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Procédure devant le Tribunal (1, 3, 4, 18, 19, 647, 20, 92, 675, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 669, 680, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 433, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 781, 109, 738, 769, 118, 662, 737, 739, 768, 770, 838, 877, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 683, 802, 12, 13, 9, 11, 17, 567, 757, 744, 754, 803, 882, 52, 53, 54, 56, 55, 71, 73, 74, 673, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 643, 682, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 93, 534, 535, 659, 655, 704, 705, 59, 684, 698, 706, 760, 889, 758, 759, 70, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 76, 77, 78, 947, 88, 89, 656, 743, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 734, 748, 749, 83, 935, 936, 972, 85, 25, 779, 780, 100, 102, 103, 105, 694, 699, 700, 701, 844, 702, 703, 727, 830, 861, 878, 944, 946, 948, 120, 22, 23, 121, 122, 123, 690, 871, 124, 125, 126, 842, 128, 129, 130, 131, 132, 127, 133, 134, 745, 135, 136, 137, 138, 139, 672, 825, 826, 140, 315, 644, 650, 676, 689, 692, 693, 665, 740, 886, 914, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 158, 166, 167, 633, 795, 796, 707, 797, 798, 799, 168, 792, 169, 170, 171, 172, 674, 800, 117, 173, 160, 161, 162, 164, 165, 174, 793, 762, 593, 888, 761, 763, 764, 765, 766, 767, 21, 794, 801, 884, 916, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925,-666)

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Mots-clés: Procédure devant le Tribunal
Jugements trouvés: 191

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  • Jugement 1702


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Au moment de prononcer le jugement 1486, le 1er février 1996, par lequel il déclarait que la maladie contractée par le requérant était présumée imputable à son activité professionnelle, le Tribunal ignorait que l'Organisation l'avait déjà reconnu par une décision en date du 19 juin 1995. "Dans des conditions que le Tribunal juge non conformes au devoir de loyauté qui doit être respecté dans la procédure, aucune des deux parties ne fit connaître au Tribunal la décision de la FAO [...] de reconnaître la maladie du requérant comme étant d'origine professionnelle."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1486

    Mots-clés:

    Décision; En cours d'instance; Jugement du Tribunal; Obligation d'information; Procédure devant le Tribunal; Recours en exécution; Tribunal;



  • Jugement 1673


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Il est répondu à l'exigence de motivation "lorsque les motifs figurent dans un autre document auquel l'autorité se refère de facon explicite ou implicite, notamment lorsqu'une autorité supérieure fait siens les motifs d'une autorité inférieure ou se rallie à un préavis qui lui est adressé."

    Mots-clés:

    Avis; Décision; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1653


    83e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La règle posée à l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal "implique que, si le Statut du personnel prévoit une procédure interne, celle-ci doit être respectée. Cette exigence concerne non seulement les délais de recours mais également les règles de procédure prévues par le Statut et les textes pris pour l'application de celui-ci."

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Portée; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1646


    83e session, 1997
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6 et 10

    Extrait:

    "Lorsqu'une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d'une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence, notamment en ce qui concerne les aspects formels de la procédure de sélection. [Or] il résulte des constatations du Comité d'appel que l'examen des notices personnelles des candidats présélectionnés fait apparaître que la personne nommée ne possède ni les diplômes ni l'expérience exigés par l'avis de vacance."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis de vacance; Candidat; Concours; Critères; Diplôme; Droit applicable; Expérience professionnelle; Jurisprudence; Nomination; Obligations de l'organisation; Patere legem; Principes de la fonction publique internationale; Procédure de sélection; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Vainement, la défenderesse fait-elle valoir que, sur la base des informations contenues dans le dossier personnel du requérant, ainsi que des appréciations portées à l'égard de son comportement et de ses services par ses supérieurs hiérarchiques successifs, il n'était pas le candidat approprié pour pourvoir le poste. Cet argument est, en effet, dénué de pertinence, dès lors que l'Union n'a pas observé la règle essentielle de toute procédure de sélection, qui prescrit que c'est la personne nommée elle-même qui doit posséder les qualifications minimales indiquées dans l'avis de vacance."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Avis de vacance; Candidat; Concours; Critères; Dossier personnel; Nomination; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1610


    82e session, 1997
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "La requêrante se plaint [...] d'avoir été privée du droit d'être assistée ou représentée par un conseil durant la procédure interne de recours. Mais c'est à tort. En effet, il résulte de l'article 29.2 d) du Règlement relatif à la procédure devant le Comité de recours que le requérant 'peut être représenté ou assisté par un membre du Secrétariat'. En refusant d'accéder à la demande de la requérante, le Secrétaire général n'a fait qu'appliquer une disposition réglementaire. En outre, il n'a aucunement porté atteinte aux droits de la défense puisque l'intéressée avait toujours le loisir de se faire aider par un autre fonctionnaire [de l'Organisation]."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 29.2 D) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CCD

    Mots-clés:

    Application; Application des règles de procédure; Fonctionnaire; Mandataire; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1541


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le silence gardé par l'administration à la suite d'un recours [interne] ne saurait [...] bloquer la procédure, dès lors qu'il est toujours loisible au requérant d'attaquer la décision implicite de rejet consécutive à ce silence devant l'instance d'appel. [...] En outre, en déclarant que l'attitude de l'Organisation est dictée par la nécessité de faire l'économie de procédures internes qui surchargeraient inutilement les services administratifs et engendreraient des coûts inutiles, le président de l'Office s'est livré à une appréciation de l'intérêt de l'Organisation, laquelle relève de son pouvoir propre et ne saurait être censurée en l'espèce."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1525


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La procédure de consultation [préalable à une décision de non-renouvellement d'un contrat], édictée dans l'intérêt de l'organisation et des fonctionnaires, ne représente pas une vaine formalité, mais un mécanisme destiné à trouver une solution équitable, en l'occurrence, au problème du redéploiement d'un fonctionnaire ayant consacré de nombreuses années au service de l'organisation. A d'autres occasions, le Tribunal a déjà relevé que le fonctionnement des organes consultatifs n'était pas une vaine formalité (jugement 352 [...], considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 352

    Mots-clés:

    Avis; But; Contrat; Décision; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Organe consultatif; Patere legem; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1522


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le fait que les moyens de la requête aient été analysés dans une annexe déposée plusieurs mois [après le dépôt de la requête], à la suite de reports de délai régulièrement accordés, ne peut avoir aucune incidence sur la recevabilité. Le Tribunal rappelle sur ce point à l'organisation défenderesse que, comme il l'a précisé au considérant 16 de son jugement 1305 [...], le Greffier est habilité, en vertu même de sa fonction, à prendre toutes les initiatives qui lui paraissent opportunes en vue du déroulement régulier des procédures."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1305

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Instruction; Jurisprudence; Procédure devant le Tribunal; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Statut du TAOIT; Tribunal;



  • Jugement 1518


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "La décision du [chef exécutif] relative au recours interne formé par le requérant a été prise sur la base [d'un échange de correspondance] que le requérant n'a jamais [vu] et que la Commission de recours n'a pas [examiné]. Il s'agit là d'une violation flagrante de la procédure [prévue à] l'article 113(1) du Statut des fonctionnaires, relatif à la procédure de recours devant la Commission [...]. Du fait de cette violation de la procédure en vigueur, la décision du président doit être annulée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 113(1) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Conséquence; Droit de réponse; Décision; Irrégularité; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 1516


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La requérante demande [que] le Tribunal condamne l'organisation à lui verser une indemnité complémentaire permettant de réparer les dommages moraux et matériels qu'elle a subis du fait du refus de la défenderesse de donner suite à sa réclamation. Le Tribunal trouve dans le dossier des éléments permettant de considérer que les retards et les changements d'attitude de l'organisation sont fautifs. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il sera fait une équitable appréciation des préjudices moraux effectivement subis du fait de l'attitude dilatoire de la défenderesse en la condamnant à verser de ce chef [5 000 dollars] à la requérante."

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Lenteur de l'administration; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Tort moral;



  • Jugement 1469


    80e session, 1996
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 1 de l'article VII du Statut du Tribunal, le requérant doit non seulement suivre la procédure interne de recours, mais la suivre exactement, et notamment respecter les délais éventuellement fixés aux fins de cette procédure."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retard; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1429


    79e session, 1995
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Voir le jugement 1244.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1244

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Interprétation; Jurisprudence; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1412


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste la régularité de la procédure ayant abouti à son affectation dans une certaine filière de carrière au motif que l'auteur de la décision attaquée cumulait, au moment des faits, les fonctions de Directeur général et de chef de la division à laquelle le requérant était affecté. Le Tribunal estime qu' "il est peut-être regrettable que ce soit la même personne qui ait eu à deux étapes décisives de la procédure à prendre parti sur l'affectation de l'intéressé, mais cette coïncidence s'explique par un cumul de fonctions qui, en soi, n'est pas répréhensible. Ce n'est que dans le cas où il apparaitrait que la décision du Directeur général n'aurait pas été prise avec impartialité et objectivité qu'il appartiendrait de la censurer. Or tel n'est pas le cas."

    Mots-clés:

    Affectation; Carrière; Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Partialité; Procédure devant le Tribunal;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le requérant ne saurait, à l'occasion de la critique de son classement en filière, revenir sur les retards qui ont selon lui affecté sa carrière dans le passé et empêche son avancement. Il ne saurait davantage invoquer le risque de 'démotivation' qui résulterait de son classement, dès lors que l'organisation défenderesse a été visiblement inspirée, dans la mise en oeuvre de la réforme ambitieuse qu'elle a décidée, par des motifs d'intérêt général et par la recherche d'un traitement égal entre ses agents."

    Mots-clés:

    Affectation; Carrière; Egalité de traitement; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Procédure devant le Tribunal; Promotion; Retard;



  • Jugement 1404


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant a saisi le Comité d'appel du siège de l'OMS sans attendre que le Comite d'appel régional se soit prononcé. "Le Tribunal conclut que le comportement du requérant n'est pas sans avoir influé sur le cours de la procédure devant le Comité régional d'appel et contribue au retard accusé par le Comité pour rendre compte de ses conclusions et recommandations au Directeur régional. De plus, on ne saurait négliger la circonstance que, pendant le délai réglementaire prescrit pour statuer sur le recours, une modification a été apportée à la composition du Comité. En présence de ces éléments, le Tribunal considère que le requérant n'a pas démontré que le Comité n'entendait pas faire son rapport dans un délai raisonnable."

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Délai; Délai raisonnable; Modification des règles; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Retard;



  • Jugement 1399


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le refus opposé à la demande de production de procès-verbaux de la Commission paritaire consultative des recours ne préjudicie en rien aux droits de l'intéressé dès lors que ces procès-verbaux se rapportent à des audiences ayant fait l'objet d'un enregistrement dont le libre accès a été expressément garanti en tout temps à l'intéressé [...] Même si cette pratique n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R VI 1.09 du Règlement du personnel, l'irrégularité commise à cet égard ne peut être regardée en l'espèce comme substantielle."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R VI 1.09 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Conséquence; Intérêt à agir; Irrégularité; Organe de recours interne; Pratique; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1390


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Quant à la demande de suspension, l'article 10, paragraphe 3, du Règlement dispose que 'le Tribunal [...] statue sur toute demande tendant à la suspension de la procédure'". Le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de faire usage de cette possibilité dans le cas présent. En effet, quelles que soient les modifications introduites dans le régime applicable aux vacances d'emploi, la situation du requérant restera justiciable des dispositions en vigueur au moment où se situent les faits litigieux. A un moment où la procédure est en état, le Tribunal a le devoir de statuer dans les plus brefs délais, sans se laisser détourner de sa tâche par la perspective d'éventuelles modifications législatives."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 10, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Clôture de l'instruction; Droit applicable; Instruction; Modification des règles; Ordonnance de suspension; Procédure devant le Tribunal; Refus; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1374


    77e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le fait que [l'organisation] n'ait pas appliqué les bons critères pour déterminer les 'groupes de priorité' entraîne l'irrégularité de la procédure de réduction des effectifs puisque cela signifie que les agents dont les postes ont été supprimés n'ont pas été classés dans l'ordre de priorité prescrit par le manuel pour déterminer quels sont les fonctionnaires qui seront maintenus".

    Mots-clés:

    Application; Application des règles de procédure; Critères; Irrégularité; Priorité; Procédure devant le Tribunal; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;

    Considérant 11

    Extrait:

    "A supposer même que la procédure de réduction des effectifs ait été respectée, les lettres [adressées aux requérants] ne constituaient pas des préavis de résiliation valables. En effet, elles ne donnent aux requérants qu'un préavis d'un peu plus d'un mois [...] et non les trois mois auxquels ils ont droit en vertu de l'article 1050.3. Pour cette raison également, les contrats des requérants doivent être considérés comme ayant été implicitement prolongés".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Contrat; Délai; Intervention; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Procédure devant le Tribunal; Préavis; Réduction du personnel; Réintégration; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence, et notamment des jugements 469 et 1045, que "la procédure de réduction des effectifs doit être appliquée avant, et non après, que le préavis de résiliation ait été donné. Selon le règlement et la jurisprudence, les préavis de résiliation adressés aux requérants [dans le cas d'espèce] étaient donc prématurés, et par conséquent illégaux et sans effet. Pour cette même raison [...], les contrats des requérants doivent être considérés comme ayant été implicitement prolongés."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 469, 1045

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Contrat; Irrégularité; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Procédure devant le Tribunal; Préavis; Réduction du personnel; Réintégration; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1372


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a affirmé dans les jugements 1177 [...], au considérant 5, et 1323 [...], au considerant 9, un document qui fait partie intégrante de la procédure ayant débouché sur la décision attaquée ne saurait échapper à son contrôle. Cela est également vrai pour tout organe d'appel. Il s'ensuit que l'administration aurait dû produire les documents dont le Comité régional d'appel avait besoin pour pouvoir donner la suite voulue à l'appel du requérant".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1177, 1323

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Jurisprudence; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Recours interne; Tort moral;



  • Jugement 1371


    77e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le comité [ad hoc de réduction des effectifs] a le pouvoir d'appréciation voulu pour estimer qu'un candidat est apte aux fonctions propres à [une] catégorie [professionnelle], en se fondant sur ses qualifications et son expérience effectives. En l'espèce, le Comité n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation et la procédure de réduction des effectifs n'a pas été correctement appliquée. Il faut donc la reprendre".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Candidat; Catégorie professionnelle; Irrégularité; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Réduction du personnel;



  • Jugement 1370


    77e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Dans son jugement 1317 [...] le Tribunal a souligné la nécessité d'un bon fonctionnement de la procédure de recours interne, dont le Comité d'appel constitue un rouage essentiel. En l'espèce, en déposant son rapport avec un retard excessif, le Comité d'appel n'a pas rempli correctement son mandat. Bien que dans les présentes circonstances les déficiences de la procédure interne ne puissent être qualifiées de manquement à la bonne foi, il n'en reste pas moins que la défenderesse a fait preuve de négligence et agi d'une manière préjudiciable aux intérêts du requérant. De ce chef, elle doit réparer le tort qu'il a subi".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1317

    Mots-clés:

    Bonne foi; Intérêt du fonctionnaire; Irrégularité; Jurisprudence; Négligence; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Préjudice; Rapport; Recours interne; Retard; Réparation; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut