considérant 30

    Extrait:

    Les parties ont présenté des observations supplémentaires au sujet de la confidentialité de certaines écritures et preuves qui ont été soumises au Tribunal. Celui-ci a pris note de ces observations et s’est référé aux preuves qu’il estimait nécessaire de mentionner afin que justice soit rendue.

    Mots-clés:

    Pièce confidentielle; Preuve;



  • Jugement 3854


    124e session, 2017
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision lui refusant le droit à des prestations pour une invalidité imputable au service.

    Considérant 9

    Extrait:

    Lorsqu’une autorité investie du pouvoir de décision (ou un organe consultatif) dit qu’elle n’accorde qu’une «importance limitée» à un document ou à un témoignage, il est permis de se demander quelle valeur elle lui a réellement accordée. Elle a évidemment accordé une certaine importance au document ou témoignage en question.

    Mots-clés:

    Preuve;



  • Jugement 3852


    124e session, 2017
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de la renvoyer sans préavis pour faute grave.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal rejette le moyen tiré de ce que des données ont été illégalement extraites d’appareils électroniques de la requérante comme étant infondé. L’ordinateur et le scanner qui ont été inspectés étaient des outils de travail mis à la disposition de son département. Ces appareils sont la propriété de l’OIAC et la requérante devait, avant de pouvoir se connecter à son ordinateur, accepter un message d’avertissement [...].

    Mots-clés:

    Preuve;



  • Jugement 3831


    124e session, 2017
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter ses allégations de harcèlement.

    Considérant 28

    Extrait:

    Lorsqu’un organe de recours interne, quel qu’il soit, a procédé à des constatations de fait après avoir examiné des éléments de preuve, le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3597, au considérant 2, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3597

    Mots-clés:

    Erreur manifeste; Organe de recours interne; Preuve;



  • Jugement 3757


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer immédiatement.

    Considérant 6

    Extrait:

    C’est avec raison que la décision attaquée souligne que l’apport d’une preuve matérielle est des plus difficiles dans les affaires de corruption et de manipulation de marché où tout se passe sans confirmation écrite de part et d’autre et souvent sans la participation de tiers susceptibles d’être appelés à témoigner. Le fonctionnaire mis en cause dans une telle opération a certes le droit à une procédure équitable lui offrant toute possibilité de défendre ses intérêts, la charge de la preuve incombant toujours à l’administration. On ne saurait toutefois exiger de celle-ci que son enquête aboutisse à une preuve absolue. Il suffit que soit apporté un faisceau de présomptions précises et concordantes rendant impossible tout doute raisonnable sur la matérialité des faits poursuivis (voir les jugements 1384, au considérant 10, 3137, au considérant 6, et 3297, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1384, 3137, 3297

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Charge de la preuve; Preuve;

    Considérant 6

    Extrait:

    Quant au Tribunal, il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Erreur manifeste; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3755


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement continu par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 10

    Extrait:

    Il en résulte une irrégularité de la procédure de recours [non production des preuves] qui n’a nullement été corrigée par le fait que l’Organisation a joint le rapport discuté à son mémoire en réponse déposé devant le Tribunal de céans.

    Mots-clés:

    Preuve; Production des preuves; Réponse;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal a maintes fois rappelé que, en règle générale, le fonctionnaire doit avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder une décision qui le touche personnellement dans un intérêt digne de protection. La divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité, sauf dans des cas spéciaux où un intérêt supérieur l’exige. Cette divulgation ne saurait en revanche être refusée dans le seul but de renforcer la position de l’administration ou de l’un de ses fonctionnaires (voir le jugement 3688, au considérant 29, et la jurisprudence citée).
    Le Tribunal a également jugé que le rapport de l’organe chargé de conduire une procédure de réaffectation [...] n’est pas assimilable aux procès-verbaux de délibérations, qui sont confidentiels. Un tel rapport s’apparente, au contraire, au rapport final d’un comité de sélection, lequel peut être communiqué au membre du personnel concerné, une fois expurgé — le cas échéant — des éléments touchant des tiers de manière à assurer la confidentialité de ces éléments (voir le jugement 3290, au considérant 24).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3290, 3688

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Obligation d'information; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire; Production des preuves;



  • Jugement 3725


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les mesures disciplinaires qui lui ont été infligées suite à une enquête au sujet d’une faute qu’il aurait commise.

    Considérant 14

    Extrait:

    L’IOS est essentiellement un organe d’enquête. Il a pour mission de recueillir, rassembler et analyser les informations en sa possession de manière objective, impartiale, juste et en faisant preuve de la plus grande intégrité et, à partir des éléments recueillis, de déterminer si ces informations sont suffisantes pour prouver, selon toute probabilité au regard des éléments de preuve à charge et à décharge, le bien-fondé de la plainte.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Preuve;

    Considérant 17

    Extrait:

    [E]n vertu de la circulaire administrative n° 87, le Comité paritaire de discipline a pour fonction de déterminer si les éléments de fait et les conclusions contenus dans le rapport de l’IOS apportent suffisamment d’éléments démontrant l’existence d’une faute de manière qu’il ne subsiste aucun doute raisonnable et, ainsi, d’offrir au fonctionnaire concerné la garantie d’une procédure régulière en lui permettant de se défendre ou de vérifier que les preuves rapportées par l’IOS satisfont à la norme de preuve selon laquelle il ne doit raisonnablement subsister aucun doute.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3692


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui exerçait au moment des faits les fonctions d’examinateur de brevets, critique trois de ses rapports de notation, soutient qu’il a été victime de harcèlement et conteste le rejet de sa demande tendant à ce que soient examinées de manière indépendante plusieurs opinions divergentes qu’il avait émises au sujet de demandes de brevet.

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant n’a pas fourni d’indices concrets et convaincants tendant à prouver que les actes ou les propos de son supérieur hiérarchique étaient propres à le dévaloriser ou à l’humilier et qu’il aurait ainsi été victime de harcèlement. L’enquête menée par le médiateur a, certes, révélé l’existence de fortes tensions entre le requérant et son supérieur hiérarchique, qui ont altéré leurs rapports professionnels et fini par créer un climat de travail tendu. Mais, pris isolément comme dans leur ensemble, les faits tels qu’établis par le médiateur ne permettent pas au Tribunal d’arriver à une autre conclusion que celle à laquelle celui-ci est parvenu, dont le résumé est reproduit au considérant 17 [...].

    Mots-clés:

    Evaluation; Harcèlement; Preuve;



  • Jugement 3688


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement.

    Considérant 18

    Extrait:

    La question de savoir si le poste a été supprimé pour des raisons budgétaires est une question de fait. Ces faits étaient connus de l’OMS et celle-ci est tenue de démontrer que les raisons budgétaires invoquées pour justifier la suppression du poste de la requérante étaient bien réelles. Or elle ne l’a pas fait. En l’absence de tels éléments de preuve, le Tribunal estime que le poste de la requérante a été supprimé illégalement et que sa conclusion à cet égard est fondée.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Preuve; Suppression de poste;

    Considérant 3

    Extrait:

    Les preuves produites par la requérante, en particulier celles relatives aux relations difficiles au sein de l’unité, peuvent susciter des doutes quant à la question de savoir si la réorganisation était une simple manoeuvre visant à évincer la requérante. Cependant, il n’existe pas d’éléments de preuve suffisants ou suffisamment probants, ne relevant pas de la spéculation ou de la présomption, pour établir un lien entre, d’une part, la suppression du poste de la requérante et la fin de son engagement et, d’autre part, les faits allégués constitutifs de préjugé et de parti pris, de représailles, de malveillance ou de mauvaise foi commis à son encontre.

    Mots-clés:

    Preuve;



  • Jugement 3669


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour un poste de directeur.

    Considérant 2

    Extrait:

    [L]a seule décision contestée dans le cadre du recours interne était cette nomination [...]. La requête formée par le requérant devant le Tribunal concerne donc cette décision. Cela ne signifie pas que des faits qui se sont produits au cours de sa carrière ne pourraient pas être retenus comme des éléments de preuve à l’appui d’allégations selon lesquelles l’examen de sa candidature au poste [en question] était entaché de parti pris ou de préjugé. Si ces faits constituent des éléments de preuve convaincants, ils pourront être retenus.

    Mots-clés:

    Preuve; Procédure de sélection;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut