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Requête abusive (118, 662,-666)

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Mots-clés: Requête abusive
Jugements trouvés: 33

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  • Jugement 1399


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal ne méconnaît certes pas les inconvénients de toute nature qui résultent, pour une organisation soucieuse de défendre son point de vue, de l'obstination de certains requérants qui exercent leur droit de recours sans discernement, ainsi qu'il l'a clairement indiqué dans son jugement 885. Mais, compte tenu de la nature des questions soulevées par le requérant, le Tribunal n'estime pas se trouver en présence d'un abus du droit de se pourvoir en justice, droit qui constitue une garantie fondamentale aussi bien pour les organisations que pour les fonctionnaires et dont l'exercice ne doit donc être refusé pour cause d'abus que dans des cas extrêmes et bien caractérisés."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 885

    Mots-clés:

    Droit de recours; Garantie; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Requête abusive;



  • Jugement 1391


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant s'est vu infliger une sanction disciplinaire pour avoir fait des déclarations, notamment devant le Tribunal de céans, portant atteinte à la réputation de l'organisation et à celle du Tribunal. Celui-ci considère que "des mesures disciplinaires ne se justifieront que si la conduite du fonctionnaire constitue un abus de procédure ou du droit de recours. Il en sera notamment ainsi si les allégations 'sont manifestement dépourvues de tout fondement' (voir jugement 99 [...]) ou si le requérant s'adresse 'au Tribunal pour donner plus d'ampleur aux accusations aberrantes et inutilement blessantes qu'il multipli[e] à l'égard de l'organisation' et, ce faisant, 'a complètement détourné de son objet le droit de recours offert devant le Tribunal [...] et a porté atteinte à la dignité de son administration et de la justice' (voir jugement 96 [...]); ou si les agissements reprochés au requérant 'ne pouvaient ni avoir pour but la défense de la liberté et des droits du plaideur, même entendus dans le sens le plus large, ni présenter la moindre utilité pour l'issue des instances engagées ...' (voir jugement 111 [..])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 96, 99, 111

    Mots-clés:

    Conduite; Critères; Droit de recours; Jurisprudence; Requête abusive; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant s'est vu infliger une sanction disciplinaire pour avoir fait des déclarations, notamment devant le Tribunal de céans, portant atteinte à la réputation de l'organisation et à celle du Tribunal. La Commission de discipline s'est demandé si sanctionner de tels propos lorsqu'ils ne sont pas assortis de preuves reviendrait à léser les droits du requérant. Le Tribunal considère que "ce critère imposait au requérant une charge excessive dans la mesure où, pour éviter le risque d'une mesure disciplinaire, il lui fallait prouver la véracité de ses allégations. Cette charge n'aurait pas dû être imposée au requérant. Le simple fait qu'il n'ait pas pu prouver la véracité de ses allégations n'impliquait pas qu'il avait abusé de sa liberté de parole ou qu'il avait perdu le bénéfice de l'immunité ou de la confidentialité qui protègent les actions en justice".

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Critères; Instruction; Liberté d'expression; Preuve; Requérant; Requête; Requête abusive; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Tribunal;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Un requérant qui, dans ses conclusions, emploie des termes inadmissibles ou malvenus, ou des moyens d'expression préjudiciables ou inconvenants, ne perd pas pour autant le bénéfice de l'immunité qui s'attache aux déclarations faites en justice".

    Mots-clés:

    Instruction; Liberté d'expression; Requérant; Requête; Requête abusive; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 1204


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Les requérants s'étant vu refuser une promotion, le Tribunal a annulé les décisions contestées et ordonné le renvoi de l'affaire devant l'organisation. Ils demandent que leur soit accordée une indemnité en réparation du préjudice subi. Le Tribunal considère qu'"ils ne justifient d'aucun dommage précis. S'ils bénéficient par la suite de la promotion qu'ils souhaitent obtenir, leur préjudice sera réparé du fait de leur avancement et des conséquences pécuniaires qui en résulteront. Au cas où cette promotion leur serait refusée, ils n'auraient subi aucun préjudice, à moins que cette nouvelle décision soit elle aussi jugée irrégulière. Mais en l'état actuel des choses, un tel préjudice n'est qu'éventuel et ne peut donc ouvrir droit à réparation".

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Indemnité; Promotion; Préjudice; Refus; Requête abusive; Réparation;



  • Jugement 1127


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 32

    Extrait:

    "Le Tribunal ne s'estime pas en droit d'admettre la demande reconventionnelle d'Eurocontrol tendant à la condamnation de la requérante au paiement des dépens pour procédure abusive."

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Dépens; Refus; Requête abusive; Tribunal;



  • Jugement 1100


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    La requête était prématurée. L'organisation demande que le Tribunal impose les dépens de l'instance à la requérante. "Il convient de rappeler à ce sujet la position prise dans le jugement no 885 sur la question de l'abus du droit de recours. Selon ce jugement, il appartient au Tribunal de se prononcer en dernier ressort sur le point de savoir si un requérant a abusé de son droit de recours, et, dans l'affirmative, de décider des mesures qu'il convient de prendre. Cependant, dans son jugement no 1056, le Tribunal a déclaré que ces mesures ne sauraient comprendre la mise des dépens à la charge du requérant."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 885

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Dépens; Jurisprudence; Refus; Requête abusive; TAOIT; Tribunal;



  • Jugement 1056


    70e session, 1991
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal ne s'estime pas en droit d'admettre la demande reconventionnelle de l'OMS tendant à la condamnation [du requérant] au paiement d'une indemnité pour procédure abusive."

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Dépens; Refus; Requête abusive; Tribunal;



  • Jugement 887


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    La sécurité des rapports juridiques exige que les recours contentieux soient rédigés d'une manière telle que le juge puisse apprécier l'objet du litige. Or le Tribunal a constaté que ni le recours interne, ni la requête ne contiennent la nature et la liste des documents dont le requérant demande le classement dans son dossier. Celui-ci n'a pas établi quel est l'intérêt qu'il poursuit par son action. En l'état du dossier, sa requête apparaît donc comme un usage abusif des voies de recours ouvertes par le Statut du Tribunal.

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Conclusion vague; Dossier personnel; Eléments; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête; Requête abusive;



  • Jugement 885


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    "Il est dans l'intérêt de la justice et d'une administration équitable d'exiger que l'organisation subisse les attaques dirigées contre ses décisions : ce n'est pas à l'organisation, mais au Tribunal lui-même, de se prononcer sur le point de savoir si le requérant a abusé de son droit de recours et, dans l'affirmative, de décider des mesures qu'il convient de prendre. [...] La défenderesse a la possibilité [...] de faire valoir que [le requérant] a abusé de son droit de recours et d'inviter le Tribunal, non pas à simplement rejeter la requête, mais à la déclarer de caractère vexatoire et, s'il y a lieu, à prendre toute mesure qu'il jugera appropriée. Pour les raisons exposées ci-dessus, le Tribunal estime que l'organisation a eu tort d'infliger le blâme au requérant et cette décision doit être annulée."

    Mots-clés:

    Blâme; Compétence; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Organisation; Requête abusive; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 111


    17e session, 1967
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le requérant a utilisé ses mémoires dans la procédure devant le Tribunal "comme des tracts destinés à jeter le discrédit sur [l'organisation]." Ses agissements ne pouvaient avoir pour but de défendre sa liberté de plaider. Ils concernaient incontestablement "une activité exercée par le requérant en tant que fonctionnaire de l'organisation" et constituaient donc une faute professionnelle grave "de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire [...] il appartenait [...] au Directeur général de choisir librement la sanction à infliger."

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Faute grave; Pouvoir d'appréciation; Requête abusive; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 102


    17e session, 1967
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Toutes les conclusions de la présente requête, étrangères aux intérêts professionnels de l'intéressé, sont purement aberrantes et ne peuvent qu'être écartées par ce seul motif."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Intérêt à agir; Requête abusive;



  • Jugement 101


    17e session, 1967
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Voir le jugement 102, au considérant 3.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 102

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Intérêt à agir; Requête abusive;



  • Jugement 97


    17e session, 1967
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Les passages du mémoire du requérant (identifiés par les premiers et les derniers mots) "sont totalement inutiles pour le soutien de la requête et sont purement injurieux pour [l'organisation]; il y a lieu dès lors d'en prononcer la suppression."

    Mots-clés:

    Eléments; Requête; Requête abusive;



  • Jugement 96


    16e session, 1966
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "L'attitude du requérant, qu'il a maintenue pendant plusieurs années malgré les avertissements de l'organisation et même du Tribunal, révélait, de la part de l'intéressé, des violations répétées du Statut du personnel et risquait de jeter publiquement le discrédit sur l'organisation; elle constituait ainsi une faute grave qui, aux termes de [la disposition applicable], était de nature à justifier légalement son renvoi sans préavis."

    Mots-clés:

    Avertissement; Conduite; Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Renvoi sans préavis; Requête abusive; Réputation de l'organisation;

    Considérant 5

    Extrait:

    "En multipliant des recours contre des décisions qui, très généralement, ne mettaient pas en cause ses droits de fonctionnaire, en reprenant à diverses reprises des conclusions déjà rejetées par la juridiction, en s'adressant au Tribunal pour donner plus d'ampleur aux accusations aberrantes et inutilement blessantes qu'il multipliait à l'égard de l'organisation et des autorités [nationales], [le requérant] a complètement détourné de son objet le droit de recours offert devant le Tribunal administratif aux fonctionnaires [de l'organisation] et a porté atteinte à la dignité de son administration et de la justice."

    Mots-clés:

    Conclusions identiques; Droit de recours; Obligations du fonctionnaire; Requête abusive;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut