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Compétence du Tribunal (102, 103, 105, 694, 699, 700, 701, 844, 702, 703, 727, 830, 861, 878, 944, 946, 948,-666)

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Mots-clés: Compétence du Tribunal
Jugements trouvés: 463

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  • Jugement 3420


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sans succès la décision de ne pas convertir son contrat de consultant en contrat fixe.

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal examine d’office sa compétence ratione personae dans la mesure où, au moment du dépôt de la requête [...], le contrat d’engagement du requérant le désignait formellement comme «consultant», terme souvent utilisé pour les collaborateurs externes. Le requérant lui-même se présente dans la formule de requête comme un fonctionnaire. Le Tribunal constate que les Statut et Règlement du personnel applicables depuis le 1er janvier 2012 utilisent indifféremment les termes «fonctionnaire» et «personnel» et que l’OMPI décrit le requérant comme un agent temporaire au bénéfice d’un contrat de courte durée. Le Tribunal ne peut que constater que le requérant a été traité systématiquement comme membre du personnel par l’OMPI. En effet, il ressort du dossier que son contrat prévoyait qu’il percevait un traitement, qu’il était soumis à la procédure disciplinaire — qui lui a d’ailleurs été appliquée — et qu’il avait accès aux organes de recours interne. Il sied aussi de relever que l’Organisation reconnaît avoir externalisé des tâches précédemment exercées par le requérant, ce qui démontre bien que celles-ci étaient auparavant considérées comme accomplies en interne. Le Tribunal est donc compétent ratione personae pour connaître de la présente affaire, étant observé qu’il avait d’ailleurs déjà implicitement admis sa compétence pour statuer sur les précédentes requêtes présentées par l’intéressé."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Courte durée; Fonctionnaire; Membre du personnel; Qualité pour agir; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 3408


    119e session, 2015
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent sans succès la décision de leur appliquer un indice d'ajustement salarial qu'ils considéraient comme illégal.

    Considérants 8 et 9

    Extrait:

    Les requérants invoquent en outre le principe, clairement énoncé dans les jugements 1265, considérant 27, et 1821, considérant 7, selon lequel toute méthodologie d’ajustement, notamment des salaires, doit garantir des résultats «stables, prévisibles et transparents». Or ils affirment qu’il a été violé, tout du moins en ce sens qu’une méthodologie aboutissant à un ajustement salarial négatif ne saurait être considérée comme «transparente» et où elle n’aurait en l’occurrence pas été perçue comme telle. Les requérants se réfèrent au fait que la réunion du Comité des finances de novembre 2011 était à huis clos et que l’Association du personnel n’avait pu avoir accès au procès-verbal de cette dernière ni de celle que le Conseil avait tenue en décembre 2011. Dans leur mémoire, ils concluent que l’Association du personnel, à travers ses représentants et, par conséquent, les requérants, n’avait pas été informée de toutes les données ayant motivé la décision du Conseil et n’avait dès lors pas été en mesure d’en comprendre les résultats. La décision n’en a pas moins été prise et le mode de calcul a été établi suite à cette décision, prise par le Groupe tripartite lors de sa réunion du 8 mars 2011, de recommander, comme il ressort du procès-verbal, «[l’application d’un ajustement salarial] exact pour l’année 2011 [de moins 1,5 pour cent] au calcul de l’ajustement salarial de 2012». Il est vrai que le procès-verbal reflète également certaines inquiétudes concernant la qualité des données employees dans les calculs, leur disponibilité et les effets rétroactifs de la méthodologie. Il fait également état de préoccupations concernant la qualité des données, leur disponibilité et les changements rétroactifs (de la méthodologie). Néanmoins, s’agissant de l’ajustement negative de 1,5 pour cent, depuis mars 2011, les représentants du personnel avaient eu largement l’occasion de consulter l’administration concernant le calcul de l’indice d’ajustement à moins 1,5 pour cent. De plus, la jurisprudence invoquée par les requérants porte sur la méthodologie appliquée et non sur le détail de telle ou telle donnée utilisée dans sa mise en oeuvre. Le vrai grief porte sur le résultat obtenu, à savoir une baisse des traitements et indemnités. Cela ne signifie aucunement que les données ne puissent pas être remises en cause. Les requérants entendent d’ailleurs les contester au titre du troisième motif évoqué ci-dessus.
    Ils contestent ces données en vertu du principe, énoncé dans leur mémoire, selon lequel les organisations internationales sont juridiquement tenues de vérifier la légalité des décisions qu’elles reprennent d’une autorité externe avant de les introduire dans leur ordre juridique interne. Ils se réfèrent aux jugements 382, au considérant 6, 825, au considérant 18, 1000, au considérant 12, 1265, aux considérants 21 et 24, 1713, au considérant 3, 2303, au considérant 7, et 2420, au considérant 11.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 825, 1000, 1265, 1265, 1713, 1821, 2303, 2420

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision générale; Salaire;



  • Jugement 3360


    118e session, 2014
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté les requêtes tendant à l’annulation de la décision d’application à la rémunération des requérants de l’indice d’ajustement issu de l’enquête périodique sur le coût de la vie menée par la CFPI pour Vienne en 2010.

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les requêtes sont recevables et le Tribunal est competent pour statuer sur le fond. Toutefois, elles soulèvent des questions de nature très technique et, partant, appellent les mêmes considerations que dans le jugement 3273, au considérant 6, où le Tribunal avait précisé ceci : «un exercice d’évaluation ou de classement repose sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience. Un tel exercice ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal ne saurait, en particulier, substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation. Une décision dans ce domaine ne peut être annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, ou s’il n’a pas été tenu compte d’un fait essentiel, ou s’il a été tiré du dossier une conclusion manifestement erronée ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, le jugement 2581).»"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2581, 3273

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal;



  • Jugement 3359


    118e session, 2014
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, anciens juges de la CPI, contestent la décision implicite de l’Assemblée des Etats parties de ne pas déterminer quel était le régime qui leur était applicable en matière de pensions.

    Considérant 19

    Extrait:

    "Il est clair que le droit à pension fait partie des conditions d’emploi et entre donc dans la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droits à pension;



  • Jugement 3318


    117e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision du Directeur général rejetant sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 12

    Extrait:

    On ne saurait [...] faire droit à [l]a conclusion [du requérant] qui tend au prononcé d’une sanction contre l’un des supérieurs mis en cause dans sa plainte. En effet, une telle demande échappe, en tout état de cause, à la compétence du Tribunal. (Voir les jugements 2811, au considérant 15, ou 2636, au considérant 13.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2636, 2811

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire;



  • Jugement 3312


    117e session, 2014
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La décision disciplinaire prise par un chef de secrétariat s’écartant de la recommandation de l’organe disciplinaire est annulée pour insuffisance de motifs.

    Considérant 6

    Extrait:

    Dans le jugement 2495, à l’alinéa b) du considérant 9, le Tribunal a estimé que pour se prononcer au terme d’une procédure disciplinaire, un chef de secrétariat — comme la Greffière — n’est pas lié par les recommandations d’un organe disciplinaire. Il peut s’en écarter si une autre solution est jugée plus appropriée pour assurer le bon fonctionnement de l’Organisation. Le Tribunal de céans ne substituera pas son appréciation à celle de la Greffière, à moins qu’il ne constate une disproportion manifeste entre la gravité de la faute commise et la sévérité de la sanction infligée par la Greffière. Toutefois, un greffier qui s’écarte d’une recommendation du Comité, comme c’est ici le cas, doit exposer les motifs pour lesquels il s’en écarte. Cette obligation d’énoncer les motifs a entre autres pour but de permettre au Tribunal de déterminer si la decision est proportionnée, dans l’éventualité où elle serait contestée devant le Tribunal (voir, par exemple, le jugement 2391, au considérant 8). En l’espèce, la Greffière a motivé sa décision de s’écarter de la recommandation du CCD mais n’a pas donné de motifs suffisamment convaincants pour justifier l’avertissement et les mises en garde adressés au requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2391, 2495

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3290


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Suite à la suppression du poste du requérant pour raisons budgétaires, la procédure de réaffectation s'est prolongée sans toutefois permettre de lui trouver un autre poste.

    Considérant 23

    Extrait:

    "Dans le jugement 2315, au considérant 29, le Tribunal a estimé que la liberté de parole indispensable à un groupe consultatif pour les questions de personnel ne constituait pas un motif acceptable pour opposer la confidentialité «[d]ans un processus décisionnel qui fait l’objet d’un recours interne puis d’une saisine du Tribunal». Cette position vaut également pour une procédure de réaffectation qui, elle aussi, fait l’objet d’un recours interne puis d’une saisine du Tribunal. Le cas échéant, le rapport peut être expurgé des éléments confidentiels touchant des tiers."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2315

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Organe consultatif; Rapport; Réaffectation;



  • Jugement 3282


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de ne pas renouveler son contrat sur la base d'une "évaluation globale" selon laquelle ses prestations étaient d'un niveau inférieur au seuil acceptable.

    Considérant 3

    Extrait:

    "La garantie d’accès à la justice est une garantie d’accès à un juge : le requérant l’a puisqu’il peut saisir le Tribunal de céans. [...] En l’espèce, l’article VI.1.02 du Règlement du personnel dispose que les décisions concernant le non renouvellement d’un contrat ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours interne et, dans ces conditions, le requérant est en droit de saisir directement le Tribunal."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article VI.1.02 du Statut du personnel

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Droit; Non-renouvellement de contrat; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3260


    116e session, 2014
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Suite à une procédure de divorce aux lourdes conséquences financières, le requérant conteste le refus de saisir le Conseil général de l’OMC de la question de la compatibilité entre le jugement rendu à son encontre par le Tribunal fédéral suisse et certaines dispositions de l’Accord de siège et du Statut du Régime des pensions.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Accord de siège; Compétence du Tribunal; Requête rejetée;

    Considérants 19-20

    Extrait:

    "[L]e Tribunal n’a pas compétence pour déterminer si le Code civil suisse ou l’arrêt du Tribunal fédéral enfreignent l’Accord de siège et ne sauraient entrer en matière pour ce qui est de la contestation de l’arrêt proprement dit. [...] Toutefois, comme il l’a indiqué dans le jugement 3020, le Tribunal est compétent pour examiner la manière dont une organisation applique ses propres dispositions [...]. Le Tribunal peut également, comme il est dit au considérant 5 du jugement 3105, apprécier le bien-fondé de l’application par l’[organisation] de l’Accord de siège."

    Mots-clés:

    Accord de siège; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Irrégularité;



  • Jugement 3247


    116e session, 2014
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante était détachée de l'UNOPS au Fonds mondial au titre d'un prêt remboursable quand elle a été informée du non-renouvellement de son contrat pour services insatisfaisants.

    Considérant 20

    Extrait:

    "Face à un litige tel que celui-ci, le Tribunal ne peut se déclarer compétent que si l’organisation en question a reconnu sa compétence et si le requérant est un fonctionnaire (ou un ancien fonctionnaire) d’une organisation qui a reconnu sa compétence (voir les jugements 2503, au considérant 4, et 3049, au considérant 4). Or, dans la présente affaire, à aucun moment la requérante n’a été une fonctionnaire du Fonds mondial. Elle était une fonctionnaire de l’UNOPS, qui n’a pas reconnu la compétence du Tribunal. Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas compétence pour connaître de la requête, sauf pour statuer sur sa propre compétence. La requête n’est donc pas recevable."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2503, 3049

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Statut du requérant; TAOIT;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Fonctionnaire; Licenciement; Organisation; Recevabilité de la requête; Requête rejetée; UNOPS;



  • Jugement 3213


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de ne pas lui accorder une pension de survie pour son mari défunt.

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal [...] n’a pas compétence pour accorder des pensions sortant du cadre du Règlement de pensions et qu’il n’y a pas davantage lieu pour l’Organisation d’accorder en vertu de l’article 87 du Statut des fonctionnaires un «don» récurrent qui correspondrait à une pension."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 87 du Statut des fonctionnaires

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droits à pension; Pension;



  • Jugement 3172


    114e session, 2013
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la suppression de son poste et la décision de ne pas prolonger son engagement comme comportant des vices de procédure.

    Considérant 16

    Extrait:

    "Une décision prise avec une motivation inappropriée constitue un détournement de pouvoir. Il s’ensuit que, lorsqu’un requérant conteste une décision relevant d’un pouvoir discrétionnaire, il conteste aussi implicitement la validité des motifs sous-tendant cette décision. À cet égard, le Tribunal peut examiner les circonstances qui entourent la suppression du poste afin de déterminer si la décision attaquée était ou non entachée de détournement de pouvoir."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Compétence du Tribunal; Décision; Détournement de pouvoir; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Suppression de poste; Violation;



  • Jugement 3152


    114e session, 2013
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite l'exécution des jugements 2867 et 3003.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu'"il résulte des dispositions de l’article VI de son Statut, selon lesquelles ses jugements sont «définitifs et sans appel», que ceux-ci présentent, comme il l’a affirmé dès l’origine de sa jurisprudence, un «caractère immédiatement exécutoire» (voir, notamment, le jugement 82, au considérant 6). Le Tribunal a d’ailleurs ultérieurement relevé que le principe de ce caractère immédiatement exécutoire résultait également de l’autorité de chose jugée dont ses jugements sont revêtus [...]. Les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont donc l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique l’exécution de ses jugements (voir les jugements 553 et 1328 [...] ou le jugement 1338, au considérant 11). Enfin, aucune disposition du Statut ou du Règlement du Tribunal ne prévoit que l’introduction d’une demande d’avis consultatif devant la Cour internationale de Justice en application de l’article XII [...] ait pour effet, par dérogation à ces principes, de suspendre l’exécution du jugement contesté dans l’attente de cet avis."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Articles VI et XII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 82, 553, 1328, 1338

    Mots-clés:

    Absence de texte; Avis de la CIJ; CIJ; Chose jugée; Compétence du Tribunal; Conséquence; Demande d'une partie; Décision; Déclaration de reconnaissance; Effet suspensif; Exception; Exécution du jugement; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3147


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal s’estime compétent car la question soulevée dans la requête ne concerne pas l’interprétation et l’exécution d’un
    contrat de surnuméraire mais bien les conclusions formulées par une ancienne fonctionnaire selon lesquelles les contrats de surnuméraire sont «fictifs» et les titulaires de tels contrats devraient être considérés comme des fonctionnaires pouvant prétendre à participer à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Ratione personae;



  • Jugement 3144


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    L’OMPI soutient que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la requête eu égard au statut d’agent temporaire de l’intéressée qui ne serait pas fonctionnaire au sens de l’article II du Statut du Tribunal. Cette objection est infondée.
    Dans deux affaires récentes concernant l’Organisation défenderesse, le Tribunal a rappelé qu’il a compétence pour se prononcer sur toute relation d’emploi existant entre une organisation internationale et ses agents, quelle qu’en soit la nature contractuelle ou statutaire. Si une décision de nomination d’un agent, ou de résiliation de ses rapports de service, est remise en cause pour atteinte aux droits de l’intéressé, dont le Tribunal doit assurer le respect, celui-ci doit exercer sa compétence pour apprécier la légalité de la décision contestée. Il importe peu que l’agent concerné ait ou non été recruté en vertu d’un contrat qui serait ou non de durée déterminée. Le Tribunal a de surcroît relevé que l’alinéa b) de l’introduction aux Statut et Règlement du personnel, sur lequel la défenderesse se fondait alors et se fonde en l’espèce, qualifie lui-même de «fonctionnaires» les agents engagés pour un service de courte durée (voir les jugements 3090, au considérant 4, et 3091, au considérant 10). Cette jurisprudence a vocation à s’appliquer, conformément à l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, à toute hypothèse où un requérant invoque l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions du Statut du personnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3090, 3091

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ratione personae;



  • Jugement 3141


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 42

    Extrait:

    Il n’appartient évidemment pas au Tribunal de céans de se prononcer sur la légalité des actes des autorités de l’État hôte d’une organisation internationale, notamment au regard des stipulations de l’accord de siège conclu avec celle-ci, dont le contentieux relève, de manière générale, de la seule compétence des juridictions de cet État.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Pays hôte;



  • Jugement 3115


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    La requérante reproche à de hauts fonctionnaires d'avoir détourné des fonds au détriment des pays pauvres. "Or, en portant cette contestation devant le Tribunal de céans, la requérante perd de vue que la compétence de celui-ci est clairement et exhaustivement définie à l'article II de son Statut, duquel il ressort que le Tribunal ne peut s'immiscer ni dans la politique des organisations internationales qui ont reconnu sa compétence ni dans le fonctionnement de leur administration, à moins que ne soit en cause une violation des droits d'un membre du personnel. Le fonctionnaire international qui entend saisir le Tribunal doit démontrer que la décision qu'il conteste est de nature à porter atteinte à ses intérêts personnels protégés par les droits ou garanties qu'il tient du Statut et des règlements applicables ou des stipulations de son contrat d'engagement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Disposition; Droit; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Requête; Règles écrites; Réputation de l'organisation; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 3112


    113e session, 2012
    Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante n’a pas signé l’offre d’engagement que l’organisation lui avait faite dans le délai imparti par cette dernière.
    "Comme la requérante l’a elle-même reconnu, il restait des questions en suspens qu’elle aurait souhaité voir résolues avant de s’engager dans une relation contractuelle. On ne peut donc pas dire qu’au moment des faits il existait une quelconque relation contractuelle entre les parties, et encore moins une relation d’emploi. Comme il n’y avait pas de relation d’emploi, la requérante n’était pas fonctionnaire de l’organisation. Il s’ensuit que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la requête, qui doit donc être rejetée."

    Mots-clés:

    Acceptation; Annulation de l'offre; Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrat; Délai; Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Offre; Refus; Requête; Statut du requérant;



  • Jugement 3107


    113e session, 2012
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considerant 10

    Extrait:

    L’UIT doit immédiatement lever l’interdiction concernant la présence du requérant dans ses installations. À cette fin, le Tribunal émettra une déclaration formelle indiquant que l’interdiction imposée suite à la décision du 16 mars 2007 et maintenue le 1er avril 2009, puis de nouveau le 19 mai 2010, est sans effet, et il ordonnera à l’UIT d’informer son Service de la sécurité et de la sûreté de la teneur de cette déclaration dans les sept jours suivant la date du prononcé du présent jugement. En outre, et pour faire en sorte qu’aucun doute ne subsiste quant au maintien d’une interdiction qui frapperait le requérant suite aux événements du 15 mars 2007, le Tribunal ordonnera à l’UIT de fournir une copie du présent jugement, dans les sept jours suivant la date de son prononcé, aux responsables de tous les départements et divisions de l’organisation. Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une diffusion plus large du jugement ni de faire droit aux autres demandes du requérant.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Injonction;



  • Jugement 3105


    113e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    "L’Accord de siège révisé étant un instrument international, [...] le Tribunal n’a pas compétence pour connaître de sa
    validité. Le Tribunal est [en revanche] compétent pour apprécier le bien-fondé de l’application d’une disposition de l’Accord de siège révisé".

    Mots-clés:

    Accord de siège; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Disposition; Instrument international; Irrégularité;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut