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Jugement n° 971

Décision

1. EN CE QUI CONCERNE L'INCAPACITE TOTALE PERMANENTE DE TRAVAIL, L'OMS VERSERA AU REQUERANT UNE PENSION D'INVALIDITE ANNUELLE EGALE A UN TIERS DU MONTANT ANNUEL DE SA REMUNERATION CONSIDEREE AUX FINS DE PENSION SOUS RESERVE DE L'INDEXATION SUR LE COUT DE LA VIE. CETTE PENSION EST PAYABLE, AUX TERMES DU PARAGRAPHE 9 C) DES DISPOSITIONS REGISSANT LE PAIEMENT DES INDEMNITES, A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE LE TRAITEMENT ET LES ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES ONT CESSE D'ETRE PAYABLES. LA PENSION EST SOUMISE AUX DEDUCTIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 6 A) DES DISPOSITIONS REGISSANT LE PAIEMENT DES INDEMNITES ET, COMME IL EST PRECISE AU PARAGRAPHE 15 CI-DESSUS, A L'EXAMEN PERIODIQUE DU DIRECTEUR GENERAL AUX TERMES DES PARAGRAPHES 27 A) ET 30 DE CES DISPOSITIONS.
2. EN CE QUI CONCERNE LA PERTE DEFINITIVE DE L'USAGE DU PIED, Y COMPRIS LA PERTE DE CONFORT, L'OMS VERSERA AU REQUERANT UNE REPARATION SOUS FORME DE SOMME EN CAPITAL EGALE A 33 POUR CENT DE 110 438 DOLLARS, SOIT DEUX FOIS LE MONTANT ANNUEL DE LA REMUNERATION CONSIDEREE AUX FINS DE PENSION CORRESPONDANT AU GRADE P.4, ECHELON 5 (55 219 DOLLARS). CETTE SOMME, QUI S'ELEVE A 36 444,54 DOLLARS, EST PAYABLE A COMPTER DE LA DATE DE L'ACCIDENT.
3. SUR LES DEUX INDEMNITES PRECITEES, L'OMS PAIERA 10 POUR CENT D'INTERETS PAR AN A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE CHAQUE MONTANT ETAIT EXIGIBLE JUSQU'A LA DATE DE CHAQUE VERSEMENT.
4. LE MONTANT QUE LE TRIBUNAL A ORDONNE DE VERSER A TITRE PROVISOIRE DANS SON JUGEMENT NO 947 SERA DEDUIT DES SOMMES A VERSER EN VERTU DU PRESENT JUGEMENT.
5. L'OMS PAIERA AU REQUERANT 10 000 FRANCS SUISSES POUR LES DEPENS EN SUS DES 10 000 FRANCS SUISSES ALLOUES EN VERTU DU JUGEMENT NO 947.

Considérant 8

Extrait:

"Le requérant demande une indemnité aux termes de l'annexe C [de la section II.7 du Manuel de l'OMS]. Mais c'est à l'intention de l'OMS seulement, et non du requérant, que s'effectue le paiement au titre de cette annexe, qui concerne la police d'assurance de l'Organisation. Cette police traite exclusivement des relations entre l'OMS et ses assureurs. Certes, conformément à sa pratique administrative telle qu'elle se dégage du paragraphe 365 de la section II.7 du Manuel de l'OMS, l'Organisation remet la différence au membre du personnel dans l'éventualité où la somme effectivement reçue des assureurs est supérieure au montant dont elle lui est redevable."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: SECTION II.7 DU MANUEL DE L'OMS

Mots-clés

Requérant; Organisation; Montant; Pratique; Assurance; Différence; Paiement; Assurance santé

Considérant 13

Extrait:

"L'organisation n'est responsable qu'à 50 pour cent de l'incapacité totale de travail du requérant. En conséquence, le Tribunal accorde au requérant une réparation à ce titre sous la forme d'une pension d'invalidité annuelle égale à un tiers du montant annuel de sa rémunération considérée aux fins de pension, c'est-à-dire à la moitié de la pension complète."

Mots-clés

Responsabilité; Organisation; Pension d'invalidité; Incapacité; Invalidité; Taux

Considérant 16

Extrait:

"En sus de la pension d'invalidité annuelle, un agent a droit, en vertu du paragraphe 14 des dispositions régissant le paiement des indemnités, à une somme en capital en cas de perte définitive d'un membre ou de son usage".

Mots-clés

Incapacité; Invalidité; Capital; Réparation

Considérant 18

Extrait:

"Selon l'interprétation donnée par l'Organisation elle-même au paragraphe 14 des dispositions régissant le paiement des indemnités, l'indemnité totale pour la perte permanente de fonction est censée recouvrir également la perte de confort et les pourcentages indiqués devraient être considérés comme traduisant ce préjudice lorsqu'il s'agit d'une 'situation normale'. Le Tribunal estime qu'il s'agit en l'espèce d'un cas qui dépasse une 'situation normale'. [...] Le Tribunal lui accorde en conséquence une indemnité supplémentaire pour perte de confort de 5 pour cent du chiffre de base".

Mots-clés

Incapacité; Invalidité; Perte de confort; Réparation



 
Dernière mise à jour: 18.09.2020 ^ haut