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Exécution du jugement (134, 745,-666)

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Mots-clés: Exécution du jugement
Jugements trouvés: 77

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  • Jugement 3825


    124e session, 2017
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3565.

    Considérant 8

    Extrait:

    Conformément à l’article VI de son Statut, le Tribunal a compétence pour réviser ses jugements. Une telle révision ne peut toutefois intervenir que dans des circonstances exceptionnelles. L’une des circonstances exceptionnelles évoquées dans la jurisprudence est le cas où il a été omis de tenir compte de faits déterminés qui auraient conduit à un résultat différent. S’agissant de l’exécution d’un jugement, la circonstance a encore été limitée aux cas où le Tribunal n’avait pas connaissance du fait ou des faits rendant impossible l’exécution de la décision. Si l’exécution d’une décision est impossible pour cette raison, il incombe à la partie qui est tenue d’exécuter la décision de déposer un recours en révision en vue de régler la question.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI du Statut

    Mots-clés:

    Exécution du jugement;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal ayant expressément ordonné que la confirmation écrite concernant le retrait et la destruction de documents soit signée de la main du Secrétaire exécutif, la signature de la confirmation ne pouvait légitimement être déléguée à une autre personne. L’argument de la Commission selon lequel elle pouvait se dispenser de la signature du Secrétaire exécutif fait fi des termes clairs de la décision qu’elle était tenue d’exécuter.

    Mots-clés:

    Délégation de pouvoir; Exécution du jugement;



  • Jugement 3824


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3421.

    Considérant 4

    Extrait:

    Au stade de l’exécution d’un jugement par les parties, en vertu de l’article VI du Statut du Tribunal et conformément à la jurisprudence de celui-ci, le jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée doit être exécuté tel qu’il a été prononcé (voir le jugement 1887, au considérant 8). Cependant, ce principe souffre une exception lorsque l’exécution s’avère impossible en raison de faits dont le Tribunal n’avait pas connaissance à la date de l’adoption de son jugement (voir les jugements 2889, aux considérants 6 et 7, 3261, au considérant 16, et 3332, au considérant 4).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1887, 2889, 3261, 3332

    Mots-clés:

    Exécution du jugement;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    [L'Organisation] a exécuté le jugement 3421 dans toute la mesure où il lui était possible de le faire vu le changement de circonstances intervenu depuis la fin du concours litigieux. Elle n’est nullement tombée dans l’illégalité en constatant qu’il lui était impossible de rouvrir le concours vicié puisqu’une restructuration, dont la nécessité ne saurait être contestée, ne le permettait plus. Elle n’est pas non plus tombée dans l’illégalité en ne donnant pas d’informations complémentaires à celles qu’elle avait fournies au requérant, à sa demande, dans la lettre du 1er novembre 2013.
    Toutefois, le fait que la défenderesse n’ait pas informé le Tribunal d’un changement de circonstances qui aurait rendu sans objet la requête qui a abouti au jugement 3421 a conduit à l’adoption de ce jugement, dont l’exécution s’avère en partie impossible. Le requérant aura de ce fait droit à une indemnité pour tort moral, qui tiendra compte de ce que, lui aussi, aurait pu informer le Tribunal de ce changement de circonstances.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3421

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Obligation d'information; Tort moral;



  • Jugement 3823


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en exécution du jugement 3225.

    Considérant 4

    Extrait:

    En vertu de l’article VI, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, du Statut du Tribunal, les jugements rendus par celui-ci sont définitifs et sans appel, le Tribunal pouvant néanmoins être saisi de demandes d’interprétation, d’exécution ou de révision desdits jugements. Ainsi que la jurisprudence l’a toujours affirmé (déjà dans le jugement 82, au considérant 6), les jugements du Tribunal ont en conséquence un caractère immédiatement exécutoire, ce principe résultant également de l’autorité de la chose jugée dont ils sont revêtus. Les organisations internationales qui reconnaissent la compétence du Tribunal ont donc l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique l’exécution de ses jugements, qui doit être opérée tels qu’ils ont été prononcés (voir, par exemple, les jugements 1887, au considérant 8, 3003, au considérant 12, 3152, au considérant 11, et 3394, au considérant 9). Les parties doivent par ailleurs collaborer de bonne foi à l’exécution des jugements. Celle-ci doit intervenir dans des délais raisonnables, ce qu’il y a lieu d’apprécier en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, en particulier, de la nature et de l’ampleur de l’activité exigée de l’organisation (voir notamment les jugements 2684, au considérant 6, 3066, au considérant 6, et 3656, au considérant 3).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 82, 1887, 2684, 3003, 3066, 3152, 3394, 3656

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chose jugée; Exécution du jugement; Tort moral;



  • Jugement 3822


    124e session, 2017
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en interprétation et en execution du jugement 3507.

    Considérant 4

    Extrait:

    Si l’intéressée a cru devoir introduire à cet effet le présent recours en interprétation, le Tribunal relève cependant que celui-ci s’analyse aussi, en grande partie, comme un recours en exécution. De fait, l’objet essentiel de ce recours est clairement, dans l’esprit de la requérante, d’obtenir, au-delà de l’interprétation elle-même du jugement, la pleine exécution de celui-ci, comme en témoignent les conclusions qu’elle présente à fin de versement du solde de la condamnation du Fonds mondial qu’elle estime lui rester dû ainsi que d’intérêts afférents à cette somme.

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Interprétation;

    Considérant 9

    Extrait:

    Il convient [...] de rappeler que les jugements rendus par le Tribunal, qui sont, en vertu de l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et sont, en outre, revêtus de l’autorité de la chose jugée, présentent un caractère immédiatement exécutoire (voir, par exemple, les jugements 3003, au considérant 12, et 3152, au considérant 11). Ne pouvant, hors l’hypothèse d’admission d’un recours en révision, être ultérieurement remis en cause, ils doivent être exécutés par les parties tels qu’ils ont été prononcés (voir, par exemple, les jugements 3566, au considérant 6, et 3635, au considérant 4).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VI du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3003, 3152, 3566, 3635

    Mots-clés:

    Chose jugée; Exécution du jugement;



  • Jugement 3821


    124e session, 2017
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en interprétation et en exécution du jugement 3491.

    Considérant 3

    Extrait:

    L’[organisation] fait valoir que le présent recours est irrecevable dès lors que le jugement 3491 a été exécuté dans son intégralité et que ledit recours dépasse le cadre d’un recours en interprétation et en exécution. Comme le Tribunal l’a observé dans le jugement 3723, au considérant 2, «[u]n recours en exécution d’un jugement repose, par définition, sur l’hypothèse que le jugement en question n’a pas été correctement exécuté. Déterminer si une telle affirmation est ou non correcte nécessite un examen au fond. Dès lors, l’Organisation défenderesse ne saurait contester la recevabilité d’un recours en exécution sur cette base.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3491, 3723

    Mots-clés:

    Exécution du jugement;



  • Jugement 3820


    124e session, 2017
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en interprétation et en exécution du jugement 3490.

    Considérant 3

    Extrait:

    L’[organisation] fait valoir que le présent recours est irrecevable dès lors que le jugement 3490 a été exécuté dans son intégralité et que ledit recours dépasse le cadre d’un recours en interprétation et en exécution. Cet argument est rejeté. Comme le Tribunal l’a observé dans le jugement 3723, au considérant 2, «[u]n recours en exécution d’un jugement repose, par définition, sur l’hypothèse que le jugement en question n’a pas été correctement exécuté. Déterminer si une telle affirmation est ou non correcte nécessite un examen au fond. Dès lors, l’Organisation défenderesse ne saurait contester la recevabilité d’un recours en exécution sur cette base.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3490, 3723

    Mots-clés:

    Exécution du jugement;



  • Jugement 3792


    123e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3045.

    Considérant 8

    Extrait:

    [A]u jour du délibéré du présent jugement, soit plus de cinq ans après le prononcé du jugement 3045, celui-ci est toujours en cours d’exécution. L’Organisation a donc gravement manqué à son devoir d’exécuter ledit jugement dans un délai raisonnable. Il lui appartiendra de veiller à ce que la procédure s’achève désormais dans les meilleurs délais possibles.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3045

    Mots-clés:

    Exécution du jugement;

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e retard qu’a connu l’exécution du jugement 3045 a causé au requérant un préjudice moral dont il sera fait une juste réparation en lui allouant une indemnité de 20 000 euros.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3045

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Tort moral;



  • Jugement 3724


    123e session, 2017
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé des recours en exécution des jugements 2551 et 3637.

    Considérant 3

    Extrait:

    Dans la mesure où l’exécution du jugement 3637 impliquait, en ce qui concerne les points 2 et 3 du dispositif, le paiement de sommes clairement déterminées et où la requérante ne faisait pas état, dans son mémoire, d’un quelconque paiement, le Président du Tribunal a décidé, à titre exceptionnel, de demander à l’UIT quelles mesures elle avait prises dans le cadre de l’exécution du jugement 3637. L’UIT a fourni les preuves écrites qu’elle avait versé à la requérante le 14 juillet 2016, c’est-à-dire huit jours après le prononcé du jugement précité, la totalité des sommes dont le paiement avait été ordonné par le Tribunal à titre de tort moral et de dépens. L’UIT a également fourni la preuve que la requérante en avait été informée. C’est à la limite de la bonne foi que cette dernière n’a pas mentionné ces paiements dans ses recours.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3637

    Mots-clés:

    Exécution du jugement;



  • Jugement 3656


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3230.

    Considérant 3

    Extrait:

    Les jugements du Tribunal sont revêtus de l’autorité de la chose jugée et doivent être exécutés tels qu’ils ont été prononcés, les parties devant collaborer de bonne foi à leur exécution. Cette exécution doit intervenir dans des délais raisonnables. Pour déterminer si tel a été le cas, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, en particulier, de la nature et de l’ampleur de l’activité exigée de l’organisation (voir notamment les jugements 2684, aux considérants 4 et 6, et 3066, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2684, 3066

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Recours en exécution;

    Considérant 4

    Extrait:

    [I]l ne résulte pas du dossier que la défenderesse ait informé le requérant de toutes ses démarches en vue de l’exécution du jugement. Mais il n’est nullement démontré que, ce faisant, elle aurait agi contrairement au principe de bonne foi. On doit au contraire relever que rien n’empêchait le requérant de s’informer de l’avancement de ces travaux avant de s’adresser au Tribunal de céans pour se plaindre d’une prétendue inaction de la défenderesse.

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Recours en exécution;



  • Jugement 3566


    121e session, 2016
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en exécution du jugement 3239.

    Considérant 13

    Extrait:

    "Contrairement à ce que l’intéressée indique abusivement dans ses écritures, le Tribunal ne lui a en effet pas alloué [...] une somme équivalant à «cinq années de sa dernière rémunération», mais à la rémunération «dont [elle] aurait bénéficié si l’exécution de son contrat s’était poursuivie […] pendant une durée de cinq ans [...]». Il appartenait donc au CDE de reconstituer la rémunération que la requérante aurait perçue si elle avait effectivement continué à exercer son activité pendant cette période, sous la seule réserve que, comme le précisait ce même considérant, cette reconstitution devait être opérée «à niveau d’émoluments inchangé», c’est-à-dire abstraction faite des éventuelles augmentations de traitement — tenant, par exemple, à une promotion — dont l’intéressée aurait pu bénéficier pendant ladite période.
    Or, s’agissant des indemnités et autres avantages pécuniaires liés à la situation familiale de la requérante, qui formaient l’une des composantes de cette rémunération, leur attribution était naturellement subordonnée, en vertu des règlements internes applicables, à des conditions, relatives notamment à l’âge et aux modalités de scolarisation des enfants à charge, qui étaient, par définition, susceptibles de n’être remplies que pendant une partie des cinq années en cause."

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Tort matériel;

    Considérant 14

    Extrait:

    "[L]a requérante, qui est tenue de coopérer de bonne foi à l’exécution du jugement en cause, ne pouvait, comme elle l’a fait, refuser de fournir au CDE les informations et pièces justificatives qui lui étaient demandées à ce sujet (voir le jugement 2684, au considérant 6).
    Si elle entendait contester le bien-fondé de cette demande, il lui appartenait seulement de saisir le Tribunal d’un recours en interprétation dudit jugement, ce qu’elle s’est, elle aussi, abstenue de faire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2684

    Mots-clés:

    Bonne foi; Exécution du jugement; Recours en interprétation;

    Considérants 17-22

    Extrait:

    "[C]ontrairement à ce que paraît considérer le Centre, celui-ci ne saurait valablement invoquer la nécessité de soumettre toute dépense à sa charge à l’approbation de son Conseil d’administration pour s’exonérer de son obligation de prompte exécution du jugement en cause.
    Les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont en effet l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique l’exécution de ses jugements et, en particulier, en cas de condamnation au versement d’une somme d’argent, de payer celle-ci sans délai (voir, notamment, le jugement 82, au considérant 5, ainsi que le jugement 3152 précité, au considérant 11). Subordonner l’exécution d’une telle condamnation à l’approbation du Conseil d’administration, ce qui induirait nécessairement que le CDE s’autorise, en cas de refus de cet organe, à ne pas s’acquitter de l’obligation à laquelle il est ainsi soumis, ou même retarder seulement cette exécution dans l’attente d’une réunion dudit conseil — l’approbation de celui-ci fût-elle une exigence de pure forme — méconnaîtrait donc gravement les devoirs auxquels est astreinte l’organisation.
    Toutefois, le Tribunal relève que le manque de diligence du Centre a été, en l’espèce, sans conséquence concrète à l’égard de la requérante. De fait, le comportement de cette dernière, qui, comme il a été dit ci-dessus, avait de son côté refusé de transmettre certaines informations et pièces nécessaires à la liquidation de la somme qui lui était due, faisait de toute façon obstacle à ce que le jugement pût être exécuté plus rapidement.
    En outre, il ressort du dossier que le CDE s’est d’ores et déjà attaché à s’acquitter — en dépit des grandes difficultés financières que connaît cette organisation — de l’essentiel de la condamnation mise à sa charge.
    Dans ces conditions, et eu égard à la responsabilité partagée des parties, mise en évidence plus haut, quant aux erreurs d’interprétation du jugement 3239 à l’origine du présent litige, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’allouer à la requérante les sommes qu’elle réclame à titre d’intérêts moratoires, d’indemnité pour préjudice moral et de dépens.
    Dans les circonstances de l’espèce, il ne se justifie pas davantage d’ordonner que l’obligation d’exécuter le jugement en cause soit assortie d’une astreinte.
    Il appartiendra à la requérante de fournir sans délai au CDE, ainsi que celui-ci le demande à juste titre, les informations et pièces justificatives nécessaires à la vérification de ses droits en matière d’allocations pour enfants à charge, d’allocations scolaires et de prise en charge de retours périodiques dans son pays d’origine."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 82, 3152

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Renvoi à l'organisation;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle que ses jugements, qui sont, en vertu de l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et sont, en outre, revêtus de l’autorité de la chose jugée, présentent un caractère immédiatement exécutoire (voir, par exemple, les jugements 3003, au considérant 12, et 3152, au considérant 11). Ne pouvant, hors l’hypothèse d’admission d’un recours en révision, être ultérieurement remis en cause, ils doivent être exécutés par les parties tels qu’ils ont été prononcés. Ils peuvent seulement faire l’objet d’un recours en interprétation devant le Tribunal lui-même si une partie estime que leur dispositif comporte des obscurités ou des lacunes (voir, par exemple, les jugements 1887, au considérant 8, et 3394, au considérant 9)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1887, 3003, 3152, 3394

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Recours en interprétation;



  • Jugement 3394


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a estimé qu'en s'arrogeant le droit d'interpréter le jugement 3119 l'OMPI avait manqué à son devoir de pleine et correcte exécution de ce jugement.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3119

    Mots-clés:

    Chose jugée; Exécution du jugement; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 3152


    114e session, 2013
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite l'exécution des jugements 2867 et 3003.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu'"il résulte des dispositions de l’article VI de son Statut, selon lesquelles ses jugements sont «définitifs et sans appel», que ceux-ci présentent, comme il l’a affirmé dès l’origine de sa jurisprudence, un «caractère immédiatement exécutoire» (voir, notamment, le jugement 82, au considérant 6). Le Tribunal a d’ailleurs ultérieurement relevé que le principe de ce caractère immédiatement exécutoire résultait également de l’autorité de chose jugée dont ses jugements sont revêtus [...]. Les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont donc l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique l’exécution de ses jugements (voir les jugements 553 et 1328 [...] ou le jugement 1338, au considérant 11). Enfin, aucune disposition du Statut ou du Règlement du Tribunal ne prévoit que l’introduction d’une demande d’avis consultatif devant la Cour internationale de Justice en application de l’article XII [...] ait pour effet, par dérogation à ces principes, de suspendre l’exécution du jugement contesté dans l’attente de cet avis."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Articles VI et XII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 82, 553, 1328, 1338

    Mots-clés:

    Absence de texte; Avis de la CIJ; CIJ; Chose jugée; Compétence du Tribunal; Conséquence; Demande d'une partie; Décision; Déclaration de reconnaissance; Effet suspensif; Exception; Exécution du jugement; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Statut du TAOIT;

    Considérant 26

    Extrait:

    "Le Tribunal, qui dispose du pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ses jugements soient exécutés, peut notamment, s'il l’estime utile, assortir les condamnations qu'il prononce d'une astreinte (voir, par exemple, les jugements 1620, au considérant 10, ou 2806, au considérant 11). En l'espèce, le mauvais vouloir manifeste dont [l'organisation] a fait preuve jusqu'ici pour s'acquitter de son obligation d'exécuter les condamnations mises à sa charge justifie que celles résultant du présent jugement soient prononcées, comme le demande la requérante, sous astreinte de 25000 euros par mois de retard."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1620, 2806

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Retard; Sommation de payer; TAOIT; Violation continue;



  • Jugement 3066


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, il n’existe pas de délai uniforme dans lequel une organisation devrait agir en faveur du bénéficiaire d’un jugement. Le temps nécessaire à l’exécution depend de la nature et de l’ampleur de l’activité exigée de l’organisation, et il doit être mesuré de façon raisonnable au vu des circonstances, et notamment des intérêts en présence. Lorsque le jugement prévoit que la cause est renvoyée à l’organisation pour une nouvelle décision, le temps nécessaire dépend des circonstances du cas particulier. (Voir notamment le jugement 1812, au considérant 4.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1812, 2837

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Recours en exécution;



  • Jugement 3003


    111e session, 2011
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "[C]omme l'a[...] relevé le Tribunal dans le jugement 82, [...] au considérant 7, l'exécution d'un jugement par une organisation ne saurait, à aucun titre, être interprétée comme un acquiescement à celui-ci et n'est dès lors nullement de nature, notamment, à priver cette organisation de son droit de le soumettre à l'avis consultatif de la Cour [internationale de Justice en vertu de l'article XII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article XII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 82

    Mots-clés:

    Acceptation; Avis de la CIJ; CIJ; Consultation; Conséquence; Droit de recours; Effet; Exécution du jugement; Interprétation; Jugement du Tribunal; Organisation; Statut du TAOIT;

    Considérant 30

    Extrait:

    "Admettre qu'une organisation puisse être libérée, par l'octroi d'un sursis à exécution, de l'obligation d'exécuter un jugement qui lui est défavorable au motif qu'elle en a contesté la validité sur le fondement de l'article XII du Statut [du Tribunal] constituerait non seulement une dérogation importante à l'application de [la] jurisprudence [de celui-ci], mais aussi et surtout une grave atteinte au droit légitime du fonctionnaire intéressé à bénéficier d'une application immédiate de ce jugement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article XII du Statut

    Mots-clés:

    Application; Droit; Droit de recours; Exception; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif; Obligations de l'organisation; Requérant; Statut du TAOIT; Suspension de l'exécution d'un jugement; Violation;

    Considérant 32

    Extrait:

    "[L]e Tribunal peut toujours décider, lorsqu'il rend un jugement, d'en différer l'exécution s'il estime une telle mesure justifiée (voir le jugement 82 [...], au considérant 5). Il appartient ainsi à l'organisation concernée, si elle souhaite que l'exécution de ce jugement soit éventuellement reportée dans l'hypothèse où celui-ci lui serait défavorable, de présenter des conclusions subsidiaires en ce sens. Si le Tribunal n'a pas ordonné un tel report dans sa décision, il doit être réputé avoir implicitement exigé que celle-ci soit, conformément au droit commun, immédiatement exécutée et il n'est dès lors guère concevable que l'organisation soit admise à solliciter ultérieurement le sursis à exécution de ce jugement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 82

    Mots-clés:

    Conclusions; Date; Demande reconventionnelle; Décision implicite; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation;

    Considérants 40 et 46

    Extrait:

    L'article XII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal dispose, dans sa version applicable aux organisations internationales ayant reconnu la compétence du Tribunal, que : «Au cas où le Conseil exécutif d'une organisation internationale ayant fait la déclaration prévue à l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal conteste une décision du Tribunal affirmant sa compétence ou considère qu'une décision dudit Tribunal est viciée par une faute essentielle dans la procédure suivie, la question de la validité de la décision rendue par le Tribunal sera soumise par ledit Conseil exécutif, pour avis consultatif, à la Cour internationale de justice.»
    "[I]l convient de souligner que la possibilité accordée aux organisations internationales de présenter une demande de sursis à exécution du jugement qu'elles entendraient contester sur le fondement de l'article XII du Statut s'inscrirait dans le cadre d'une procédure déjà fondamentalement déséquilibrée au détriment des fonctionnaires [puisque] la possibilité de soumettre une demande d'avis à la Cour en application de cette disposition est en effet réservée à ces seules organisations. [...]
    Il n'appartient évidemment pas au Tribunal d'émettre un avis critique sur une disposition faisant partie intégrante de son Statut. Mais il lui revient en revanche de veiller, face à une telle disposition ayant pour particularité d'instituer une inégalité objective entre les parties, à ce que sa propre jurisprudence n'ait pas pour effet d'amplifier, sous quelque forme que ce soit, les conséquences de cette inégalité. Or, tel serait incontestablement le cas si la recevabilité de demandes de sursis à exécution présentées par les organisations en cas d'utilisation de la procédure de l'article XII était admise. S'engager dans cette voie préjudicierait gravement aux intérêts légitimes des fonctionnaires concernés et porterait dès lors atteinte, par là même, à l'équilibre entre les droits des organisations et ceux de leurs agents que le Tribunal de céans a précisément pour mission de garantir."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article XII, paragraphe 1, du Statut; Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Compétence du Tribunal; Déclaration de reconnaissance; Exécution du jugement; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2988


    110e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Recours en exécution du jugement 2786.
    "[U]ne organisation est tenue de calculer les traitements et indemnités dus au personnel conformément à son statut et à son règlement. Ce principe s'applique également au calcul du montant des traitements et indemnités dus en application d'un jugement du Tribunal."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2786

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Indemnité; Paiement; Recours en exécution; Salaire;



  • Jugement 2985


    110e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    "Le requérant a demandé que l'obligation prescrite à Eurocontrol de recalculer ses bonifications d'annuités soit assortie d'une astreinte. En l'absence de tout élément de nature à faire douter que l'Agence exécute le présent jugement de bonne foi et avec diligence, ainsi que la reconnaissance de compétence du Tribunal lui en assigne le devoir, il n'y a pas lieu d'ordonner une telle astreinte."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Bonne foi; Conclusions; Conséquence; Demande d'une partie; Déclaration de reconnaissance; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Refus;



  • Jugement 2889


    108e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6 et 7

    Extrait:

    "En application de la jurisprudence du Tribunal au stade de l'exécution d'un jugement par les parties, de même que dans le cadre du recours en exécution, le jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée doit être exécuté tel qu'il a été prononcé (voir notamment le jugement 1887, au considérant 8).
    Cependant, ce principe souffre une exception lorsque l'exécution s'avère impossible en raison de faits dont le Tribunal n'avait pas connaissance à la date de l'adoption de son jugement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1887

    Mots-clés:

    Chose jugée; Date; Exception; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Recours en exécution;



  • Jugement 2826


    107e session, 2009
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "En l'espèce, le Secrétaire général a bien pris une nouvelle décision consistant à renvoyer la question de la reconnaissance du partenariat domestique au Conseil de l'UIT et il a de ce fait exécuté le jugement 2643. Le Tribunal n'a aucune raison d'exiger davantage, sauf s'il venait à être saisi d'une requête recevable concernant cette nouvelle décision."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2643

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Limites; Tribunal;



  • Jugement 2806


    106e session, 2009
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Par le jugement 2575, le Tribunal a annulé la décision de transférer le requérant de Vienne à Berlin. Aucune mesure n'a été prise pour le renvoyer à Vienne. Au contraire, le 13 février 2007, l'OIM l'a informé qu'il était transféré à Berlin avec effet immédiat. Dans le jugement 2691, le Tribunal a déclaré la décision du 13 février 2007 «nulle et non avenue ab initio».
    "Comme tous les organes judiciaires, le Tribunal a la compétence et le pouvoir inhérents de prendre les mesures voulues pour que ses jugements soient exécutés. Ce pouvoir peut être exercé dans toute procédure où une question est soulevée au sujet de l'exécution d'un jugement. En conséquence, le Tribunal ordonnera une astreinte au cas où [le requérant] ne serait pas affecté à Vienne dans un délai de trente jours."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2575, 2691

    Mots-clés:

    Chose jugée; Contrôle du Tribunal; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Principe général; Recours en interprétation; Recours en révision; Retard; Violation continue;



  • Jugement 2782


    106e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    En exécution du jugement 2560, l'Organisation a versé un rappel de rémunération non seulement aux agents qui avaient formé les requêtes ayant conduit à ce jugement, mais aussi aux autres membres du personnel et aux anciens agents titulaires d'une pension d'ancienneté.
    "Il n'est pas contesté que seules les parties à la procédure ayant conduit au prononcé du jugement 2560 pouvaient obtenir l'exécution de celui-ci. Mais cela ne signifie pas que ce jugement ne produise aucun effet à l'égard des agents qui, bien que n'ayant pas participé à cette procédure, se trouvent dans une situation de fait identique à celle des collègues qui y ont participé. Il [...] résulte [dudit jugement] que la défenderesse a violé les dispositions du Statut administratif en ne prenant aucune mesure au sujet de l'ajustement des rémunérations et pensions acquises pour la période considérée. Les agents qui n'ont pas été partie à la procédure ont droit, pour les mêmes raisons que celles exposées dans les motifs de ce jugement, à percevoir le rappel de rémunération qui a été versé aux agents ayant participé à ladite procédure, pour autant qu'ils se trouvent dans la même situation que ces derniers.
    En décidant d'étendre la portée du jugement 2560 à tous ses agents, en activité ou à la retraite, l'Organisation [...] a donc [...] exécuté une obligation juridique."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2560

    Mots-clés:

    Ajustement; Chose jugée; Droit; Effet; Exécution du jugement; Identité de cause; Limites; Motif; Obligations de l'organisation; Paiement; Pension; Portée; Requérant; Retraite; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;

    Considérant 6

    Extrait:

    En exécution du jugement 2560, l'Organisation a versé un rappel de rémunération non seulement aux agents qui avaient formé les requêtes ayant conduit à ce jugement, mais aussi aux autres membres du personnel et aux anciens agents titulaires d'une pension d'ancienneté. Des intérêts moratoires ne furent toutefois versés qu'aux agents ayant saisi le Tribunal. Le requérant, qui ne faisait pas partie de ce groupe d'agents, conteste la décision de ne pas lui verser les intérêts en question.
    "a) En l'absence d'une quelconque norme particulière imposant à l'Organisation de payer des intérêts moratoires à l'agent auquel elle verse tardivement une prestation qu'elle lui doit, les intérêts moratoires ne sont dus, en principe, qu'à partir du moment où l'agent créancier a mis l'Organisation en demeure de s'exécuter. Cette solution, apparemment rigoureuse, se justifie parce qu'il suffit, pour qu'il y ait mise en demeure, que le créancier réclame, sans exigence formelle particulière, le montant qui lui est dû. [...]
    b) Cette règle ne s'applique cependant pas lorsque la dette est une dette arrivant à échéance à une date fixe. En pareil cas, le jour de l'échéance vaut mise en demeure (dies interpellat pro homine). Le débiteur doit des intérêts moratoires dès cette date, sans que le créancier ait à établir qu'il a réclamé ce qui lui est dû. Il n'en va pas autrement lorsque la dette est échue périodiquement à une date fixe, comme c'est le cas du salaire.
    L'ajustement litigieux est une partie intégrante du salaire. Or celui ci est dû avec ses augmentations, à des échéances précises, à la fin de chaque mois. En l'espèce, le paiement du salaire, y compris son ajustement, ne dépendait pas d'une réclamation par l'agent. La demande d'intérêts moratoires est donc fondée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2560

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ajustement; Augmentation; Conditions de forme; Date; Demande d'une partie; Dette; Exception; Exécution du jugement; Intérêts; Montant; Obligations de l'organisation; Paiement; Principe général; Requérant; Retard; Retraite; Salaire;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut