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Procédure devant le Tribunal (1, 3, 4, 18, 19, 647, 20, 92, 675, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 669, 680, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 433, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 781, 109, 738, 769, 118, 662, 737, 739, 768, 770, 838, 877, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 683, 802, 12, 13, 9, 11, 17, 567, 757, 744, 754, 803, 882, 52, 53, 54, 56, 55, 71, 73, 74, 673, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 643, 682, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 93, 534, 535, 659, 655, 704, 705, 59, 684, 698, 706, 760, 889, 758, 759, 70, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 76, 77, 78, 947, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749, 83, 935, 936, 972, 85, 25, 779, 780, 100, 102, 103, 105, 694, 699, 700, 701, 844, 702, 703, 727, 830, 861, 878, 944, 946, 948, 120, 22, 23, 121, 122, 123, 690, 871, 124, 125, 126, 842, 128, 129, 130, 131, 132, 127, 133, 134, 745, 135, 136, 137, 138, 139, 672, 825, 826, 140, 315, 644, 650, 676, 689, 692, 693, 665, 740, 886, 914, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 158, 166, 167, 633, 795, 796, 707, 797, 798, 799, 168, 792, 169, 170, 171, 172, 674, 800, 117, 173, 160, 161, 162, 164, 165, 174, 793, 762, 593, 888, 761, 763, 764, 765, 766, 767, 21, 794, 801, 884, 916, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925,-666)

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Mots-clés: Procédure devant le Tribunal
Jugements trouvés: 191

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  • Jugement 1158


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6, 8 et 9

    Extrait:

    "La question est de savoir si l'organisation peut, pendant un concours et au moment d'évaluer les candidats, modifier les conditions qu'elle a elle-même établies. [...] Si l'organisation décide de faire un concours, [...] elle doit se conformer aux conditions qu'elle a elle-même définies à cet effet : patere legem quam ipse fecisti. [...] L'application de ce principe signifie que les règles d'un concours ne peuvent pas être modifiées après que le processus de sélection ait commencé." dans le cas d'espece, "l'onudi a neglige de respecter les criteres qu'elle avait elle-meme fixes [...] l'une des conditions essentielles du concours a ete ecartee pendant l'evaluation, alterant ainsi la regularite et la legalite du processus de selection. pour cette seule raison, la decision attaquee doit etre annulee".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Concours; Condition; Critères; Obligations de l'organisation; Patere legem; Principe général; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1129


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il y a détournement de pouvoir lorsqu'une administration agit pour des raisons étrangères aux intérêts bien compris de l'organisation en vue de réaliser un objectif autre que ceux qu'elle est censée devoir réaliser en utilisant les pouvoirs qui lui sont conférés." En l'espèce, rien ne prouve que l'organisation, qui a suivi la procédure prescrite et s'est donné beaucoup de peine pour réaffecter le requérant, ait licencié le requérant pour un autre motif que la crise financière qu'elle traversait à l'époque.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Définition; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Motif; Procédure devant le Tribunal; Raisons budgétaires; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le poste du requérant a été supprimé en raison de difficultés budgétaires. Aux termes de la circulaire no 1583, la proposition de supprimer un poste devait émaner du Sous-Directeur général compétent. Dans le cas d'espèce, le Sous-Directeur général n'avait pas identifié expressément le poste du requérant. Il s'était borné à supprimer la division dont le requérant était directeur. Le Tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de vice de procédure, le poste de directeur ne pouvant subsister que s'il y avait une division à diriger.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE NO. 1583

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Instruction administrative; Licenciement; Procédure devant le Tribunal; Raisons budgétaires; Suppression de poste; Vice de procédure;



  • Jugement 1127


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il n'appartient pas au Tribunal de juger de la compétence et des qualifications des membres du Comité des rapports que le Directeur général a nommés dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, à condition que les règles applicables aient été respectées et que l'indépendance des membres et leur impartialité ne fassent pas de doute."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Composition de l'organe de recours interne; Compétence; Contrôle du Tribunal; Organe consultatif; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal;

    Considérant 10

    Extrait:

    De même que le Tribunal, le Comité des rapports, chargé en l'espèce de se prononcer sur la titularisation de la requérante, est libre de refuser la demande de procédure orale formulée par un requérant en l'absence de règles de procédure contraires. "Les règles de procédure n'ont pas été violées: à condition de donner aux deux parties la possibilité de présenter leur point de vue - et elles l'ont eue - le Comité des rapports était libre de conduire son enquête comme il l'entendait."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Débat oral; Organe consultatif; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1109


    71e session, 1991
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant attaque la décision de ne pas lui accorder une promotion personnelle en vertu de la circulaire no 334. Le Tribunal estime que "le fait que le Directeur général [et non le Comité de sélection ainsi que le prévoit le paragraphe 14 de la circulaire] a lui-même donné les motifs de sa décision n'est pas de nature à vicier la procédure de sélection. Le paragraphe 14 ne saurait, en effet, être appliqué à la lettre car, d'une part, le Comité ne peut expliquer que sa propre recommandation, et non la décision du Directeur général, et, d'autre part, cette disposition obligerait le Comité, le cas échéant, à donner des explications contraires à son propre avis."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 334 (SERIE 6) DU 20 JUILLET 1985

    Mots-clés:

    Instruction administrative; Motif; Procédure devant le Tribunal; Promotion personnelle; Refus; Vice de procédure;



  • Jugement 1104


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été invité à se soumettre à une expertise médicale concernant son aptitude au travail par équipes. Il conteste les questions posées par le CERN à l'expert. Le Tribunal a admis la recevabilité de la requête mais l'a rejetée au fond au motif que lesdites questions entraient dans le cadre du litige et n'avaient privé le requérant d'aucune garantie. Il a ajouté que le requérant aurait la possibilité de saisir à nouveau le Tribunal de l'ensemble du litige au vu de la décision administrative prise à la suite de l'expertise médicale.

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Examen médical; Expertise; Garantie; Incapacité; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1067


    70e session, 1991
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8, Résumé

    Extrait:

    Le requérant, de grade P.3, attaque le refus de l'OPS de reclasser son poste au grade P.4. Le Tribunal estime que le fait que son chef n'a pas rempli un questionnaire au sujet des changements dans ses fonctions ne constitue pas une irrégularité de nature à vicier la procédure de reclassement. Le refus de l'administration de lui communiquer les conclusions de l'Unité de classement n'équivaut pas à une atteinte au droit à une procédure régulière.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Classement de poste; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Rapport; Vice de procédure;



  • Jugement 1049


    69e session, 1990
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants ont demandé l'annulation du résultat d'un concours auquel ils étaient candidats. Au vu du dossier, le Tribunal a constaté que de nombreuses irrégularités graves avaient été commises dans la procédure suivie par le comité de sélection dont deux au moins justifiaient l'annulation demandée: aucune liste restreinte n'avait été établie en violation du paragraphe II.3.340 du Manuel de l'OMS et le Directeur général avait tiré des conclusions manifestement erronées du dossier en rejetant les conclusions des comités de recours constatant l'existence des irrégularités.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.3.340 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Concours; Demande d'annulation; Déductions manifestement inexactes; Irrégularité; Procédure devant le Tribunal; Vice de procédure;



  • Jugement 1045


    69e session, 1990
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'article 1050.2 du Règlement du personnel prévoit ce qui suit: 'Quand un poste de durée illimitée qui se trouve occupé est supprimé, il est procédé à une réduction d'effectifs, conformément aux dispositions fixées par le Directeur'. Les modalités de cette procédure sont énoncées dans le détail dans le Manuel de l'OMS et il en ressort clairement que les règles en vigueur excluent la possibilité de résilier un engagement avant que la procédure de réduction d'effectifs ait abouti. Il s'ensuit que la notification [de licenciement] n'était pas valable et que, pour les raisons énoncées par le Tribunal dans le jugement no 469, le contrat est renouvelé implicitement et reste en vigueur. La requérante a droit au traitement et aux allocations qui lui sont dus en vertu de son contrat, déduction faite de toute indemnité ou gains qu'elle aura pu percevoir dans l'intervalle."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS
    Jugement(s) TAOIT: 469

    Mots-clés:

    Application; Conséquence; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Durée indéterminée; Licenciement; Montant; Poste; Procédure devant le Tribunal; Prolongation de contrat; Réduction du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 995


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal dispose qu'une requête n'est recevable que si la décision contestée est définitive, l'intéressé ayant épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Cette disposition implique que si le Statut du personnel prévoit une procédure interne, celle-ci doit être respectée. Cette exigence concerne non seulement les délais de recours mais également les règles de procédure prévues par le Statut et les textes pris pour l'application de celui-ci."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Application; Délai; Epuisement des recours internes; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;

    Résumé

    Extrait:

    En vertu des paragraphes 7 et 9 des Statuts du Conseil d'appel de l'UNESCO, les recours internes doivent être présentés par le membre du personnel intéressé ou, à défaut, par un membre du Secrétariat occupant un poste au siège de l'organisation. Le requérant s'est fait représenter par son avocat devant l'organe de recours. Il n'a donc pas respecté la procédure prescrite pour l'introduction d'un recours interne et, par suite, sa requête est irrecevable. Le Tribunal a toutefois indiqué que, les avocats ayant normalement accès à tous les prétoires, la solution adoptée pour la procédure interne ne serait pas admissible devant une juridiction mais que, dans les circonstances de l'espèce, il convenait que les dispositions des statuts soient appliquées à la lettre.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHES 7 ET 9 DES STATUTS DU CONSEIL D'APPEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Application; Conditions de forme; Mandataire; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 974


    66e session, 1989
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "En l'absence d'une disposition règlementaire formelle, le Tribunal estime que, pour des raisons énoncées dans les jugements no 470 [...] et no 891 [...], la procédure de réduction des effectifs doit être appliquée lors de la suppression d'un poste de durée illimitée, même si le titulaire du poste n'a été engagé qu'au titre d'un contrat de durée déterminée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE LA PAHO
    Jugement(s) TAOIT: 470, 891

    Mots-clés:

    Absence de texte; Contrat; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Non-renouvellement de contrat; Poste; Procédure devant le Tribunal; Réduction du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 942


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Etant donné la complexité et la longueur de la procédure et l'échange étendu de correspondance avec l'organisation, le Tribunal alloue à la requérante 10 000 francs français à titre de dépens."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Dépens; Lenteur de l'administration; Montant; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 935


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Aucune décision définitive n'a encore été prise au terme de la procédure de réclamation. Ainsi que l'organisation le relève dans sa réponse, la procédure de réclamation ne fait pas partie de la procédure de recours et [...] aucun délai n'est prévu."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai; Epuisement des recours internes; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le requérant émet des doutes quant à l'impartialité du Président du Tribunal au motif que le Président a accepté la demande d'autorisation que lui avait adressée l'OEB aux fins de borner sa réponse à la question de la recevabilité. Le Président a pris cette décision en vertu des pouvoirs généraux qui lui sont conférés pour diriger le déroulement des procédures. Quand bien même le Président accorde à la défenderesse l'autorisation de limiter sa réponse à la question de la recevabilité, le Tribunal peut toujours déclarer la requête recevable et ordonner la reprise de la procédure sur le fond, comme il le fit dans son jugement no 852."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 852

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Partialité; Procédure devant le Tribunal; Récusation; Réponse limitée à la recevabilité; Tribunal;



  • Jugement 922


    65e session, 1988
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal, dans son jugement précédent, a annulé la première décision, portant révocation du requérant et a demandé à l'organisation de procéder à un nouvel examen. Pour respecter cette décision, il ne suffit pas d'affirmer qu'il a été procédé à une nouvelle instruction. Il était nécessaire non seulement de convoquer l'intéressé et de l'entendre, mais aussi d'exposer, dans la décision attaquée, les résultats de cette nouvelle instruction. Le Tribunal ne saurait admettre une telle désinvolture à son égard."

    Mots-clés:

    Conséquence; Droit de réponse; Décision; Décision confirmative; Irrégularité; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 899


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 19-20

    Extrait:

    "Le Tribunal se trouve dans l'impossibilité de reconnaître exactement les éléments du litige et de remplir sa mission juridictionnelle. Il en résulte qu'un supplément d'instruction est nécessaire [...] afin de permettre au Tribunal de se prononcer sur le fond du litige."

    Mots-clés:

    Décision avant dire droit; Procédure devant le Tribunal; Supplément d'instruction;



  • Jugement 891


    64e session, 1988
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En l'espèce, le poste du requérant a été supprimé. Le Tribunal a estimé que, bien que son contrat fût de durée déterminée, le requérant occupait un poste de durée illimitée et, en conséquence, en vertu des dispositions applicables, le requérant avait droit à la procédure relative à la réduction des effectifs.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Contrat; Droit; Droit applicable; Durée déterminée; Durée indéterminée; Licenciement; Poste; Procédure devant le Tribunal; Réduction du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 872


    63e session, 1987
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    En vertu de l'article LS VI 1.08 des Statut et Règlement du personnel de l'ESO, "le Directeur général peut nommer une commission [...] pour le conseiller sur des cas particuliers de différences et de recours." "Le pouvoir qui est conféré au Directeur général en ce domaine est discrétionnaire. Il a décidé, en l'espèce, qu'il n'était pas nécessaire de désigner une commission pour le conseiller; aucun motif n'a été avancé qui justifierait l'annulation de sa décision, qui demeure donc incontestée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE LS VI 1.08 DES STATUT ET REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ESO

    Mots-clés:

    Consultation; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne;



  • Jugement 862


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La suspension d'une disposition statutaire ne peut être ordonnée que par l'autorité qui est habilitée à prendre cette disposition ou à l'abroger, et selon la procédure prévue par les Statuts de l'organisation."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Disposition; Mesure de suspension; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 852


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant s'est trouvé devant une carence de l'administration résultant du silence gardé par l'autorité compétente sur l'avis de la Commission de recours. Il a introduit sa requête dans le délai de 90 jours prévu à l'article VII du Statut du Tribunal. La décision finale est intervenue, par la suite, de facon tardive par rapport aux règles de procédure fixées par le Statut de l'OEB. Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'organisation doit être rejetée. La procédure doit être reprise sur le fond.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision; Décision tardive; En cours d'instance; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Refus; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité; Silence de l'administration; Tribunal;



  • Jugement 809


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    ORDONNANCE

    Extrait:

    "Le président du Tribunal est compétent pour diriger le cours d'une procédure et, même s'il n'y est pas habilité par un texte exprès, pour en ordonner la suspension [...] Si un requérant peut valablement retirer une requête qu'il a déposée, il lui est aussi loisible de demander la suspension d'une procédure [...] Une demande déposée à cette fin doit être accueillie favorablement à moins que l'intérêt du requérant à son admission ne soit inférieur à celui de la défenderesse à la continuation de la procédure."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Compétence; Demande d'une partie; Désistement; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Ordonnance; Ordonnance de suspension; Pouvoirs implicites; Procédure devant le Tribunal; Président du Tribunal;



  • Jugement 806


    61e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Au titre de 'vice de procédure', le requérant reproche à l'administration d'avoir fait volontairement trainer la procédure de réclamation, avec l'intention de le frustrer de sa chance de promotion. Cette critique n'est pas pertinente. En effet, on ne saurait reprocher à l'administration d'avoir à l'époque attendu le jugement du Tribunal sur la précédente requête de l'intéressé." Au surplus l'administration a institué une procédure spéciale qui a permis d'accorder au requérant la promotion qu'il revendiquait.

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Conséquence; Lenteur de l'administration; Objections; Procédure devant le Tribunal; Promotion; Rapport d'appréciation; Vice de procédure;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut