ANNULATION DE LA DECISION
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Mots-clés: ANNULATION DE LA DECISION
Jugements trouvés: 556
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Jugement 3193
114ème session, 2013
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
"Dans une affaire où le requérant établit que la décision litigieuse était entachée de détournement de pouvoir, la réparation appropriée consiste souvent à annuler la décision. En effet, une telle décision ne saurait être maintenue lorsque le détournement de pouvoir est avéré. [Mais], vu les circonstances quelque peu inhabituelles de l’espèce, il serait inopportun d’annuler les décisions litigieuses même si le Tribunal conclut qu’elles étaient entachées de détournement de pouvoir. La réparation appropriée consiste donc à accorder à la requérante des dommages-intérêts pour tort moral pour les conséquences indirectes des décisions dont le Tribunal a conclu qu’elles étaient juridiquement viciées."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 496
Mots-clés:
ADMISSION PARTIELLE; CLASSIFICATION DE POSTE; DECISION; DETOURNEMENT DE POUVOIR; DOMMAGES ET INTERETS; INTERET DE L'ORGANISATION; MUTATION; REAFFECTATION; REQUETE ADMISE; TORT MORAL;
Jugement 3191
114ème session, 2013
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
"La thèse de l’OEB qui s’appuie sur la distinction entre nomination et promotion est fondamentalement viciée. La nomination est simplement l’affectation d’une personne à une fonction donnée ou à un poste donné. La promotion est l’affectation d’une personne à une fonction supérieure ou à un rang supérieur. Le fait que l’on ait recours à une prétendue procédure de nomination pour effectuer une sélection ou que l’affectation soit appelée nomination n’exclut pas qu’il peut aussi s’agir d’une promotion lorsque cette affectation implique également l’accession à une fonction plus élevée, à un rang plus élevé ou, en l’occurrence, à un grade plus élevé."
Mots-clés:
ADMISSION PARTIELLE; ANNONCE; ANNULATION DE LA DECISION; CHEF EXECUTIF; COMITE DE SELECTION; COMMISSION DES PROMOTIONS; CONCOURS; DECISION; IRREGULARITE; NOMINATION; POSTE VACANT; PROMOTION; REQUETE ADMISE;
Jugement 3185
114ème session, 2013
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5b)
Extrait:
"On ne saurait en principe reprocher à un supérieur hiérarchique de répertorier les fautes et les erreurs d’un subordonné dans la perspective de l’évaluation périodique des prestations de celui-ci, pour autant que cela soit destiné, d’une part, à favoriser l’objectivité de la notation et, d’autre part, à améliorer les prestations de l’intéressé et, partant, le bon fonctionnement du service. Mais, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que cette pratique a été appliquée à la requérante de façon systématique dans le but de stigmatiser ses insuffisances. [...] Le rapport [d'évaluation] de cette dernière est donc entaché d’une irrégularité grave qui en justifie l’annulation".
Mots-clés:
ADMISSION PARTIELLE; ANNULATION DE LA DECISION; APPRECIATION DES SERVICES; BUT; CONDITION; EGALITE DE TRAITEMENT; FAUTE; FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL; INTERET DE L'ORGANISATION; IRREGULARITE; NOTATION; PRINCIPE GENERAL; RAPPORT D'APPRECIATION; SERVICES INSATISFAISANTS; SUPERIEUR HIERARCHIQUE; VIOLATION;
Jugement 3180
114ème session, 2013
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"[L]a requérante est fondée à demander des intérêts moratoires [sur le montant du rappel consécutif à son ajustement de rémunération]."
Mots-clés:
AJUSTEMENT; CONCLUSIONS; INTERETS; MONTANT; PAIEMENT; REQUETE ADMISE; RETARD; SALAIRE;
Jugement 3172
114ème session, 2013
Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 24
Extrait:
"Les Statut et Règlement du personnel n’exigent pas du Comité paritaire de recours qu’il explique pourquoi il estime que tel ou tel document est pertinent. Toutefois, en l’espèce, le Comité a bien expliqué à la fois dans son mémorandum adressé à l’administration et dans sa recommandation formelle au Secrétaire exécutif que les documents demandés avaient un rapport avec la question litigieuse de savoir si les décisions de supprimer le poste de la requérante et de ne pas prolonger son engagement étaient entachées de parti pris ou d’un autre vice juridique. En refusant de produire les documents demandés, même si cela n’a pas empêché le Comité de poursuivre la procédure de recours et de rendre sa recommandation, la Commission a enfreint les principes d’une procédure régulière, donnant ainsi à l’intéressée le droit d’obtenir des dommages-intérêts pour tort moral."
Mots-clés:
ADMISSION PARTIELLE; APPLICATION DE TOUTES LES REGLES DE PROCEDURE; DOMMAGES ET INTERETS; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; PREUVE; PRINCIPE GENERAL; PRODUCTION DES PREUVES; REQUETE ADMISE; TORT MORAL; VICE DE PROCEDURE; VIOLATION;
Jugement 3168
114ème session, 2013
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"Selon une jurisprudence constante du Tribunal de céans, un fonctionnaire a droit à des moyens de recours interne efficaces et est en droit de voir une décision sur un recours interne prise dans des délais raisonnables (voir les jugements 2904, aux considérants 14 et 15, 2851, au considérant 10, et 2116, au considérant 11). Il ressort du récapitulatif de la procédure d’appel exposé plus haut que les deux parties ont présenté un certain nombre de demandes de prolongation de délai, qui ont dans certains cas été acceptées par la partie adverse. Le départ de l’Organisation d’un fonctionnaire chargé d’un dossier d’appel échappe certes au contrôle de l’administration, mais il incombe à cette dernière d’avoir du personnel en nombre suffisant puisqu’elle a l’obligation de mettre à disposition des moyens de recours interne efficaces."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2116, 2851, 2904
Mots-clés:
ADMISSION PARTIELLE; DECISION; DELAI; DELAI RAISONNABLE; DOMMAGES ET INTERETS; LENTEUR DE L'ADMINISTRATION; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; ORGANE DE RECOURS; RECOURS INTERNE; REQUETE ADMISE; RETARD;
Jugement 3166
114ème session, 2013
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 18 et 19
Extrait:
"[L]a Commission a conclu que l’examen des griefs du requérant était entaché de vices de procédure. Elle a reconnu, comme le Tribunal de céans l’a affirmé, qu’une organisation a, à l’égard de ses fonctionnaires, le devoir d’enquêter sur les allégations de harcèlement (voir le jugement 3071). Cette conclusion aurait justifié qu’une réparation soit envisagée. La Commission a cependant estimé, ce qui a été accepté par le Secrétaire général, que la Fédération avait «agi en faveur [du requérant]» en ne renouvelant pas le contrat, entre autres, de [la personne accusée de harcèlement]. Le non-renouvellement du contrat de [cette personne] n’a pas rétabli le requérant dans ses droits. D’ordinaire, lorsqu’une personne a subi une violation de ses droits, le mécanisme de réparation consiste à octroyer une indemnisation à la personne lésée ou à ordonner le rétablissement de celle-ci dans la position qui aurait été la sienne s’il n’y avait pas eu cette violation. Le non-renouvellement du contrat d’une personne qui a violé les droits d’un requérant peut, certes, apporter un réconfort moral à ce dernier, mais il incombait au Secrétaire général de donner au grief formellement soulevé et établi une réponse qui efface les conséquences de la violation avérée des droits. Le non-renouvellement du contrat d’un tiers, solution invoquée dans le cas d’espèce, ne répond pas à cet objectif."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3071
Mots-clés:
ADMISSION PARTIELLE; CHEF EXECUTIF; CONCLUSIONS; CONTRAT; DECISION; DOMMAGES ET INTERETS; NON RENOUVELLEMENT; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; ORGANE CONSULTATIF; PREJUDICE; REPARATION; REQUETE ADMISE; TORT MORAL; VICE DE PROCEDURE; harcèlement;
Jugement 3160
114ème session, 2013
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 11 et 15
Extrait:
"Le Tribunal de céans a reconnu le droit des fonctionnaires au respect de leur vie privée. On en trouvera un exemple dans le jugement 2271. [...] [I]l s’agit de savoir s’il y a eu manquement au respect de la vie privée ou au devoir de confidentialité par suite de la communication à la directrice du Service de la gestion des ressources humaines du fait que le requérant avait présenté une demande d’indemnisation au titre de l’appendice D. On trouve aisément la réponse à cette question dans le jugement 3004, au considérant 6. [...] La simple divulgation du fait que la demande avait été formulée impliquait un manquement au devoir de confidentialité. Le requérant se trouvant dans une situation similaire, il a droit à 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral en raison du manquement au devoir de confidentialité qui a été commis à son égard."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2271, 3004
Mots-clés:
ADMISSION PARTIELLE; COMMUNICATION A UN TIERS; DOMMAGES ET INTERETS; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; PIECE CONFIDENTIELLE; REQUETE ADMISE; TORT MORAL; VICE DU CONSENTEMENT; VIOLATION;
Considérant 17
Extrait:
"Le montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs. L’un est la durée du retard et l’autre les conséquences de ce retard. Ces facteurs sont liés car un long retard peut avoir des conséquences plus importantes. Le deuxième facteur, à savoir les conséquences du retard, dépendra généralement, entre autres, de l’objet du recours. Un retard dans un recours interne concernant une question qui a pour l’intéressé des répercussions d’une gravité limitée sera probablement moins préjudiciable à ce dernier qu’un retard dans un recours concernant une question qui a des répercussions d’une importance et d’une gravité fondamentales. Par exemple, un retard prolongé dans un recours concernant le renvoi d’un fonctionnaire pourrait avoir de profondes répercussions sur la situation de ce dernier. En revanche, un retard d’exactement la même durée dans un recours concernant une question comparativement insignifiante peut avoir une incidence limitée, voire nulle, sur la situation de l’intéressé."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2522, 2902
Mots-clés:
ADMISSION PARTIELLE; DELAI; DELAI RAISONNABLE; DOMMAGES ET INTERETS; EFFET; INTERET DU FONCTIONNAIRE; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; PRINCIPE GENERAL; RECOURS INTERNE; REPARATION; REQUETE ADMISE; RETARD;
Jugement 3157
114ème session, 2013
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 9 et 11
Extrait:
"[L]e Tribunal retient, au vu des pièces du dossier [...] que le requérant a été écarté de l’évaluation technique au motif qu’il ne possédait pas toutes les qualifications requises, alors que les [trois] candidats présélectionnés [...] ne les possédaient pas non plus. [...] [L]e requérant a [donc] fait l’objet d’un traitement inéquitable lors de l’établissement de la liste sélective. Le processus de sélection étant entaché de vice, la décision attaquée doit être annulée, de même que la nomination contestée [...]. L’Organisation devra faire en sorte que le candidat nommé soit tenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation de sa nomination, qu’il avait acceptée de bonne foi."
Mots-clés:
ABSENCE DE PREJUDICE; ANNULATION DE LA DECISION; ANNULATION DU CONCOURS; BONNE FOI; CANDIDAT; CONCOURS; CONCOURS INTERNE; CONSEQUENCE; CRITERES; DIPLOME; EGALITE DE TRAITEMENT; EXCLUSION DEFINITIVE; MOTIF; NOMINATION; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; REQUETE ADMISE; VICE DE PROCEDURE; VIOLATION;
Jugement 3154
114ème session, 2013
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Par «traitement brut», on entend couramment le montant total de la rémunération habituelle d’un fonctionnaire, y compris les indemnités, le paiement des heures supplémentaires, les commissions et les primes, ainsi que tout autre montant normalement versé, avant toute retenue. En l’espèce, la notion de «traitement brut» a été choisie pour désigner le traitement de base avant déduction de la contribution du fonctionnaire, majoré de l’ensemble des indemnités et prestations. Cette interprétation est compatible avec le fait que la compensation octroyée devait équivaloir à une réintégration et que l’objectif exprès était d’indemniser le requérant pour le temps pendant lequel «il aurait dû rester au service de l’Union»."
Mots-clés:
DOMMAGES ET INTERETS; INTERPRETATION; JUGEMENT; MONTANT; RECOURS EN INTERPRETATION; REPARATION; SALAIRE BRUT;
Jugement 3152
114ème session, 2013
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 26
Extrait:
"Le Tribunal, qui dispose du pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ses jugements soient exécutés, peut notamment, s'il l’estime utile, assortir les condamnations qu'il prononce d'une astreinte (voir, par exemple, les jugements 1620, au considérant 10, ou 2806, au considérant 11). En l'espèce, le mauvais vouloir manifeste dont [l'organisation] a fait preuve jusqu'ici pour s'acquitter de son obligation d'exécuter les condamnations mises à sa charge justifie que celles résultant du présent jugement soient prononcées, comme le demande la requérante, sous astreinte de 25000 euros par mois de retard."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1620, 2806
Mots-clés:
EXECUTION; JUGEMENT; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; RECOURS EN EXECUTION; REQUETE ADMISE; RETARD; SOMMATION DE PAYER; TAOIT; VIOLATION CONTINUE;
Jugement 3138
113ème session, 2012
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"[Le Tribunal] n'est [...] nullement lié par la jurisprudence d'autres juridictions, internationales ou communautaires [...]."
Mots-clés:
ADMISSION PARTIELLE; CJCE; INDEPENDANCE; JURISPRUDENCE; REQUETE ADMISE; TANU; TAOIT; TRIBUNAL;
Jugement 3130
113ème session, 2012
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"Le requérant demande que lui soient octroyés 10 000 dollars des États-Unis pour les retards excessifs enregistrés dans la procédure de recours interne. L’appel devant le Comité régional d’appel n’a duré que neuf mois depuis la date de son introduction [...] jusqu’à la date de la décision prise par le directeur régional [...] de faire sienne la recommandation du Comité [...]. L’appel introduit par le requérant devant le Comité d’appel du Siège a duré un peu plus de treize mois à compter de la date de son introduction [...] jusqu’à la décision du Directeur général [...]. Les deux appels ayant mis moins de deux ans à aboutir, on ne peut considérer que le requérant a souffert de retards excessifs qui justifieraient l’octroi de dommages-intérêts, d’autant que la procédure d’appel à deux niveaux a garanti une plus grande protection de ses droits en tant que fonctionnaire."
Mots-clés:
ADMISSION PARTIELLE; CHEF EXECUTIF; CONCLUSIONS; DATE; DECISION; DELAI RAISONNABLE; DOMMAGES ET INTERETS; DROIT; FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL; LENTEUR DE L'ADMINISTRATION; RECOMMANDATION; RECOURS INTERNE; REFUS; REPARATION;
Jugement 3128
113ème session, 2012
Agence de coopération et d'information pour le commerce international
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"Le requérant a droit [...] à des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 5 000 francs [suisses] en raison du fait que le Conseil d’administration n’a pas motivé sa décision de rejeter [son] recours interne."
Mots-clés:
ADMISSION PARTIELLE; DOMMAGES ET INTERETS; MOTIF; OBLIGATION DE MOTIVER; ORGANE EXECUTIF; RECOURS INTERNE; REFUS; REPARATION; TORT MORAL; VIOLATION;
Jugement 3126
113ème session, 2012
Association européenne de libre-échange
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
Au cours de la procédure devant la Commission consultative et de la procédure devant le Tribunal de céans, l’organisation a, dans l’argumentation avancée pour justifier le licenciement du requérant, soulevé des points qui ne figuraient pas dans les motifs énoncés dans le préavis de licenciement. "Cela n’est pas autorisé. Admettre cette façon de procéder porterait sérieusement atteinte au droit d’un membre du personnel d’être entendu avant qu’une mesure disciplinaire ne soit imposée."
Mots-clés:
ADMISSION PARTIELLE; DIFFERENCE; DROIT D'ETRE ENTENDU; LICENCIEMENT; MOTIF; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; ORGANE CONSULTATIF; PREAVIS; PROCEDURE; SANCTION DISCIPLINAIRE; TAOIT; VIOLATION;
Jugement 3125
113ème session, 2012
Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
"Dans son jugement 3077, le Tribunal a retenu que c'était à tort qu'un organe de recours interne avait invoqué la jurisprudence relative à son pouvoir de contrôle restreint pour définir sa propre compétence et qu'un requérant était fondé à affirmer qu'un tel organe n'avait pas à se comporter comme une juridiction administrative, dont la tâche se limite, en principe, au contrôle de la légalité des décisions attaquées."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3077
Mots-clés:
ADMISSION PARTIELLE; COMPETENCE; COMPETENCE DU TRIBUNAL; CONTROLE DU TRIBUNAL; DECISION; DEFINITION; DIFFERENCE; JURISPRUDENCE; LIMITES; ORGANE DE RECOURS; REQUETE ADMISE; TAOIT; TRIBUNAL;
Jugement 3107
113ème session, 2012
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Comme il est indiqué dans le jugement 1306, au considérant 6, "[l]es décisions annulées par le Tribunal sont réputées n'être jamais intervenues." De ce fait, toute décision ultérieure ou accessoire entièrement fondée sur une décision qui a été annulée est forcément sans fondement juridique: elle est donc nulle et non avenue."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1306
Mots-clés:
ADMISSION PARTIELLE; ANNULATION DE LA DECISION; CONSEQUENCE; DECISIONS CUMULATIVES;
Jugement 3078
112ème session, 2012
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Le Tribunal peut réviser un jugement antérieur lorsqu'un fait nouveau est découvert, à condition que ce fait ait été découvert trop tard pour avoir pu être invoqué dans la première procédure et qu'il n’ait pas été possible de le découvrir, en faisant preuve de diligence, à l'époque de la procédure antérieure."
Mots-clés:
FAIT NOUVEAU; MOTIF RECEVABLE; RECOURS EN REVISION; TAOIT; TRIBUNAL;
Jugement 3073
112ème session, 2012
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"[S]elon la jurisprudence, une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par voie de concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l'une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l'avis de vacance de poste. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à ce poste pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D'une part, il constitue une violation du principe patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l'administration de méconnaître les règles qu'elle a elle-même définies. À cet égard, une modification des critères applicables au cours de la procédure de sélection porte atteinte, plus généralement, aux obligations de confiance mutuelle et de loyauté que les organisations internationales sont tenues de respecter dans les rapports qu'elles entretiennent avec leur personnel. D'autre part, la remise en cause par l'autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d'une grave irrégularité au regard du principe d'égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient conduit à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d'objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours. (Voir les jugements 1158, 1646, 2584 et 2712.)"
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1158, 1646, 2584, 2712
Mots-clés:
ANNONCE; ANNULATION DE LA DECISION; CANDIDAT; CONCOURS; CONDITION; CRITERES; EGALITE DE TRAITEMENT; EQUITE; GARANTIE; IRREGULARITE; MODIFICATION; MOTIF; NOMINATION; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; PATERE LEGEM; REGLES ECRITES; RELATIONS DANS LE TRAVAIL; REQUETE ADMISE; VIOLATION;
Jugement 3069
112ème session, 2012
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"[I]l y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article VIII de son Statut le Tribunal peut annuler les décisions contestées, ordonner l'exécution des obligations invoquées et attribuer des indemnités. En revanche, comme il est fait observer dans le jugement 2636, au considérant 16, il n'a pas compétence pour ordonner la présentation d'excuses. Il n'a pas davantage compétence pour ordonner à un membre du personnel, qui n'est même pas partie à la procédure dont il est saisi, de retirer une déclaration antérieure."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2636
Mots-clés:
COMPETENCE DU TRIBUNAL; ORDONNANCE; REPARATION; STATUT DU TAOIT; TAOIT; TRIBUNAL;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | suivant >
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