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Compétence du Tribunal (102, 103, 105, 694, 699, 700, 701, 844, 702, 703, 727, 830, 861, 878, 944, 946, 948,-666)

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Mots-clés: Compétence du Tribunal
Jugements trouvés: 463

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  • Jugement 3895


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en interprétation et en exécution du jugement 3694.

    Considérant 5

    Extrait:

    En ce qui concerne les autres clarifications demandées aux points b) à e) [...], le Tribunal considère qu’elles ne constituent pas des demandes d’interprétation du jugement mais qu’elles sont en fait pour l’essentiel des demandes de conseil. Ainsi, le requérant interroge le Tribunal sur la légalité des nouvelles règles et sur la question de savoir si leur application à son recours interne est conforme aux principes du droit de la fonction publique internationale. Ces demandes de conseil dépassent la compétence du Tribunal.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Recours en interprétation;



  • Jugement 3876


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande que son épouse et deux enfants dont il affirme être le père biologique bénéficient, après son décès, respectivement d’une pension de conjoint survivant et d’une pension d’orphelin. Il demande également le versement d’allocations pour enfant à charge.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le Tribunal relève en outre qu’il ne lui appartient manifestement pas d’identifier, comme le demande le requérant, «toute [...] preuve objective apte à prouver [sa] paternité» dès lors qu’il ne saurait donner des avis de droit ou d’expert aux parties.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal;



  • Jugement 3858


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérant 12

    Extrait:

    Le Tribunal a admis que c’est le chef exécutif qui est le mieux placé pour savoir ce qui est dans l’intérêt d’une organisation et qui a compétence pour prendre une décision en la matière (voir le jugement 2377, au considérant 5). Selon la jurisprudence du Tribunal, rappelée dans ledit jugement, le Tribunal s’en remet généralement à l’appréciation du chef exécutif et ne censure sa décision que s’il est prouvé qu’il n’avait pas compétence pour la prendre, qu’il a violé une règle de forme ou de procédure, que sa décision repose sur une erreur de fait ou de droit, qu’il n’a pas tenu compte de faits essentiels, qu’il a tiré du dossier des conclusions manifestement inexactes ou que sa décision résulte d’un abus de pouvoir.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2377

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3845


    124e session, 2017
    Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier en fin de période probatoire.

    Considérant 1

    Extrait:

    [D]ès lors que le Statut du Tribunal ne prévoit par ailleurs aucune possibilité d’émettre des réserves quant à l’étendue de la compétence de celui-ci, que les organisations qui reconnaissent la compétence du Tribunal acceptent que ce dernier puisse être saisi de l’ensemble du contentieux qui les oppose à leurs fonctionnaires.
    S’il est exact que, dans sa lettre du 25 octobre 2004 dans laquelle il demandait à reconnaître la compétence du Tribunal de céans, le Groupe ACP précisait que sa demande s’inscrivait dans le contexte des dispositions du titre IX du Statut du personnel, qui régissaient le droit disciplinaire, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’une telle demande ne pouvait être agréée sous cette forme. Dès lors, l’acceptation par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail de la demande ainsi présentée doit être interprétée comme ayant entendu viser la possibilité pour le Tribunal de connaître de l’ensemble du contentieux opposant le Groupe ACP à ses fonctionnaires.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ratione materiae;



  • Jugement 3834


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il n’appartient pas au Tribunal d’ordonner à l’Organisation, comme le demande la requérante, de reclasser rétroactivement son poste. En effet, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’égard des organisations (voir le jugement 3506, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3506

    Mots-clés:

    Classement de poste; Compétence du Tribunal; Ordonnance;



  • Jugement 3774


    123e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le fait que l’OIT ne lui ait pas proposé de nouveaux contrats.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Candidat externe; Compétence du Tribunal; Ratione personae; Requête rejetée;



  • Jugement 3726


    123e session, 2017
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour exploitation et travail obligatoire.

    Considérants 19-20

    Extrait:

    L’OIM n’a pas contesté le fait que les cinq tâches en question attribuées à la requérante ont conduit celle-ci à remplir des fonctions et à assumer des responsabilités relevant d’un grade supérieur à son grade G.5. Une organisation internationale est tenue de respecter la structure de grades et le grade assigné à chaque fonctionnaire. À cet égard, le Tribunal a indiqué ce qui suit dans le jugement 808, au considérant 22 :
    «[I]l convient de souligner en conclusion que le Directeur général est
    libre, dans le respect du grade des agents et des correspondances typiques qui existent entre ces grades et les emplois, d’affecter les fonctionnaires qui sont à sa disposition, selon les besoins du service. Ces affectations sont indépendantes de l’acceptation des fonctionnaires intéressés, qui doivent être prêts à exercer tout emploi correspondant à leur grade, conformément à leurs aptitudes et aux termes de leur nomination.»
    La requérante semble demander au Tribunal de reclasser son poste au regard des tâches accomplies, ce qui ne relève pas de la compétence du Tribunal (voir le jugement 3284, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3284

    Mots-clés:

    Classement de poste; Compétence du Tribunal; Ordonnance;



  • Jugement 3720


    123e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 3510.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e requérant demande au Tribunal de contrôler la régularité de la procédure suivie par les autorités néerlandaises, ce qui ne relève manifestement pas de la compétence de celui-ci.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal;



  • Jugement 3709


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire de l'UNESCO, attaque la décision de la Directrice générale de ne pas lui donner accès aux écritures d'un autre fonctionnaire qui avait formé une requête auprès du Tribunal contre l'UNESCO.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Procédure sommaire; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal connaît des requêtes «invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». En l’espèce, le Tribunal estime que la requérante, ancienne fonctionnaire de l’UNESCO, n’invoque aucune violation des stipulations de son contrat d’engagement ni du Règlement du personnel qui lui est applicable.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir;



  • Jugement 3705


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande la requalification de sa relation d’emploi avec l’OMPI.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3225

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Fonctionnaire; Procédure sommaire; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante ne pouvant être considérée comme une fonctionnaire, elle n’a pas accès au Tribunal (voir les jugements 2017, au considérant 2 a), 3049, au considérant 4, et 3550, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2017, 3049, 3550

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Fonctionnaire; Non fonctionnaire;



  • Jugement 3648


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité d’un concours auquel elle a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.

    Considérant 5

    Extrait:

    [C]’est en vain que la défenderesse fait valoir qu’il appartiendrait en tout état de cause au Tribunal de relever d’office le défaut d’intérêt à agir de la requérante. S’il résulte certes d’une jurisprudence bien établie que le Tribunal peut, eu égard au caractère d’ordre public des questions de recevabilité, soulever celles-ci d’office (voir, par exemple, les jugements 2567, au considérant 6, 3139, au considérant 3, et la jurisprudence citée), il ne saurait cependant procéder de la sorte que lorsqu’une irrecevabilité ressort clairement du dossier qui lui est soumis. Or, tel n’est manifestement pas le cas - a fortiori si l’on se réfère, comme il convient ici de le faire, à l’état du dossier antérieur à la production de la duplique - dans la présente espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2567, 3139

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Compétence du Tribunal; Recevabilité de la requête;

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l ressort du dossier que la défenderesse n’avait nullement opposé à la requérante ce prétendu défaut d’intérêt à agir dans le cadre de la procédure de recours interne, où il aurait pu être invoqué de la même façon, alors qu’elle ne justifie d’aucune circonstance qui l’eût empêchée de le faire. Or, le Tribunal a déjà maintes fois jugé qu’une organisation n’est pas recevable, dans un cas de figure de ce type, à soulever pour la première fois une telle exception à l’occasion de l’instance ouverte devant lui (voir, par exemple, les jugements 1655, aux considérants 9 et 10, 2255, aux considérants 12 à 14, et 3160, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1655, 2255, 3160

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Compétence du Tribunal; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3557


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête étant manifestement irrecevable, elle est rejetée selon la procédure sommaire.

    Considérant 5

    Extrait:

    "Une part significative des écritures du requérant est consacrée à contester certaines modifications apportées à la procédure de recours interne de l’OEB en 2013. Dans ses conclusions, le requérant demande spécifiquement au Tribunal de «clarifier certains points de la procedure de la Commission de recours interne». Le requérant se méprend manifestement quant au rôle du Tribunal. Une demande d’interprétation d’un texte normatif d’une organisation ne peut être soumise au Tribunal comme une demande indépendante, sans que soit invoquée l’inobservation des conditions d’engagement d’un fonctionnaire. Cette conclusion est donc manifestement irrecevable."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Interprétation; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3544


    120e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la pratique suivie en matière de titularisation des fonctionnaires relevant de la catégorie des directeurs et des administrateurs principaux.

    Considérant 7

    Extrait:

    "Bien que la décision du Directeur général [...] se soit bornée [...] à rejeter la réclamation du requérant comme irrecevable, le Tribunal estime qu’il y a lieu, dans la mesure où le bien-fondé des prétentions du requérant a été débattu par les parties, de se prononcer sur le fond."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal;



  • Jugement 3490


    120e session, 2015
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de ne pas accueillir sa demande en vue du reclassement rétroactif de son ancien poste.

    Considérant 30

    Extrait:

    "[La requérante] demande au Tribunal d’ordonner le reclassement rétroactif du poste [...] et d’ordonner également à l’AIEA de lui verser des dommages-intérêts pour tort matériel équivalant à la différence de salaire [...] en tenant compte des augmentations d’échelon [...]. Premièrement, le Tribunal n’est à l’évidence pas compétent pour ordonner le reclassement d’un poste, le Directeur général ayant seul, ou par délégation, autorité pour ce faire. Deuxièmement, faire droit à la demande de dommages-intérêts pour tort matériel reviendrait pour le Tribunal à substituer son appréciation à celle des autorités compétentes, contrairement à une jurisprudence constante (voir, par exemple, les jugements 2284, au considérant 9, et 3284, au considérant 12)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2284, 3284

    Mots-clés:

    Classement de poste; Compétence du Tribunal; Ordonnance; Reclassement;



  • Jugement 3468


    119e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête soulevant des questions qui ne relèvent pas de la compétence du Tribunal, elle est irrecevable et est rejetée selon la procédure sommaire.

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il est [...] évident que ces questions portaient sur l’application d’une politique au requérant au moment où celui ci sollicitait un travail de consultant auprès de la FAO alors qu’il n’était plus fonctionnaire de l’Organisation. Cette politique ne lui était pas applicable, ni en fait ni en droit, lorsqu’il était fonctionnaire de la FAO. Par conséquent, les questions dont il a sollicité l’examen dans le cadre de son recours interne et qu’il soulève devant le Tribunal ne concernent pas l’inobservation des stipulations de son contrat d’engagement en tant que fonctionnaire de la FAO ou la mise en oeuvre des dispositions du Statut du personnel qui lui étaient applicables pendant sa période d’emploi au sein de l’Organisation. Le requérant agit en tant que consultant potentiel et non en tant qu’ancien fonctionnaire. Sa requête est donc fondée sur son statut de consultant potentiel. Eu égard aux dispositions de l’article II du Statut du Tribunal, les questions soulevées par la requête ne relèvent pas de la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 3449


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a annulé les concours critiqués, l'OIT ayant entaché les recrutements d'irrégularité.

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant a [...] agi aussi en sa qualité de président du Comité du Syndicat du personnel du BIT. La jurisprudence reconnaît aux membres d’un comité du personnel la qualité pour agir en vue de préserver des droits et intérêts collectifs. Il faut entendre par là des droits et intérêts juridiques dignes de protection qui découlent des stipulations du contrat d’engagement ou du statut des fonctionnaires et qui n’ont pas nécessairement été violés en la personne du membre du comité du personnel qui s’adresse au Tribunal.
    Une requête présentée au nom d’un comité du personnel est recevable lorsqu’y est invoquée la méconnaissance des guaranties qu’une organisation a l’obligation juridique de fournir aux agents liés à elle par un contrat d’engagement ou bénéficiant du statut de fonctionnaire. Cette condition est nécessaire pour fonder la compétence du Tribunal (voir le jugement 3342, au considérant 10, et les jugements cités)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3342

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Qualité pour agir; Représentant du personnel;



  • Jugement 3441


    119e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que l'ONUDI avait manqué à son devoir de sollicitude, de bonne foi et de confiance mutuelle envers la requérante.

    Considérant 8

    Extrait:

    [C]es questions ainsi que tous les autres éléments susceptibles de remettre en question les décisions prises sur la base du Règlement administratif de la CCPPNU sont irrecevables devant le Tribunal de céans dans la mesure où ils relèvent de la compétence exclusive du Tribunal d’appel des Nations Unies en vertu de l’alinéa b) de l’article 12.2 du Statut du personnel de l’ONUDI.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Compétence du Tribunal; Ratione materiae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3428


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent sans succès des décisions qui n'ont pas encore donné lieu à des décisions individuelles prises à leur égard.

    Considérant 21

    Extrait:

    [L]es requérants ont demandé, à titre de conclusions subsidiaires, que le Tribunal ordonne à l’OEB de procéder à «une interprétation correcte du plafonnement dans l’art[icle] 10 [du nouveau Règlement de pensions]» [...]. Mais il n’appartient pas au Tribunal de prononcer de telles injonctions à l’égard d’une organisation internationale, de sorte que les conclusions ainsi formulées sont [...] irrecevables (voir, par exemple, les jugements 1456, au considérant 31, 2244, au considérant 12, ou 2793, au considérant 21).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1456, 2244, 2793

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Ordonnance;



  • Jugement 3427


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent sans succès une série de décisions concernant des questions de pension, qui sont des décisions d'application générale.

    Considérant 16

    Extrait:

    [I]l sied de relever que le Tribunal a, dans certaines circonstances, considéré que les voies de recours interne étaient réputées épuisées. Il n’en demeure pas moins que cette obligation, qui conditionne la recevabilité, relève d’une exigence statutaire et que le Tribunal n’a pas compétence pour la lever.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3426


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent des décisions relatives à l'ajustement fiscal payé aux retraités de l'OEB, mais le Tribunal a conclu que ces décisions ne leur avaient pas causé de préjudice.

    Considérant 16

    Extrait:

    Il convient de rejeter l’argument des requérants selon lequel la question de leur intérêt à agir ne se rapporterait pas à celle de la recevabilité. Comme le Tribunal l’a indiqué dans le jugement 1756, au considérant 5, «une requête n’est recevable que pour autant que son auteur ait un intérêt actuel à son admission». La recevabilité comporte à la fois un aspect procédural, que l’on retrouve dans l’article VII du Statut, et un aspect substantiel, visé par l’article II du Statut, qui définit la compétence ratione personae et ratione materiae du Tribunal. En d’autres termes, l’article II exige qu’un fonctionnaire justifie d’un intérêt à agir et que la requête soit dirigée contre une décision susceptible, par sa nature, d’être déférée au Tribunal. Deux conditions doivent être remplies s’agissant du premier critère. Premièrement, le requérant doit être un fonctionnaire de l’organisation défenderesse ou l’une des personnes visées au paragraphe 6 de l’article II. Deuxièmement, la requête doit, en vertu du paragraphe 5 de l’article II, «invoqu[er] l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel» (voir le jugement 3136, au considérant 11).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Articles II et VII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1756, 3136

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Ratione materiae; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal note [...] que, indépendamment d’un éventuel accord entre les parties, c’est à lui qu’il appartient de statuer sur sa propre compétence en vertu de l’article II de son Statut. Sa compétence étant fixée par son Statut, elle ne peut découler d’un accord entre les parties ou être soumise à leur consentement.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Statut du TAOIT;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut