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Droit de recours (104,-666)

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Mots-clés: Droit de recours
Jugements trouvés: 99

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  • Jugement 4795


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.

    Considérant 7

    Extrait:

    [S]i le requérant fait valoir que les délais prescrits par le [communiqué 2/17] pour présenter des observations sur l’avis émis […] et pour formuler une objection contre le rapport d’évaluation, soit dix jours dans les deux cas, seraient excessivement courts, le Tribunal estime que la brièveté de ces délais, […] n’est cependant pas telle que le principe du droit à un recours effectif ou celui du droit à une procédure régulière s’en trouveraient méconnus.

    Mots-clés:

    Droit de recours; Délai; Notation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 4748


    137e session, 2024
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to terminate his appointment at the end of his probationary period.

    Considérant 7

    Extrait:

    The [organization] violated its duty of care by failing to maintain a properly functioning appeal system, in breach of the applicable rules established by Articles 50 and 64 of the Staff Regulations [...]. Denying the complainant the opportunity to exercise his right to an effective internal appeal denied the fundamental safeguards provided by that right. Neither administrative inefficiency nor a lack of resources can excuse this failure. This is particularly important in a case involving the termination of employment, such as the present. If the appeal reveals that the termination decision was flawed, then, if it has been dealt with in a timely way, steps can be taken to reverse the effects of the termination, including reinstating the employee. As time passes, that outcome becomes increasingly difficult, for practical purposes, to achieve.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Droit de recours; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne;



  • Jugement 4741


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement de durée déterminée.

    Considérant 13

    Extrait:

    [C]’est en vain que l’intéressée soutient qu’elle aurait été induite en erreur quant à l’exercice potentiel de son droit de recours […] [L]es pièces du dossier établissent que la requérante avait bien connaissance des dispositions pertinentes du Règlement du personnel.
    Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois affirmé dans sa jurisprudence, les fonctionnaires sont censés connaître leurs droits, de même que les règles et règlements qui régissent leur engagement, et l’ignorance ou la méconnaissance des dispositions statutaires qui leur sont applicables n’est pas une excuse valable (voir à ce sujet les jugements 4673, au considérant 16, 4573, au considérant 4, 4324, au considérant 11, et 4032, au considérant 6).
    En outre, force est de constater que [la] réponse de l’Organisation […] est intervenue peu de temps après l’introduction du recours de la requérante […] et qu’à la date de cette réponse cette dernière n’était pas encore forclose pour saisir le Tribunal. Cela tend à démontrer que l’Organisation n’a pas cherché à induire l’intéressée en erreur ou à l’enfermer dans un piège procédural et l’a au contraire dûment avisée de ses droits lorsqu’elle pouvait encore agir.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4032, 4324, 4573, 4673

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Droit de recours; Ignorance des règles;



  • Jugement 4621


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la non-prolongation de son engagement de courte durée et se plaint de ne pas avoir bénéficié à cet égard du droit à un recours interne effectif.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit de recours; Non-renouvellement de contrat; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4620


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances et se plaint de ne pas avoir bénéficié à cet égard du droit à un recours interne effectif.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit de recours; Evaluation; Notation; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]a requérante invoque notamment une violation de son droit à un recours interne effectif en raison de l’inaction dont a fait preuve l’Organisation à la suite de l’introduction de son recours interne.
    Ce moyen est fondé. En ne traitant pas le recours interne formé par la requérante, l’Organisation a privé celle-ci de la possibilité d’exercer son droit à un recours interne effectif et a ainsi porté atteinte à la garantie fondamentale que constitue ce droit. La décision attaquée sera donc annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens articulés par la requérante à son encontre.
    L’affaire sera renvoyée à Interpol […].

    Mots-clés:

    Droit de recours;



  • Jugement 4619


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa non-inscription sur une liste de réserve.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal qu’une décision de refus de sélection visant un fonctionnaire d’une organisation internationale est bien une décision pouvant être contestée, par la voie d’un recours interne, puis, éventuellement, devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4408, au considérant 2, 4293, au considérant 9, 4252, au considérant 4, et 1204, au considérant 6).
    Il est vrai qu’en l’espèce la décision attaquée ne concerne pas, à proprement parler, un refus de sélection, mais un refus d’inscription sur une liste de réserve. La question se pose dès lors de savoir si un tel refus fait grief en soi ou, en d’autres termes, si le fait de ne pas être inscrit sur une telle liste est de nature à produire un effet juridique.
    Dans la motivation de la décision attaquée, il est expressément fait état de ce que la circonstance qu’un fonctionnaire soit inscrit sur une liste de réserve ne procure pas d’avantage en soi, car cela ne crée pas un droit à être pris en considération pour un emploi particulier, toute candidature étant prise en considération en fonction des conditions spécifiques d’affectation.
    Toutefois, le Tribunal observe que, lors de circonstances exceptionnelles et urgentes, un responsable peut directement choisir dans la liste de réserve un candidat qui remplit tous les critères du poste à pourvoir. Il s’ensuit que, sans qu’il y ait lieu ici de se prononcer sur la compatibilité d’un tel mécanisme avec l’ensemble des autres dispositions statutaires applicables aux membres du personnel d’Interpol, le fait de refuser une inscription sur une liste de réserve est bien de nature à produire des effets juridiques et à faire grief à la personne concernée ; ce refus constitue, par conséquent, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours interne.
    Il résulte de ce qui précède que la décision du Secrétaire général de déclarer irrecevable le recours interne introduit par la requérante repose sur une erreur de droit manifeste.
    Le Tribunal estime en outre que la décision ainsi prise par le Secrétaire général est d’autant plus choquante que la disposition 13.1.3, qui lui permet d’empêcher que des recours soient examinés par la Commission mixte de recours, met en cause la garantie fondamentale que constitue, pour les fonctionnaires, l’exercice du droit de recours contre les décisions les concernant et que cette disposition doit dès lors être appliquée avec la plus grande circonspection.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1204, 4252, 4293, 4408

    Mots-clés:

    Droit de recours; Décision administrative; Intérêt à agir; Liste de réserve; Recours interne;



  • Jugement 4592


    135e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul des montants, au titre du transfert dans le régime d’Eurocontrol, de ses droits à pension acquis antérieurement et sollicite l’octroi d’une indemnisation pour le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la prétendue négligence de l’Organisation.

    Considérant 17

    Extrait:

    Dans ces circonstances, la jurisprudence du Tribunal reconnaît qu’il est opportun de renvoyer l’affaire devant l’Organisation afin de permettre à la procédure de recours interne de se poursuivre jusqu’à son terme (voir, par exemple, le jugement 4499, considérant 13).
    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, l’«une des justifications essentielles du caractère obligatoire de la procédure de recours interne est de permettre au Tribunal, s’il a en définitive à connaître effectivement de l’affaire, de disposer d’un dossier nourri des constatations de fait et des éléments d’information ou d’appréciation issus des travaux des instances de recours. Celles-ci sont ainsi appelées à jouer un rôle fondamental dans la résolution des litiges eu égard tant aux garanties d’objectivité résultant de leur composition qu’à leur connaissance intime du fonctionnement de l’organisation» (voir le jugement 4168, considérant 2; voir également les jugements 4499, au considérant 13, 3067, au considérant 20, et 2781, au considérant 15). L’apport de l’organe de recours interne se justifie d’autant plus dans des circonstances où une affaire peut, comme en l’espèce, comporter des aspects techniques.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2781, 3067, 4168, 4499

    Mots-clés:

    Droit de recours; Recours interne; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 4373


    131e session, 2021
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le sanctionner d’un blâme écrit pour manquements à son obligation de préserver la confidentialité des informations de l’OIAC.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e requérant avait soulevé dans son recours interne la question de son intention et de la mens rea. Il conteste la pertinence des motifs invoqués par le Directeur général pour justifier sa décision de le sanctionner d’un blâme. [...] Le Tribunal estime qu’il s’agit là d’une question importante de manière générale, et d’autant plus en l’espèce. Elle n’est pas abordée dans le rapport de la Commission de recours, dont le raisonnement est extrêmement bref et pas du tout détaillé. Dès lors, le requérant a été privé de son droit à un recours interne effectif (voir le jugement 4063, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4063

    Mots-clés:

    Droit de recours;



  • Jugement 4286


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter ses allégations de représailles/harcèlement.

    Considérant 17

    Extrait:

    L’approche retenue par le Comité d’appel pour examiner le fond des allégations de représailles formulées par la requérante approche qui a également été celle du Directeur général dans la décision attaquée était viciée à deux titres. Premièrement, le Comité d’appel a eu tort d’affirmer que la requérante n’avait étayé que deux des incidents invoqués à l’appui de sa plainte. Il ressort de la réplique déposée dans le cadre de la procédure devant le Comité d’appel qu’elle avait étayé d’autres incidents allégués. Deuxièmement, le Comité d’appel n’a pas saisi que, s’il ne lui appartenait pas d’établir les faits tâche qui incombait à la DSI, il était néanmoins tenu d’apprécier les éléments de preuve détaillés (y compris contre-arguments) que la DSI avait produits dans le cadre de ses investigations (voir le jugement 4085, au considérant 15). En conséquence, le Comité d’appel ne s’est pas posé la question de savoir s’il y avait eu une accumulation d’incidents répétés qui avaient profondément porté atteinte à la dignité de la requérante et à ses objectifs de carrière. Il n’a pas non plus cherché à savoir si l’Organisation avait commis une longue suite d’erreurs de gestion et d’omissions qui avaient porté atteinte à la dignité de la requérante et à sa carrière, et étaient constitutives d’un harcèlement institutionnel (voir, par exemple, le jugement 3250, au considérant 9). Le Comité d’appel n’a donc pas tenu compte de tous les faits pertinents et a tiré des conclusions erronées du dossier. Ces manquements constituent une erreur de droit (voir, par exemple, le jugement 2616, au considérant 24) ainsi qu’une violation du droit de la requérante à un recours interne effectif (voir, par exemple, le jugement 3424, au considérant 11 a) et b)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2616, 3250, 3424, 4085

    Mots-clés:

    Droit de recours; Erreur de droit; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Organe de recours interne;



  • Jugement 4219


    129e session, 2020
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui avait été mis à disposition de l’Organisation ITER, conteste la décision de mettre fin à sa mise à disposition et de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant de la contestation de la décision attaquée, dans la mesure où le Directeur général a conclu que le requérant n’avait aucun droit de recours, les observations suivantes s’imposent. Il ne fait aucun doute que les contrats d’engagement des fonctionnaires d’organisations internationales ne leur confèrent pas, même implicitement, un droit de recours général pour contester des décisions leur faisant grief, indépendamment des dispositions du Statut ou du Règlement du personnel applicables. Toutefois, même si ces dispositions ne prévoient aucun recours, elles ne peuvent exclure la possibilité de saisir le Tribunal (voir, par exemple, le jugement 2312, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2312

    Mots-clés:

    Compétence; Droit de recours;

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e requérant invoque son droit de saisir directement le Tribunal. [C]e droit peut être invoqué indépendamment de l’existence d’une disposition prévoyant un droit de recours dans le statut ou le règlement du personnel.

    Mots-clés:

    Droit de recours; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4121


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la prétendue non-exécution d’une décision lui accordant trois années d’ancienneté.

    Considérant 3

    Extrait:

    La décision de promouvoir le requérant a été prise en 2006. C’est à partir de ce moment-là que le délai imparti pour contester cette décision a commencé à courir. La jurisprudence du Tribunal relative aux bulletins de salaire ne donne pas à un requérant le droit de contester tardivement une décision après l’expiration du délai de recours si le bulletin de salaire ne fait que confirmer cette décision (voir, par exemple, le jugement 2823, au considérant 10). Or c’est précisément ce que le requérant cherche à faire dans la présente procédure. Le requérant n’a pas épuisé les voies de recours interne conformément au Statut des fonctionnaires de l’Office européen des brevets. En conséquence, sa requête devant le Tribunal est irrecevable et doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2823

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Droit de recours; Décision confirmative; Décision individuelle; Epuisement des recours internes; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours tardif;



  • Jugement 4081


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de ne pas l’autoriser à remplir un mandat en dehors de l’Organisation.

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal que la motivation d’une décision n’a pas nécessairement à figurer dans la décision elle-même et peut être contenue dans d’autres documents communiqués au fonctionnaire concerné; elle peut même résulter de mémoires ou de pièces produits pour la première fois devant le Tribunal, pour autant que le droit de recours de l’intéressé soit pleinement respecté (voir, par exemple, les jugements 1289, au considérant 9, 1817, au considérant 6, 2112, au considérant 5, ou 2927, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1289, 1817, 2112, 2927

    Mots-clés:

    Droit de recours; Droit de réponse; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 4063


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour motif disciplinaire.

    Considérant 5

    Extrait:

    [S]i le Conseil d’appel s’est certes prononcé sur les griefs du requérant concernant [...], il n’a, en revanche, fait aucune mention des nombreux autres griefs de nature procédurale soulevés par le requérant. [...] Le Conseil d’appel n’a donc pas examiné l’ensemble des griefs du requérant. En outre, la Directrice générale n’a pas davantage traité ces divers griefs dans sa décision du 2 août 2016. Dès lors, le droit du requérant au bénéfice d’un recours interne effectif a été méconnu. La décision attaquée se trouve de ce fait entachée d’une illégalité justifiant son annulation.

    Mots-clés:

    Droit de recours; Décision attaquée; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 4027


    126e session, 2018
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité et l’issue de procédures de concours auxquelles il a participé.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que l’examen du recours par l’organe de recours interne revêt une grande importance et qu’il permet en particulier au fonctionnaire de se déterminer sur la suite de la procédure, notamment devant le Tribunal. Ainsi, dans le jugement 3424, au considérant 11, le Tribunal a estimé que, «outre qu’il ne saurait [...] être exclu que le réexamen d’une décision contestée dans le cadre de la procédure de recours interne suffise à régler le litige, l’une des justifications essentielles du caractère obligatoire de cette procédure est de permettre au Tribunal, s’il a en définitive à connaître effectivement de l’affaire, de disposer d’un dossier nourri des constatations de fait et des éléments d’information ou d’appréciation issus des travaux des instances de recours et, en particulier, de l’organe paritaire intervenant généralement en la matière (voir, par exemple, les jugements 1141, au considérant 17, ou 2811, au considérant 11). [...] [L’organe] de recours est ainsi appelé à jouer un rôle fondamental dans la résolution des litiges, eu égard tant aux garanties d’objectivité résultant de sa composition qu’à sa connaissance intime du fonctionnement de l’organisation et aux larges pouvoirs d’investigation qui lui sont attribués. Il lui revient notamment de collecter, au travers des auditions et des mesures d’instruction auxquelles il est amené à procéder, les preuves et témoignages nécessaires à l’établissement des faits ainsi que les informations propres à permettre de porter une appréciation éclairée sur ces derniers.»
    En l’espèce, la lecture du rapport du Comité d’appel, rédigé en cinq points essentiels, ne permet pas d’appréhender toutes les informations sur les procédures de concours litigieuses, le Comité se contentant de tirer des conclusions sans énumération des griefs et sans démonstration préalable permettant de comprendre sa position. Le caractère très succinct du rapport ne permet pas d’établir que le Comité a suffisamment approfondi l’examen du déroulement des procédures de concours litigieuses. Le grief tiré de la violation du droit à un recours interne effectif étant fondé, il y a lieu d’annuler la décision attaquée pour ce motif, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête relatifs à la régularité de la procédure de recours interne.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1141, 2811, 3424

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Droit de recours; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 3947


    125e session, 2018
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de metre fin à son contrat de durée déterminée.

    Considérant 8

    Extrait:

    Il est de principe que le droit d’introduire un recours n’est pas perdu si celui-ci n’a pas été adressé à l’organe compétent. À cet égard, le Tribunal a déclaré ce qui suit au considérant 7 du jugement 3027 :
    «Par ailleurs, dans le jugement 1832, au considérant 6, le Tribunal a estimé qu’un membre du personnel ne saurait perdre son droit de recours simplement parce que le recours n’a pas été adressé à l’organe de recours interne compétent. Il est notamment dit dans ce considérant que : “les règles relatives à la compétence et au respect des délais n’exigent pas nécessairement qu’un recours mal adressé mais présenté à temps ne puisse pas être remis à l’autorité compétente, lorsqu’on est en présence de deux autorités appartenant au même organisme”.»
    Il ressort clairement de ce passage que, pour invoquer le principe énoncé ci-dessus, le recours doit être introduit dans les délais, quelle que soit la forme qu’il revêt et quel que soit l’organe auquel il est adressé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1832, 3027

    Mots-clés:

    Droit de recours; Recours interne;



  • Jugement 3928


    125e session, 2018
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement alors qu’il était en congé de maladie.

    Considérant 19

    Extrait:

    Pour contester l’affirmation du requérant selon laquelle il est un fonctionnaire «compétent et loyal», l’UPU invoque indûment le fait que le requérant a déjà déposé deux requêtes devant le Tribunal. Le Tribunal fait observer que les fonctionnaires ont le droit de le saisir en cas d’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations de leur contrat d’engagement ou des dispositions du Statut du personnel, conformément à l’article II du Statut du Tribunal. Les organisations internationales ne doivent pas faire grief aux fonctionnaires d’exercer ce droit.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Conduite; Droit de recours;



  • Jugement 3503


    120e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité de la nomination de deux fonctionnaires à des postes de grade G6.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Droit de recours; Nomination; Poste vacant; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 3127


    113e session, 2012
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "[L]e droit d'exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales, qui s'ajoute à celle offerte par le droit à un recours juridictionnel. En dehors des hypothèses où l'agent concerné renonce de lui-même à former un tel recours interne, un fonctionnaire ne saurait donc, en principe, être privé de la possibilité de voir la décision qu'il conteste effectivement réexaminée par l'organe de recours compétent (voir, par exemple, sur ce point les jugements 2781, au considérant 15, et 3068, au considérant 20)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2781, 3068

    Mots-clés:

    Droit de recours; Exception; Garantie; Recours interne;



  • Jugement 3119


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Lorsque le Statut [du personnel d'une] organisation internationale n'ouvre pas aux anciens fonctionnaires les voies de recours interne, celle-ci ne peut pas légalement, dès lors que cela conduirait ainsi à priver l'intéressé de son droit de recours interne, prononcer son licenciement sans lui donner un délai suffisant pour former un tel recours."

    Mots-clés:

    Condition; Droit de recours; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Licenciement; Obligations de l'organisation; Recours interne; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3067


    112e session, 2012
    Centre technique de coopération agricole et rurale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "[L]e droit d'exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales, qui s'ajoute à celle offerte par le droit à un recours juridictionnel. En dehors des hypothèses où l'agent concerné renonce de lui-même à former un tel recours interne, un fonctionnaire ne saurait donc, en principe, être privé de la possibilité de voir la décision qu'il conteste effectivement réexaminée par l'organe de recours compétent (voir, par exemple, sur ce point le jugement 2781, au considérant 15)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2781

    Mots-clés:

    Droit de recours; Garantie; Recours interne;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut