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Ordonnance (138, 139, 672, 825, 826,-666)

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Mots-clés: Ordonnance
Jugements trouvés: 31

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  • Jugement 2724


    105e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "[L]e pouvoir du Tribunal d'ordonner un supplément d'instruction peut s'exercer à tout moment de la procédure."

    Mots-clés:

    Ordonnance; Procédure devant le Tribunal; Supplément d'instruction;



  • Jugement 2510


    100e session, 2006
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal a toujours estimé qu'il ne devait pas ordonner la production de documents dans l'idée, purement spéculative, que l'on pourrait y trouver quelque chose qui renforce les arguments du requérant."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Instruction; Ordonnance; Preuve; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Supplément d'instruction;



  • Jugement 2458


    99e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 7

    Extrait:

    Dans son jugement 2189, le Tribunal a ordonné à l'Organisation de "nommer une commission médicale dans les plus brefs délais". La requérante, qui a formé un recours en exécution de ce jugement, "tente une fois de plus de contourner la procédure de recours interne et de faire en sorte que son recours, qui est pendant depuis plus de dix ans, soit examiné au fond par le Tribunal. Pour ce faire, il faudrait qu'elle parvienne à convaincre le Tribunal que si la commission médicale n'a pas examiné sa demande ni rendu de rapport à ce sujet, empêchant ainsi la poursuite de la procédure de recours interne, c'est en raison d'une faute délibérée ou d'une négligence de l'ONUDI. [Or] il apparaît [qu']avant juillet 2003 les mesures préalables nécessaires à la convocation de la commission médicale avaient été prises et que les retards ultérieurs sont en grande partie imputables à la requérante elle-même. [...]
    L'obligation qui est faite à l'Organisation, dans le jugement 2189, de constituer sans retard une commission médicale ne vaut pas que dans un sens. La requérante a un devoir de bonne foi et, en l'espèce, celui-ci comprend non seulement le devoir de ne pas empêcher ou entraver le fonctionnement de la commission médicale, [...] mais aussi le devoir de collaborer activement avec la commission et de lui permettre d'exercer pleinement ses fonctions. Si la requérante avait des réserves à émettre quant au mandat de la commission, elle avait bien entendu le droit de les faire connaître comme elle l'a fait, mais elle ne pouvait pas exiger que celles-ci soient considérées comme des conditions non négociables et préalables aux travaux de la commission."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2189

    Mots-clés:

    Bonne foi; Commission médicale; Demande d'une partie; Délai; Exécution du jugement; Obligations du fonctionnaire; Ordonnance; Procédure devant le Tribunal; Recours en exécution; Recours interne; Retard;



  • Jugement 1883


    87e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    "Le requérant conteste le [non-renouvellement de] son contrat [...]. [P]ar une demande d'ordonnance avant dire droit, [il] requiert l'adoption d'une mesure préalable enjoignant l'organisation de lui accorder réparation en le plaçant en congé sans traitement et en lui offrant, dans la mesure du possible, des travaux contractuels. [A]ccueillir cette demande reviendrait forcément à décider du sort de la principale question sur laquelle le Tribunal doit statuer sur le fond. L'ordonnance demandée aurait pour effet de modifier le statu quo. La réponse soulève de graves problèmes que l'on ne saurait résoudre que sur le fond." Le Tribunal ajoute que "l'allégation de tort irréparable n'est pas convaincante" et que "c'est en réalité l'organisation qui éprouverait le plus de difficultés si le jugement était prononcé à ses torts."

    Mots-clés:

    Contrat; Décision avant dire droit; Non-renouvellement de contrat; Ordonnance; Réparation;



  • Jugement 1029


    69e session, 1990
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Ordonnance

    Extrait:

    "Les parties sont d'accord pour admettre une suspension de la procédure et [...] il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à la demande de l'OEB".

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Ordonnance; Ordonnance de suspension; Organisation;



  • Jugement 809


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    ORDONNANCE

    Extrait:

    "Le président du Tribunal est compétent pour diriger le cours d'une procédure et, même s'il n'y est pas habilité par un texte exprès, pour en ordonner la suspension [...] Si un requérant peut valablement retirer une requête qu'il a déposée, il lui est aussi loisible de demander la suspension d'une procédure [...] Une demande déposée à cette fin doit être accueillie favorablement à moins que l'intérêt du requérant à son admission ne soit inférieur à celui de la défenderesse à la continuation de la procédure."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Compétence; Demande d'une partie; Désistement; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Ordonnance; Ordonnance de suspension; Pouvoirs implicites; Procédure devant le Tribunal; Président du Tribunal;

    ORDONNANCE

    Extrait:

    "La prolongation de la suspension ordonnée risque de paralyser inutilement les procédures engagées, c'est-à-dire de causer préjudice à la partie défenderesse sans que le requérant en tire avantage [...] La demande de prolongation doit dès lors être rejetée".

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Ordonnance; Ordonnance de suspension; Prolongation de contrat; Président du Tribunal; Refus;



  • Jugement 558


    50e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    L'organisation s'oppose à la production du rapport (sur lequel s'appuie la décision attaquée), car c'est une note interne qui ne figure pas parmi les pièces dont les dispositions statutaires prévoient l'introduction dans le dossier personnel d'un agent. "La demande [...] se justifie pour une double raison. D'une part, elle vise un rapport qui concerne le point litigieux et qui est aussi de nature à influer sur le sort de la requête. D'autre part, la décision attaquée ne mentionne pas les motifs du document réclamé, auquel elle n'attribue pas un caractère confidentiel."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Décision avant dire droit; Ordonnance; Pièce confidentielle; Production des preuves; Rapport;

    Considérants 2-3

    Extrait:

    "En cours d'instance, la requérante a demandé au président du Tribunal d'ordonner la production du rapport sur lequel s'appuie la décision attaquée." Elle obtient gain de cause. Pendant les sessions, "il appartient au Tribunal lui-même de statuer au provisoire. Dès lors, le président a transmis la présente demande de production au Tribunal, qui tient actuellement sa [...] session."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Décision avant dire droit; Ordonnance; Production des preuves; Président du Tribunal;



  • Jugement 557


    50e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 C) et 4 C)

    Extrait:

    Le requérant demande la production de toutes les notes confidentielles échangees entre les services de l'administration. "L'organisation conteste d'une manière vraisemblable l'existence de notes confidentielles en sus de celles qui ont été introduites dans le dossier. La requête présentée à ce sujet est dès lors sans objet."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Demande d'une partie; Décision avant dire droit; Intérêt à agir; Ordonnance; Pièce confidentielle; Production des preuves;

    Considérants 3 D) et 4 D)

    Extrait:

    La demande d'ordonnance tend à la cessation des tracasseries dont le requérant est l'objet depuis le dépôt de sa première requête. "Sur ce point, la demande d'ordonnance est irrecevable, faute de viser une mesure d'instruction au sens de l'article 11 du Règlement du Tribunal ou une contestation dans l'acceptation de l'article 19."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLES 11 ET 19 DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Ordonnance; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 556


    50e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant n'est pas fondé à consulter les procès-verbaux des délibérations du jury. "De futurs jurés ne pourraient pas s'exprimer en toute indépendance si leurs avis personnels étaient susceptibles d'être divulgués."

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Concours; Demande d'une partie; Décision avant dire droit; Ordonnance; Pièce confidentielle; Procédure de sélection; Production des preuves; Rapport;

    Considérant 2

    Extrait:

    L'article 19 du Règlement du Tribunal "n'habilite le président à statuer qu'en dehors des sessions du Tribunal. Autrement dit, lorsque le Tribunal tient une session, c'est à lui qu'il appartient d'ordonner toute mesure d'instruction conformément à l'article 11, paragraphe 1, de son Règlement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLES 11 ET 19 DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision avant dire droit; Enquête; Enquête; Instruction; Ordonnance; Statut du TAOIT;



  • Jugement 177


    26e session, 1971
    Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    VISAS

    Extrait:

    Le président du Tribunal a chargé le greffier du Tribunal, par ordonnance, "de s'informer auprès des organisations intergouvernementales ayant leur siège à Genève de la pratique qu'elles suivent en matière de remboursement d'impôts sur le revenu professionnel payés par les membres de leur personnel".

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Impôt; Normes d'autres organisations; Ordonnance; Pratique; Remboursement;



  • Jugement 141


    22e session, 1969
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Décision avant dire droit

    Extrait:

    Le Tribunal a ordonné une expertise médicale. "L'organisation avancera les frais des experts ainsi que les frais du [requérant] pour se soumettre à leur examen; le montant de cette avance sera fixé par ordonnance du Vice-président du Tribunal."

    Mots-clés:

    Décision avant dire droit; Examen médical; Expertise; Frais d'expertise; Ordonnance;

    Décision avant dire droit

    Extrait:

    "Les experts seront désignés par ordonnance du Vice-président du Tribunal, lequel fixera les modalités de la procédure d'expertise et établira le texte définitif des questions d'expertise après avoir consulté les parties."

    Mots-clés:

    Expertise; Ordonnance; Procédure devant le Tribunal;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut