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Compétence du Tribunal (102, 103, 105, 694, 699, 700, 701, 844, 702, 703, 727, 830, 861, 878, 944, 946, 948,-666)

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Mots-clés: Compétence du Tribunal
Jugements trouvés: 463

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  • Jugement 4601


    135e session, 2023
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la sanction de renvoi sans préavis qui lui a été infligée à la suite d’une plainte pour harcèlement déposée contre lui.

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant demande aussi que, à la suite de l’annulation de la décision attaquée par le Tribunal, injonction soit faite à l’OMC de lui délivrer le badge remis aux retraités pour lui permettre de participer aux activités de l’Assemblée des retraités de l’OMC. Il ressort cependant de la jurisprudence que le Tribunal n’est pas compétent pour prononcer une injonction de cette nature.
    Il en va d’autant plus ainsi qu’en l’espèce le requérant ne se prévaut d’aucune obligation de délivrer le badge de «retraité» de l’OMC qui serait prévue en application des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions des Statut et Règlement du personnel. Le Tribunal n’a donc, en tout état de cause, aucune compétence en la matière, en application de l’article II, paragraphe 5, de son Statut.

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Badge d'accès; Compétence du Tribunal; Interdiction d'accès aux locaux; Ordre de délivrer un badge;



  • Jugement 4598


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire consistant en la perte de trois échelons de classe pour non-respect des règles de conduite requises des membres du personnel.

    Considérant 14

    Extrait:

    L’idée sous-tendant certains des moyens de l’OMS était que le Tribunal devait déterminer lui-même si la conduite de la requérante constituait une faute. Or tel n’est pas le rôle du Tribunal (voir les jugements 4491, au considérant 19, 4362, au considérant 7, et 3831, au considérant 28).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3831, 4362, 4491

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Faute; Sanction disciplinaire;

    Considérant 17

    Extrait:

    La requérante demande d’autres réparations, à savoir que le Tribunal déclare la plainte pour harcèlement de Mme M. abusive et qu’il invalide le rapport de l’IOS. Il s’agit là de réparations que le Tribunal n’a pas le pouvoir d’accorder, même si l’argumentation présentée par l’intéressée avait justifié leur octroi.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Réparation demandée;



  • Jugement 4597


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les modifications apportées à son traitement par suite de la mise en œuvre du barème des traitements unifié tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies.

    Considérant 8

    Extrait:

    L’OMS ne soutient pas que la requête est irrecevable, mais il s’agit d’une question que le Tribunal peut soulever d’office (voir, par exemple, le jugement 4334, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4334

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Recevabilité de la requête;

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]a requérante attaque trois décisions, à savoir la décision d’introduire un barème des traitements unifié, la décision de réduire l’indemnité pour charges de famille et la décision de modifier les prestations versées au titre de l’allocation pour frais d’études. Comme indiqué précédemment, il s’agit de décisions générales.La requérante qualifie la décision du Directeur général du 9 août 2019 de décision individuelle. Elle l’est dans une certaine mesure, en ce qu’elle se prononçait sur le recours formé par la requérante en tant que fonctionnaire à titre individuel. Toutefois, ce n’est pas cela que vise la jurisprudence en cause. Une décision individuelle au sens de celle-ci est une décision par laquelle une décision générale est appliquée à la situation particulière du requérant d’une manière lui faisant grief. C’est pour cette raison que de nombreuses décisions générales sont contestées par des requérants qui, en s’appuyant sur une feuille de paie indiquant des paiements individuels effectués en leur faveur, cherchent à faire valoir que la décision générale qui sous-tend les paiements leur a fait grief (voir, par exemple, le jugement 3614, au considérant 12). Limiter les possibilités de contestation des décisions générales de cette façon permet d’atteindre deux objectifs connexes. Le premier est que cela impose au Tribunal de diriger son attention avant tout sur la situation particulière du requérant, étant donné que la compétence conférée au Tribunal par son Statut concerne essentiellement des réclamations individuelles. Le second porte sur l’indemnisation. D’une manière générale, le pouvoir du Tribunal d’accorder des réparations (voir l’article VIII de son Statut) a pour seul objet de remédier aux effets de la conduite illégale d’une organisation à l’égard du seul requérant et non d’octroyer des réparations d’ordre plus général.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3614

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision générale; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4585


    135e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision prise concernant l’étendue de son invalidité d’origine professionnelle, la date jusqu’à laquelle il devrait recevoir l’indemnité d’invalidité et le paiement des honoraires des experts médicaux qui ont examiné son cas.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal a examiné le rapport du Comité consultatif et les rapports de la Commission médicale. Il rappelle que, selon une jurisprudence constante, il n’a pas qualité pour substituer des appréciations d’ordre médical à celles qui sont formulées par des experts médicaux. Mais il est pleinement compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie et pour examiner si les rapports médicaux qui servent de fondement à des décisions administratives sont entachés d’erreur matérielle ou de contradiction, négligent des faits essentiels ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, le jugement 4237, au considérant 5, et la jurisprudence qui y est citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4237

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Compétence du Tribunal;



  • Jugement 4584


    135e session, 2023
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande l’annulation du concours organisé pour pourvoir le poste, de grade P.4, de coordonnateur des programmes qu’il a occupé au sein du Bureau régional de l’UIT pour l’Afrique jusqu’à son départ à la retraite.

    Considérant 20

    Extrait:

    Il convient […] de relever que celle de ces conclusions tendant à ce que soit prescrite l’ouverture d’une enquête en vue de l’éventuelle infliction de sanctions disciplinaires à certains fonctionnaires échappe à la compétence du Tribunal, auquel il n’appartient pas, en tout état de cause, de prononcer des injonctions de cette nature (voir, par exemple, les jugements 4439, au considérant 4, 4291, au considérant 10, ou 3858, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3858, 4291, 4439

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire;



  • Jugement 4581


    135e session, 2023
    Organisation internationale du cacao
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le montant qui lui a été versé à titre d’indemnité de licenciement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision confirmative; Ratione temporis; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;

    Considérants 5-6

    Extrait:

    L’ICCO soutient que, dès lors que les relations entre les parties ont commencé et se sont terminées avant que l’ICCO n’ait reconnu la compétence du Tribunal, celui-ci ne serait pas compétent pour connaître de la requête. Il convient de noter que c’est le 20 août 2019 que le Directeur exécutif de l’ICCO a adressé au Directeur général du Bureau international du Travail (BIT) une demande de reconnaissance de la compétence du Tribunal. Lors de sa 337e session, le Conseil d’administration du BIT a approuvé cette reconnaissance avec effet à compter du 30 octobre 2019.
    En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal ne peut connaître d’une requête que lorsque l’organisation internationale concernée a adressé au Directeur général du BIT une déclaration reconnaissant la compétence du Tribunal et que celle-ci a été agréée par le Conseil d’administration du BIT. Dans la mesure où l’ICCO avait reconnu la compétence du Tribunal au moment où le requérant a déposé sa requête le 10 décembre 2019, le Tribunal est compétent pour connaître de celle-ci en vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision confirmative; Ratione temporis; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4557


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa demande tendant à se voir remettre par le médecin-conseil de l’Office européen des brevets un certificat attestant de ses efforts pour obtenir communication de son ancien dossier médical.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Certificat médical; Compétence du Tribunal; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e Tribunal rejette de façon constante une requête qui n’invoque pas spécifiquement une inobservation des conditions d’engagement ou des dispositions statutaires applicables, au sens de l’article II, paragraphe 5, de son Statut (voir, par exemple, les jugements 4317, au considérant 4, et 4458, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4317, 4458

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant a sollicité l’organisation d’un débat oral. Mais, compte tenu de l’incompétence du Tribunal ci-dessus affirmée, qui n’aurait pas pu être utilement contestée, cette demande ne peut qu’être rejetée comme dépourvue d’objet.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Débat oral;



  • Jugement 4551


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les modifications effectuées concernant l’utilisation des courriels de masse au sein de l’Office.

    Considérant 15

    Extrait:

    Dans la mesure où les requérants demandent en substance au Tribunal d’ordonner à l’OEB de modifier ses règles relatives à l’utilisation des communications de masse, leurs conclusions sont irrecevables. Le Tribunal n’a en effet pas compétence pour prononcer des injonctions de cette nature (voir le jugement 2793, au considérant 21).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2793

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ordonner la modification de règles internes;



  • Jugement 4548


    134e session, 2022
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite une indemnisation pour le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ne pas avoir été embauchée à nouveau par l’OIT.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, «s’il est vrai que les anciens fonctionnaires peuvent saisir le Tribunal, le Statut de celui-ci limite sa compétence aux requêtes invoquant l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires et des dispositions du Statut du personnel applicables à l’espèce» (voir le jugement 2903, au considérant 11; voir aussi les jugements 4201, au considérant 3, et 4219, au considérant 17).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2903, 4201, 4219

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Candidat externe; Compétence du Tribunal; Ratione personae; Requête rejetée;



  • Jugement 4540


    134e session, 2022
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation à l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    La compétence du Tribunal est définie par son Statut. Dans l’un de ses premiers jugements, il s’est décrit comme «une juridiction d’attribution [...] impérativement tenu[e] par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence» (voir le jugement 67, au considérant 3). L’un des principaux rôles du Tribunal, qu’il tient de l’article II de son Statut, est de faire respecter les dispositions du Statut du personnel en cas d’inobservation. À cet égard, les Statut et Règlement du personnel légalement adoptés par les organisations internationales constituent la clé de voûte de sa compétence. Les dispositions des Statut et Règlement du personnel sont le point de départ de l’exercice de sa compétence. En conséquence, l’article 1230.7.2 du Règlement du personnel, qui prévoit que la décision finale concernant tout recours est prise par le Directeur, doit être respecté et pleinement appliqué. En l’espèce, la Directrice était habilitée à prendre la décision finale concernant le recours et sa décision n’était pas entachée d’illégalité comme le prétend la requérante.
    Le Tribunal a déjà été saisi d’affaires dans le cadre desquelles la décision faisant l’objet du recours et la décision concernant le recours étaient prises par la même personne, mais cette dernière décision implique un rejet des recommandations de l’organe d’appel. Ce qui est dit au considérant précédent ne vise pas à suggérer qu’en pareil cas le Tribunal n’examine pas véritablement cette dernière décision ni les motifs qui y sont exposés. Bien au contraire, la jurisprudence du Tribunal regorge d’exemples où les motifs du rejet ont été jugés insuffisants et la décision concernant le recours a été annulée (voir, par exemple, les jugements 4427, au considérant 10, 4259, aux considérants 11 et 12, et 4062, au considérant 4). Cette approche a pour effet de faire respecter les règles qui confèrent généralement au chef exécutif d’une organisation le pouvoir de prendre la décision finale concernant un recours, même s’il s’agit d’un recours contre une décision prise par cette même personne, tout en reconnaissant le rôle crucial des organes d’appel et la nécessité d’accorder un poids considérable aux conclusions et recommandations qu’ils formulent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 67, 4062, 4259, 4427

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conflit d'intérêts; Décision administrative; Décision définitive;



  • Jugement 4512


    134e session, 2022
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Greffier de la CPI de rejeter sa plainte contre M. H. et de classer l’affaire.

    Considérant 6

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 1899, au considérant 3, «[l]es relations disciplinaires entre une organisation et un fonctionnaire ne concernent directement que ceux-ci; elles n’ont pas d’effets sur la situation juridique d’autres fonctionnaires. Les décisions relatives à une enquête ou à une mesure disciplinaires concernant un fonctionnaire ne sauraient donc faire grief à d’autres fonctionnaires; à défaut de grief, ceux-ci n’ont pas qualité pour recourir contre une sanction disciplinaire ou le refus d’en prononcer une.» De surcroît, il y a lieu de relever qu’il est de jurisprudence constante qu’une demande tendant à ce que le Tribunal ordonne que des mesures disciplinaires soient prises à l’encontre d’un fonctionnaire accusé de harcèlement échappe, en tout état de cause, à sa compétence (voir, par exemple, les jugements 4313, au considérant 11, 4241, au considérant 4, 3318, au considérant 12, et 2811, au considérant 15). Le Tribunal estime que les allégations et conclusions du requérant fondées sur le fait que la CPI n’a pas infligé de mesures disciplinaires à M. H. sont irrecevables.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1899, 2811, 3318, 4241, 4313

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire; Intérêt à agir; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4502


    134e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]a requérante n’est pas fondée à demander au Tribunal qu’un reclassement de son poste à la classe P-2 soit «ordonné avec effet rétroactif au 2 décembre 2008». Au demeurant, cette demande est en tout état de cause irrecevable. Le Tribunal n’a en effet pas compétence pour prononcer des injonctions de cette nature à l’égard des organisations (voir, par exemple, le jugement 3834, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3834

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ordonner le classement d'un poste;



  • Jugement 4486


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la composition du Comité du personnel de Munich et du Comité central du personnel.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le Tribunal n’a généralement pas compétence pour statuer sur les processus électoraux relatifs à des associations du personnel (voir, par exemple, les jugements 78 et 2636).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 78, 2636

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'examen de questions internes à l'association du personnel;



  • Jugement 4480


    133e session, 2022
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui accorder une promotion personnelle dans le cadre de l’exercice 2015.

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]e Tribunal n’a pas compétence pour ordonner une […] promotion (voir, par exemple, le jugement 4377, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4377

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Ordonner une promotion;



  • Jugement 4471


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement moral.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l est acquis que le Tribunal n’a pas la compétence d’ordonner à une organisation de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre d’un fonctionnaire (voir le jugement 4241, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4241

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire; Ordre d'imposer des sanctions disciplinaires;

    Considérant 23

    Extrait:

    Parmi ses différentes conclusions, le requérant demande la communication du rapport d’enquête préliminaire dans son intégralité. Le Tribunal constate que l’Organisation a déjà communiqué diverses parties de ce rapport au requérant. Mais […] il lui appartenait en réalité de communiquer l’intégralité de ce rapport, quitte à caviarder celui-ci dans la mesure requise par le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, liée notamment à la préservation des intérêts de tiers. Le Tribunal ordonnera donc cette communication.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Confidentialité; Ordre de communiquer un rapport;



  • Jugement 4458


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’annulation de la circulaire d’information par laquelle, selon elle, a été prononcée la fermeture de l’Économat de l’UNESCO.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision générale; Facilités; Ratione materiae; Requête rejetée;

    Considérant 12

    Extrait:

    Le conseil de la requérante relève, dans sa lettre [...] répondant à la communication des observations finales de l’UNESCO, que l’éventuelle affirmation par le Tribunal de son incompétence pour connaître de la requête aboutirait à «un déni de justice évident en raison de l’absence de voies de recours alternatives». Mais, à supposer qu’il s’avère effectivement impossible de résoudre le litige dans un autre cadre juridictionnel, le risque d’apparition d’une telle situation ne saurait autoriser le Tribunal à statuer sur une requête ne relevant pas de sa compétence. Il convient en effet de rappeler que celui-ci est, comme il l’a toujours souligné depuis l’origine même de sa jurisprudence, une juridiction d’attribution et qu’il est, à ce titre, «impérativement tenu par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence» (voir le jugement 67, au considérant 3, ou, plus récemment, le jugement 2657, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 67, 2657

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Déni de justice;



  • Jugement 4439


    132e session, 2021
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Ancien fonctionnaire, le requérant attaque la décision prise par les Directeurs généraux adjoints de l’OMC au sujet de l’enquête menée à l’encontre d'un médecin du Service médical de l’Organisation pour avoir violé le secret médical et enfreint son devoir de confidentialité.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal note que la décision attaquée par l’intéressé devant lui – à savoir, celle d’imposer une mesure administrative à la Dre J. – ne le concerne pas directement. Cette décision s’adresse à la Dre J., qui en est la seule destinataire. Même si le requérant n’est pas d’accord avec ladite mesure, qu’il considère être trop accommodante par rapport aux résultats de l’enquête menée par le Bureau du contrôle interne, il n’a pas d’intérêt à agir contre cette décision. Comme le Tribunal l’a affirmé dans le jugement 1899, au considérant 3, «[l]es relations disciplinaires entre une organisation et un fonctionnaire ne concernent directement que ceux-ci; elles n’ont pas d’effets sur la situation juridique d’autres fonctionnaires. [Ainsi,] [l]es décisions relatives à une enquête ou à une mesure disciplinaires concernant un fonctionnaire ne sauraient [...] faire grief à d’autres fonctionnaires [et,] à défaut de grief, ceux-ci n’ont pas qualité pour recourir contre une sanction disciplinaire ou le refus d’en prononcer une.» Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’une demande tendant à ce que le Tribunal ordonne l’imposition d’une sanction disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire échappe, en tout état de cause, à sa compétence (voir les jugements 4313, au considérant 11, 4291, au considérant 10, 4241, au considérant 4, 3318, au considérant 12, 2811, au considérant 15, 2636, au considérant 13, et 2190, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1899, 2190, 2636, 2811, 3318, 4241, 4291, 4313

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire; Décision attaquée; Intérêt à agir; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4432


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de n’accueillir qu’une partie des recommandations de la Commission de recours concernant son recours contre la décision du Président de l’Office européen des brevets de reporter un scrutin sur un appel à la grève.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e Tribunal est compétent pour connaître d’allégations concernant l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement d’un fonctionnaire d’une organisation internationale ou l’inobservation des dispositions du Statut du personnel «qui sont applicables à l’espèce» (article II du Statut du Tribunal). Lorsque l’inobservation d’un article du Statut du personnel (ou d’un autre document juridique normatif applicable) est admise avant qu’une procédure ne soit engagée devant le Tribunal (en l’espèce, il s’agissait de l’inobservation du paragraphe 3 de la circulaire no 347), il n’y a pas lieu pour le Tribunal de se prononcer sur cette question. En règle générale du moins, les raisons pour lesquelles une telle inobservation a été admise ne présentent pas d’intérêt pour la question de l’inobservation elle-même.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande sans objet; Ratione materiae;



  • Jugement 4430


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les nouvelles règles régissant l’exercice du droit de grève à l’Office européen des brevets.

    Considérant 11

    Extrait:

    Dans la présente procédure, les requérants formulent une conclusion qui implique, en substance, de déclarer que la décision CA/D 5/13 et la circulaire no 347 sont toutes deux entachées d’illégalité et qu’elles doivent être annulées. S’agissant de la circulaire, le Tribunal estime, eu égard à sa jurisprudence et à son Statut, qu’il a compétence pour la déclarer illégale et l’annuler (voir, par exemple, les jugements 2857, 3522 et 3513). Cela est toutefois moins évident en ce qui concerne la décision CA/D 5/13, dont l’annulation, si elle devait être prononcée, aurait vraisemblablement pour effet juridique d’abroger des dispositions du Statut des fonctionnaires actuellement en vigueur (ou, du moins, qui l’étaient au moment où le Tribunal a été saisi). Si le Tribunal peut se prononcer sur la légalité des dispositions d’une décision de portée générale (voir, par exemple, les jugements 92, au considérant 3, 2244, au considérant 8, et 4274, au considérant 4), le point de savoir s’il a compétence pour annuler une disposition du Statut des fonctionnaires est une question juridique importante sur laquelle la jurisprudence du Tribunal manque de clarté. Cette question devra être tranchée dans le cadre d’une affaire appropriée par les sept juges du Tribunal réunis en séance plénière, ce qui n’est pas possible actuellement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 92, 2244, 2857, 3513, 3522, 4274

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision générale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 4422


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sont d’anciens fonctionnaires de l’Office européen des brevets qui contestent leurs fiches de salaire de janvier 2014 et des mois suivants en ce qu’elles font apparaître une augmentation de leurs cotisations au régime de pensions.

    Considérant 7

    Extrait:

    Les requérants remettent en question certains aspects de la jurisprudence et de précédents jugements du Tribunal. M. K., en particulier, renvoie aux tentatives qu’il a faites pour parvenir à un règlement à l’amiable dans le cadre des différents litiges qui l’ont opposé à l’OEB. Il semble également suggérer que le Tribunal devrait transmettre aux autorités allemandes une allégation qu’il formule dans ses écritures supplémentaires. Le Tribunal ne s’attardera pas sur ces déclarations ni sur d’autres qui n’entrent pas dans le cadre des requêtes à l’examen.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Moyens de recours interne non épuisés;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut