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Irrévocabilité (12,-666)

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Mots-clés: Irrévocabilité
Jugements trouvés: 18

  • Jugement 4753


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to place on his personnel file a letter notifying him that he had committed serious misconduct for which he would have been summarily dismissed had he not separated from the IAEA, and to relevantly inform all affected individuals.

    Considérant 3

    Extrait:

    Plainly the Tribunal can, and often does, consider related complaints at the same session and by the same panel of judges. The joinder of two complaints is a legal device deployed by the Tribunal in order that one judgment can be rendered, and orders then made disposing of the joined complaints. When considering the scope and purpose of a joinder, it must be borne in mind that while such an order can be made in relation to multiple complaints by one complainant, they can also be made in relation to complaints by two or more individuals who, in substance, raise the same grievance. This latter situation illustrates the need for such orders to be made only in quite explicit circumstances and to be guided by focused principles and not loosely expressed generalities. This is particularly important given the res judicata effect of the Tribunal’s judgments. It would be wrong, in principle, to burden one individual with the legal outcome of proceedings where her or his complaint has been joined with the complaints of others in which legal issues have arisen and are resolved, but not legal issues raised by that individual.

    Mots-clés:

    Faits identiques; Irrévocabilité; Jonction; Jugement du Tribunal; Ordonnance;



  • Jugement 3152


    114e session, 2013
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite l'exécution des jugements 2867 et 3003.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu'"il résulte des dispositions de l’article VI de son Statut, selon lesquelles ses jugements sont «définitifs et sans appel», que ceux-ci présentent, comme il l’a affirmé dès l’origine de sa jurisprudence, un «caractère immédiatement exécutoire» (voir, notamment, le jugement 82, au considérant 6). Le Tribunal a d’ailleurs ultérieurement relevé que le principe de ce caractère immédiatement exécutoire résultait également de l’autorité de chose jugée dont ses jugements sont revêtus [...]. Les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont donc l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique l’exécution de ses jugements (voir les jugements 553 et 1328 [...] ou le jugement 1338, au considérant 11). Enfin, aucune disposition du Statut ou du Règlement du Tribunal ne prévoit que l’introduction d’une demande d’avis consultatif devant la Cour internationale de Justice en application de l’article XII [...] ait pour effet, par dérogation à ces principes, de suspendre l’exécution du jugement contesté dans l’attente de cet avis."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Articles VI et XII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 82, 553, 1328, 1338

    Mots-clés:

    Absence de texte; Avis de la CIJ; CIJ; Chose jugée; Compétence du Tribunal; Conséquence; Demande d'une partie; Décision; Déclaration de reconnaissance; Effet suspensif; Exception; Exécution du jugement; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3058


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il est bien établi que la même question ne peut faire l'objet de plus d'une procédure entre les mêmes parties. En conséquence, dans la mesure où ces requêtes soulèvent la même question que celle examinée dans la procédure qui a abouti au jugement 3056, il ne sera pas statué sur cet aspect des requêtes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3056

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conclusions identiques; Faits identiques; Identité des parties; Irrévocabilité; Procédures parallèles;

    Considérant 5

    Extrait:

    "[I]l existe un principe fondamental selon lequel nul ne peut contester dans une procédure distincte un jugement auquel il a été partie en invoquant des moyens qu'il aurait pu invoquer dans la procédure antérieure."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Identité des parties; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal;



  • Jugement 3046


    111e session, 2011
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le droit d'une organisation de choisir la manière dont elle peut se défendre dans une procédure engagée contre elle devant le Tribunal / L'« immunité de plaidoirie ».
    "L'autorité de la chose jugée est une des notions juridiques qui tendent à garantir que les décisions judiciaires sont définitives et contraignantes et que le différend a été réglé une fois pour toutes. Une autre notion ayant la même finalité est celle de l'«immunité de plaidoirie». Celle-ci s'applique aux déclarations faites lors, et dans le cadre, de procédures judiciaires, y compris les déclarations faites par les parties, leurs représentants juridiques et leurs témoins, de sorte que, sauf parjure ou entrave au cours de la justice, ces déclarations ne peuvent pas donner lieu à une action distincte. L'immunité de plaidoirie remplit une autre fonction importante, en permettant aux parties de faire pleinement valoir leurs moyens de manière à ce que puisse être rendue une décision fondée sur l'ensemble des preuves disponibles."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Chose jugée; Instruction; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Preuve; Procédure contradictoire; Témoignage; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2993


    110e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Création d'un fonds de pension remplaçant le régime de pensions existant et mise en oeuvre de mesures à cet égard.
    "«[L]e principe de la chose jugée interdit l'introduction d'une nouvelle procédure si le point en litige a déjà été tranché et a fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire définissant les droits et devoirs respectifs des parties en la matière». Ce principe s'applique lorsqu'il y a identité de parties, d'objet et de cause entre le cas tranché par un précédent jugement et celui dont le Tribunal est saisi (voir les jugements 1216, au considérant 3, et 1263, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1216, 1263, 2316

    Mots-clés:

    Chose jugée; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2826


    107e session, 2009
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Rien n'empêchait toutefois le requérant d'invoquer dans sa première requête l'argument se fondant sur la version française du Statut du personnel. Il disposait alors de la recommandation et des motifs formulés par le Comité d'appel, lesquels se fondaient sur la version anglaise des dispositions pertinentes des Statut et Règlement du personnel. Du reste, comme le requérant demandait alors la reconnaissance de son partenaire de même sexe comme conjoint à charge, c'est à lui qu'il appartenait de démontrer pourquoi il convenait de s'appuyer sur ce fondement plutôt que de se borner à adopter l'option la plus restrictive recommandée par le Comité d'appel. En outre, les motifs sur lesquels le Tribunal peut se fonder pour réviser ses jugements sont limités : ce sont, le cas échéant, «l'omission de tenir compte de faits essentiels, une erreur matérielle qui n'implique pas un jugement de valeur, l'omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits essentiels que les parties n'étaient pas en mesure d'invoquer à temps dans la procédure précédente» (voir le jugement 1252 ainsi que les jugements 442, 555 et 649). L'argument se fondant sur la version française consiste pour l'essentiel à dire que le Tribunal a fait une erreur de droit en interprétant les Statut et Règlement du personnel de l'UIT comme interdisant la reconnaissance du partenaire du requérant comme conjoint à charge. Cet argument ne constitue pas un motif de révision recevable (voir le jugement 2029). Ne constitue pas non plus un motif de révision recevable le fait que, le 3 septembre 2007, après le prononcé du jugement 2643, le requérant a épousé son partenaire en Colombie britannique en vertu de la législation canadienne. La prise en compte de faits postérieurs dans un recours en révision mettrait complètement en échec les principes de l'irrévocabilité et de la chose jugée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 555, 649, 1252, 2029, 2643

    Mots-clés:

    Chose jugée; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Irrévocabilité; Langue de rédaction; Mariage de même sexe; Motif irrecevable; Personne à charge; Recours en révision; Situation matrimoniale;



  • Jugement 2316


    96e session, 2004
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le principe de la chose jugée interdit l'introduction d'une nouvelle procédure si le point en litige a déjà été tranché et a fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire définissant les droits et devoirs respectifs des parties en la matière. Ce principe interdit également le réexamen d'un point sur lequel l'instance saisie a nécessairement dû se prononcer même si ce point précis n'était pas en litige. En pareil cas, pour savoir si le principe de la chose jugée s'applique ou non, il faudra normalement déterminer si l'une ou l'autre des parties cherche à contester ou à remettre en question un élément quelconque de la décision effectivement prise dans l'affaire antérieure."

    Mots-clés:

    Application; Chose jugée; Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Définition; Identité d'objet; Identité de cause; Intention des parties; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Requête; Règlement du litige; Tribunal;



  • Jugement 2168


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 1-2

    Extrait:

    "Exception faite de quelques points de détail mineurs et sans conséquence et de différences de forme mais non de fond dans les arguments exposés, la présente affaire est quasiment identique à celle sur laquelle le Tribunal s'est prononcé dans le jugement 2142 [...] Dans [ce] jugement [...], le Tribunal a tranché de manière définitive toutes les questions aussi bien de procédure que de fond [...] Même si l'on ne peut pas techniquement évoquer ici l'autorité de la chose jugée car il n'y a pas identité des parties, le jugement 2142 constitue un précedent qui fait autorité et que le Tribunal suivra."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2142

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conditions de forme; Conséquence; Différence; Décision; Exception; Identité des parties; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 2029


    90e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il convient [...] d'examiner si les moyens soulevés par l'Organisation sont de ceux qui peuvent, exceptionnellement, être examinés au titre d'un recours en révision. La FAO reproche au jugement contesté une erreur de droit dans l'interprétation des dispositions relatives au recrutement des fonctionnaires du cadre organique qui viderait de toute portée l'article VIII, paragraphe 3, de l'Acte constitutif de la FAO et qui ignorerait le pouvoir d'appréciation du Directeur général. Ce faisant, l'Organisation conteste l'analyse juridique à laquelle a procédé le Tribunal. Admettre le réexamen de l'interprétation donnée des dispositions en cause dans cette affaire viderait de tout sens le principe suivant lequel les jugements du Tribunal sont définitifs et ont immédiatement l'autorité de la chose jugée, et permettrait la remise en cause systématique de ces jugements par des requérants mécontents de la solution adoptée."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Irrévocabilité; Recours en révision;



  • Jugement 1825


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal sont définitifs et ont force exécutoire. Ils ne peuvent faire l'objet d'un appel. Le Tribunal n'accueille pas de recours en révision, sauf dans des circonstances exceptionnelles telles que les cas de fraude ou la découverte d'une nouvelle preuve déterminante qui n'aurait pas pu être apportée avant. La stabilité des procédures judiciaires et la nécessité de mettre fin au litige exigent que les parties acceptent les conclusions relatives à leur affaire, même lorsqu'elles n'en sont pas satisfaites. Lorsque les deux parties ont eu largement la possibilité de présenter leur point de vue et qu'aucun fait nouveau, qu'il était impossible d'établir avant, n'est porté à la connaissance du Tribunal, le principe de l'autorité de la chose jugée interdit de rouvrir et de plaider à nouveau des dossiers sur lesquels le Tribunal a dejà statué."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Condition; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Irrévocabilité; Motif recevable; Preuve; Recours en révision;



  • Jugement 1824


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'autorité d'un jugement définitif - celle de la chose jugée - ne peut pas être si facilement mise en cause. Il y a deux parties à chaque affaire et celle qui perd estime habituellement que le Tribunal a commis une erreur. Il faut cependant bien mettre fin au litige, et la stabilité de la procédure judiciaire nécessite que les jugements définitifs du type de celui dont le requérant demande la révision ne peuvent être révisés que pour un nombre de motifs limités et pour les plus graves raisons."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Irrévocabilité; Recours en révision;



  • Jugement 1545


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a maintes fois déclaré, ses jugements ont l'autorité de la chose jugée et ne sont donc pas susceptibles d'être remis en cause. Ce n'est, en effet, qu'exceptionnellement qu'ils sont sujets à révision. Le recours en révision est un remède extraordinaire à ne pas confondre avec le recours d'appel. Celui-ci permet à une instance supérieure d'examiner toute l'affaire à nouveau; en revanche, la révision, telle que concue par le Tribunal de céans, consiste en ce que celui-ci reconsidère lui-même le jugement contesté."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Irrévocabilité; Recours en révision;



  • Jugement 1529


    81e session, 1996
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "Dans le jugement 442 [...] et dans de nombreux jugements ultérieurs, le Tribunal a déclaré que l'allégation d'une erreur de droit n'est pas un motif de révision recevable. Autoriser les parties à demander la révision d'un jugement, eu egard à son argumentation juridique, reviendrait à engager celles qui sont mécontentes d'une décision à la remettre en question indéfiniment, au mépris de la chose jugée. [...] Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sans autre procédure comme étant manifestement irrecevable, conformément à l'article 7 du Règlement du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7 DU REGLEMENT
    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Irrévocabilité; Procédure sommaire; Recours en révision; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1507


    81e session, 1996
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante du Tribunal, la révision d'un jugement ne peut être admise que dans des cas exceptionnels. En effet, conformément à l'article VI du Statut du Tribunal, ses jugements sont 'définitifs et sans appel', et ils jouissent de l'autorité de la chose jugée. Les motifs recevables pour la révision sont strictement limités [omission de tenir compte de faits déterminés, erreur matérielle n'impliquant pas un jugement de valeur, omission de statuer sur une conclusion, découverte de faits nouveaux que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure]. De plus, ces motifs doivent être tels qu'ils auraient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause : voir le jugement 1255 [...], au considérant 2. En revanche, l'erreur de droit, l'omission d'administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l'omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision : voir notamment le jugement 442 [...], également au considérant 2."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VI DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 442, 1255

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Chose jugée; Erreur de droit; Irrévocabilité; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision; Statut du TAOIT;



  • Jugement 570


    51e session, 1983
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Le principe de l'irrévocabilité est capital pour l'administration de la justice, mais les juges sont humains et faillibles et le principe ne va pas jusqu'à exiger que des erreurs dues au hasard, à l'inadvertance ou à d'autres motifs analogues ne puissent jamais être rectifiés; si le principe allait aussi loin, il pourrait servir d'instrument d'injustice. [L'article VI du Statut du Tribunal] n'interdit donc pas l'exercice d'un pouvoir restreint de révision."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VI DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 507, 508

    Mots-clés:

    Chose jugée; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal;

    Considérant 8 3)

    Extrait:

    "Pour que le principe de l'irrévocabilité soit abandonné, l'auteur du recours doit établir qu'il s'agit d'un cas exceptionnel, dans lequel on commettrait une injustice en insistant sur le principe. Cela se produit s'il y a un fait 'nouveau', que l'auteur du recours ne saurait raisonnablement avoir pu découvrir en temps opportun, ou encore une de ces erreurs que même les plus grands hommes peuvent commettre. Ces cas seront vraisemblablement très rares et il est vraisemblable qu'ils pourront être présentés sans recourir à un raisonnement élaboré."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 507, 508

    Mots-clés:

    Erreur matérielle; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Recours en révision;



  • Jugement 201


    30e session, 1973
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Le recours en révision d'un jugement du Tribunal de céans n'est prévu ni par le Statut, ni par le Règlement de cette juridiction. Il ne pourrait dès lors être admis par le Tribunal que dans des cas tout à fait exceptionnels".

    Mots-clés:

    Exception; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Recours en révision;



  • Jugement 171


    25e session, 1970
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    "Aux termes de l'article VI [du] Statut, le Tribunal statue à la majorité des voix; ses jugements sont définitifs et sans appel. Par suite, si [le requérant] entend demander au Tribunal d'annuler ses précédents jugements nos 142 et 151 [...], ses conclusions ne sont pas recevables."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VI DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 142, 151

    Mots-clés:

    Demande d'annulation; Dernière instance; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 94


    16e session, 1966
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Dans son jugement no 90 [...] le Tribunal a annulé la décision [...] licenciant [le requérant]. Il a, par là même, estimé que sa réintégration était possible et non inopportune; son jugement, qui a acquis l'autorité de la chose jugée, est définitif et l'organisation ne peut le remettre en cause." [L'organisation faisait valoir qu'elle n'avait pas pu présenter à temps ses objections à la réintegration et que cette dernière est d'ailleurs impossible; elle demande à verser une indemnité au lieu de la réintégration.]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 90

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Chose jugée; Dommages-intérêts pour tort matériel; Exécution du jugement; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Licenciement; Réintégration;


 
Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut