QUATRE-VINGT-SIXIÈME SESSION

Affaire Durand-Smet (No 2)

Jugement No 1832

Le Tribunal administratif,

Vu la deuxi¿ requ¿ dirig¿contre l'Organisation europ¿ne des brevets (OEB), form¿par M. J¿ocirc;me Durand-Smet le 18 d¿mbre 1997, la r¿nse de l'OEB en date du 9 avril 1998, le m¿ire en r¿ique du requ¿nt du 14 mai et la duplique de l'Organisation dat¿du 17 juin 1998;

Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;

Apr¿avoir examin¿e dossier, la proc¿re orale n'ayant ¿ ni sollicit¿par les parties ni ordonn¿par le Tribunal;

Vu les pi¿s du dossier, d'où ressortent les faits et les all¿tions suivants :

A. Le requ¿nt, ressortissant français n¿n 1942, a ¿ mis par son administration nationale ¿a disposition de l'Office europ¿ des brevets, secr¿riat de l'OEB, en 1980. Il est au service de la Direction g¿rale 2 (DG2), ¿unich, depuis le mois d'avril 1983. Il a obtenu le grade A4 ¿ompter du 1er mai 1989.

En 1996, il s'est port¿andidat ¿n poste, class¿u grade A5, de membre d'une chambre de recours technique. Le directeur charg¿e l'administration du personnel l'a inform¿par lettre dat¿du 8 juillet 1996, que sa candidature n'avait pas ¿ retenue. Un autre fonctionnaire de grade A4, M. Domenico Valle, a ¿ nomm¿ ce poste. Le 11 juillet 1996, le requ¿nt a form¿n recours contre cette nomination, demandant ¿tre nomm¿ la place de M. Valle. La Commission de recours, saisie du dossier, a sign¿on rapport le 5 novembre 1997. Par lettre du 11 novembre, qui constitue la d¿sion attaqu¿ le directeur charg¿u d¿loppement du personnel l'informa que le Pr¿dent de l'Office, conform¿nt ¿'avis unanime de la Commission, avait d¿d¿e rejeter son recours.

B. Le requ¿nt conteste les conclusions de la Commission de recours. Il pr¿nd qu'il satisfaisait aux conditions de promotion au grade A5 depuis le 1er mai 1991, alors que d'autres examinateurs d¿ promus n'y satisfaisaient pas. Il y voit une violation des r¿es applicables et du principe de l'¿lit¿e traitement et soutient que les nominations aux chambres de recours r¿ltent ¿d'un choix subjectif, arbitraire et politique¿. Il affirme que l'avis de la Commission repose sur une disposition statutaire qui n'¿it pas applicable en l'esp¿ et ne tient pas compte de ses comp¿nces et de ses excellents rapports de notation qui indiquaient tous, depuis 1990, qu'il ¿it ¿consid¿ apte ¿evenir membre d'une chambre de recours¿. Le candidat retenu pour le poste aurait moins d'anciennet¿t moins d'exp¿ence professionnelle que lui. Le requ¿nt se plaint que l'on ait omis de lui communiquer un proc¿verbal du jury mettant en cause ses comp¿nces et son comportement, et de verser ce texte ¿on dossier personnel, omission qui ¿blirait l'hostilit¿e l'autorit¿nvestie du pouvoir de nomination ¿on ¿rd.

Le requ¿nt demande au Tribunal de le nommer, avec effet r¿oactif au 1er mai 1991, ¿a place de M. Valle et de lui octroyer au moins 250 000 marks allemands de dommages-int¿ts, ainsi que ses d¿ns.

C. Dans sa r¿nse, l'OEB fait observer que les membres des chambres de recours sont nomm¿par le Conseil d'administration sur proposition du Pr¿dent de l'Office. L'article 108(1) du Statut des fonctionnaires pr¿it que les recours internes doivent ¿e adress¿¿'autorit¿nvestie du pouvoir de nomination qui a pris la d¿sion contest¿ Or, en l'occurrence, le requ¿nt n'a pas adress¿on recours interne au Conseil d'administration mais au Pr¿dent de l'Office. Par cons¿ent, il a omis de suivre correctement la proc¿re interne de recours. Cependant, la proposition du Pr¿dent ¿nt une condition indispensable ¿a nomination par le Conseil, la d¿nderesse interpr¿ la requ¿ comme ¿nt dirig¿contre la d¿sion de ne pas proposer le requ¿nt et en accepte la recevabilit¿/FONT>

Sur le fond, l'Organisation explique que les chambres de recours repr¿ntent la derni¿ instance dans la proc¿re europ¿ne de d¿vrance des brevets et la proc¿re d'opposition. Leurs d¿sions constituent la jurisprudence en mati¿ d'application de la Convention sur le brevet europ¿. Par cons¿ent, la nomination de leurs membres ne peut ¿e consid¿e comme une simple promotion et rel¿ d'une proc¿re diff¿nte, plus proche de celle du recrutement. Le Pr¿dent de l'Office dispose d'un large pouvoir d'appr¿ation dans le choix des personnes ¿roposer. Les rapports de notation du requ¿nt, de m¿ que les recommandations r¿¿es de ses sup¿eurs, n'¿ient d¿lors pas suffisants pour assurer sa nomination. Le jury a en effet estim¿u'il ne r¿ndait pas aux exigences particuli¿s du poste. Quant au proc¿verbal du jury, le requ¿nt a eu l'occasion d'en commenter le contenu au cours de la proc¿re de recours interne.

Invit¿ se prononcer, M. Valle a exprim¿a ¿conviction la plus ferme que [sa] nomination a ¿ faite dans le respect total des r¿es de proc¿re, sans erreur s'y rapportant¿.

D. Dans sa r¿ique, le requ¿nt fait observer que le Pr¿dent du Conseil d'administration lui avait indiqu¿ue son recours devait ¿e adress¿u Pr¿dent de l'Office. Il soutient que la proc¿re de recrutement ne fait pas appel ¿es crit¿s de s¿ction plus g¿raux que celle de promotion et que la d¿nderesse confond ces deux notions. Quant aux conclusions du jury, elles ne peuvent ¿e prises en compte car elles sont d¿nties par ses rapports de notation et ne figurent pas dans son dossier personnel. Enfin, le requ¿nt interpr¿ la bri¿t¿e l'intervention de M. Valle comme une approbation implicite de son recours.

E. Dans sa duplique, l'Organisation maintient ses conclusions. Elle pr¿se que le proc¿verbal du jury, n'¿nt pas un rapport d'¿luation, n'a pas ¿igurer dans le dossier personnel du requ¿nt.

CONSIDÈRE :

1. La situation professionnelle du requ¿nt a ¿ d¿ite dans le jugement 1559, prononc¿e 11 juillet 1996, qui traite de la plupart des questions de principe qui se posent dans le pr¿nt litige.

Le requ¿nt a pr¿nt¿ temps sa candidature ¿n poste de membre d'une chambre de recours technique de l'OEB. Il a ¿ inform¿ar lettre le 8 juillet 1996 que sa candidature n'avait pas ¿ retenue. Le poste en question a ¿ attribu¿ M. Domenico Valle, examinateur m¿nicien, de nationalit¿talienne, jusqu'alors de grade A4; sa nomination le faisait acqu¿r le grade A5. Par recours interne du 11 juillet 1996, adress¿u Pr¿dent de l'Office, le requ¿nt a conclu

¿qu'il soit choisi au grade A5 avec effet r¿oactif au 01.05.91 aux lieu et place de Monsieur Domenico VALLE m¿ si cela doit entraîner l'annulation de la r¿nte nomination de ce dernier au grade A5".

Estimant ne pas pouvoir admettre ce recours, le Pr¿dent l'a transmis ¿a Commission de recours. Celle-ci en a recommand¿e rejet en consid¿nt que le recours ¿it irrecevable pour incomp¿nce de l'autorit¿ laquelle il avait ¿ adress¿dans la mesure où il relevait du Conseil d'administration, comp¿nt pour nommer les membres des chambres de recours techniques. Cependant, poursuivait la Commission, comme les dispositions pertinentes de la Convention sur le brevet europ¿ et du Statut des fonctionnaires pr¿ient que le Conseil d'administration statue sur proposition du Pr¿dent, cette proposition, qui peut avoir pour effet d'¿rter certains candidats, est une d¿sion susceptible de faire l'objet d'un recours interne aupr¿du Pr¿dent. Il y avait donc lieu d'examiner, selon la Commission, si le Pr¿dent avait commis un acte contestable en ¿rtant d¿ la candidature du requ¿nt au stade de la s¿ction en vue de sa proposition; or, tel n'¿it pas le cas. Par la d¿sion attaqu¿ le Pr¿dent a suivi l'avis de la Commission de recours et rejet¿e recours.

Devant le Tribunal, le requ¿nt soutient que c'est ¿ort qu'il n'a pas ¿ nomm¿En cons¿ence, il demande en substance sa nomination au poste en lieu et place de M. Valle, m¿ si la nomination de celui-ci devait ¿e annul¿ avec effet r¿oactif au 1er mai 1991, ainsi que la r¿ration, par le paiement d'une indemnit¿ui ne saurait ¿e inf¿eure ¿50 000 marks allemands, en particulier du pr¿dice moral qu'il aurait subi ¿depuis de nombreuses ann¿¿.

L'Organisation conclut au rejet de la requ¿, en s'en tenant en bref ¿a motivation de la Commission de recours, reprise par le Pr¿dent. M. Valle conclut implicitement au rejet de la requ¿.

2. Il est douteux que, s'agissant de la conclusion tendant au paiement d'une indemnit¿les instances internes aient ¿ ¿is¿. En tout ¿t de cause, la conclusion est presque identique ¿elle qui a ¿ pr¿nt¿dans la pr¿dente proc¿re et rejet¿par le jugement 1559 en son consid¿nt 3. Dans la mesure où toute la r¿ration du dommage a d¿ ¿ r¿am¿dans la premi¿ proc¿re, elle se heurte ¿'autorit¿e la chose jug¿ Quant au dommage pr¿ndument subi pour la p¿ode post¿eure ¿elle qui faisait l'objet de la pr¿dente requ¿, mais ant¿eure ¿a pr¿nte contestation, le Tribunal n'a aucune raison d'en juger diff¿mment : voir aussi le jugement 1780 (affaire Kunstein-Hackbarth), au consid¿nt 6, alin¿b) et la pr¿ntion est rejet¿pour les m¿s motifs.

3. a) Aux termes de l'article 11(3) de la Convention sur le brevet europ¿, la nomination des membres d'une chambre de recours technique ressortit au Conseil d'administration et non au Pr¿dent; selon l'article 106(2) du Statut des fonctionnaires, les recours contre les d¿sions du Conseil d'administration sont adress¿¿elui-ci. Le Conseil, s'il estime qu'une suite favorable ne peut ¿e donn¿au recours interne, saisit la Commission de recours : articles 109(1) et 110(3) du Statut des fonctionnaires.

Dans le jugement 1559, au consid¿nt 2, le Tribunal en a d¿it que la contestation du requ¿nt qui mettait en cause ¿a fois sa propre ¿ction et la nomination du candidat concurrent ¿it de la comp¿nce du Conseil d'administration, ce qui excluait celle du Pr¿dent de l'Office. En outre, le Tribunal avait constat¿ue le recours ¿it manifestement tardif, de sorte qu'il s'est implicitement abstenu d'en ordonner le renvoi ¿'organe comp¿nt.

b) La d¿sion entreprise, qui reprend l'opinion de la Commission de recours, s'¿rte en partie de cette jurisprudence, en consid¿nt que, malgr¿a comp¿nce du Conseil d'administration, le Pr¿dent de l'Office serait comp¿nt pour connaître d'un recours dirig¿ontre sa proposition de nomination, pr¿nt¿au Conseil d'administration, la proposition ¿nt consid¿e comme une d¿sion attaquable et le Pr¿dent habilit¿ examiner le m¿te de la candidature ¿rt¿

Cette approche ne se concilie ni avec les textes ni avec la logique d'un recours d'un candidat malheureux contre son ¿ction et contre la nomination du candidat concurrent.

1) En effet, la d¿sion concernant un agent est un acte ayant une incidence directe sur sa position juridique qu'elle fixe ou modifie. C'est ainsi que l'acte ne fait pas grief au requ¿nt s'il doit s'attendre ¿ne d¿sion ult¿eure qu'il pourra attaquer. De m¿, un recours interne et une requ¿ ne sont pas recevables lorsque le droit interne pr¿it une proc¿re sp¿fique ¿uivre pr¿ablement; ainsi le fonctionnaire ne peut attaquer un acte qui n'est qu'un ¿ment d'une proc¿re complexe, dont seule la derni¿ d¿sion peut faire l'objet d'un recours contentieux : voir le jugement 1694, ¿'alin¿c) du consid¿nt 7.

De toute ¿dence, la ¿proposition¿ que doit pr¿nter le Pr¿dent de l'Office en vue de la nomination d'un membre d'une chambre de recours technique ne r¿nd pas ¿ette d¿nition. Le Conseil n'est en effet pas oblig¿e retenir les candidats propos¿par le Pr¿dent et peut lui demander de formuler d'autres propositions. Du reste, en l'occurrence, l'Office n'avait en vue de rendre ¿e stade une telle d¿sion ni au sens ainsi d¿ni ni au sens de l'article 106(1) du Statut des fonctionnaires, puisqu'il n'a notifi¿e rejet de la candidature du requ¿nt qu'apr¿le pourvoi du poste par un autre candidat.

La situation n'est pas comparable ¿elle qui se pr¿nte dans un syst¿ permettant ¿'autorit¿omp¿nte d'¿miner d¿nitivement certains candidats dans un premier stade : la d¿sion de rejet fait alors grief au candidat ¿nc¿qui peut l'attaquer : voir, quant au point de d¿rt du d¿i de recours, le jugement 1768 (affaire Bodar), au consid¿nt 4.

2) Selon la jurisprudence, le fonctionnaire dont la candidature n'a pas ¿ retenue peut attaquer aussi bien la nomination du candidat choisi que le rejet de sa propre candidature, pour des motifs de forme ou de fond li¿¿a propre candidature comme ¿elle de la personne choisie ou ¿'une par rapport ¿'autre; le candidat attaque aussi, du moins implicitement, la d¿sion de nomination, les conclusions devant ¿e interpr¿es selon leur sens raisonnable : voir ¿e sujet le jugement susmentionn¿768 et la jurisprudence qui y est cit¿ Il ne serait pas praticable que des autorit¿de recours diff¿ntes statuent au sujet l'une de la nomination, l'autre de l'¿ction, tant ces questions sont, ou du moins peuvent ¿e, connexes et imbriqu¿.

La solution choisie dans la d¿sion attaqu¿n'¿appe du reste pas ¿e telles contradictions. Si le Conseil d'administration demeure comp¿nt pour statuer sur l'¿ction, ce serait un non-sens d'autoriser ¿lement le Pr¿dent de l'Office ¿tatuer ¿e sujet; des d¿sions contraires susciteraient inutilement des probl¿s ¿neux; dans cette hypoth¿, ¿upposer que la d¿sion du Conseil d'administration prime toujours, il n'y aurait pas de raison de conf¿r encore au Pr¿dent de l'Office une comp¿nce s¿r¿ Dans le cas particulier, le requ¿nt proc¿ ¿ne comparaison des droits et m¿tes des deux candidats concern¿ il est indispensable qu'une telle comparaison -- si elle est n¿ssaire -- soit effectu¿dans le cadre de la m¿ proc¿re et devant la m¿ autorit¿/P>

Il en r¿lte naturellement que la comp¿nce unique ne peut ¿e reconnue qu'au Conseil d'administration.

4. Les arguments invoqu¿par le requ¿nt en faveur d'une comp¿nce du Pr¿dent de l'Office, autant qu'ils soient compr¿nsibles, ne r¿stent pas ¿'examen.

Critiquant la motivation de la Commission de recours, selon laquelle le recours devrait ¿e adress¿au Pr¿dent du Conseil d'administration¿, il rel¿ que le texte de l'article 106(2) du Statut des fonctionnaires parle du Pr¿dent de l'Office comme autorit¿e recours, alors que, pour le Conseil d'administration, le texte ne parle pas de son Pr¿dent mais du Conseil d'administration. En outre, pour le requ¿nt, l'autorit¿nvestie du pouvoir de nomination serait le Pr¿dent de l'Office et non le Conseil d'administration.

Il saute aux yeux que, pour le litige portant sur la nomination d'un membre d'une chambre de recours technique, l'autorit¿nvestie du pouvoir de nomination est le Conseil d'administration : article 11(3) de la Convention sur le brevet europ¿. Si la Commission de recours a dit que le recours devrait ¿e adress¿u ¿Pr¿dent¿ du Conseil d'administration, cela ne nuit pas au raisonnement propos¿le pr¿dent d'une autorit¿tant normalement la personne charg¿de recevoir les documents destin¿¿'autorit¿oll¿ale.

Il r¿lte de ce qui pr¿de que le Pr¿dent de l'Office n'¿it pas comp¿nt pour examiner -- au titre erron¿e recours contre sa proposition -- les moyens du requ¿nt dirig¿contre la d¿sion de nommer un agent autre que lui-m¿.

5. En revanche, comme dans la cause ayant fait l'objet du jugement 1559, le Pr¿dent de l'Office ¿it comp¿nt pour se prononcer sur les autres conclusions du requ¿nt.

Toutefois, pour les motifs indiqu¿dans ce jugement et ceux du consid¿nt 2 du pr¿nt jugement, ces conclusions, pour autant qu'elles ¿ient recevables, ont ¿ rejet¿ ¿uste titre.

6. Le fait que le recours est adress¿ l'autorit¿ncomp¿nte n'a pas pour effet de faire perdre au fonctionnaire son droit de recours.

Le Tribunal a fr¿emment jug¿ue les r¿es de forme doivent ¿e respect¿ strictement; toutefois, elles ne doivent pas constituer un pi¿ et doivent ¿e interpr¿es sans exc¿de formalisme : voir le jugement 1734 (affaire Kowasch), au consid¿nt 3, et les jugements qui y sont cit¿

En particulier, la sanction de la violation d'une r¿e de proc¿re doit demeurer dans un rapport raisonnable avec le but de la r¿e.

En l'esp¿, les r¿es relatives ¿a comp¿nce et au respect des d¿is n'exigent pas n¿ssairement qu'un recours mal adress¿ais pr¿nt¿ temps ne puisse pas ¿e remis ¿'autorit¿omp¿nte, lorsqu'on est en pr¿nce de deux autorit¿appartenant au m¿ organisme.

Dans le jugement 1734 susmentionn¿le Tribunal a consid¿ que l'appel interne remis ¿emps ¿'autorit¿nterne d'une organisation, alors que cette voie de recours n'¿it pas ouverte, ne pouvait pas ¿e converti en une requ¿ au Tribunal et que sa remise ¿n organe interne ne suffisait pas ¿auvegarder le d¿i pour une requ¿ destin¿au Tribunal.

La situation est toute diff¿nte lorsqu'il s'agit des relations entre deux autorit¿d'un m¿ organisme. Une transmission peut s'y effectuer sans grande difficult¿le contrôle et la maîtrise de l'acte y sont aussi beaucoup plus ais¿ Dans cette ¿ntualit¿la remise ¿emps de l'acte ¿n organe incomp¿nt doit suffire ¿aire respecter un d¿i et il incombe ¿'autorit¿ncomp¿nte de transmettre d'office l'acte ¿'autorit¿omp¿nte. Une telle transmission n'a cependant pas de sens lorsque l'acte est de toute ¿dence irrecevable; l'abus de droit ne saurait non plus ¿e prot¿, tel qu'il pourrait ¿e commis par celui qui s'adresserait sciemment ¿'autorit¿ncomp¿nte pour obtenir un avantage non digne de protection.

Une telle solution s'impose d'autant plus, dans le cas particulier, que le recours interne avait ¿ adress¿u Pr¿dent de l'Office et qu'il ¿it facile au chef de l'administration d'acheminer le recours ¿'organe comp¿nt.

Il en r¿lte que le recours, dans la mesure où il est de la comp¿nce du Conseil d'administration, doit lui ¿e transmis pour d¿sion.

7. Le Tribunal n'a pas ¿e prononcer sur les questions de fond qui lui ont ¿ soumises, car l'autorit¿e recours interne n'a pas encore statu¿ ce sujet.

Par ces motifs,

DECIDE :

1. La d¿sion attaqu¿est annul¿dans la mesure où elle s'est prononc¿sur les conclusions dirig¿ contre la nomination de M. Domenico Valle et la non-nomination du requ¿nt.

2. Dans cette mesure, l'affaire est renvoy¿pour d¿sion au Conseil d'administration de l'Organisation.

3. L'Organisation paiera au requ¿nt 1 000 marks allemands ¿itre de d¿ns.

4. La requ¿ est rejet¿pour le surplus.

Ainsi jug¿le 13 novembre 1998, par M. Michel Gentot, Pr¿dent du Tribunal, M. Jean-François Egli, Juge, et M. Seydou Ba, Juge, lesquels ont appos¿eur signature au bas des pr¿ntes, ainsi que nous, Allan Gardner, Greffier.

Prononc¿ Gen¿, en audience publique, le 28 janvier 1999.

Michel Gentot

Jean-François Egli

Seydou Ba

A.B. Gardner


Mise ¿our par PFR. Approuv¿par CC. Derni¿ modification: 19 octobre 2004.