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Jugement n° 888

Décision

1. LA DECISION DU 15 DECEMBRE 1986 EST ANNULEE ET LE REQUERANT EST REINTEGRE A PARTIR DU 26 OCTOBRE 1984.
2. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT UNE SOMME EGALE AU MONTANT DU TRAITEMENT DONT IL A ETE PRIVE ENTRE LA DATE DE SON LICENCIEMENT ET LA DATE DE SA REINTEGRATION, DEDUCTION FAITE DE TOUTES LES SOMMES QU'IL A PU PERCEVOIR DURANT CETTE PERIODE.
3. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 3 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DEPENS.

Considérants

Extrait:

En l'espèce, le requérant a été accusé d'avoir présenté de faux certificats médicaux. Il a été licencié pour faute grave. Le requérant prétend qu'il ignorait que les certificats étaient faux et que, en attendant les résultats de l'enquête judiciaire qui a été ouverte à ce sujet, sa culpabilité n'est pas établie. Le chef du personnel confirme le licenciement. Cette décision est viciée en ce sens qu'elle omet "et de répondre à la lettre du requérant demandant si l'organisation ne voulait pas attendre les résultats de son procès, et de lui demander de fournir toutes les preuves à sa décharge. L'administration a pris la décision sans avoir permis au requérant d'exercer pleinement son droit d'être entendu." La décision est annulée pour vice de procédure et le Tribunal ordonne la réintégration du requérant ainsi que le versement d'une somme égale au montant du traitement dont il a été privé entre la date de son licenciement et la date de sa réintégration.

Mots-clés

Tort moral; Montant; Fausse déclaration; Droit de réponse; Réintégration; Licenciement; Faute grave; Certificat médical; Renvoi sans préavis; Irrégularité; Vice de procédure; Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Dernière mise à jour: 24.08.2020 ^ haut