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Requête abusive (118, 662,-666)

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Mots-clés: Requête abusive
Jugements trouvés: 33

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  • Jugement 4780


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the monthly amount deducted from her pension as contribution to her after-service health insurance in the period from May 2001 to December 2019.

    Considérant 9

    Extrait:

    With regard to the [organisation]’s counterclaim for costs, the Tribunal considers that, although the complaint was obviously misconceived and the language used by the complainant in her submissions to the Tribunal is highly inappropriate, the [organisation] has not sufficiently established that the complaint is vexatious or frivolous (see, for example, Judgments 4726, consideration 14, and 3672, consideration 6). The [organisation]’s counterclaim for costs will be dismissed.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3672, 4726

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Dépens; Requête abusive; Requête futile;



  • Jugement 4357


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas l’inscrire sur les listes restreintes des candidats à des postes auxquels il a fait acte de candidature en qualité de candidat prioritaire.

    Considérant 17

    Extrait:

    Le requérant aurait pu abandonner ces deux procédures après avoir appris que sa troisième requête, à l’origine du jugement 3908, avait été accueillie et pour quels motifs il avait obtenu gain de cause. Il aurait dû réaliser que le droit de saisir le Tribunal n’autorise pas un requérant à soumettre à l’examen du Tribunal n’importe quelle question en invoquant n’importe quel argument imaginable, et de le faire de manière répétée. Une telle pratique grève indûment les finances de l’organisation défenderesse ainsi que les ressources du Tribunal. Cela s’apparente à un abus de procédure qu’il y a lieu de réprouver avec la plus grande fermeté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3908

    Mots-clés:

    Abus de procédure; Requête abusive;



  • Jugement 4025


    126e session, 2018
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision portant rejet de sa demande de paiement d’intérêts sur la somme forfaitaire qui lui a été versée au titre de ses indemnités de départ.

    Considérants 6 et 9-12

    Extrait:

    L’AIEA fait valoir que la requête est vexatoire et constitue un abus de procédure. Elle demande au Tribunal de mettre à la charge de la requérante les frais de la présente procédure, y compris tous les frais de dépôt des écritures. [...]

    Le Tribunal relève à cet égard qu’on ne saurait déduire systématiquement du simple fait qu’un requérant a déposé un grand nombre de requêtes que ce dernier agit de mauvaise foi. Un examen des douze requêtes mentionnées par l’AIEA, parmi lesquelles figure la présente requête, illustre d’ailleurs parfaitement ce point. La requérante a en effet eu gain de cause dans six des procédures en question et s’est vu accorder des dommages-intérêts et les dépens; quatre requêtes ont été rejetées et une requête a été retirée.
    Dans son jugement 3568, au considérant 5, le Tribunal a défini comme suit les critères dont il convient de tenir compte lorsqu’il s’agit de condamner un requérant aux dépens :
    «Le Tribunal peut certes prononcer la condamnation aux dépens des auteurs de requêtes futiles, abusives et répétées qui sont de nature à absorber inutilement ses ressources, ainsi d’ailleurs que celles des organisations défenderesses, et à entraver le traitement rapide d’autres requêtes. Mais semblable condamnation doit demeurer exceptionnelle, car il est essentiel que l’accès des fonctionnaires internationaux à une juridiction indépendante et impartiale demeure garanti et ne soit pas entravé par la perspective d’une éventuelle condamnation à assumer les dépens dans le cas où leur requête s’avérerait infondée. (Voir les jugements 1962, au considérant 4, et 3196, au considérant 7.)»
    Il ressort du seul examen des écritures de la requérante que sa requête n’avait de toute évidence aucune chance de prospérer et qu’elle est manifestement futile. La requérante n’a avancé aucun argument défendable et s’est appuyée sur des affaires dont les faits diffèrent clairement de ceux de l’espèce ainsi que sur un jugement qui a été partiellement infirmé en appel.
    En conséquence, la requête doit être rejetée et la demande reconventionnelle accueillie. Étant donné qu’il s’agit de la première fois, dans la série de requêtes formées contre l’AIEA par la requérante, que le Tribunal condamne celle-ci aux dépens, leur montant sera symbolique. Il sera ordonné à la requérante de verser à l’AIEA, dans les soixante jours suivant la date du prononcé du présent jugement, la somme de 100 euros à titre de dépens.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1962, 3196, 3568

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Requête abusive;



  • Jugement 3961


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet implicite par le Conseil d’administration de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une enquête sur la publication non autorisée d’informations confidentielles relatives à une procédure disciplinaire en cours le concernant, et à ce que soient engagées des procédures disciplinaires à l’encontre des personnes impliquées.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal ne condamnera pas le requérant aux dépens car, bien que ce dernier ait déposé de multiples requêtes et formulé des demandes faisant double emploi, la présente requête ne saurait être considérée comme abusive du seul fait qu’elle est irrecevable.

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Requête abusive;



  • Jugement 3815


    124e session, 2017
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3486.

    Considérant 12

    Extrait:

    L’O[rganisation] fait valoir que ce recours présente un caractère manifestement abusif.
    Le Tribunal partage cette opinion mais, dans la mesure où la défenderesse ne formule aucune conclusion reconventionnelle tendant à une condamnation du requérant sur ce fondement, il ne saurait en tirer aucune conséquence dans le dispositif du présent jugement.

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Requête abusive;



  • Jugement 3456


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requêtes, pour l'essentiel identiques et manifestement irrecevables, sont rejetées selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Requête abusive; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Suivant sa jurisprudence établie notamment dans les jugements 3301, au considérant 5, et 2479, au considérant 2, le Tribunal estime que les présentes requêtes constituent un abus de procédure pour les raisons suivantes : en premier lieu, il s’agit de requêtes qui sont pour l’essentiel identiques; en deuxième lieu, elles sont manifestement irrecevables à plusieurs titres. Tout d’abord, elles ne sont pas dirigées contre des décisions définitives comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 2479, 2948, 3050, 3301, 3302 et 3326). En outre, le Tribunal a toujours estimé que le renvoi d’une reclamation à l’organe consultatif de recours constitue «une décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, qui suffit à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet (voir le jugement 2948, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2479, 2948, 3050, 3301, 3302, 3326

    Mots-clés:

    Requête abusive; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3301


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant par ses cinq requêtes jugées irrecevables demandait des informations concernant des faits qui s’étaient produits avant son départ à la retraite pour invalidité.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal considère que les cinq requêtes constituent un abus de procédure pour trois raisons : la première est qu’elles sont fondamentalement identiques, la deuxième qu’elles sont manifestement irrecevables et la troisième que le requérant y tient des propos inacceptables, offensants et injustifiés visant l’Organisation dans son ensemble. Cela justifierait l’octroi des dépens à l’Organisation. Toutefois, vu les conditions particulières à ces affaires et étant donné que les requêtes sont rejetées en application de la procédure sommaire, le Tribunal ne condamnera pas le requérant aux dépens.

    Mots-clés:

    Refus d'allouer les dépens; Requête abusive;



  • Jugement 3196


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque le rejet implicite de sa demande de communication d'un rapport médical.

    Considérant 7

    Extrait:

    "Étant donné que la requête doit être rejetée, le Tribunal ne donnera pas suite à la demande reconventionnelle de l’Organisation tendant à sanctionner la requérante pour abus de procédure. En effet, même s’il est vrai que les allégations gratuites de manipulation frauduleuse et de présentation déformée des faits formulées par l’intéressée sont inappropriées, elles ne prouvent pas en elles-mêmes la mauvaise foi; elles ne constituent donc pas une circonstance exceptionnelle justifiant que le Tribunal ordonne que les dépens soient mis à la charge de la requérante (voir le jugement 1962, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1962

    Mots-clés:

    Condition; Demande reconventionnelle; Dépens; Exception; Requête abusive;



  • Jugement 3135


    113e session, 2012
    Centre technique de coopération agricole et rurale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    Le CTA a demandé que la requérante soit condamnée à lui verser des dépens, au motif que «le présent recours n’ a[urait] pas lieu d’être». Sans exclure par principe de prononcer une telle condemnation à l’encontre d’un requérant (voir, notamment, les jugements 1884, 1962, 2211 et 3043), le Tribunal ne saurait toutefois user de cette possibilité que dans des situations exceptionnelles. Il est en effet essentiel que les fonctionnaires internationaux puissent bénéficier d’un accès ouvert à celui-ci sans avoir à subir l’effet dissuasif, voire rédhibitoire, d’une éventuelle condamnation de cet ordre. Or, en l’espèce, la requête ne saurait être regardée, même si elle est vouée au rejet, comme présentant un caractère abusif. Les conclusions reconventionnelles du Centre seront donc écartées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1884, 1962, 2211, 3043

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Dépens; Requête abusive;



  • Jugement 2892


    108e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-8

    Extrait:

    "L'UIT soutient que la [...] requête concernant la révocation du requérant est [...] irrecevable dans la mesure où celui-ci n'a pas poursuivi son recours interne après la demande de réexamen définitif de la décision de le révoquer [...]. [I]l reste à savoir si les Statut et Règlement du personnel permettent à une personne qui a cessé d'être fonctionnaire de former un recours interne. Si tel n'est pas le cas, les mesures prises par le requérant pour introduire un recours interne étaient sans effet. En l'occurrence, aucune voie de recours interne ne lui était ouverte."
    "Le chapitre XI des Statut et Règlement du personnel de l'UIT régit les recours formés par les fonctionnaires. [...] Rien dans le chapitre XI des Statut et Règlement du personnel n'indique qu'un ancien fonctionnaire peut former un recours comme prévu dans ce chapitre. [...] Dans ces conditions, le terme «fonctionnaire» figurant dans le chapitre XI doit être interprété de manière restrictive comme désignant uniquement les fonctionnaires en exercice."
    "Dans le jugement 2840, qui porte également sur une affaire dans laquelle les dispositions statutaires et réglementaires régissant la procédure de recours interne ne faisaient référence qu'au «membre du personnel» et non à l'«ancien membre du personnel», le Tribunal a estimé qu'«un fonctionnaire auquel une décision n'a été communiquée qu'après qu'il a cessé d'être au service de l'Organisation n'a pas accès à la procédure de recours interne». Il en va de même d'un fonctionnaire qui a été soit licencié sans préavis soit licencié avec un préavis si court qu'il lui était impossible d'engager une procédure de recours interne avant que son licenciement prenne effet."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2582, 2840

    Mots-clés:

    Définition; Epuisement des recours internes; Fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Requête abusive; Saisine directe du Tribunal; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2730


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[C]elui qui s'adresse au Tribunal de céans par la voie d'une requête doit exposer dans son mémoire les faits de la cause et les moyens qu'il invoque contre la décision attaquée (article 6, paragraphe 1 b), du Règlement du Tribunal). Il doit le faire par une argumentation qu'il peut raisonnablement tenir pour utile à sa cause. De toute manière, l'immunité dont le requérant bénéficie pour ses actes judiciaires ne le dispense pas de le faire en des termes qui ne portent pas atteinte au respect que tout justiciable doit aux parties adverses. Le Tribunal n'a pas à tolérer l'ouverture devant lui de procédures manifestement inutiles, abusives ou vexatoires."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 6, paragraphe 1 b), du Règlement

    Mots-clés:

    Décision; Limites; Motif; Obligations du fonctionnaire; Privilèges et immunités; Procédure devant le Tribunal; Requérant; Requête; Requête abusive; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2211


    94e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Après avoir fait référence à ce qu'il avait déclaré dans le jugement 1884, aux considérants 8 et 9, le Tribunal indique: "Il va sans dire que le Tribunal ne condamnera pas aux dépens tout plaideur [...] qui échouerait dans ses prétentions, dans la mesure où certaines causes peuvent, bien entendu, être à tout le moins défendables. Mais lorsqu'un requérant a, comme en l'espèce, déjà obtenu satisfaction devant le Tribunal [...] et refuse d'accepter les limites qu'impose la solution prononcée en sa faveur, il faut que ce requérant s'attende à en subir les conséquences en termes de dépens. Etant donné que c'est la première fois que le Tribunal est amené à prendre une décision contre la requérante, le montant des dépens qu'elle sera condamnée à payer sera relativement modique, mais il n'en sera pas nécessairement de même à l'avenir. Le Tribunal ordonnera à la requérante de payer à l'[organisation] la somme de 100 euros à titre de dépens. L'organisation pourra recouvrer ce montant en le déduisant de toute somme due à l'intéressée soit immédiatement, soit ultérieurement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1884

    Mots-clés:

    Chose jugée; Demande reconventionnelle; Dépens; Jurisprudence; Requête; Requête abusive;



  • Jugement 1962


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu'il est en droit d'ordonner que les dépens soient assumés par un requérant. Mais il précise qu'il n'exercera ce pouvoir que dans des situations exceptionnelles. "Dans la présente espèce, il est clair qu'un désistement complet de la requête aurait été souhaitable, dès lors que le jugement 1864 avait tranché la question de la légalité des règles [en cause]. Mais l'on ne saurait considérer comme abusifs le fait que le requérant ait présenté sa requête plus tard que ses collègues, ni le fait qu'il n'ait pas répondu dans la semaine [...] à l'invitation qui lui était faite par le service juridique et contentieux de se désister. Le Tribunal estime, dans les circonstances de l'espèce, qu'il ne se trouve pas dans l'une des situations exceptionnelles où il pourrait sanctionner le caractère abusif d'une procédure introduite ou maintenue et rejette les conclusions reconventionnelles de la défenderesse."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1864

    Mots-clés:

    Condition; Demande reconventionnelle; Dépens; Désistement; Exception; Requête abusive;



  • Jugement 1932


    88e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal tient à souligner qu'il ne tolérera plus la perte de temps et d'argent qu'entraine la poursuite devant lui de procédures abusives et inutiles et prendra toutes les mesures appropriées à l'égard des responsables de telles procédures, y compris l'imputation des dépens si cela lui est demandé."

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Dépens; Requête; Requête abusive;



  • Jugement 1884


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a jusqu'alors jamais ordonné que les dépens soient assumés par un requérant. Néanmoins, il déclare sans équivoque qu'il est en droit de le faire dans le cadre du pouvoir, nécessaire, qui est le sien de contrôler sa propre procédure. Il est manifeste que ce pouvoir doit être exercé avec la plus grande précaution et uniquement dans les situations les plus exceptionnelles étant donné qu'il est essentiel que le Tribunal soit ouvert et accessible aux fonctionnaires internationaux sans qu'ils aient à subir l'effet dissuasif et rédhibitoire d'une éventuelle condamnation à assumer les dépens. [L]e Tribunal [...] annonce [...] qu'à l'avenir il condamnera les requérants à assumer les dépens dans des cas appropriés si l'organisation les réclame."

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Dépens; Requête; Requête abusive;



  • Jugement 1847


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "La question des dépens et des frais de traduction est à l'entière discrétion du Tribunal. Lorsqu'une proposition d'arrangement valable, suffisante et juridiquement contraignante est faite par une défenderesse pendant l'instruction d'une affaire et que le (la) requérant(e) maintient sa requête en dépit de cette proposition, le Tribunal est fondé à refuser le paiement des frais encourus. Le Tribunal relève également que dans la présente affaire la requérante a formé presque immédiatement son recours interne, apparemment sans se renseigner auprès de la défenderesse ou de [la compagnie d'assurances] pour savoir ou en était son dossier : il semble qu'un procès l'intéresse plus qu'un arrangement de bonne foi avec son employeur. Les parties et leurs conseillers juridiques devraient être incités à régler eux-mêmes leurs différends et à ne pas se lancer dans des procédures qui constituent une perte de temps."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Dépens; En cours d'instance; Refus d'allouer les dépens; Requête abusive; Règlement du litige;



  • Jugement 1533


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le manque de sérieux de la présente requête se manifeste par l'absence de preuves tendant à démontrer les allégations avancées par le requérant ainsi que par ses demandes déraisonnables. Le Tribunal considère qu'elle constitue un abus du droit de recours."

    Mots-clés:

    Requête abusive;



  • Jugement 1443


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La défenderesse prie le Tribunal de déclarer que la requête constitue un abus de droit manifeste, sans d'ailleurs formuler nettement des conclusions reconventionnelles. Le Tribunal ne suivra pas l'organisation sur ce terrain : le requérant n'a fait qu'exercer le droit de recours qui lui appartient et l'ambigüité [...] de la réglementation introduite [et qui fait l'objet de la requête] a été à l'origine de nombreux recours internes qui, quel qu'ait été le sort qui leur a été réservé, étaient parfaitement compréhensibles."

    Mots-clés:

    Critères; Demande reconventionnelle; Droit de recours; Requête abusive;



  • Jugement 1431


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal ne peut retenir les nouvelles conclusions présentées par le requérant dans sa réplique et tendant à ce que l'organisation répare le préjudice qu'elle lui a causé en qualifiant gratuitement sa requête d'abusive. En alléguant que la requête 'constituerait un abus', sans d'ailleurs avoir demandé qu'elle soit rejetée pour cette raison comme irrecevable, la défenderesse n'a fait qu'user d'un droit à la libre expression qui doit être reconnu à toutes les parties à un litige pour autant que leurs propos ne soient pas injurieux ou insultants."

    Mots-clés:

    Critères; Instruction; Liberté d'expression; Limites; Nouvelle conclusion; Organisation; Requête abusive; Réplique; Réponse;



  • Jugement 1423


    79e session, 1995
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "En répétant vainement ses arguments à l'appui de demandes déjà rejetées par le Tribunal lors de précédentes requêtes dont il l'avait saisi, le requérant a refusé d'accepter que les décisions du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée. Son attitude consistant à revenir sur des questions sur lesquelles le Tribunal s'est déjà prononcé revient à un abus de procédure."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conclusions identiques; Identité d'objet; Identité des parties; Jugement du Tribunal; Requête abusive;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut