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Jugement n° 903

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 7

Extrait:

"Puisque le requérant a été informé de la suppression de poste plus de 90 jours avant la date à laquelle il a formé sa requête, son recours n'a pas été introduit dans le délai fixé au paragraphe 2 de l'article VII du Statut du Tribunal et n'est pas recevable."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

Mots-clés

Requête; Décision; Recevabilité de la requête; Date de notification; Forclusion; Suppression de poste; Licenciement



 
Dernière mise à jour: 13.03.2020 ^ haut