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Jugement n° 869

Décision

1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION VERSERA A LA REQUERANTE LE MONTANT CORRESPONDANT A SON AVANCEMENT D'ECHELON DEPUIS LE 01/12/85 ET JUSQU'A LA DATE DE CESSATION DE SES SERVICES, SOIT EN JUILLET 1986.
3. L'ORGANISATION LUI VERSERA EGALEMENT 500 DOLLARS US A TITRE DE DEPENS.

Considérant 19 C)

Extrait:

"L'organisation n'a pas prouvé que la requérante avait eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du changement apporté à l'application de la disposition." Il s'agit du paragraphe 315.323 du Manuel de la FAO portant sur l'ajournement de l'avancement d'échelon.

Mots-clés

Charge de la preuve; Absence de preuve; Obligation d'information; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Application; Disposition

Résumé

Extrait:

Le paragraphe 315.323 du Manuel de la FAO selon lequel le directeur du personnel de la FAO est compétent pour décider de l'ajournement de l'avancement d'échelon n'a pas été respecté et rien ne permet d'établir que l'auteur de cette décision, à savoir le directeur des relations extérieures et des services généraux, chargé des questions de personnel pour le Programme alimentaire mondial, ait reçu délégation en cette matière.

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 315.323 DU MANUEL DE LA FAO

Mots-clés

Compétence; Preuve; Absence de preuve; Ajournement de l'augmentation; Auteur de la décision; Délégation de pouvoir



 
Dernière mise à jour: 24.08.2020 ^ haut