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Compétence du Tribunal (102, 103, 105, 694, 699, 700, 701, 844, 702, 703, 727, 830, 861, 878, 944, 946, 948,-666)

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Mots-clés: Compétence du Tribunal
Jugements trouvés: 463

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  • Jugement 1192


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "[Le requérant] demande au Tribunal d'adresser 'un avertissement ou un blâme aux fonctionnaires de [l'organisation défenderesse] intéressés' pour un comportement qu'il décrit et réprouve. C'est se méprendre complètement sur la compétence du Tribunal : qu'il suffise de noter que le Tribunal ne dicte pas à une organisation les mesures qu'elle doit prendre et n'adresse pas de remontrances."

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Tribunal;



  • Jugement 1179


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le transfert relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général [...]. Dans le cas d'espèce, le requérant voudrait que le Tribunal ordonne 'que sa demande de transfert à un poste approprié soit prise en considération.' Cette question n'étant pas du ressort du Tribunal, sa demande est irrecevable."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande de mutation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1169


    73e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il résulte de l'exposé des faits qu'une procédure est en cours [...] auprès des organes compétents de la Caisse des pensions au sujet de l'octroi éventuel d'une pension d'invalidité à la requérante. Le Tribunal de céans n'a pas compétence pour se prononcer sur cette question, qui ne relève pas de sa juridiction."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Compétence du Tribunal; Invalidité; Pension d'invalidité;



  • Jugement 1166


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'organisation conteste la compétence du Tribunal en faisant valoir l'absence de relation d'emploi entre elle et le requérant. Elle se fonde sur le fait qu'un attaché non rémunéré tel le requérant ne met pas ses services à la disposition du CERN et ne lui est pas subordonné; d'autre part, le requérant ne recevait de la part du CERN aucune rémunération pour son travail. Cette thèse ne saurait être retenue. [...] Il est constant que le CERN a reconnu la compétence du Tribunal, comme d'ailleurs l'article VI 1.05 du Statut du personnel l'indique. En outré, la requête invoque l'inobservation du Statut et du Règlement du personnel du CERN, dont fait partie le requérant en qualité d'attaché non rémunéré. Quant aux allégations, formulées par la défenderesse, de défaut d'activité, de subordination et de rémunération, elles relèvent plutôt d'une question de recevabilité que de compétence. Le Tribunal est donc compétent."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE VI 1.05 DU STATUT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Déclaration de reconnaissance; Recevabilité de la requête; Salaire; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "L'organisation conteste la recevabilité de la requête. Elle prétend [...] que le requérant n'a pas qualité pour agir devant le Tribunal car il n'était pas fonctionnaire de l'organisation, n'entretenait avec elle aucune relation d'emploi, ne mettant pas son activité à sa disposition et ne lui étant subordonné que dans une mesure très restreinte." Le Tribunal considère qu'"en vertu tant des termes de son contrat que des dispositions [pertinentes du Statut du personnel] la qualité du requérant pour agir devant le Tribunal en tant que membre du personnel du CERN ne saurait [...] être valablement mise en doute. [...] Toutefois, la requête est irrecevable pour un autre motif [...] la décision que le requérant conteste [étant] étrangère au contrat le liant au CERN".

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Décision; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1147


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Certes, le Comité [du personnel], qui n'a d'ailleurs pas de personnalité morale, n'a aucune possibilité de se présenter devant le Tribunal. [...] Toutefois cette constatation n'a pas pour effet d'interdire aux membres du Comité, se prévalant de cette qualité, de faire respecter le Statut des fonctionnaires. C'est dans ce but que l'article 34(2) [du Statut] leur a donné la possibilité de faire valoir leurs droits. Une solution contraire aurait pour effet de rendre sans portée le système de représentation que l'Organisation a institué. Le fonctionnaire a alors un intérêt direct à demander le respect par les autorités de prérogatives qu'il tient directement de son statut. Cette hypothèse est au nombre de celles qui sont envisagées par l'article II du Statut du Tribunal. En outre, la solution préconisée par la défenderesse aurait pour effet d'entraver les activités d'un organe créé en vertu du Statut du personnel et agissant dans la limite des compétences fixées par son Statut."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 34(2) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droits collectifs; Qualité pour agir; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1139


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "La requérante demande [...] au Tribunal de fixer la méthode de remboursement annuel des frais qu'elle encourra à l'avenir pour suivre des cures. [...] Cette demande outrepasse la compétence du Tribunal. Pour se prononcer sur la validité ou la nullité de chaque décision attaquée, le Tribunal se fonde sur les faits de la cause dans chaque cas."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision;



  • Jugement 1131


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal, qui ne peut apprécier la politique fixée par la Conférence générale, a le devoir de contrôler les mesures individuelles prises en application de cette politique."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Organe législatif;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le pouvoir du Tribunal est limité. Il ne peut substituer son jugement à celui de l'administration en cas de réorganisation des postes ou de personnel inspirée par un souci d'économie et d'efficacité. Il doit s'abstenir d'examiner le bien-fondé de la suppression d'un poste. En revanche, il retrouve sa compétence si la décision émane d'un organe incompétent [etc]".

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérant 2

    Extrait:

    Conformément à une résolution de la Conférence générale adoptée en raison de difficultés budgétaires graves, l'uUNESCO a été amenée à réduire ses effectifs. "Les mesures prises par l'autorité exécutive, en application de la décision de la Conférence, échappent dans leur principe à la compétence statutaire du Tribunal. Cette affirmation n'a pas pour conséquence d'interdire au Tribunal de rechercher si, lors de l'examen d'un dossier particulier, l'autorité responsable n'a pas utilisé ses pouvoirs d'une manière irrégulière."

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Organe législatif; Raisons budgétaires; Suppression de poste;



  • Jugement 1125


    71e session, 1991
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante souhaite que l'OTIF continue à alimenter après sa retraite un fonds d'épargne, dont les bénéficiaires seront ses héritiers. "La circonstance qu'elle n'a aucun droit pécuniaire à faire valoir pour elle-même ne fait pas obstacle à ce qu'elle se présente devant le Tribunal pour demander l'application d'une disposition qui est incluse dans le statut qui lui est applicable."

    Mots-clés:

    Ayant droit; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requérant;



  • Jugement 1123


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation d'une "réduction" de 1,53 pour cent appliquée à son salaire conformément à la décision de la Commission permanente d'instaurer un écart de 5 pour cent entre les rémunérations nettes versées par les Communautés européennes et celles versées par l'Agence. Le Tribunal estime qu'"aucune objection ne saurait être soulevée en raison d'une absence de motivation. Le personnel était parfaitement au courant des motifs de l'ajustement, qui ont été amplement discutés dans l'ensemble des affaires, depuis l'origine, ce qui rendait inutile une motivation des décisions individuelles [...]. [Quant a] la décision générale, le Tribunal n'est pas habilité à peser les raisons de principe qui ont été prises en compte pour aboutir à cette décision". De plus, elle a été prise en conformité avec l'article 65 du Statut administratif.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Motif; Obligation de motiver une décision; Salaire;

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle sa jurisprudence énoncée dans le jugement no 986, selon laquelle, en matière de politique de rémunération, il ne dispose que d'un pouvoir d'appréciation réduit. Il dit le droit en recherchant si les décisions qui lui sont déférées sont conformes aux principes généraux, aux règles statutaires et aux conditions d'emploi. Ces principes, qui incluent celui de la confiance légitime, ont été respectés par Eurocontrol en l'espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 986

    Mots-clés:

    Application; Bonne foi; Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Principe général; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1118


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 18-19

    Extrait:

    Les requérants demandent l'annulation de la "réduction" de 1,25 pour cent appliquée au remboursement des frais scolaires, conformément à la décision de la Commission permanente d'Eurocontrol d'instaurer un écart de 5 pour cent entre les rémunérations nettes versées par les Communautés européennes et celles versées par l'Agence. Le Tribunal estime qu'"aucune objection ne saurait être soulevée en raison d'une absence de motivation. Le personnel était parfaitement au courant des motifs de l'ajustement, qui ont été amplement discutés dans l'ensemble des affaires, depuis l'origine, ce qui rendait inutile une motivation des décisions individuelles [...]. [Quant à] la décision générale, le Tribunal n'est pas habilité à peser les raisons de principe qui ont été prises en compte pour aboutir à cette dàcision". De plus, elle a été mise en conformité avec l'article 65 du Statut administratif.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Frais d'études; Motif; Obligation de motiver une décision; Remboursement; Salaire;

    Considérant 9

    Extrait:

    "S'il est vrai que la tâche première du Tribunal est d'assurer le respect des statuts et règlements administratifs dans les litiges entre les diverses organisations et leurs fonctionnaires, il résulte d'une jurisprudence constante que les rapports établis dans ce cadre sont régis, en dehors des règles statutaires ou contractuelles pertinentes, par un certain nombre de principes généraux inhérents au droit de la fonction publique internationale."

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 10-11

    Extrait:

    L'organisation conteste la compétence du Tribunal au motif que les mesures attaquées émanent de la Commission permanente, organe législatif. "Sans doute chaque organisation établit-elle en pleine autonomie le statut de son personnel et la structure de ses services; mais, une fois l'administration constituée sur une telle base, les organes politiques et administratifs chargés, en qualité d'employeur, de la gestion du personnel, doivent respecter les principes [de la fonction publique internationale] dans toutes leurs actions, notamment lors de la modification des conditions d'emploi. Pour sa part, s'agissant des rapports entre l'organisation et son personnel, le Tribunal dispose de la plénitude de juridiction, sous la seule réserve des dispositions de l'article XII de son Statut, ainsi qu'il l'a dit dans son jugement no 986 [...], au considérant 2."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE XII DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 986

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Décision générale; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organe législatif; Principes de la fonction publique internationale;

    Considérant 22

    Extrait:

    Voir le jugement 1123, au considérant 13.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1123

    Mots-clés:

    Application; Bonne foi; Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Principe général; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1105


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant conteste une décision fondée sur une déclaration prétendument faite par le Directeur général à propos des circonstances de son départ de l'UNESCO. Le Tribunal est compétent ratione personae: aux termes de l'article II, paragraphe 6, de son Statut, les anciens fonctionnaires de l'UNESCO y ont accès." Toutefois, en vertu de l'article II, paragraphe 5, il n'est pas compétent ratione materiae, le requérant n'invoquant pas une violation des dispositions de son contrat ou du Statut du personnel de l'UNESCO. "En effet, il ne lui suffit pas d'établir l'existence d'un lien avec les dispositions de son contrat d'engagement, mais il doit aussi démontrer l''inobservation' de ces dispositions."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHES 5 ET 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Cessation de service; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1104


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal n'est pas compétent, en vertu de son Statut, pour apprécier par la voie d'un recours direct la légalité des avis ou propositions des organismes consultatifs."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Organe consultatif; Organe de recours interne; Rapport; Recommandation;



  • Jugement 1101


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Les requérants, agents d'Eurocontrol, demandent l'annulation d'une note de service en tant qu'elle annonce le refus de rembourser les frais lies aux oligo-éléments, à l'aromathérapie ainsi qu'à la phytothérapie. L'organisation conclut à l'irrecevabilité des requêtes. A ce sujet, "il convient de rappeler que, dans son jugement no 961 [...] du 27 juin 1989, le Tribunal a déclaré qu'il 'n'est compétent que pour se prononcer sur des litiges d'ordre individuel nés et actuels' et qu'il ne lui appartient pas d'établir d'avance une 'doctrine générale' sur certains problèmes litigieux. Il a rappelé cette position dans son jugement no 1081 [...] du 29 janvier 1991, où il a souligné qu'un recours n'est pas ouvert contre une mesure générale lorsqu'elle est de nature à être suivie dans tous les cas de décisions individuelles contre lesquelles une voie de recours est ouverte."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 961, 1081

    Mots-clés:

    Assurance santé; Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Frais médicaux; Instruction administrative; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Refus; Remboursement;

    Considérant 9

    Extrait:

    Les requérants attaquent une note de service qui se borne à informer les agents d'Eurocontrol que certaines thérapies ne seront pas remboursées. "Une décision susceptible de recours au titre de l'article VII du Statut du Tribunal ne serait donc acquise en la matière qu'au cas où un fonctionnaire se serait vu opposer un refus relatif au remboursement d'un médicament déterminé, prescrit dans les conditions voulues par le Règlement. Dans un tel cas, il appartiendrait au Tribunal de juger selon les critères indiqués dans son jugement no 1088, du 29 janvier 1991, en s'entourant au besoin d'avis médicaux. Par contre, le Tribunal n'a pas de compétence pour se prononcer de manière prévisionnelle et générique sur les catégories de médicaments qui font l'objet de la note de service litigieuse."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1088

    Mots-clés:

    Assurance santé; Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Frais médicaux; Instruction administrative; Recevabilité de la requête; Remboursement;



  • Jugement 1081


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le fait que la mesure attaquée touche diverses catégories de fonctionnaires et revête, partant, un caractère général, ne suffit pas à lui seul à exclure la recevabilité des requêtes. Les décisions susceptibles d'être déférées au Tribunal ne sont pas nécessairement de nature individuelle. Elles peuvent être aussi générales, ce qui résulte de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, cette disposition fixant le point de départ du délai dans lequel il est admissible de contester 'une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires', soit une décision générale. Toutefois, cela n'implique pas qu'une requête dirigée contre n'importe quelle décision générale soit recevable. Encore faut-il tenir compte de la règle de l'épuisement des instances, telle que l'exprime l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Condition; Date; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1065


    70e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant soutient que le Tribunal est incompétent pour connaître des différends entre l'OEB et ses agents. Le requérant se trompe "parce que conformément aux dispositions de l'article 13 de la Convention sur le brevet européen, l'Organisation européenne des brevets a fait une déclaration reconnaissant la compétence du Tribunal en ce qui concerne les différends entre l'Organisation et les fonctionnaires de cette organisation, et le conseil d'administration du Bureau international du Travail a agréé cette déclaration."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 13 DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Condition; Déclaration de reconnaissance;



  • Jugement 1052


    69e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a travaillé au Bureau international du Travail en qualité de professeur de langues. Bien qu'il ne soit pas fonctionnaire du BIT, le Tribunal est compétent pour statuer en vertu de l'article II, paragraphe 4, de son Statut.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 4, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Qualité pour agir; Statut du TAOIT; Statut du requérant;



  • Jugement 1033


    69e session, 1990
    Union internationale pour la protection des obtentions végétales
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Aux termes de l'article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal ne peut connaître des requêtes émanant des fonctionnaires d'une organisation internationale qu'à la double condition que cette organisation ait adressé au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration reconnaissant, conformément à sa constitution ou à ses règles administratives internes, la compétence du Tribunal et que cette déclaration ait été agréée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail." Ces deux conditions n'étant pas réunies par l'Union internationale pour la protection des obtentions vegetales (UPOV), le Tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête formée par un de ses agents en dépit de l'applicabilité à ces derniers du Statut et du Règlement du personnel de l'OMPI.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Condition; Déclaration de reconnaissance; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1026


    69e session, 1990
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Tout litige concernant l'application [des] Statuts [de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies] est du ressort du Tribunal administratif des Nations Unies et échappe à la compétence du Tribunal de céans."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Compétence du Tribunal; Statuts de la Caisse;



  • Jugement 1020


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    L'article 2 de la section 2 de l'annexe VII du Règlement du personnel d'Interpol est intitulé "Fonctionnaires de l'organisation ayant un droit acquis à leur lieu de travail". De l'avis du Tribunal, "cette formule ne doit pas être prise à la lettre. Elle ne saurait signifier qu'il est interdit à l'organisation de prendre, sans l'accord des fonctionnaires intéressés, une mesure telle que le transfert de son siège. Une décision de ce genre échappe par sa nature même à la compétence du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 2 DE LA SECTION 2 DE L'ANNEXE VII DU REGLEMENT DU PERSONNEL D'INTERPOL

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit acquis; Transfert du siège;



  • Jugement 1019


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Voir le jugement 1020, au considérant 13.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 2 DE LA SECTION 2 DE L'ANNEXE VII DU REGLEMENT DU PERSONNEL D'INTERPOL

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit acquis; Transfert du siège;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut