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Compétence du Tribunal (102, 103, 105, 694, 699, 700, 701, 844, 702, 703, 727, 830, 861, 878, 944, 946, 948,-666)

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Mots-clés: Compétence du Tribunal
Jugements trouvés: 463

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  • Jugement 4219


    129e session, 2020
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui avait été mis à disposition de l’Organisation ITER, conteste la décision de mettre fin à sa mise à disposition et de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 9

    Extrait:

    La décision de la Commission européenne de rappeler le requérant ne relève pas de la compétence du Tribunal car, comme il a été dit plus haut, la Commission n’a pas reconnu la compétence du Tribunal, en supposant que cela ait été possible.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Détachement; Organisation défenderesse;

    Considérant 4

    Extrait:

    Dans sa réponse, l’Organisation défenderesse fait valoir que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de cette requête et que celle-ci est irrecevable. Elle demande également au Tribunal de rendre une décision relative à la procédure, limitant son examen, dans un premier temps, à ces deux moyens. Il n’y a pas lieu de rendre une telle décision. En général, lorsqu’une partie conteste la compétence du Tribunal ou soutient qu’une requête est irrecevable, le Tribunal considère qu’il s’agit de questions préliminaires sur lesquelles il doit statuer avant d’examiner, s’il y a lieu, le fond de l’affaire, soit après avoir écarté l’exception d’incompétence ou la fin de non-recevoir.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4207


    129e session, 2020
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision du Directeur général d’approuver la conclusion du Bureau des services de supervision interne, indiquant qu’il n’était pas en mesure de parvenir à une conclusion définitive sur sa plainte pour harcèlement sexuel, et de rejeter sa demande connexe de dommages-intérêts.

    Considérant 22

    Extrait:

    La demande de la requérante tendant à ce qu’il soit ordonné à l’AIEA de vérifier, réexaminer et modifier ses procédures de résolution des plaintes pour harcèlement sexuel n’entre pas dans le champ de compétence du Tribunal [...].

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ordonner la modification de règles internes;



  • Jugement 4201


    128e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision prise par le Comité exécutif de l’Association du personnel portant rejet de sa demande de soutien juridique dans le cadre d’une requête qu’il avait formée devant le Tribunal.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal fait observer qu’au moment où il a formé sa requête le requérant était un ancien fonctionnaire. Bien que les anciens fonctionnaires des organisations internationales qui reconnaissent la compétence du Tribunal aient accès à celui-ci, une requête déposée par un ancien fonctionnaire doit, comme toute autre requête, invoquer l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement du requérant ou des dispositions du statut du personnel, comme l’exige l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal. Or, en l’espèce, le requérant n’invoque aucune violation des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions du Statut du personnel.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Ratione materiae; Ratione personae;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision administrative; Liberté d'association; Procédure sommaire; Ratione materiae; Requête rejetée;



  • Jugement 4194


    128e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le refus de les consulter au sujet du recours à des contractants externes.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Examen en plénière; Externalisation; Intérêt à agir; Jugement en plénière; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 4193


    128e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son ancien poste.

    Considérant 6

    Extrait:

    Dans la mesure où il relève du pouvoir du Président de déterminer le grade d’un poste, le Tribunal n’est pas compétent pour ordonner, comme le sollicite la requérante, que son poste soit reclassé [...] avec effet rétroactif [...].

    Mots-clés:

    Classement de poste; Compétence du Tribunal; Ordonnance;



  • Jugement 4185


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se plaint d’avoir été victime de harcèlement, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e Tribunal n’a pas compétence pour ordonner que soit rétablie la pratique consistant à procurer les uniformes de chauffeur (voir, par exemple, le jugement 4038, au considérant 19) [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4038

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ratione materiae;



  • Jugement 4145


    128e session, 2019
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de transférer l’un de ses subordonnés dans une autre équipe.

    Considérant 5

    Extrait:

    Est également dénuée de fondement l’affirmation du requérant selon laquelle, puisque la décision «portait directement atteinte» à ses intérêts et lui était préjudiciable, il avait la qualité requise, conformément à la jurisprudence, pour former la présente requête. Selon l’interprétation faite de l’article II du Statut du Tribunal, pour qu’une requête puisse être recevable, le membre du personnel doit avoir un intérêt à agir et la décision attaquée doit être de nature à pouvoir être contestée. Comme l’a expliqué le Tribunal dans son jugement 3426, au considérant 16, outre la condition selon laquelle le requérant doit être un fonctionnaire de l’organisation défenderesse ou l’une des personnes visées au paragraphe 6 de l’article, il doit, en vertu du paragraphe 5 de cet article, «invoqu[er] l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». Dans le jugement 4048, au considérant 5, le Tribunal a précisé que, «[p]our que le Tribunal puisse en connaître, la requête doit [...] être dirigée contre une décision portant atteinte aux droits, avantages, obligations ou devoirs découlant des dispositions du Statut du personnel ou des conditions d’emploi d[u] requérant[]» et doit «être fondée sur l’inobservation de l’un ou l’autre, voire des deux (voir l’article II du Statut du Tribunal)». Étant donné que la requête n’est pas dirigée contre une décision relative aux stipulations du contrat d’engagement du requérant ou aux dispositions des Statut et Règlement du personnel du LEBM, le requérant n’a pas d’intérêt à agir et sa requête est irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3426, 4048

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Recevabilité ratione materiae;



  • Jugement 4141


    128e session, 2019
    Centre technique de coopération agricole et rurale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du CTA de rejeter sa proposition de négocier une rupture conventionnelle de son contrat d’engagement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;

    Considérants 2, 3, 4

    Extrait:

    Le CTA, qui a dénoncé la reconnaissance de compétence du Tribunal de céans par une délibération de son Conseil d’administration du 23 mars 2018 notifiée au Directeur général du BIT par une lettre du même jour, soutient que le Tribunal ne serait dès lors pas compétent pour statuer sur la présente requête. Selon le Centre, qui a concomitamment prévu que les litiges l’opposant aux membres de son personnel soient désormais tranchés par un nouveau tribunal administratif institué auprès de lui, cette dénonciation de compétence aurait pris immédiatement effet et ferait donc obstacle à l’examen par le Tribunal de céans de ladite requête, dès lors que l’introduction de celle-ci, enregistrée le 13 août 2018, lui est ainsi postérieure.
    Mais, dans la mesure où, en vertu de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, la reconnaissance par une organisation internationale de la compétence du Tribunal est soumise à l’agrément du Conseil d’administration du BIT, le respect du principe du parallélisme des formes exige que le retrait d’une telle reconnaissance de compétence fasse également l’objet, avant de pouvoir prendre effet, d’une délibération de ce même organe. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le juger, il ne saurait ainsi être lié, lorsqu’une organisation prend une décision visant à dénoncer sa compétence, que par la notification d’une délibération du Conseil d’administration du BIT prenant acte de cette décision (voir le jugement 1043, au considérant 3).
    Or, en l’occurrence, ce n’est que le 30 octobre 2018 que le Conseil d’administration du BIT a délibéré de la dénonciation par le CTA de la reconnaissance de compétence du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1043

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ratione temporis; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4138


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 29

    Extrait:

    Conformément au mandat que lui confère son Statut, le Tribunal est essentiellement compétent pour connaître de différends individuels qui opposent une organisation et un ou plusieurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de cette organisation. Depuis sa création, le Tribunal a élaboré un ensemble de principes juridiques qu’il a appliqués pour parvenir à des règlements qui puissent être perçus comme équitables et fondés sur des principes, tant du point de vue des fonctionnaires que de celui des organisations qui les emploient. Dans les jugements qu’il a rendus, le Tribunal a reconnu et accepté l’existence du régime commun des Nations Unies, et respecté ses objectifs. Toutefois, l’existence de ce régime commun et le désir de préserver son intégrité ne sauraient, en tant que tels, empêcher le Tribunal de régler des différends individuels nés d’une affaire en particulier ou d’une série d’affaires dans lesquelles il est appelé à appliquer ses principes. Dans le jugement 2303, au considérant 7, le Tribunal a d’ailleurs accepté l’argument de l’organisation selon lequel un jugement plus ancien (le jugement 1713) lui avait causé de vifs désagréments et il ne lui était pas réellement possible de s’écarter du barème recommandé par la CFPI. Le Tribunal se doit de reconnaître que les obligations légales qui incombent à une organisation de par l’application du régime commun pourraient avoir des incidences légales sur cette organisation, qui éclairent, voire déterminent, le règlement d’un différend en particulier. Néanmoins, malgré ces considérations, le Tribunal ne peut que donner gain de cause à un ou plusieurs fonctionnaires s’il est établi que l’organisation a agi illégalement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1713, 2303

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4137


    128e session, 2019
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 23

    Extrait:

    Conformément au mandat que lui confère son Statut, le Tribunal est essentiellement compétent pour connaître de différends individuels qui opposent une organisation et un ou plusieurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de cette organisation. Depuis sa création, le Tribunal a élaboré un ensemble de principes juridiques qu’il a appliqués pour parvenir à des règlements qui puissent être perçus comme équitables et fondés sur des principes, tant du point de vue des fonctionnaires que de celui des organisations qui les emploient. Dans les jugements qu’il a rendus, le Tribunal a reconnu et accepté l’existence du régime commun des Nations Unies, et respecté ses objectifs. Toutefois, l’existence de ce régime commun et le désir de préserver son intégrité ne sauraient, en tant que tels, empêcher le Tribunal de régler des différends individuels nés d’une affaire en particulier ou d’une série d’affaires dans lesquelles il est appelé à appliquer ses principes. Dans le jugement 2303, au considérant 7, le Tribunal a d’ailleurs accepté l’argument de l’organisation selon lequel un jugement plus ancien (le jugement 1713) lui avait causé de vifs désagréments et il ne lui était pas réellement possible de s’écarter du barème recommandé par la CFPI. Le Tribunal se doit de reconnaître que les obligations légales qui incombent à une organisation de par l’application du régime commun pourraient avoir des incidences légales sur cette organisation, qui éclairent, voire déterminent, le règlement d’un différend en particulier. Néanmoins, malgré ces considérations, le Tribunal ne peut que donner gain de cause à un ou plusieurs fonctionnaires s’il est établi que l’organisation a agi illégalement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1713, 2303

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4136


    128e session, 2019
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 23

    Extrait:

    Conformément au mandat que lui confère son Statut, le Tribunal est essentiellement compétent pour connaître de différends individuels qui opposent une organisation et un ou plusieurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de cette organisation. Depuis sa création, le Tribunal a élaboré un ensemble de principes juridiques qu’il a appliqués pour parvenir à des règlements qui puissent être perçus comme équitables et fondés sur des principes, tant du point de vue des fonctionnaires que de celui des organisations qui les emploient. Dans les jugements qu’il a rendus, le Tribunal a reconnu et accepté l’existence du régime commun des Nations Unies, et respecté ses objectifs. Toutefois, l’existence de ce régime commun et le désir de préserver son intégrité ne sauraient, en tant que tels, empêcher le Tribunal de régler des différends individuels nés d’une affaire en particulier ou d’une série d’affaires dans lesquelles il est appelé à appliquer ses principes. Dans le jugement 2303, au considérant 7, le Tribunal a d’ailleurs accepté l’argument de l’organisation selon lequel un jugement plus ancien (le jugement 1713) lui avait causé de vifs désagréments et il ne lui était pas réellement possible de s’écarter du barème recommandé par la CFPI. Le Tribunal se doit de reconnaître que les obligations légales qui incombent à une organisation de par l’application du régime commun pourraient avoir des incidences légales sur cette organisation, qui éclairent, voire déterminent, le règlement d’un différend en particulier. Néanmoins, malgré ces considérations, le Tribunal ne peut que donner gain de cause à un ou plusieurs fonctionnaires s’il est établi que l’organisation a agi illégalement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1713, 2303

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4135


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le statut du personnel de l’ONUSIDA est expliqué dans la réponse préparée par l’OMS, dans laquelle il est précisé que ce mémoire est présenté pour le compte de l’OMS et de l’ONUSIDA dans le cadre de la procédure concernant l’ONUSIDA. S’agissant du statut juridique de l’ONUSIDA, ce programme dépend de l’OMS, qui est l’organisation chargée de son administration, conformément aux Statut et Règlement du personnel de l’OMS. Le personnel de l’ONUSIDA est donc soumis aux conditions d’emploi établies par l’OMS.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal;

    Considérant 28

    Extrait:

    Conformément au mandat que lui confère son Statut, le Tribunal est essentiellement compétent pour connaître de différends individuels qui opposent une organisation et un ou plusieurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de cette organisation. Depuis sa création, le Tribunal a élaboré un ensemble de principes juridiques qu’il a appliqués pour parvenir à des règlements qui puissent être perçus comme équitables et fondés sur des principes, tant du point de vue des fonctionnaires que de celui des organisations qui les emploient. Dans les jugements qu’il a rendus, le Tribunal a reconnu et accepté l’existence du régime commun des Nations Unies, et respecté ses objectifs. Toutefois, l’existence de ce régime commun et le désir de préserver son intégrité ne sauraient, en tant que tels, empêcher le Tribunal de régler des différends individuels nés d’une affaire en particulier ou d’une série d’affaires dans lesquelles il est appelé à appliquer ses principes. Dans le jugement 2303, au considérant 7, le Tribunal a d’ailleurs accepté l’argument de l’organisation selon lequel un jugement plus ancien (le jugement 1713) lui avait causé de vifs désagréments et il ne lui était pas réellement possible de s’écarter du barème recommandé par la CFPI. Le Tribunal se doit de reconnaître que les obligations légales qui incombent à une organisation de par l’application du régime commun pourraient avoir des incidences légales sur cette organisation, qui éclairent, voire déterminent, le règlement d’un différend en particulier. Néanmoins, malgré ces considérations, le Tribunal ne peut que donner gain de cause à un ou plusieurs fonctionnaires s’il est établi que l’organisation a agi illégalement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1713, 2303

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4134


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 29

    Extrait:

    Conformément au mandat que lui confère son Statut, le Tribunal est essentiellement compétent pour connaître de différends individuels qui opposent une organisation et un ou plusieurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de cette organisation. Depuis sa création, le Tribunal a élaboré un ensemble de principes juridiques qu’il a appliqués pour parvenir à des règlements qui puissent être perçus comme équitables et fondés sur des principes, tant du point de vue des fonctionnaires que de celui des organisations qui les emploient. Dans les jugements qu’il a rendus, le Tribunal a reconnu et accepté l’existence du régime commun des Nations Unies, et respecté ses objectifs. Toutefois, l’existence de ce régime commun et le désir de préserver son intégrité ne sauraient, en tant que tels, empêcher le Tribunal de régler des différends individuels nés d’une affaire en particulier ou d’une série d’affaires dans lesquelles il est appelé à appliquer ses principes. Dans le jugement 2303, au considérant 7, le Tribunal a d’ailleurs accepté l’argument de l’organisation selon lequel un jugement plus ancien (le jugement 1713) lui avait causé de vifs désagréments et il ne lui était pas réellement possible de s’écarter du barème recommandé par la CFPI. Le Tribunal se doit de reconnaître que les obligations légales qui incombent à une organisation de par l’application du régime commun pourraient avoir des incidences légales sur cette organisation, qui éclairent, voire déterminent, le règlement d’un différend en particulier. Néanmoins, malgré ces considérations, le Tribunal ne peut que donner gain de cause à un ou plusieurs fonctionnaires s’il est établi que l’organisation a agi illégalement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1713, 2303

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Régime commun des Nations Unies;



  • Jugement 4126


    127e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de la CPI qui a cessé ses fonctions en octobre 2015, conteste le rejet de la plainte pour harcèlement qu'il a déposée en mars 2018 contre la présidente du Conseil du Syndicat du personnel.

    Considérant 3

    Extrait:

    La requête est irrecevable. Même si l’instruction administrative ICC/AI/2005/005 précise, dans sa section 4, qu’elle s’applique aux anciens fonctionnaires, il est de jurisprudence constante que les règles de recevabilité des requêtes présentées devant le Tribunal sont exclusivement fixées par son propre Statut (voir, par exemple, le jugement 3889, au considérant 3). En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal connaît des requêtes «invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». En l’espèce, le Tribunal estime que le requérant, ancien fonctionnaire de la CPI, n’invoque aucune violation des stipulations de son contrat d’engagement ni de dispositions du Règlement du personnel qui lui étaient applicables alors qu’il était encore fonctionnaire de la CPI. Sa requête, qui ne relève pas de la compétence du Tribunal, est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée conformément à la procédure sommaire prévue à l’article 7 du Règlement du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 7 du Règlement; Article II, paragraphe 5, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3889

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Procédure sommaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4104


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande tendant à l’octroi d’un contrat sur projet de durée déterminée à un membre de son équipe.

    Considérant 3

    Extrait:

    La requête est en partie irrecevable. S’agissant des demandes d’annulation des décisions du 29 juillet 2014 et du 24 avril 2015, le Tribunal considère que ces décisions ne portent pas directement atteinte aux intérêts de la requérante et ne relèvent pas des dispositions de l’article II du Statut du Tribunal. Le rejet par la Directrice du Centre de la demande de la requérante tendant à l’attribution d’un contrat sur projet de durée déterminée ne relève pas des dispositions de l’article II du Statut, car, sur ce point, la présente requête n’invoque pas l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement de la requérante ni la violation des dispositions du Statut du personnel (voir le jugement 4048, au considérant 5). Il ne suffit pas, pour la requérante, d’affirmer qu’elle se serait trouvée dans une situation de travail plus favorable si la Directrice avait approuvé sa demande. La requérante ne fait pas valoir un intérêt personnel; elle invoque essentiellement une violation de l’intérêt général concernant l’efficacité ou la bonne marche de l’administration, qui ne peut pas être contestée devant le Tribunal conformément à son Statut.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4048

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision administrative; Décision attaquée; Intérêt à agir; Ratione materiae;



  • Jugement 4102


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le fait que l’OIT n’a pas pris de décision définitive concernant son recours en reclassement et ne lui a pas octroyé un contrat sans limitation de durée.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e Tribunal ne peut ordonner à l’OIT de prendre une telle mesure puisqu’il s’agit d’une décision relevant du pouvoir d’appréciation de l’Organisation.

    Mots-clés:

    Classement de poste; Compétence du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4100


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le sélectionner pour un poste auquel il s’était porté candidat.

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence constante qu’«il n’appartient pas au Tribunal de céans de substituer son appréciation à celle des autorités responsables de l’Organisation et de procéder à sa place à une nomination» (jugement 1595, considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1595

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Nomination; Procédure de sélection;



  • Jugement 4096


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le fait que sa demande de mise à jour de ses attributions n’ait pas été suivie d’effet et que des mesures provisoires n’aient pas été prises ultérieurement pour le protéger contre le harcèlement et les représailles de la part de ses supérieurs hiérarchiques.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant demande au Tribunal d’ordonner à l’administration de présenter des excuses publiques. Le Tribunal n’est pas compétent pour ordonner une telle mesure (voir, par exemple, les jugements 2742, au considérant 44, et 3597, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2742, 3597

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Excuses;

    Considérant 12

    Extrait:

    Les demandes du requérant concernant les mesures de protection ne relèvent pas de la compétence du Tribunal.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal;



  • Jugement 4089


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 8

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler ce que le Tribunal a déclaré concernant le pouvoir de prolonger un engagement au-delà de l’âge de la retraite, à savoir (dans une affaire concernant l’AIEA) que «la décision d’accorder ou non une [telle] prolongation d’engagement à un fonctionnaire relève tout particulièrement du pouvoir d’appréciation du Directeur général. Le Tribunal ne censure la manière dont ce pouvoir a été exercé que pour un nombre très restreint de motifs» (voir le jugement 2377, au considérant 4) et, à propos d’une autre organisation, que «[l]a carrière d’un membre du personnel prenant normalement fin de plein droit lorsque celui-ci atteint l’âge de la retraite, une telle prolongation constitue par définition une mesure de nature exceptionnelle» (voir le jugement 3285, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2377, 3285

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;



  • Jugement 4088


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le réaffecter à la catégorie des services généraux à l’expiration de son engagement de durée déterminée dans un poste de la catégorie des services organiques.

    Considérant 4

    Extrait:

    L’AIEA affirme que les griefs soulevés par le requérant concernant le sous-classement de son poste P-2 et sa demande tendant à ce que le Tribunal ordonne la mise en place d’un régime d’indemnisation et qu’une compensation lui soit octroyée en raison de ses horaires prolongés sont irrecevables en vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Quoi qu’il en soit, la mise en place d’un tel régime et l’octroi d’une compensation au requérant à ce titre ne relèvent pas de la compétence du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 4038, au considérant 19).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 4038

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut